Version coordonnée Loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu […] Art. 32ter.
(1)Un amortissement accéléré au taux de 4 pour cent est admis à l’endroit d’immeubles ou parties d’immeubles bâtis, affectés au logement locatif, lorsque l’achèvement de l’immeuble ou de la partie d’immeuble remonte au début de l’exercice d’exploitation à moins de cinq ans.
(2)Ces dispositions sont d’application correspondante aux dépenses d’investissement effectuées en cas de rénovation d’un logement ancien, à condition qu’elles dépassent 20 pour cent du prix d’acquisition ou de revient du bâtiment.
(3)Lorsqu’un immeuble ou une partie d’immeuble bâti, affecté au logement locatif, a été soumis à une rénovation énergétique durable dont l’achèvement remonte au 1er janvier de l’année d’imposition à moins de 9 ans, un taux d’amortissement de 610 pour cent applicable aux dépenses d’investissement effectuées relatives à cette rénovation énergétique durable est, par dérogation aux alinéas précédents, admis. Par rénovation énergétique durable au sens de la phrase qui précède, il y a lieu de comprendre les mesures d’assainissement énergétique durable d’un logement locatif pour lesquelles une aide financière visée à l’article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement est accordée. Par rénovation énergétique durable au sens de la phrase qui précède, il y a lieu de comprendre : - les mesures d’assainissement énergétique durable d’un logement locatif pour lesquelles une aide financière visée à l’article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, ou - les mesures d’assainissement énergétique durable d’un logement locatif pour lesquelles une aide financière visée à l’article 3 de la loi du … instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement est accordée.
(4)Par dérogation aux alinéas précédents, un amortissement accéléré au taux de 6 pour cent est admis à l’endroit d’immeubles ou parties d’immeubles bâtis, acquis ou constitués avant le 1er janvier 2021 et affectés au logement locatif, lorsque l’achèvement remonte au début de l’exercice d’exploitation à moins de 6 ans. Cette disposition est d’application correspondante aux dépenses d’investissement effectuées en cas de rénovation achevée avant le 1er janvier 2021 d’un logement ancien, à condition qu’elles dépassent 20 pour cent du prix d’acquisition ou de revient du bâtiment.
(5)L’amortissement accéléré n’est toutefois pas permis, lorsque l’exploitant a opté pour l’amortissement séparé des parties constitutives de l’immeuble. […] 1/16 Art. 111bis.
(1)Sont déductibles au titre d’un contrat individuel de prévoyance-vieillesse, les versements effectués auprès d’une compagnie d’assurances ou d’un établissement de crédit et destinés à alimenter des produits spécialement créés aux fins du présent article. Ces produits ne peuvent recevoir que des versements déductibles dans les conditions et limites définies ci-après. Un règlement grand-ducal détermine les produits admis dans le cadre du présent article.
(2)Au choix du contribuable, le contrat de prévoyance-vieillesse doit prévoir le remboursement différé d’au moins 10 ans, payable au plus tôt à l’âge de 60 ans et au plus tard à l’âge de 75 ans de la totalité de l’épargne accumulée, soit en tant que capital, soit en tant que rente viagère payable mensuellement, soit en tant que retraits annuels, soit de manière combinée. L’épargne accumulée comprend les versements effectués pendant la durée de souscription du contrat et les revenus financiers y afférents réalisés au cours de cette période, de même que la valeur de rachat ou la valeur de conversion des droits représentatifs de cette épargne. Sont exclus tout remboursement ou distribution anticipés d’une quelconque partie ou fraction de l’épargne accumulée, à l’exception des cas visés aux alinéas 4 et 6.
(3)Si les époux sont imposables collectivement en vertu de l’article 3, le bénéficiaire du contrat de prévoyance-vieillesse peut être soit l’un des conjoints, soit l’un et l’autre des conjoints. Lorsque des époux imposables collectivement souscrivent chacun un contrat de prévoyancevieillesse, le montant déductible est calculé individuellement pour chaque époux suivant les modalités de l’alinéa 7 du présent article.
(4)Si l’épargnant décède avant l’échéance du contrat de prévoyance-vieillesse, l’épargne accumulé e peut être restituée à l’ayant-droit.
(5)Lorsque l’assujettissement du souscripteur n’a pas existé durant toute l’année, la déduction est à réduire en proportion des mois entiers durant lesquels le souscripteur n’a pas été assujetti à l’impôt.
(6)L’anticipation du remboursement de l’épargne accumulée, visée à l’alinéa 2, ou du paiement de la rente viagère soit avant l’âge de 60 ans du souscripteur, soit avant l’écoulement de la durée effective minimale de souscription du contrat de 10 ans, pour des raisons autres que l’invalidité ou la maladie grave du souscripteur, rend l’intégralité du remboursement anticipé de l’épargne accumulée ou bien le capital constitutif de la rente viagère imposables aux termes de l’article 99 numéro
- Un remboursement anticipé avant l’âge minimum de 60 ans du souscripteur ou avant l’écoulement de la période de souscription minimale de 10 ans du contrat peut exceptionnellement être autorisé pour des raisons de maladie grave ou d’invalidité du souscripteur et rend l’intégralité du remboursement anticipé imposable aux termes de l’article 99, numéro
- La demande de remboursement anticipé du souscripteur est basée sur des documents probants attestant l’état de maladie grave ou d’invalidité entraînant un arrêt d’au moins 50 pour cent de l’activité professionnelle.
(7)Le montant annuel maximal déductible au titre d’un ou de plusieurs contrats individuels de prévoyance-vieillesse au sens du présent article ou de l’article 111ter, est fixé à 3.200 4 500 euros. 2/16 Art. 111ter.
(1)Sont déductibles, dans les conditions spécifiées aux alinéas suivants, au titre d’un contrat individuel de prévoyance-vieillesse, les paiements entrants sur un sous-compte luxembourgeois d’un compte de « produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle », ciaprès « PEPP », enregistré dans le registre public centralisé tenu par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles selon l’article 5 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargneretraite individuelle (PEPP).
(2)Au choix du contribuable, le sous-compte luxembourgeois d’un compte PEPP doit prévoir le remboursement différé d’au moins 10 ans, payable au plus tôt à l’âge de 60 ans et au plus tard à l’âge de 75 ans de la totalité de l’épargne accumulée, soit en tant que capital, soit en tant que rente viagère payable mensuellement, soit en tant que retraits annuels, soit de manière combinée. L’épargne accumulée comprend les paiements entrants effectués pendant la durée de souscription du sous-compte luxembourgeois du compte PEPP et les revenus financiers y afférents réalisés au cours de cette période, de même que la valeur de rachat ou la valeur de conversion des droits représentatifs de cette épargne. Sont exclus tout remboursement ou distribution anticipés d’une quelconque partie ou fraction de l’épargne accumulée, à l’exception des cas visés aux alinéas 4 et 6.
(3)Si les conjoints sont imposables collectivement en vertu de l’article 3, le bénéficiaire du souscompte luxembourgeois d’un compte PEPP peut être soit l’un des conjoints, soit l’un et l’autre des conjoints. Lorsque des conjoints imposables collectivement souscrivent chacun un sous compte luxembourgeois d’un compte PEPP, le montant déductible est calculé individuellement pour chaque conjoint suivant les modalités de l’alinéa 7.
(4)Si le souscripteur décède avant l’échéance du sous-compte luxembourgeois d’un compte PEPP, l’épargne accumulée dans le sous-compte luxembourgeois d’un compte PEPP peut être restituée à l’ayant-droit.
(5)Lorsque l’assujettissement du souscripteur n’a pas existé durant toute l’année, la déduction est à réduire en proportion des mois entiers durant lesquels le souscripteur n’a pas été assujetti à l’impôt.
(6)L’anticipation du remboursement de l’épargne accumulée dans le sous-compte luxembourgeois d’un compte PEPP, du paiement de la rente viagère, ou du retrait annuel optionnel, visés à l’alinéa 2, soit avant l’âge de 60 ans du souscripteur, soit avant l’écoulement de la durée effective minimale de souscription du sous-compte luxembourgeois d’un compte PEPP de 10 ans, pour des raisons autres que l’invalidité ou la maladie grave du souscripteur, rend l’intégralité du remboursement anticipé de l’épargne accumulée dans le sous-compte luxembourgeois d’un compte PEPP, le capital constitutif de la rente viagère ou le retrait annuel optionnel imposables aux termes de l’article 99, numéro
- Un remboursement anticipé avant l’âge minimum de 60 ans du souscripteur ou avant l’écoulement de la période de souscription minimale de 10 ans du contrat peut exceptionnellement être autorisé pour des raisons de maladie grave ou d’invalidité du souscripteur et rend l’intégralité du remboursement anticipé imposable aux termes de l’article 99, numéro
- La demande de remboursement anticipé du souscripteur est basée sur des documents probants attestant l’état de maladie grave ou d’invalidité entraînant un arrêt d’au moins 50 pour cent de l’activité professionnelle. 3/16
(7)Le montant annuel maximal déductible au titre d’un ou de plusieurs contrats individuels de prévoyance-vieillesse au sens du présent article ou de l’article 111bis, est fixé à 3.200 4 500 euros.
(8)Le fournisseur de PEPP remet au souscripteur un document attestant le respect des conditions prévues au présent article et indiquant le montant des paiements entrants dans le souscompte luxembourgeois d’un compte PEPP effectués au titre de l’année d’imposition. […] Art. 129g.
(1)Le contribuable, qui réalise un revenu d’une activité professionnelle au sens des articles 14, 61, 91 ou 95 et qui est affilié en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois au titre de l’assurance pension, bénéficie sur demande d’un abattement de revenu imposable qualifié d’abattement de maintien dans la vie professionnelle sous les conditions et modalités spécifiées aux alinéas ci-après.
(2)Le contribuable qui remplit les conditions d’attribution d’une pension personnelle, sans exercer son droit y relatif auprès de l’organisme de pension compétent luxembourgeois, bénéficie de l’abattement de maintien dans la vie professionnelle. Aux fins du présent article, on entend par pension personnelle une pension accordée selon l’une des dispositions suivantes : 1° article 184, alinéas 1er et 2 du Code de la sécurité sociale ; 2° article 12, alinéas 1er et 2 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; 3° articles 7.I.1., 7.I.3., 63.3., 84.I.1. et 89.I. de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Par organisme de pension compétent luxembourgeois, on entend, aux fins du présent article, les organismes suivants : 1° la Caisse nationale d’assurance pension ; 2° la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux ; 3° le Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État ; 4° la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; 5° la Banque centrale du Luxembourg.
(3)Le montant de l’abattement s’élève à 9 000 euros par an dans la limite de 750 euros par mois.
(4)Le contribuable bénéficie de l’entièreté de l’abattement mensuel à partir du mois suivant le mois d’ouverture des droits à la pension personnelle jusqu’au mois durant lequel il exerce ses droits à la pension personnelle ou à la date d’anniversaire de ses 65 ans.
(5)L’abattement ne peut excéder le montant net afférent des revenus du contribuable diminué le cas échéant de l’abattement extraprofessionnel prévu par l’article 129b. Par montant net afférent des revenus du contribuable, il y a lieu d’entendre la somme des revenus nets visés à 4/16 l’alinéa 1er, diminués des dépenses spéciales visées à l’article 110, numéros 1 et 2 et du minimum forfaitaire pour dépenses spéciales visé à l’article 113.
(6)L’abattement est porté en déduction du revenu imposable, diminué le cas échéant de l’abattement pour charges extraordinaires prévu par les articles 127 et 127bis, de l’abattement extraprofessionnel prévu par l’article 129b, de l’abattement immobilier spécial prévu par l’article 129e, et l’abattement construction spécial prévu par l’article 129f.
(7)Afin de permettre à l’Administration des contributions directes de s’assurer que les conditions d’octroi de l’abattement sont remplies, la demande visée à l’alinéa 1er est accompagnée d’un certificat fourni par l’organisme de pension compétent luxembourgeois visé à l’alinéa 2 attestant que le contribuable n’a pas exercé son droit à la pension personnelle au sens de l’alinéa 2 alors qu’il respecte les conditions d’attribution. Le certificat transmis par voie papier ou électronique à l’Administration des contributions directes comporte les nom, prénom, matricule des contribuables visés à l’alinéa 1, et la date d’ouverture des droits à la pension personnelle au sens de l’alinéa 2. […] Art. 139.
(1)Avant la détermination de la retenue d’impôt conformément aux prescriptions des articles 137 et 138, les frais d’obtention, les dépenses spéciales et les charges extraordinaires visés respectivement aux articles 105, 105bis, 109, 127 et 127bis sont à déduire des rémunérations.
(2)Toutefois, les frais d’obtention et celles des dépenses spéciales qui sont couvertes par le forfait visé à l’article 113 ne sont déductibles que dans la mesure où ils dépassent les minima forfaitaires annuels déductibles à titre de frais d’obtention et de dépenses spéciales et prévus aux articles 107, premier alinéa, numéro 1, et 113. En ce qui concerne la déduction forfaitaire pour frais de déplacement visée à l’article 105bis, est déductible la partie dépassant 4 unités d’éloignement et ne dépassant pas 30 unités d’éloignement.
(3)Les charges extraordinaires et l’excédent de frais d’obtention et de dépenses spéciales visé à l’alinéa qui précède ne sont déductibles que sur demande et après approbation de l’administration des contributions. Un règlement grand-ducal réglera la supputation des déductions annuelles, leur répartition par périodes de paye et les formes de l’approbation administrative.
(4)Toutefois, un règlement grand-ducal pourra, sur avis obligatoire du Conseil d’État, énumérer certains frais d’obtention, dépenses spéciales et charges extraordinaires dont il ne sera pas tenu compte dans le cadre de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires, mais, suivant le cas, lors de la régularisation par voie de décompte annuel au sens de l’article 145 ou lors de l’imposition par voie d’assiette suivant l’article 153. Le règlement grand-ducal ne pourra prévoir ces modalités que dans les hypothèses suivantes: 1) si le principe de l’existence des frais d’obtention, des dépenses spéciales ou des charges extraordinaires n’est pas acquis dès le début de l’année d’imposition ou dès l’époque au cours de l’année d’imposition où le contribuable demande la prise en considération, 2) si la prise en considération de frais d’obtention, de dépenses spéciales ou de charges extraordinaires dans le cadre de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires ne peut être 5/16 réalisée qu’au prix de difficultés d’application disproportionnées par rapport à l’intérêt des contribuables.
(4a)Les abattements visés aux articles 129b et 129d 129b et 129g peuvent être déduits dans les conditions des alinéas 1, 3 et 4.
(5)Les modalités d’arrondissement du salaire imposable déterminé par application des alinéas qui précèdent seront fixées, selon les exigences de l’exécution pratique, par règlement grand-ducal. […] Art. 145.
(1)Les salariés ou les retraités qui ne sont pas admis à l’imposition par voie d’assiette bénéficient d’une régularisation des retenues sur la base d’un décompte annuel à effectuer dans les formes et conditions à déterminer par règlement grand-ducal.
(2)Ont droit au décompte annuel
- a)les contribuables qui pendant les 12 mois de l’année d’imposition ont eu leur domicile ou leur séjour habituel au Grand-Duché;
- b)les contribuables qui ont été occupés comme salariés au Grand-Duché pendant 9 mois de l’année d’imposition au moins et y ont exercé leur activité salariale d’une façon continue pendant cette période;
- c)les contribuables qui sans remplir les conditions du point b précédent ont exercé une activité salariée au Grand-Duché et dont la rémunération brute indigène a été au moins égale à 75 pour cent du total de leur rémunération brute annuelle et des prestations et autres avantages semblables en tenant lieu. Un règlement grand-ducal pourra établir une régularisation des retenues en faveur des salariés non résidents dont la rémunération brute indigène est inférieure au taux précité de 75 pour cent ;
- d)les contribuables qui, à défaut d’octroi de l’allocation familiale, de l’aide financière de l’État pour études supérieures ou de l’aide aux volontaires, demandent l’imputation des modérations d’impôt pour enfants visées à l’article 122, ainsi que, le cas échéant, des bonifications d’impôt pour enfants visées à l’article 123bis;
- e)les contribuables qui demandent l’imputation du crédit d’impôt monoparental d’après les dispositions de l’article 154ter, alinéa 5. L’imputation du crédit d’impôt a uniquement lieu dans la mesure où le crédit d’impôt n’a pas été accordé au cours de l’année par l’employeur ou la caisse de pension;
- f)les contribuables qui demandent l’imputation du crédit d’impôt heures supplémentaires d’après les dispositions de l’article 154terdecies, alinéa 5. ;
- g)les contribuables qui demandent un abattement de maintien dans la vie professionnelle d’après les dispositions de l’article 129g. La demande de l’abattement est uniquement prise en compte dans la mesure où l’abattement n’a pas été accordé au cours de l’année par l’employeur.
(3)Un règlement grand-ducal pourra étendre le bénéfice de la régularisation des retenues à des catégories de salariés ou de retraités ne remplissant pas les conditions prévues à l’alinéa 2. 6/16 […] Art. 157bis.
(1)Par revenus professionnels au sens des alinéas qui suivent, il y a lieu d’entendre les revenus visés à l’article 10, numéros 1 à 5, à l’exclusion:
- des revenus désignés à l’article 10, numéro 4, réalisés par un enfant mineur faisant partie du ménage du contribuable;
- des pensions et rentes visées à l’article 96, alinéa 1er, numéros 3 et 4.
(2)Les contribuables non résidents, mariés, réalisant des revenus professionnels imposables au GrandDuché, sont rangés dans la classe d’impôt 1.
(3)Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 les contribuables non résidents, mariés, sont, pour autant qu’ils réalisent des revenus indigènes passibles de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires, soumis à une retenue d’impôt sur traitements et salaires déterminée par application d’un taux correspondant à celui qui serait applicable en cas d’imposition des revenus indigènes suivant les conditions et les modalités de l’article 157ter, à condition que les deux conjoints demandent conjointement l’inscription de ce taux sur la fiche de retenue. Nonobstant l’article 157, alinéas 3 et 4, la demande d’inscription du taux sur la fiche de retenue applicable au cours d’une année d’imposition entraîne obligatoirement, après la fin de l’année d’imposition, une imposition par voie d’assiette suivant les modalités de l’article 157ter. Aux fins de la détermination du taux, les contribuables non résidents sont tenus de justifier leurs revenus annuels étrangers par des documents probants.
(4)Les contribuables non résidents non visés aux alinéas 2 et 3 qui réalisent un revenu professionnel imposable au Grand-Duché sont rangés respectivement dans les classes d’impôt 1 et 1a de l’article 119, numéros 1 et 2, à l’exception de ceux se trouvant dans les situations de l’article 119, numéro 3, lettres b et c qui sont rangés dans la classe d’impôt 2.
(5)Les contribuables non résidents visés aux alinéas précédents dont les enfants remplissent les conditions définies respectivement aux articles 122, 123, 123bis et 127bis bénéficient, suivant le cas, des modérations d’impôt pour enfants selon les dispositions de l’article 122, de la bonification d’impôt pour enfant visée à l’article 123bis et de l’abattement de revenu pour charges extraordinaires prévu à l’article 127bis, de l’abattement de revenu pour charges extraordinaires prévu à l’article 127bis et de l’abattement de maintien dans la vie professionnelle prévu à l’article 129g.
(6)Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, le taux de l’impôt applicable aux revenus indigènes autres que ceux visés aux numéros 4 et 5 de l’article 156 ne peut être inférieur à 15 pour cent. Lorsque le taux d’impôt global correspondant au revenu imposable ajusté est inférieur à 15 pour cent, il y a lieu de calculer un supplément d’impôt sur ces autres revenus en y appliquant le taux correspondant à la différence entre 15 pour cent et le prédit taux global.
(6a)Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 6, l’impôt déterminé suivant les dispositions de l’alinéa précédent ne peut être supérieur à l’impôt frappant, en application des dispositions des alinéas 1 à 5 du présent article, le même revenu imposable majoré du montant correspondant à la limite supérieure de la première tranche exonérée du tarif visé à l’article 118 et ensuite ajusté conformément aux dispositions de l’article 126. 7/16 Lorsque le taux d’impôt global déterminé suivant les dispositions de la phrase qui précède est inférieur à 15 pour cent, il y a lieu de calculer un supplément d’impôt sur les revenus indigènes autres que ceux visés aux numéros 4 et 5 de l’article 156 en y appliquant le taux correspondant à la différence entre ce taux d’impôt global et celui correspondant au revenu imposable ajusté sans majoration.
(7)Si dans le chef d’un contribuable non résident les revenus professionnels indigènes font l’objet d’une imposition par voie d’assiette, celle-ci comprend l’ensemble de ses revenus au sens de l’article 156. Les dispositions de l’article 157, alinéas 3 et 4 ne sont cependant pas affectées par les dispositions du présent alinéa.
(8)Aux fins de l’application de l’alinéa 3 il est tenu compte des revenus professionnels se rapportant à la période, ou aux périodes de l’année d’imposition où le contribuable non résident a réalisé des revenus professionnels imposables au Grand-Duché. […] Loi du 23 décembre 2005 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2006 […] Art. 12. Droit d’accise commun sur les alcools et boissons alcoolisées et taxe de consommation
(1)La bière mise à la consommation dans le pays est soumise à un droit d’accise commun fixé à 0,7933 euros par hectolitre-degré Plato de produit fini. Le taux visé ci-dessus est réduit comme suit, par hectolitre-degré Plato de produit fini, pour les bières brassées par les petites brasseries indépendantes situées au Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l’Union Européenne selon la production de bière de l’année précédente des brasseries concernées pour autant que celle-ci n’excède pas 200.000 hectolitres de bière par an: Production annuelle N’excédant pas 50.000 hl Excédant 50.000 hl mais n’excédant pas 200.000 hl Droit d’accise commun 0,3966 € 0,4462 €
(2)Les vins mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d’accise commun fixé comme suit par hectolitre de produit fini: – Vins tranquilles – Vins mousseux 0,0000 € 0,0000 €
(3)Les autres boissons fermentées mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d’accise commun fixé comme suit par hectolitre de produit fini: – Boissons non mousseuses – Boissons mousseuses 0,0000 € 0,0000 €
(4)Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d’accise commun de 66,9313 euros par hectolitre de produit fini. Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays qui ont un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 15% vol. sont soumis à un droit d’accise commun de 47,0998 euros par hectolitre de produit fini. 8/16
(5)L’alcool éthylique mis à la consommation dans le pays est soumis à un droit d’accise commun fixé à 223,1042 euros par hectolitre d’alcool pur à la température de 20 degrés Celsius. Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hectolitres d’alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal.
(6)L’alcool éthylique est soumis au Grand-Duché à une taxe de consommation. Le montant de la taxe de consommation de l’alcool éthylique est fixé à 818,0486 euros par hectolitre d’alcool à 100% vol. Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hectolitres d’alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal.
(7)La taxe de consommation est due: a) en cas de régime suspensif lors de la mise en consommation; Elle sera perçue sur la base d’une déclaration écrite accompagnée du document prévu pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises. Dans les distilleries imposées par voie de forfait, la taxe est due dès que la déclaration de travail est faite.
(8)Est exempte de la taxe de consommation l’alcool éthylique exporté. Sont exemptés de la taxe de consommation les alcools et eaux-de-vie pour lesquels décharge du droit d’accise commun est accordée. Dans ces cas la taxe de consommation sera remboursée s’il est justifié par les intéressés que la taxe de consommation a réellement été perçue par l’Etat grand-ducal.
(9)Quant aux modalités de perception et de recouvrement, la taxe de consommation est assimilée en tous points au droit d’accise commun. La taxe de consommation est perçue simultanément avec le droit d’accise commun chaque fois qu’il y a lieu.
(10)Il est instauré une taxe additionnelle qui est perçue sur certaines boissons alcooliques sucrées et certaines préparations de boissons alcooliques instantanées ou concentrées, appelées " boissons alcooliques confectionnées " ou " alcopops ", mises à la consommation dans le pays. La taxe additionnelle est assise sur le volume du produit fini et est fixée à 600 € par hectolitre de produit fini. Quant aux modalités de perception et de recouvrement, la taxe additionnelle est assimilée en tous points au droit d’accise commun. La taxe additionnelle est perçue simultanément avec le droit d’accise commun chaque fois qu'il y a lieu. La taxe additionnelle est assise sur le volume du produit fini et est fixée à 600 euros par hectolitre de produit fini. 9/16 Quant aux modalités de perception et de recouvrement, la taxe additionnelle est assimilée en tous points au droit d’accise commun. La taxe additionnelle est perçue simultanément avec le droit d’accise commun chaque fois qu’il y a lieu.
(11)Les infractions sont punies comme suit:
- a)En ce qui concerne l’alcool indigène, toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manœuvre ayant pour but d’éluder la taxe de consommation seront punies conformément aux articles 32 à 57 de la loi du 27 juillet 1925.
- b)En ce qui concerne l’alcool étranger, et sous réserve d’application du point
- d)suivant, toute infraction aux dispositions du présent article ayant pour effet de rendre exigible la taxe de consommation est punie d’une amende égale au décuple de la taxe éludée avec un minimum de 251 euros.
- c)En ce qui concerne les produits visés au point
(10)ci-dessus, toute infraction aux mesures prises en vue de l’exécution du présent article ayant pour effet de rendre exigible la taxe additionnelle est punie d’une amende égale au décuple de la taxe éludée avec un minimum de 251 euros. L’amende est doublée en cas de récidive. Indépendamment des pénalités énoncées ci-dessus, les produits pour lesquels la taxe de consommation ou la taxe additionnelle sont exigibles, les moyens de transport utilisés pour l’infraction, de même que les objets employés ou destinés à la fraude sont saisis et la confiscation en est prononcée. En outre, les délinquants encourent une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an lorsque: 1° des produits tombant sous l’application du présent article sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d’assurer la perception de la taxe de consommation ou de la taxe additionnelle; 2° la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin, soit dans une usine régulièrement établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés. d) Tout transport et toute détention de produits soumis à la taxe de consommation ou à la taxe additionnelle et non couverts par le document administratif d’accompagnement prescrit par le Ministre des Finances entraînent l’application du point b) ou du point c) ci-dessus. e) Toute infraction aux dispositions du présent article ou aux mesures prises en vue de son exécution et qui n’est pas sanctionnée par les points b) et c) ci-dessus est punie d’une amende de 620 à 3.099 euros. f) Indépendamment des peines prévues par les points b), c), d) et e) ci-dessus, le paiement des droits éludés est toujours exigible.
(12)Les conditions d’application du présent article sont déterminées par règlement grand-ducal. […] 10/16 Loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques […] Art. 4. Droit d’accise autonome additionnel dénommé « Taxe CO2 »
(1)Lorsqu’ils sont mis à la consommation dans le pays, les produits énergétiques ci-après sont soumis à un droit d’accise autonome additionnel dénommé « Taxe CO2 » ne pouvant dépasser les taux suivants : :
- a)essence au plomb 128,00 € par 1.000 litres à 15 °C
- b)essence sans plomb 129,00 € par 1.000 litres à 15 °C
- c)gasoil
- d)
- e)
- i)utilisé comme carburant 151,00 € par 1.000 litres à 15 °C
- ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales 116,00 € par 1.000 litres à 15 °C iii) utilisé comme combustible 127,00 € par 1.000 litres à 15 °C
- iv)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat 0 € par 1.000 litres à 15 °C pétrole lampant
- i)utilisé comme carburant 118,00 € par 1.000 litres à 15 °C
- ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales 118,00 € par 1.000 litres à 15 °C iii) utilisé comme combustible 118,00 € par 1.000 litres à 15 °C
- iv)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat 0 € par 1.000 litres à 15 °C fioul lourd
- i)non utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat 147,00 € par 1.000 kg
- ii)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas 0 € par 1.000 kg 11/16 d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat
- f)
- g)gaz de pétrole liquéfiés et méthane
- i)utilisé comme carburant 144,00 € par 1.000 kg
- ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales 144,00€ par 1.000 kg iii) utilisé comme combustible 144,00 € par 1.000 kg
- iv)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat 0 € par 1.000 kg gaz naturel
- i)utilisé comme carburant 11,00 € par MWh
- ii)utilisé comme combustible - consommation/an ≤ 550 MWh (=Cat. A) 11,00 € par MWh - consommation/an > 550 MWh (=Cat. B) 11,00 € par MWh - consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C1) 11,00 € par MWh - consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C2) 11,00 € par MWh iii) utilisé comme combustible
- h)
- i)
- i)consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C1bis) 0,00 € par MWh carburant ou combustible avec une teneur énergétique de 100 pour cent de biocarburant ou bioliquide au sens de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, qui respecte les critères de durabilité et les réductions des émissions de gaz à effet de serre prévus par la directive 2018/2001 précitée, et qui est :
- i)utilisé comme carburant 0,00 € par 1.000 litres à 15 °C
- ii)utilisé comme combustible 0,00 € par 1.000 litres à 15 °C houille, coke et lignite utilisés comme combustible pour 115,00 € par 1.000 kg la consommation professionnelle houille, coke et lignite 12/16
- i)utilisés comme combustible pour la consommation 115,00 € par 1.000 kg professionnelle
- ii)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat 0,00 € par 1.000 kg […] Art. 9. Droit d’accise commun sur les alcools et boissons alcoolisées et taxe de consommation
(1)La bière mise à la consommation dans le pays est soumise à un droit d’accise commun fixé à 0,7933 euros par hectolitre-degré Plato de produit fini. Le taux visé ci-dessus est réduit comme suit, par hectolitre-degré Plato de produit fini, pour les bières brassées par les petites brasseries indépendantes situées au Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l’Union Européenne selon la production de bière de l’année précédente des brasseries concernées pour autant que celle-ci n’excède pas 200.000 hectolitres de bière par an: Production annuelle N’excédant pas 50.000 hl Excédant 50.000 hl mais n’excédant pas 200.000 hl Droit d’accise commun 0,3966 € 0,4462 €
(2)Les vins mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d’accise commun fixé comme suit par hectolitre de produit fini: – Vins tranquilles – Vins mousseux 0,0000 € 0,0000 €
(3)Les autres boissons fermentées mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d’accise commun fixé comme suit par hectolitre de produit fini: – Boissons non mousseuses – Boissons mousseuses 0,0000 € 0,0000 €
(4)Les produits intermédiaires qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 15 pour cent volume mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d’accise commun de 66,9313 euros par hectolitre de produit fini. Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays qui ont un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 15 pour cent volume sont soumis à un droit d’accise commun de 47,0998 euros par hectolitre de produit fini.
(5)L’alcool éthylique mis à la consommation dans le pays est soumis à un droit d’accise commun fixé à 223,1042 euros par hectolitre d’alcool pur à la température de 20 degrés Celsius. Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vies fabriqués par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hectolitres d’alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50 pour cent au taux normal.
(6)L’alcool éthylique est soumis au Grand-Duché à une taxe de consommation. 13/16 Le montant de la taxe de consommation de l’alcool éthylique est fixé à 900,00 euros par hectolitre d’alcool à 100 pour cent volume. Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vies fabriqués par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hectolitres d’alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50 pour cent au taux normal.
(7)La taxe de consommation est due:
- a)en cas de régime suspensif lors de la mise en consommation;
- b)en cas de libre circulation lors de l’importation. Elle sera perçue sur la base d’une déclaration écrite accompagnée du document prévu pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises. Dans les distilleries imposées par voie de forfait, la taxe est due dès que la déclaration de travail est faite.
(8)Est exempte de la taxe de consommation l’alcool éthylique exporté. Sont exemptés de la taxe de consommation les alcools et eaux-de-vies pour lesquels décharge du droit d’accise commun est accordée. Dans ces cas la taxe de consommation sera remboursée s’il est justifié par les intéressés que la taxe de consommation a réellement été perçue par l’Etat grand-ducal.
(9)Quant aux modalités de perception et de recouvrement, la taxe de consommation est assimilée en tous points au droit d’accise commun. La taxe de consommation est perçue simultanément avec le droit d’accise commun chaque fois qu’il y a lieu.
(10)Une taxe additionnelle est perçue sur certaines boissons alcooliques sucrées et certaines préparations de boissons alcooliques instantanées ou concentrées, appelées «boissons alcooliques confectionnées» ou «alcopops», ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 pour cent volume mais n’excédant pas 10 pour cent volume, mises à la consommation dans le pays. La taxe additionnelle est assise sur le volume du produit fini et est fixée à 600 euros par hectolitre de produit fini. Quant aux modalités de perception et de recouvrement, la taxe additionnelle est assimilée en tous points au droit d’accise commun. La taxe additionnelle est perçue simultanément avec le droit d’accise commun chaque fois qu’il y a lieu.
(10)Il est perçu un droit d’accise autonome additionnel, ci-après « surtaxe alcopops », sur les boissons alcoolisées confectionnées qui sont mises à la consommation au Grand-Duché de Luxembourg. Aux fins du présent paragraphe, on entend par : 1°« préemballé »: produit présenté sous forme d'une unité de vente correspondant à la notion de « denrée alimentaire préemballée » visée à l'article 2, point 2, lettre
- e)du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires ; 14/16 2° « code NC » : le code de la Nomenclature Combinée établi à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; 3° « boisson alcoolisée »:
- a)un produit relevant du code NC 2203 et ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 pour cent volume ;
- b)un produit relevant des codes NC 2204, NC 2205, NC 2206, NC 2207 ou NC 2208 et ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 pour cent volume ; ou
- c)une eau-de-vie contenant des produits en solution ou non. 4° « boisson non alcoolisée »: une boisson qui n’est pas une boisson alcoolisée ; 5° « boisson alcoolisée confectionnée » : une boisson ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 pour cent volume mais n'excédant pas 10 pour cent volume, préemballée et constituée par :
- a)un mélange préalable de boissons alcoolisées ou de boissons non alcoolisées éventuellement additionné d'alcool éthylique ;
- b)un mélange préalable d'une boisson alcoolisée ou d’une boisson non alcoolisée avec de l'alcool éthylique ; ou
- c)une boisson ou un mélange préalable de boissons, alcoolisées ou non alcoolisées, avec addition d'au moins deux des trois éléments suivants : arômes artificiels, sucres ou tout autre édulcorant naturel ou de synthèse, colorants. Les différents composants des boissons et mélanges de boissons visées aux lettres
- a)à c), lorsqu’ils sont conditionnés ensemble pour la vente au détail à l'état non mélangé, sont à considérer comme des boissons alcoolisées confectionnées ; 6° « règlement (UE) n°1308/2013 » : règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ; 7° « vin alcoolisé » :
- a)un produit relevant des codes NC 2204 ou NC 2205, ou
- b)un produit relevant des codes NC 2204 ou NC 2205 ayant subi un processus de désalcoolisation partielle conformément à l'annexe VIII, partie I, section E, du règlement (UE) n°1308/2013 ; 8° « vin non alcoolisé » : un vin alcoolisé ayant subi un processus de désalcoolisation totale conformément à l'annexe VIII, partie I, section E, du règlement (UE) 1308/2013 après avoir pleinement atteint ses caractéristiques respectives décrites dans l’Annexe VII, partie II, points 1) à 3), du règlement (UE) n°1308/2013 ; 9° « titre alcoométrique acquis » : le rapport entre le volume d’alcool à l’état pur, à la température de 20°C, contenu dans un produit fini et le volume total de ce produit fini à la même température. Les produits en poudre, pâtes et sirops, contenant au moins une boisson alcoolisée, destinés à être additionnés d’une boisson quelconque en vue de leur consommation comme boisson alcoolisée confectionnée, sont traités comme des boissons alcoolisées confectionnées aux fins de l’application du présent paragraphe. Le volume pris en considération pour le calcul du montant de la surtaxe alcopops est le volume indiqué sur l’emballage de la boisson alcoolisée confectionnée finale destinée à la consommation. 15/16 Le montant de la surtaxe alcopops est fixé à 600,00 euros par hectolitres de produit fini. Par dérogation à l’alinéa premier, les produits finis obtenus par la simple dilution du vin alcoolisé avec de l'eau, ainsi que les produits finis obtenus par le mélange de vins alcoolisés avec des vins non alcoolisés, ne sont pas soumis à la surtaxe alcopops. Les modalités de perception et de recouvrement de la surtaxe alcopops sont celles applicables au droit d’accise commun. La surtaxe alcopops est perçue simultanément avec le droit d’accise commun chaque fois qu’il y a lieu.
(11)Les infractions sont punies comme suit:
- a)En ce qui concerne l’alcool indigène, toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manœuvre ayant pour but d’éluder la taxe de consommation seront punies conformément aux articles 32 à 57 de la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie.
- b)En ce qui concerne l’alcool étranger, et sous réserve d’application du point
- d)suivant, toute infraction aux dispositions du présent article ayant pour effet de rendre exigible la taxe de consommation est punie d’une amende égale au décuple de la taxe éludée avec un minimum de 251 euros.
- c)En ce qui concerne les produits visés au point
(10)ci-dessus, toute infraction aux mesures prises en vue de l’exécution du présent article ayant pour effet de rendre exigible la taxe additionnelle est punie d’une amende égale au décuple de la taxe éludée avec un minimum de 251 euros. L’amende est doublée en cas de récidive. Indépendamment des pénalités énoncées ci-dessus, les produits pour lesquels la taxe de consommation ou la taxe additionnelle sont exigibles, les moyens de transport utilisés pour l’infraction, de même que les objets employés ou destinés à la fraude sont saisis et la confiscation en est prononcée. En outre, les délinquants encourent une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an lorsque: 1° des produits tombant sous l’application du présent article sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d’assurer la perception de la taxe de consommation ou de la taxe additionnelle; 2° la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin, soit dans une usine régulièrement établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés. d) Tout transport et toute détention de produits soumis à la taxe de consommation ou à la taxe additionnelle et non couverts par le document administratif d’accompagnement prescrit par le Ministre des Finances entraînent l’application du point b) ou du point c) ci-dessus. e) Toute infraction aux dispositions du présent article ou aux mesures prises en vue de son exécution et qui n’est pas sanctionnée par les points b) et c) ci-dessus est punie d’une amende de 620 à 3.099 euros. f) Indépendamment des peines prévues par les points b), c), d) et e) ci-dessus, le paiement des droits éludés est toujours exigible.
(12)Les conditions d’application du présent article sont déterminées par règlement grand-ducal. 16/16