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Commentaire des articles Ad article 1er À l’article 32ter, alinéa 3, première phrase, de la loi modifiée du 4 décembre 1

Commentaire des articles Ad article 1er À l’article 32ter, alinéa 3, première phrase, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (L.I.R.), il est proposé d’augmenter le taux d’amortissement de quatre points de pourcentage, soit de le faire passer de 6% à 10%, pour les dépenses d’investissement effectuées relatives à une rénovation énergétique durable, à condition que l’achèvement remonte au 1er janvier de l’année d’imposition à moins de 9 ans, d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble bâti, affecté au logement locatif. Au même article, même alinéa, deuxième phrase, la définition de la notion de « rénovation énergétique durable » est précisée. Il est ainsi prévu que relèvent de cette notion les mesures d’assainissement énergétique durable d’un logement locatif pour lesquelles une aide financière est accordée en vertu de l’article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, ou en vertu de l’article 3 du projet de loi n°8585 instituant un nouveau régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Ce projet de loi, actuellement en instance devant la Chambre des Députés, n’a pas encore été voté mais est censé entrer en vigueur au 1er janvier

  1. Ainsi le champ « […] » introduit dans le présent projet de loi vise à être complété une fois la loi adoptée. Ad articles 2 et 3 La modification projetée aux articles en question vise à augmenter le plafond de déductibilité des primes versées dans un contrat de prévoyance-vieillesse afin d’inciter les contribuables durant leur vie active à souscrire le plus tôt possible un tel contrat pour des montants revalorisés. À compter du 1er janvier 2026, le contribuable qui remplit les conditions de l’article 111bis L.I.R. pourra dorénavant déduire jusqu’à 4 500 euros annuellement dans le cadre d’un contrat de prévoyancevieillesse à titre de dépenses spéciales contre 3 200 euros actuellement. Ce plafond de déduction vaut mutatis mutandis pour les produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle visés à l’article 111ter L.I.R. Ad article 4 L’article 4 introduit un abattement de maintien dans la vie professionnelle (ci-après, « AMVP ») pour les contribuables qui continueraient d’exercer leur activité professionnelle alors qu’ils rempliraient les critères pour prétendre à une pension de vieillesse. L’octroi de cet abattement est subordonné à plusieurs conditions. S’agissant des conditions de fond, conformément à l’alinéa 1er, le contribuable doit continuer d’exercer une activité professionnelle. Il doit s’agir d’une activité imposable au sens de la L.I.R. exercée par un contribuable affilié en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois, au titre de l’assurance pension. Sont ainsi indifféremment visés les contribuables résidents et non résidents, qu’ils soient fiscalement assimilés ou non, exerçant une activité salariée ou une activité 1/5 professionnelle indépendante (bénéfice commercial, bénéfice agricole ou forestier ou bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale) au Grand-Duché de Luxembourg. En ce qui concerne l’alinéa 2, il est précisé que le contribuable qui demande le bénéfice de l’AMVP doit être éligible à une pension de vieillesse définie aux numéros 1 à 3 de la deuxième phrase du présent alinéa. Vu les différents régimes de pension de vieillesse existants au Grand-Duché de Luxembourg, c’est-à-dire, d’une part, le régime général applicable au secteur privé ainsi que les employés de statut privé du secteur public, et, d’autre part, les régimes statutaires du secteur public, il est primordial d’énumérer de façon précise et exhaustive les différentes formes de pensions qui sont visées par la présente disposition fiscale. Afin de ne pas créer d’incohérence entre les différents textes de lois en vigueur, l’article 129g se réfère à un terme générique « pension personnelle » qui englobe toutes les différentes formes de pensions qui pourraient s’appliquer en pratique et qui sont visées par la présente disposition fiscale. À titre d’exemple, peuvent être couverts par cette mesure les contribuables éligibles à la pensions vieillesse anticipée à partir de 57 ou 60 ans et qui totalisent 40 années de carrière d’assurance au sens des articles 184, alinéas 1er et 2 du Code de la sécurité sociale. Dans le même contexte, il échet d’énumérer les différents organismes de pension qui octroient des prestations de pensions au Grand-Duché de Luxembourg. L’alinéa 3 fixe le montant de l’abattement à 9 000 euros par an. Afin d’éviter d’éventuels abus, il est proposé de mensualiser l’abattement. En d’autres termes, le montant de l’abattement de 9 000 euros est fractionné en douze et chaque fraction n’est attribuée que pour les mois où les conditions ci-avant ont été remplies. L’introduction d’un abattement de revenu mensuel constitue une nouveauté dans la L.I.R. et diffère des autres abattements qui sont octroyés sur une base annuelle. La dérogation se justifie cependant pour différentes raisons. En l’absence d’une telle condition, le contribuable pourrait facilement prétendre à l’abattement intégral, alors qu’il ne travaillerait qu’un jour de plus que celui à partir duquel il est devenu éligible à la pension personnelle et d’arrêter ensuite son activité professionnelle. Exemple chiffré : Soit un contribuable Alpha qui respecte les conditions d’attribution de la pension personnelle (et pouvant le justifier à l’aide du certificat de son organisme de pension compétent au Luxembourg) depuis le 15 novembre de l’année N. Il a donc droit à l’AMVP à partir du mois suivant le mois durant lequel il ouvre ses droits à la pension personnelle, c’est-à-dire depuis décembre N, soit un abattement de 750 euros pour l’année N. En année N+1, étant donné qu’il continue à exercer une activité professionnelle, il bénéficie de la totalité des abattements mensuels, soit 9 000 euros (c’est-à-dire 12 fois le montant de 750 euros). En année N+2, le contribuable Alpha exerce son droit à la pension personnelle le 15 janvier. Vu que l’AMVP est octroyé jusqu’au mois durant lequel le contribuable Alpha exerce ses droits à la pension personnelle ou il a atteint l’âge de 65 ans, il a encore droit à l’AMVP à hauteur de 750 euros pour le mois de janvier N+
  2. Au total, le contribuable Alpha bénéficie de l’AMVP sur une période travaillée de 14 mois (c’est-à-dire un montant total de 10 500 euros). Si l’abattement en question n’était pas mensualisé, le contribuable Alpha aurait eu droit à un montant total de 27 000 euros, ce qui ne serait pas justifié par rapport à un contribuable Delta qui aurait le même montant d’abattement sur une période travaillée de 36 mois. Cette dérogation se justifie d’autant plus qu’avec un montant s’élevant à 9 000 euros, cet abattement est l’un des plus conséquents que connaisse la L.I.R. 2/5 Par ailleurs, il est également proposé par l’alinéa 4 que le premier abattement ne soit octroyé qu’au plus tôt à partir du mois qui suit celui au cours duquel les conditions pour obtenir la pension personnelle sont remplies. À l’inverse et suivant la même logique, le contribuable aura droit à l’entièreté de l’abattement mensuel pour le mois au cours duquel les conditions cessent d’être remplies. À noter encore que, dans le cas des contribuables salariés qui prendraient leur pension personnelle au cours d’un mois donné, l’abattement sera proratisé en raison du mode de fonctionnement de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires. Toutefois, le delta correspondant aux jours non couverts par le prorata pourra être récupéré par le biais d’une régularisation ultérieure, soit par voie d’assiette, soit par voie de décompte annuel. Les changements éventuels d’employeur seront traités selon les dispositions de droit commun en matière de retenue d’impôt sur les traitements et salaires. De ce fait, le changement d’employeur en cours de mois sera couvert par le barème journalier et un prorata des 750 euros sera effectué. Afin de garder le système clair, lisible et facile d’application, il a été fait abstraction du temps de travail qui ne sera pas proratisé en fonction de la tâche d’occupation. Aux alinéas 5 et 6, il est prévu que l’abattement ne puisse pas excéder le montant net afférent des revenus du contribuable, diminué tout d’abord de l’abattement extra professionnel. Il ne peut pas en résulter une perte. Une fois le montant de l’abattement ainsi déterminé, il est porté en déduction du revenu imposable conformément aux provisions de l’alinéa
  3. De même, comme il s’agit d’un abattement individuel, l’abattement qui n’aurait pas pu être utilisé intégralement en raison d’un revenu professionnel trop faible, ne pourrait être appliqué, pour tout ou partie, sur les revenus du conjoint ou du partenaire au cas où ces derniers bénéficieraient d’un revenu professionnel imposable plus conséquent. Concernant les conditions de forme visées à l’alinéa 7, il s’agit d’un abattement sur demande. Le contribuable doit donc demander l’AMVP auprès de l’Administration des contributions directes et joindre à sa demande un certificat attestant qu’il remplit les conditions d’attribution à la pension personnelle selon les dispositions prévues à l’alinéa
  4. Ce certificat est à obtenir auprès de l’organisme de pension compétent luxembourgeois. Pour le salarié soumis au régime de droit commun et disposant d’une fiche de retenue d’impôt, l’abattement s’appliquera par le biais de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires, opérée par son employeur suivant la fiche de retenue d’impôt. A cette fin, le salarié devra demander l’inscription de l’AMVP sur la fiche de retenue d’impôt en joignant le certificat susmentionné à sa demande. Cependant, si l’abattement n’est pas appliqué dans le cadre de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires, notamment à défaut de certificat, la demande peut être soumise, le cas échéant, dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette ou dans le cadre d’un décompte annuel. Les travailleurs non-salariés devront demander l’AMVP par voie d’assiette. Ad article 5 La présente disposition vise à permettre aux contribuables soumis à la retenue d’impôt sur les traitements et salaires de solliciter la déduction de l’AMVP, au même titre que les charges extraordinaires et les dépenses spéciales. Etant donné que l’abattement pour mobilité durable a été abrogé à partir de l’année d’imposition 2021 par l’article 3,

(6)de loi modifiée du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2021, la référence à l’article 129d a été retirée à l’article 139, alinéa 4a L.I.R. 3/5 Ad article 6 L’introduction de l’AMVP par l’article 4 du présent projet de loi, implique l’ajout à l’article 145, alinéa 2, L.I.R., de la possibilité pour un contribuable, qui n’est pas soumis à l’imposition par voie d’assiette, de bénéficier de l’AMVP par la remise d’un décompte annuel en vue de demander le bénéfice de l’AMVP. Ad article 7 La modification projetée sous cet article a pour but de modifier l’article 157bis L.I.R. afin de faire profiter les contribuables non résidents non assimilés de l’AMVP lorsqu’ils remplissent les conditions de l’article 129g L.I.R. Ad article 8 Il y a lieu d’abroger l’article 12 de la loi du 23 décembre 2005 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2006, afin de n’avoir qu’une seule base légale pour l’application de la surtaxe sur les boissons alcoolisées confectionnées ainsi qu’en matière de droit d’accise commun sur les alcools et les boissons alcoolisées. Ad article 9 Le rajout de la houille, coke et lignite utilisés comme combustible pour la consommation professionnelle dans le champ d’application de la taxe carbone est dû aux observations de la Commission européenne quant à la notification de la part du Luxembourg de vouloir le cas échéant exercer l’option prévue dans la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil permettant aux États membres d’opter de ne pas appliquer le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (ci-après « SEQE ») de l’Union européenne aux secteurs du transport routiers et du chauffage des bâtiments, mais d’appliquer à la place une taxe carbone. Pour que le Luxembourg puisse le cas échéant choisir en 2027 d’appliquer soit une taxe carbone, soit le SEQE, il faut que le champ d’application des deux mécanismes soit identique. Ad article 10 Cette disposition vise à remplacer le paragraphe 10 de l’article 9 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques. Ce paragraphe établit la surtaxe sur les boissons alcoolisées confectionnées, appelée « surtaxe alcopops ». La surtaxe est fixée à 600 euros par hectolitre. Le nouveau paragraphe 10 reprend les éléments relatifs à la base taxable de cette surtaxe qui figurent actuellement au règlement grand-ducal du 28 décembre 2005 relatif aux boissons alcooliques confectionnées. Les éléments essentiels de cette surtaxe que constituent le champ d’application et la base taxable, sont désormais ancrés dans la loi. Le champ d’application actuel de la surtaxe est maintenu, sauf pour le mélange de vins alcoolisés avec des vins partiellement ou bien totalement désalcoolisés qui n’est pas soumis à la surtaxe. Ces vins à faible teneur alcoolique, ayant des propriétés gustatives différentes de celles des « alcopops », sont susceptibles de répondre en particulier à la demande de consommateurs de vin existants qui souhaitent réduire leur consommation d’alcool. En revanche, les « alcopops » peuvent être considérés comme un produit d’entrée pour la consommation d’alcool des jeunes, en raison de leur goût sucré masquant l’amertume des spiritueux, 4/5 et représentent donc des risques particuliers en termes de santé publique. S’agissant de deux types de produits répondant à des demandes différentes, il est donc justifié de différencier leur traitement aux fins d’application de la surtaxe alcopops. Ad article 11 Cette disposition fixe l’entrée en vigueur des différentes dispositions de la loi. 5/5

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