← Luxembourg

Exposé des motifs Le présent projet de loi propose des adaptations ponctuelles au niveau de diverses lois. À la suite de

Exposé des motifs Le présent projet de loi propose des adaptations ponctuelles au niveau de diverses lois. À la suite de la réunion avec les partenaires sociaux le 3 septembre 2025, le gouvernement a considéré deux dispositions à caractère fiscal dans le but de contribuer à la viabilité du système des pensions dans le temps. Il est proposé, d’une part, d’introduire un abattement de maintien dans la vie professionnelle (ci-après, « AMVP ») et, d’autre part, de revaloriser le plafond de déduction fiscale annuelle des versements dans le cadre d’un contrat de prévoyance-vieillesse à titre des dépenses spéciales. S’agissant de l’AMVP, l’objectif de la mesure est clair : inciter les travailleurs à rester professionnellement actifs jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite de 65 ans par l’octroi d’un abattement fiscal conséquent alors même qu’ils pourraient déjà bénéficier d’une pension de vieillesse. Le contribuable aura droit à un abattement de revenu imposable qui s’élève à 9 000 euros par an dans la limite de 750 euros par mois. Un abattement de revenu imposable, que l’on appelle aussi abattement tarifaire, est une déduction générale appliquée qui réduit la base imposable du contribuable. Il est à rappeler que le droit fiscal luxembourgeois connait déjà la technique de l’abattement et compte notamment l’abattement extraprofessionnel et les abattements en matière de charges extraordinaires. La technique de l’abattement se différencie de celle du crédit d’impôt en ce que l’abattement réduit la base imposable, et indirectement donc le montant de l’impôt dû à payer, tandis que la technique du crédit d’impôt vient directement réduire la cote d’impôt. La logique d’un abattement de revenu imposable est donc en fonction du revenu imposable. Autrement dit, l’effet net sur la charge fiscale à payer par le contribuable est dépendant du barème d’imposition progressif. Celui qui dispose d’un revenu imposable conséquent bénéficie d’un effet plus élevé en termes nominaux, mais il paie aussi plus d’impôts de manière générale. En d’autres termes, grâce à l’introduction de l’AMVP, le contribuable qui disposerait d’un revenu imposable ajusté de 50 000 euros, en classe d’impôt 1, ne devrait plus payer que 4 820 euros d’impôt contre 7 854 sans cet abattement, soit un gain de 3 034 euros. La base imposable a pu être réduite de 50 000 euros à 41 000 grâce à ce nouvel abattement. Pour un revenu imposable de 100 000 euros, le même contribuable bénéficierait d’un gain de 3 756 euros suite à l’introduction de cet abattement, ce qui est plus élevé que dans le premier cas de figure mais il faut noter que l’impôt qui lui restera à payer sera également nettement plus conséquent, s’élevant à 24 881 euros. Afin d’éviter d’éventuels abus, le projet de loi prévoit l’obligation de fournir une certification d’éligibilité à la pension personnelle telle que définie dans le projet de loi à demander aux organismes de pension compétents luxembourgeois et à remettre à l’Administration des contributions directes. S’agissant de la seconde mesure fiscale du présent projet, il est proposé d’augmenter le plafond de déductibilité fiscale en matière de contrats de prévoyance-vieillesse de 1 300 euros par contribuable éligible. Le régime de prévoyance-vieillesse prévu à l’article 111bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») est considéré comme le troisième pilier de l’assurance pension, à côté du régime de pension légal obligatoire (premier pilier) et du régime complémentaire de pension mis en place par l’employeur en faveur de ses salariés (deuxième pilier). Le régime de 1/3 prévoyance-vieillesse est contracté sur une base individuelle et repose sur l'initiative privée du souscripteur. Pour autant que le contrat de prévoyance-vieillesse remplisse certaines conditions, le contribuable bénéficie de nos jours d’une déduction fiscale annuelle des versements sous forme de dépenses spéciales. La déduction maximale est, depuis 2017, plafonnée à 3 200 euros. C’est précisément ce plafond que le projet de loi entend augmenter pour le porter à 4 500 euros par contribuable, soit une augmentation de 41 pour cent par rapport au montant maximal actuellement en vigueur. D’autre part, il est proposé d’adapter de manière ponctuelle le cadre fiscal lié aux règles d’amortissement applicables aux dépenses d’investissement effectuées dans le cadre de rénovations énergétiques durables. En effet, la loi modifiée du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2021 a introduit un taux d’amortissement de 6 pour cent applicable aux dépenses d’investissement effectuées dans le cadre d’une rénovation énergétique durable. Par la notion de « rénovation énergétique durable » il y a lieu de comprendre des travaux de rénovation d’un logement locatif pour lesquels une aide financière pour l’assainissement énergétique durable d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble bâti visée à l’article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement est accordée. Afin d’accentuer une politique de logement durable dans le contexte du changement climatique et en vue d’inciter davantage les propriétaires d’un logement mis en location de procéder à une rénovation durable des habitations existantes, il est proposé d’augmenter le taux d’amortissement accéléré de 6 pour cent à 10 pour cent. Outre cette augmentation du taux d’amortissement, il est également proposé d’ajouter une référence à l’article 3 du projet de loi n°8585 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Outre ces modifications en matière des impôts directs, il est également proposé d’adapter de manière spécifique la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques. D’une part, il y a lieu de faire un ajustement au niveau du droit d’accise dénommé « Taxe CO2 ». Lors de l’extension du champ d’application de cette taxe en 2025 pour y inclure la houille, le coke et le lignite, l’exonération accordée pour l’utilisation de ces produits énergétiques dans des installations couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, au sens de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat, avait été omise. Une telle exonération existe déjà à l’heure actuelle pour tous les autres produits énergétiques qui sont utilisés dans des installations couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Il convient donc d’inclure une telle précision dans la loi précitée du 17 décembre 2010, afin que la houille, le coke et le lignite soient exonérés de la Taxe CO2 lorsqu’ils sont utilisés dans des installations couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Il s’agit d’éviter que les produits énergétiques qui sont utilisés dans un tel cadre ne soient soumis à une double charge économique en raison de leur soumission concomitante à la Taxe CO2 et au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. D’autre part, il y a lieu de moderniser le cadre juridique en matière de droit d’accise autonome qui est prélevé sur les boissons alcooliques confectionnées (communément appelées « alcopops »). À l’heure actuelle, ce cadre juridique est défini pour l’essentiel dans le règlement grand-ducal du 28 décembre 2/3 2005 relatif aux boissons alcooliques confectionnées. Il est proposé d’intégrer les éléments de ce règlement grand-ducal directement dans la loi précitée du 17 décembre 2010. Ces éléments sont remis à jour par rapport aux législations et règlementations actuellement en vigueur, notamment au niveau européen. Finalement, dans la mesure où les vins présentant une teneur réduite en alcool sont susceptibles de répondre à une nouvelle demande émanant des consommateurs de vin classique, et peuvent dès lors être différenciés des « alcopops » visés par le règlement précité du 28 décembre 2005, il est proposé de prévoir explicitement que le mélange de vins alcoolisés et non-alcoolisés ne soit pas soumis à la « surtaxe alcopops ». En effet, les « alcopops » peuvent être considérés comme un « produit d’entrée » dans la consommation d’alcool des jeunes en raison de leur goût sucré masquant l’amertume des spiritueux et de leur accessibilité économique. De telles considérations ne sont en en règle générale pas présentes dans le cas des vins à teneur alcoolique réduite, qui s’obtiennent en principe par mélange d’un vin désalcoolisé avec un vin classique. 3/3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.