Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° de la loi du 23 décembre 2005 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2006 ; 3° de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques Texte du projet de loi Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’État du … portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Art. 1er. L’article 32ter, alinéa 3, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, est modifié comme suit : 1° À la première phrase, le montant de « 6 » est remplacé par celui de « 10 » ; 2° La deuxième phrase est remplacée comme suit : « Par rénovation énergétique durable au sens de la phrase qui précède, il y a lieu de comprendre : - les mesures d’assainissement énergétique durable d’un logement locatif pour lesquelles une aide financière visée à l’article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, ou - les mesures d’assainissement énergétique durable d’un logement locatif pour lesquelles une aide financière visée à l’article 3 de la loi du … instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement est accordée. ». 1/5 Art. 2. À l’article 111bis, alinéa 7, de la même loi, le montant de « 3.200 » est remplacé par celui de « 4 500 ». Art. 3. À l’article 111ter, alinéa 7, de la même loi, le montant de « 3.200 » est remplacé par celui de « 4 500 ». Art. 4. À la suite de l’article 129f de la même loi, il est inséré un article 129g nouveau, libellé comme suit : « Art. 129g.
(1)Le contribuable, qui réalise un revenu d’une activité professionnelle au sens des articles 14, 61, 91 ou 95 et qui est affilié en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois au titre de l’assurance pension, bénéficie sur demande d’un abattement de revenu imposable qualifié d’abattement de maintien dans la vie professionnelle sous les conditions et modalités spécifiées aux alinéas ci-après.
(2)Le contribuable qui remplit les conditions d’attribution d’une pension personnelle, sans exercer son droit y relatif auprès de l’organisme de pension compétent luxembourgeois, bénéficie de l’abattement de maintien dans la vie professionnelle. Aux fins du présent article, on entend par pension personnelle une pension accordée selon l’une des dispositions suivantes : 1° article 184, alinéas 1er et 2 du Code de la sécurité sociale ; 2° article 12, alinéas 1er et 2 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; 3° articles 7.I.1., 7.I.3., 63.3., 84.I.1. et 89.I. de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Par organisme de pension compétent luxembourgeois, on entend, aux fins du présent article, les organismes suivants : 1° la Caisse nationale d’assurance pension ; 2° la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux ; 3° le Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État ; 4° la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; 5° la Banque centrale du Luxembourg.
(3)Le montant de l’abattement s’élève à 9 000 euros par an dans la limite de 750 euros par mois.
(4)Le contribuable bénéficie de l’entièreté de l’abattement mensuel à partir du mois suivant le mois d’ouverture des droits à la pension personnelle jusqu’au mois durant lequel il exerce ses droits à la pension personnelle ou à la date d’anniversaire de ses 65 ans.
(5)L’abattement ne peut excéder le montant net afférent des revenus du contribuable diminué le cas échéant de l’abattement extraprofessionnel prévu par l’article 129b. Par montant net afférent des revenus du contribuable, il y a lieu d’entendre la somme des revenus nets visés à l’alinéa 1er, diminués des dépenses spéciales visées à l’article 110, numéros 1 et 2 et du minimum forfaitaire pour dépenses spéciales visé à l’article 113. 2/5
(6)L’abattement est porté en déduction du revenu imposable, diminué le cas échéant de l’abattement pour charges extraordinaires prévu par les articles 127 et 127bis, de l’abattement extraprofessionnel prévu par l’article 129b, de l’abattement immobilier spécial prévu par l’article 129e, et l’abattement construction spécial prévu par l’article 129f.
(7)Afin de permettre à l’Administration des contributions directes de s’assurer que les conditions d’octroi de l’abattement sont remplies, la demande visée à l’alinéa 1er est accompagnée d’un certificat fourni par l’organisme de pension compétent luxembourgeois visé à l’alinéa 2 attestant que le contribuable n’a pas exercé son droit à la pension personnelle au sens de l’alinéa 2 alors qu’il respecte les conditions d’attribution. Le certificat transmis par voie papier ou électronique à l’Administration des contributions directes comporte les nom, prénom, matricule des contribuables visés à l’alinéa 1, et la date d’ouverture des droits à la pension personnelle au sens de l’alinéa 2. ». Art. 5. À l’article 139, alinéa 4a, de la même loi, les termes « 129b et 129d » sont remplacés par les termes « 129b et 129g ». Art. 6. L’article 145, alinéa 2, de la même loi, est modifié comme suit : 1° À la lettre f), le point final est remplacé par un point-virgule ; 2° À la suite de la lettre f), il est inséré une nouvelle lettre g), libellée comme suit : «
- g)les contribuables qui demandent un abattement de maintien dans la vie professionnelle d’après les dispositions de l’article 129g. La demande de l’abattement est uniquement prise en compte dans la mesure où l’abattement n’a pas été accordé au cours de l’année par l’employeur. ». Art. 7. À l’article 157bis, alinéa 5, de la même loi, les termes « et de l’abattement de revenu pour charges extraordinaires prévu à l’article 127bis » sont remplacés par les termes « , de l’abattement de revenu pour charges extraordinaires prévu à l’article 127bis et de l’abattement de maintien dans la vie professionnelle prévu à l’article 129g ». Chapitre 2 – Modification de la loi du 23 décembre 2005 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2006 Art. 8. L’article 12 de la loi du 23 décembre 2005 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2006 est abrogé. Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques Art. 9. À l’article 4, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques, la lettre
- i)est remplacée comme suit : 3/5 «
- i)houille, coke et lignite
- i)utilisés comme combustible pour la consommation professionnelle 115,00 € par 1.000 kg
- ii)utilisés comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat 0,00 € par 1.000 kg ». Art. 10. À l’article 9 de la même loi, le paragraphe 10 est remplacé comme suit : «
(10)Il est perçu un droit d’accise autonome additionnel, ci-après « surtaxe alcopops », sur les boissons alcoolisées confectionnées qui sont mises à la consommation au Grand-Duché de Luxembourg. Aux fins du présent paragraphe, on entend par : 1° « préemballé » : produit présenté sous forme d'une unité de vente correspondant à la notion de « denrée alimentaire préemballée » visée à l'article 2, point 2, lettre
- e)du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires ; 2° « code NC » : le code de la Nomenclature Combinée établi à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; 3° « boisson alcoolisée » :
- a)un produit relevant du code NC 2203 et ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 pour cent volume ;
- b)un produit relevant des codes NC 2204, NC 2205, NC 2206, NC 2207 ou NC 2208 et ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 pour cent volume ; ou
- c)une eau-de-vie contenant des produits en solution ou non. 4° « boisson non alcoolisée » : une boisson qui n’est pas une boisson alcoolisée ; 5° « boisson alcoolisée confectionnée » : une boisson ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 pour cent volume mais n'excédant pas 10 pour cent volume, préemballée et constituée par :
- a)un mélange préalable de boissons alcoolisées ou de boissons non alcoolisées éventuellement additionné d'alcool éthylique ;
- b)un mélange préalable d'une boisson alcoolisée ou d’une boisson non alcoolisée avec de l'alcool éthylique ; ou
- c)une boisson ou un mélange préalable de boissons, alcoolisées ou non alcoolisées, avec addition d'au moins deux des trois éléments suivants : arômes artificiels, sucres ou tout autre édulcorant naturel ou de synthèse, colorants. Les différents composants des boissons et mélanges de boissons visées aux lettres
- a)à c), lorsqu’ils sont conditionnés ensemble pour la vente au détail à l'état non mélangé, sont à considérer comme des boissons alcoolisées confectionnées ; 6° « règlement (UE) n°1308/2013 » : règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et 4/5 abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ; 7° « vin alcoolisé » :
- a)un produit relevant des codes NC 2204 ou NC 2205, ou
- b)un produit relevant des codes NC 2204 ou NC 2205 ayant subi un processus de désalcoolisation partielle conformément à l'annexe VIII, partie I, section E, du règlement (UE) n°1308/2013 ; 8° « vin non alcoolisé » : un vin alcoolisé ayant subi un processus de désalcoolisation totale conformément à l'annexe VIII, partie I, section E, du règlement (UE) 1308/2013 après avoir pleinement atteint ses caractéristiques respectives décrites dans l’Annexe VII, partie II, points 1) à 3), du règlement (UE) n°1308/2013 ; 9° « titre alcoométrique acquis » : le rapport entre le volume d’alcool à l’état pur, à la température de 20°C, contenu dans un produit fini et le volume total de ce produit fini à la même température. Les produits en poudre, pâtes et sirops, contenant au moins une boisson alcoolisée, destinés à être additionnés d’une boisson quelconque en vue de leur consommation comme boisson alcoolisée confectionnée, sont traités comme des boissons alcoolisées confectionnées aux fins de l’application du présent paragraphe. Le volume pris en considération pour le calcul du montant de la surtaxe alcopops est le volume indiqué sur l’emballage de la boisson alcoolisée confectionnée finale destinée à la consommation. Le montant de la surtaxe alcopops est fixé à 600,00 euros par hectolitres de produit fini. Par dérogation à l’alinéa premier, les produits finis obtenus par la simple dilution du vin alcoolisé avec de l'eau, ainsi que les produits finis obtenus par le mélange de vins alcoolisés avec des vins non alcoolisés, ne sont pas soumis à la surtaxe alcopops. Les modalités de perception et de recouvrement de la surtaxe alcopops sont celles applicables au droit d’accise commun. La surtaxe alcopops est perçue simultanément avec le droit d’accise commun chaque fois qu’il y a lieu. ». Chapitre 3 – Disposition finale Art. 11. La présente loi est applicable à partir de l’année d’imposition 2026, à l’exception des articles 8 à 10 qui sont applicables à partir du 1er janvier 2026. 5/5