Texte coordonné par extraits Texte coordonnée des articles 172, 184, 219bis et 238 du Code de la sécurité sociale Livre III – Assurance pension Chapitre Ier. - Étendue de l’assurance Assurance obligatoire […] Art.
- Sont prises en compte en outre comme périodes, mais uniquement aux fins de parfaire le stage requis pour la pension de vieillesse prévue à l’article 184 et la durée des quatre cent quatre-vingts mois visée à l'article 184, alinéa 1er et pour le stage requis pour la pension minimum, ainsi qu’aux fins de l’acquisition des majorations forfaitaires dans les pensions, les périodes ci-après pour autant qu’elles ne soient pas autrement couvertes par un régime de pension luxembourgeois ou étranger, à savoir : 1) les périodes pendant lesquelles une pension d’invalidité accordée en vertu du présent livre ou en vertu de la législation antérieurement en vigueur régissant la même matière, a été versée ; 2) les au maximum neuf années de périodes d’études ou de formation professionnelle, non indemnisées au titre d’un apprentissage, pour autant que ces périodes se situent entre après la dixhuitième année d’âge accomplie et la vingt-septième année d’âge accomplie ; 3) la période correspondant au délai d’inscription imposé au jeune demandeur d’emploi avant l’ouverture du droit à l’indemnité de chômage complet ; 4) les périodes pendant lesquelles l’un des parents a élevé au Luxembourg un ou plusieurs enfants âgés de moins de six ans accomplis ; ces périodes ne peuvent être inférieures à huit ans pour la naissance de deux enfants, ni être inférieures à dix ans pour la naissance de trois enfants; l’âge prévisé est porté à dix-huit ans si l’enfant est atteint d’une infirmité physique ou mentale, sauf si l’éducation et l’entretien de l’enfant ont été confiés à une institution spécialisée. Le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale peut dispenser de la condition que l’enfant soit élevé au Luxembourg ; 5) les périodes d’assurance correspondant à une activité professionnelle exercée pour le propre compte et dispensées de cotisations avant le 1er janvier 1993 ; 6) jusqu’à concurrence de quinze années les périodes d’activité professionnelle au Luxembourg se situant avant la création des anciens régimes de pension contributifs ou dispensées de l’assurance Page 1 de 11 obligatoire en vertu des dispositions légales applicables à ces régimes pour autant que ces périodes ne donnent pas autrement lieu à prestations ; 7) les périodes à partir du 1er janvier 1990 pendant lesquelles une personne a assuré des soins au bénéficiaire d’une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989, d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979, d’une majoration de la rente accident pour impotence ou d’une majoration de complément du revenu minimum garanti prévu par l’article 3, alinéa 4 de la loi modifiée du 26 juillet 1986 ; 8) les périodes d’activité professionnelle soumises à assurance au titre de la législation du pays d’origine dans le chef des personnes ayant bénéficié avant l’acquisition de la nationalité luxembourgeoise du statut de réfugié politique au sens de l’article 1er de la convention signée à Genève le 28 juillet 1951 et pour autant qu’elles soient exclues du bénéfice de prestations par tout régime international ou étranger ; 9) les périodes précédant celles au titre de l’article 171, alinéa 1er, sous 17 du Code de la sécurité sociale, pendant lesquelles le salarié handicapé au sens de l’article 1er de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées n’a pas pu être occupé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un atelier protégé ainsi que les périodes se situant avant l’entrée en vigueur de cette loi au cours desquelles l’intéressé était, après l’âge de 18 ans par suite d’infirmités physiques ou intellectuelles, hors d’état de gagner sa vie. Les conditions et modalités relatives à la mise en compte des périodes prévues au présent article peuvent être précisées par règlement grand-ducal. […] Chapitre II. – Objet de l’assurance Pensions […] Art.
- A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l’âge de soixante ans, l’assuré qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois au moins au titre des articles 171 à 174, dont cent vingt au moins au titre des articles 171, 173, 173bis et
- La durée de quatre cent quatre-vingts mois au titre des articles 171 à 174 est à augmenter par des mois entiers au titre des articles 171, 173 et 173bis dont le nombre est fixé au tableau ci-dessous en fonction de l’année au cours de laquelle cette durée est atteinte. Ces mois doivent se situer après la date à laquelle cette durée est atteinte. Toutefois, cette durée n’est pas à augmenter en cas d’une ouverture du droit à la pension suite à une période d’indemnisation en préretraite des salariés postés et des salariés de nuit ou en préretraite-ajustement. année 2026 2027 2028 nombre de mois entiers 1 2 4 Page 2 de 11 2029 2030 après 2030 6 8 8 A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l’âge de cinquante-sept ans l’assuré qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois d’assurance au titre de l’article
- Dans ce cas, l’alinéa 1er n’est pas applicable. Le bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée peut exercer, même avant l’âge de soixante-cinq ans, une activité salariée insignifiante. Est considérée comme activité insignifiante, toute activité continue ou temporaire rapportant un revenu au Luxembourg ou à l’étranger qui, réparti sur une année civile, ne dépasse pas par mois un tiers du salaire social minimum. Si l’activité salariée dépasse les limites prévues à l’alinéa qui précède, les dispositions de réduction prévues à l’article 226 sont applicables. Lorsque la rémunération dépasse le plafond y prévu, la pension est refusée ou retirée. Tant que l’assuré exerce avant l’âge de soixante-cinq ans une activité non salariée au Luxembourg ou à l’étranger autre que celle dispensée de l’assurance en vertu de l’article 180, alinéa 2, la pension de vieillesse anticipée est refusée ou retirée. […] Art. 219bis. Une allocation de fin d’année est allouée aux personnes qui ont droit à une pension au 1 er décembre, à condition que le taux de cotisation global visé à l’article 238 ne dépasse pas 24 25,5 pour cent. Pour les bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité, de conjoint ou de partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant l’allocation équivaut à 1,67 euro pour chaque année d’assurance accomplie ou commencée, au titre des articles 171 à 174 sans que le nombre d’années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante. Ce montant correspond au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et à l’année de base prévue à l’article
- Il est adapté au coût de la vie ainsi que revalorisé en vertu de l’article 225 et réajusté en vertu de l’article 225bis. Pour les bénéficiaires d’une pension d’orphelin, l’allocation correspond à un tiers de l’allocation déterminée conformément à l’alinéa qui précède. Elle est de deux tiers pour les orphelins de père et de mère. L'allocation est répartie, le cas échéant, entre deux ou plusieurs conjoints survivants, conjoints divorcés ou partenaires au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivants conformément à l'article 198, alinéa
- L’allocation est également allouée aux bénéficiaires visés à l’article 198, alinéa 1er. Page 3 de 11 Si la pension n’est pas versée au bénéficiaire pour l’année civile entière, ladite allocation se réduit à un douzième pour chaque mois de calendrier entier, les journées du mois commencé étant comptées uniformément pour un trentième du mois. Le conjoint survivant ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ayant vécu en communauté domestique avec le bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité a droit à la totalité de l’allocation pour la période de l’année civile s’étendant jusqu’à la fin du mois du décès. Le montant de l’allocation n’est pas pris en compte pour l’application des dispositions des articles 226 à 229, mais il est réduit dans la même mesure que la pension par l’effet de ces dispositions. Par dérogation à l’article 141 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, la retenue d’impôt est déterminée d’après le barème de retenue mensuelle. […] Chapitre III. - Voies et moyens Système de financement Art.
- Pour faire face aux charges qui incombent au régime général de pension, la Caisse nationale d’assurance pension applique le système de la répartition des charges par périodes de couverture de dix ans avec constitution d’une réserve de compensation qui doit être supérieure à 1,5 fois le montant des prestations annuelles. En dehors des revenus de placement et d’autres ressources diverses, les charges du régime général de pension sont couvertes par des cotisations. Un taux de cotisation global est fixé pour chaque période de couverture sur base d’un bilan technique et de prévisions actuarielles établi par l’Inspection générale de la sécurité sociale. Au milieu de chaque période de couverture, l’Inspection générale de la sécurité sociale procède à une actualisation de son bilan technique et de prévisions actuarielles. Si ce bilan actualisé montre que le taux de cotisation global fixé initialement ne permet pas de respecter les conditions de l’alinéa 1er, le taux de cotisation global est refixé par loi spéciale pour une nouvelle période de couverture de dix ans. Pour la période de couverture allant de 2023-2032, le taux de cotisation global est fixé à vingt-quatre pour cent. Par dérogation à l’alinéa 2 et à l’alinéa 5, le taux de cotisation global est fixé à vingt-cinq pour cent et demi pour la période allant de 2026-
- […] Page 4 de 11 Code du travail Texte coordonné des articles L. 584-8 à L. 584-10 nouveaux […] Chapitre IVbis. – Pension progressive Art. L. 584-8.
(1)Le salarié qui remplit les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse anticipée, qui occupe un poste de travail comportant une durée de travail d’au moins soixante-quinze pour cent d’un poste à temps plein, et qui se voit accorder une réduction de son temps de travail par son employeur, a droit à une pension progressive.
(2)Afin de se voir accorder une réduction de son temps de travail en vue d’une pension progressive, le salarié doit avoir occupé son poste de travail comportant une durée de travail d’au moins soixantequinze pour cent d’un poste à temps plein au moins trois années avant la demande de réduction du temps de travail en vue d’une pension progressive. Afin de se voir accorder une réduction de son temps de travail en vue d’une pension progressive, le salarié doit notifier sa demande à son employeur, soit par lettre recommandée à la poste, soit par remise en mains propres à l’employeur ou à son représentant, soit par courrier électronique, le tout avec accusé de réception, au moins quatre mois avant le début souhaité de ce changement. Le salarié joint à sa première demande un certificat établi par la caisse de pension compétente établissant la date d’ouverture du droit à une pension de vieillesse anticipée. L’employeur examine la demande du salarié et y répond dans un délai d’un mois à compter de la notification de la demande, en tenant compte à la fois de ses propres besoins et de ceux du salarié.
(3)Le taux de réduction du temps de travail doit être fixé d’un commun accord, par avenant au contrat de travail. Cette réduction doit être égale à vingt-cinq pour cent au moins de la durée de travail du contrat de travail initial et la durée de travail résiduelle ne peut être inférieure à seize heures de travail par semaine. Dans le même avenant, les parties modifient d’un commun accord les conditions et modalités d’exécution du contrat de travail afin de les adapter à la durée de travail résultant de la réduction. Toute réduction du temps de travail doit intervenir au premier jour du mois.
(4)Pour être admis à la pension progressive, et pour toute réduction du temps de travail ultérieure, le salarié transmet l’avenant prévu au paragraphe 3, au plus tard deux mois avant l’application prévue de Page 5 de 11 la réduction, à la caisse de pension compétente. Celle-ci informe l’employeur et le salarié, au plus tard un mois avant l’application prévue de la réduction, de l’admission à la pension progressive. En cas de refus d’admission par la caisse de pension compétente ledit avenant est à considérer comme nul et non avenu.
(5)Le salarié admis à la pension progressive a droit à une indemnité mensuelle versée par son employeur ensemble avec le versement de salaire. L’indemnité correspond au produit de la multiplication des montants de la pension de vieillesse anticipée ainsi que de l’allocation de fin d’année qui seraient normalement dues à compter du début de la pension progressive et du taux de réduction fixé conformément au paragraphe 3. La caisse de pension compétente informe au plus tard au cinquième jour ouvrable du mois l’employeur du montant de l’indemnité à verser.
(6)La caisse de pension compétente rembourse mensuellement à l’employeur l’intégralité des charges résultant pour lui du versement mensuel de l’indemnité de pension progressive calculée conformément au paragraphe 5, y compris la part patronale des charges sociales afférentes. L’employeur communique à la caisse de pension compétente ses coordonnées bancaires au plus tard le premier jour du mois précédant l’application de la réduction visée au paragraphe 3.
(7)Dans le cas d’un salarié ayant fait l’objet d’un licenciement collectif, d’un licenciement pour des motifs non inhérents à sa personne ou d’une cessation de plein droit, le versement direct de l’indemnité de pension progressive par la caisse de pension compétente est de droit. L’employeur doit informer, dans un délai de trois jours, la caisse de pension compétente de la cessation du contrat de travail. Le salarié communique dans le même délai à la caisse de pension compétente ses coordonnées bancaires.
(8)La caisse de pension compétente peut, sur demande de l’employeur, consentir au versement direct de l’indemnité de pension progressive au salarié. L’employeur doit informer le salarié du consentement de la caisse de pension compétente, dans un délai de trois jours à partir de sa réception. Le salarié communique dans le même délai à la caisse de pension compétente ses coordonnées bancaires.
(9)En matière de sécurité sociale et d’impôt, l’indemnité de pension progressive est assimilée à une pension de vieillesse anticipée. Art. L. 584-9.
(1)En matière d’heures supplémentaires, les dispositions relatives au travail à temps partiel sont applicables.
(2)La délégation du personnel, s’il en existe, est informée par l’employeur de toute demande d’admission à la pension progressive. Page 6 de 11
(3)En cas de modification de la situation de l’employeur par succession, vente, fusion, transformation de fonds ou mise en société, les obligations résultant pour l’employeur des dispositions du présent chapitre subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise transférée dans la mesure où elles se trouvent en cours au jour de la modification. Art. L. 584-
- Les droits à l’indemnité de pension progressive cessent de plein droit :
- à partir du jour où les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse à partir de l’âge de soixante-cinq ans sont remplies ;
- à partir du jour où le salarié a droit, sur sa demande, à une pension de vieillesse anticipée ou à une pension d’invalidité ;
- à partir du jour du décès du salarié ;
- à partir du jour où le salarié exerce ou reprend une activité dépassant le temps de travail fixé par le dernier avenant au contrat de travail conformément au paragraphe 3 de l’article L. 5848;
- à partir du jour où le salarié exerce ou reprend une autre activité lui rapportant un revenu qui, sur une année civile, dépasse par mois la moitié du salaire social minimum applicable au salarié concerné. Page 7 de 11 Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois Texte coordonnée des articles 4, 12, 42bis et 61 Chapitre I – Champ d’application personnel Art.
- Sont prises en compte en outre comme périodes, mais uniquement aux fins de parfaire le stage requis pour la pension de vieillesse prévue à l’article 12 alinéa 1 et la durée des quatre cent quatre-vingts mois visée à l'article 12, alinéa 1er et pour le stage requis pour la pension minimum, ainsi qu’aux fins de l’acquisition des majorations forfaitaires dans les pensions, les périodes ci-après pour autant qu’elles ne soient prises en compte par un régime de pension luxembourgeois ou étranger, à savoir :
- les périodes pendant lesquelles une pension d’invalidité a été versée conformément aux dispositions de la présente loi ;
- les au maximum neuf années de périodes d’études ou de formation professionnelle, non indemnisées au titre d’un apprentissage, pour autant que ces périodes se situent entre après la dixhuitième année d’âge accomplie et la vingt-septième année d’âge accomplie ;
- la période correspondant au délai d’inscription imposé au jeune demandeur d’emploi avant l’ouverture du droit à l’indemnité de chômage complet ;
- les périodes pendant lesquelles l’un des parents a élevé au Luxembourg un ou plusieurs enfants âgés de moins de six ans accomplis ; ces périodes ne peuvent être inférieures à huit ans pour la naissance de deux enfants, ni être inférieures à dix ans pour la naissance de trois enfants ; l’âge prévisé est porté à dix-huit ans si l’enfant est atteint d’une infirmité physique ou mentale, sauf si l’éducation et l’entretien de l’enfant ont été confiés à une institution spécialisée. L’Administration du personnel de l’État peut dispenser de la condition que l’enfant soit élevé au Luxembourg ;
- les périodes d’activité professionnelle soumises à assurance au titre de la législation du pays d’origine dans le chef des personnes ayant bénéficié avant l’acquisition de la nationalité luxembourgeoise du statut de réfugié politique au sens de l’article 1er de la convention signée à Genève le 28 juillet 1951 et pour autant qu’elles soient exclues du bénéfice de prestations par tout régime international ou étranger ;
- les périodes à partir du 1er janvier 1990 pendant lesquelles une personne a assuré des soins au bénéficiaire d’une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989 portant création d’une allocation de soins et organisant le placement dans une maison de soins, d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979 portant création d´une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées, d’une majoration de rente d’accident pour Page 8 de 11 impotence attribuée avant l’introduction de l’assurance dépendance ou d’une majoration de complément du revenu minimum garanti attribuée avant la mise en vigueur de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti;
- les périodes précédant celles au titre de l’article 171, alinéa 1, sous 17 du Code de la sécurité sociale, pendant lesquelles le salarié handicapé au sens de l’article 1er de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées n’a pas pu être occupé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un atelier protégé ainsi que les périodes se situant avant l’entrée en vigueur de cette loi au cours desquelles l’intéressé était, après l’âge de 18 ans par suite d’infirmités physiques ou intellectuelles, hors d’état de gagner sa vie. Les conditions et modalités relatives à la mise en compte des périodes prévues au présent article peuvent être précisées par règlement grand-ducal. […] Chapitre II – Objet de l’assurance Pensions de vieillesse […] Art.
- A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l’âge de soixante ans, le fonctionnaire qui justifie de quatre cent quatre-vingt mois au moins au titre des articles 3 à 6, dont cent vingt au moins au titre des articles 3, 5, 5bis et
- La durée de quatre cent quatre-vingts mois au titre des articles 3 à 6 est à augmenter par des mois entiers au titre des articles 3, 5 et 5bis dont le nombre est fixé au tableau cidessous en fonction de l’année au cours de laquelle cette durée est atteinte. Ces mois doivent se situer après la date à laquelle cette durée est atteinte. Toutefois, cette durée n’est pas à augmenter en cas d’une ouverture du droit à la pension suite à une période d’indemnisation en préretraite. année 2026 2027 2028 2029 2030 après 2030 nombre de mois entiers 1 2 4 6 8 8 A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l’âge de cinquante-sept ans, le fonctionnaire qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois d’assurance au titre de l’article
- Dans ce cas, l’alinéa 1er n’est pas applicable. Le bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée peut exercer, même avant l’âge de soixante-cinq ans, une activité salariée insignifiante. Est considérée comme activité insignifiante, toute activité continue ou Page 9 de 11 temporaire rapportant un revenu au Luxembourg ou à l’étranger qui ne dépasse pas par mois un tiers du salaire social minimum. Si l’activité salariée au sens de l’article 171 du Code de la sécurité sociale dépasse les limites prévues à l’alinéa qui précède, les dispositions de réduction prévues à l’article 49 sont applicables. Lorsque la rémunération dépasse le plafond y prévu, la pension est refusée ou retirée. Tant que le fonctionnaire exerce avant l’âge de soixante-cinq ans une activité non salariée au Luxembourg ou à l’étranger autre que celle dispensée de l’assurance en vertu de l’article 180, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, la pension de vieillesse anticipée est refusée ou retirée. La pension réduite ou retirée en application des deux alinéas qui précèdent est rétablie lorsque le bénéficiaire de pension a accompli l’âge de soixante-cinq ans. […] Art. 42bis. Une allocation de fin d’année est allouée aux personnes qui ont droit à une pension au 1 er décembre, à condition que le taux visé à l’article 61, alinéa 1er ne dépasse pas huit pour cent et demi. Pour les bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité, d’une pension partielle, de conjoint ou de partenaire l’allocation équivaut à 1,67 euro pour chaque année d’assurance accomplie ou commencée, au titre des articles 3 à 6 sans que le nombre d’années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante. Ce montant correspond au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et à l’année de base prévue à l’article
- Il est adapté au coût de la vie ainsi que revalorisé en vertu de l’article 48 et réajusté en vertu de l’article 48bis. Pour les bénéficiaires d’une pension d’orphelin, l’allocation correspond à un tiers de l’allocation déterminée conformément à l’alinéa qui précède. Elle est de deux tiers pour les orphelins de père et de mère. L'allocation est répartie, le cas échéant, entre deux ou plusieurs conjoints survivants, conjoints divorcés ou partenaires au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivants conformément à l'article 20, alinéa
- L’allocation est également allouée aux bénéficiaires visés à l’article 21, alinéa 1er. Si la pension n’est pas versée au bénéficiaire pour l’année civile entière, ladite allocation se réduit à un douzième pour chaque mois de calendrier entier, les journées du mois commencé étant comptées uniformément pour un trentième du mois. Le conjoint survivant ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant ayant vécu en communauté domestique avec le bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité a droit à la totalité de l’allocation pour la période de l’année civile s’étendant jusqu’à la fin du mois du décès. Pour l’application des dispositions du présent alinéa, la période du trimestre de faveur échu conformément à l’article 66 à la suite d’un décès en activité de service est à considérer comme période de bénéfice d’une pension. Page 10 de 11 Le montant de l’allocation n’est pas pris en compte pour l’application des dispositions des articles 49 à 52, mais il est réduit dans la même mesure que la pension par l’effet de ces dispositions. […] Définition du taux de la retenue Art.
- Les éléments de rémunération ci-avant définis, l’indemnité forfaitaire échue pendant le congé parental, le double des rémunérations mises en compte au titre des articles 5, 5bis et 6 ainsi que celles mises en compte au titre de l’article 45bis de la présente loi font l’objet d’une retenue pour pension dont le taux est fixé à huit pour cent un tiers du taux de cotisation global visé à l’article 238 du Code de la sécurité sociale. Sauf la retenue opérée au titre des articles 5 à 6 de la présente loi et sur les éléments de rémunération définis à l’article précédent, la charge en incombe à l’État. L'adaptation de ce taux se fait parallèlement à celle de la partie des cotisations à charge des assurés au titre des articles 239 et 240 du Code de la sécurité sociale. Les retenues pour pension opérées sur les éléments de rémunération sont directement affectées au fonds de pension. Page 11 de 11