Luxembourg, le 25 novembre 2025 Objet : Projet de loi n°86401 portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° de la loi du 23 décembre 2005 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2006 ; 3° de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques. (6980FKA/BJI) Saisine : Ministre des Finances (15 octobre 2025) Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de modifier (
- i)la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (ci-après la « L.I.R. »), (
- ii)la loi du 23 décembre 2005 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2026 et (iii) la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques. Au regard de l’importance du Projet et de ses répercussions sur l’ensemble des entreprises luxembourgeoises et le système de pensions au Grand-Duché de Luxembourg, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers jugent utile et nécessaire de prendre position à travers un avis commun. En bref La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers saluent le Projet qui vise principalement à mettre en place un levier fiscal incitant les travailleurs à rester davantage dans l’emploi de manière volontaire par l’octroi d’un abattement de 9.000 euros par année d’imposition. Toutefois, elles considèrent que cette mesure nécessitera d’être rapidement complétée par des mesures supplémentaires afin de répondre de façon holistique à la problématique de l’emploi des seniors. Le Projet prévoit par ailleurs de renforcer le troisième pilier de l’assurance pension en augmentant le plafond de déductibilité fiscale en matière de contrats de prévoyance-vieillesse 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés 2 Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers de 1.300 euros par année fiscale. En vue des incertitudes liées au régime de pension légal obligatoire (premier pilier), les Chambres professionnelles estiment nécessaire que le Gouvernement sensibilise davantage les cotisants à l'importance de ce troisième pilier. Enfin, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers se félicitent que le Projet augmente le taux d’amortissement accéléré de 6 à 10%applicable aux dépenses d’investissement effectuées dans le cadre d’une rénovation énergétique durable. Cette mesure devrait inciter davantage les propriétaires d’un logement locatif de procéder à une rénovation énergétique. La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers sont en mesure d’approuver le projet de loi sous avis, sous réserve de la prise en compte de leurs remarques. Considérations générales A titre de remarque préliminaire, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers souhaitent préciser qu’elles avisent simultanément le Projet et le projet de loi n°86342 portant modification 1° du Code de la sécurité sociale ; 2° du Code du travail ; 3° de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, mais émettront un avis commun distinct. Il est aussi à noter qu’elles avisent, séparément mais simultanément, le projet de loi n°8600 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 20263. Suite aux réunions avec les partenaires sociaux (« Sozialronn »), le Gouvernement a proposé deux dispositions à caractère fiscal dans le but de contribuer à la soutenabilité du système de pension. Dans ce contexte, le Projet a principalement pour objet d’introduire l’article 129g dans la L.I.R. visant à introduire un abattement de maintien dans la vie professionnelle (ci-après l’« AMVP ») pour les contribuables qui continueraient d’exercer leur activité professionnelle alors qu’ils rempliraient les critères pour prétendre à une pension de vieillesse. L’objectif de cette mesure est d’inciter les travailleurs à rester professionnellement actifs jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite de 65 ans par l’octroi d’un abattement fiscal conséquent alors même qu’ils pourraient déjà bénéficier d’une pension de vieillesse. Le contribuable aura droit à un abattement de revenu imposable qui s’élève à 9.000 euros par an dans la limite de 750 euros par mois. L’octroi de l’abattement est soumis à des conditions strictes. D’une part, le contribuable doit poursuivre l’exercice d’une activité professionnelle imposable au sens de la L.I.R., tout en étant affilié obligatoirement à un régime luxembourgeois de sécurité sociale au titre de l’assurance pension. Cette exigence s’applique indifféremment aux résidents et nonrésidents, qu’ils exercent une activité salariée ou indépendante (bénéfices commerciaux, agricoles, forestiers ou libéraux) sur le territoire luxembourgeois. D’autre part, conformément à l’alinéa 2, le contribuable doit être éligible à une pension de vieillesse telle que définie par la législation luxembourgeoise. L’article 129g emploie le terme générique de « pension personnelle », englobant les différentes formes de pensions Lien vers le projet de loi n°8634 sur le site de la Chambre des Députés Lien vers le projet de loi n°8600 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2026 sur le site de la Chambre des Députés 2 3 3 Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers reconnues (régime général, régimes statutaires du secteur public, etc.), afin d’assurer la cohérence entre les textes applicables. Le Projet prévoit l’obligation de fournir une certification d’éligibilité à la pension personnelle. Dans le même contexte, la seconde mesure proposée par le Gouvernement est d’augmenter le plafond de déductibilité fiscale en matière de contrat de prévoyance-vieillesse de 3.200 euros à 4.500 euros. Le Projet vise également, dans l’article 32ter, alinéa 3 de la L.I.R. à augmenter le taux d’amortissement de quatre points de pourcentage, soit de le faire passer de 6% à 10%, pour les dépenses d’investissement relatives à une rénovation énergétique durable, à condition que l’achèvement remonte au 1 er janvier de l’année d’imposition à moins de 9 ans, d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble bâti, affecté au logement locatif. Le même article précise aussi la définition de la notion de « rénovation énergétique durable ». Il est ainsi prévu que relèvent de cette notion les mesures d’assainissement énergétique durable d’un logement locatif pour lesquelles une aide financière est accordée en vertu de l’article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, ou en vertu de l’article 3 du projet de loi n°8585 instituant un nouveau régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement 4. Outre ces modifications en matière d’impôts directs, le Projet vise à adapter et moderniser la loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, le tabac, l’alcool et les boissons alcooliques de deux manières. D’une part, le Projet propose de corriger une omission survenue lors de l’extension du champ d’application de la Taxe CO₂ en 2025, afin d’y inclure la houille, le coke et le lignite. Il est proposé d’y introduire une exonération pour l’utilisation de ces produits dans les installations couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, au sens de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat. Cette mesure vise à éviter une double imposition résultant de la soumission simultanée à la Taxe CO₂ et au système d’échange de quotas. D’autre part, le Projet prévoit également de moderniser le cadre juridique applicable aux boissons alcooliques confectionnées, actuellement défini par le règlement grand-ducal du 28 décembre 2005. Les dispositions de ce règlement seront intégrées et actualisées directement dans la loi du 17 décembre 2010, afin d’assurer leur cohérence avec le droit européen et la législation nationale actuelle. Par ailleurs, il est proposé de clarifier le régime applicable aux vins à teneur réduite en alcool, obtenus par mélange de vins alcoolisés et désalcoolisés. Ces produits, distincts des boissons alcooliques confectionnées (communément appelées « alcopops »), ne seront pas soumis à la surtaxe spécifique applicable à ces derniers. Cette distinction repose sur des considérations de santé publique et de consommation, les « alcopops » étant considérés comme des boissons d’initiation à l’alcool pour les jeunes, en raison de leur goût sucré et de leur faible prix, ce qui ne s’applique pas aux vins à faible teneur en alcool. La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers saluent l’introduction de l’AMVP qui vise à rapprocher l’âge de départ effectif en pension à l’âge légal, en incitant les travailleurs 4 Lien vers le projet de loi n°8585 sur le site de la Chambre des Députés 4 Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers à rester davantage dans l’emploi de manière volontaire par l’octroi d'une déduction fiscale. Partant du constat que le Luxembourg est le pays où l'âge effectif de départ en retraite est le plus faible des pays de l’OCDE, mis en parallèle avec un faible taux d’emploi des seniors, cette situation n’est pas durable dans un contexte marqué par un manque de maind’œuvre, un vieillissement démographique et donc une insoutenabilité financière du système de l’assurance pension. Par conséquent, le prolongement de la durée de vie active constitue un élément de réponse incontournable pour remédier à ce constat. Par ailleurs, en favorisant le maintien dans l’emploi des travailleurs par un levier fiscal incitatif, le Gouvernement encourage et valorise implicitement le travail de la population active dite « senior ». A cet égard, et afin d’assurer une efficacité accrue au service de l’objectif poursuivi, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers considèrent que cette disposition devrait s’inscrire dans une approche holistique plus ambitieuse. Ainsi, la mise en place de mesures fiscales complémentaires et ciblées pourrait être envisagée. Celles-ci auraient pour finalité non seulement d’inciter les travailleurs seniors à différer leur départ à la retraite, mais également : (
- i)d’encourager les entreprises à maintenir dans l’emploi ou à recruter des salariés seniors — par exemple via une réduction des cotisations patronales afférentes à cette catégorie de travailleurs ; et (
- ii)de promouvoir la formation continue et la reconversion professionnelle des seniors — par exemple à travers l’introduction d’un crédit d’impôt spécifique aux dépenses de formation engagées en leur faveur ou encore à travers une hausse de l’intensité d’aide du régime du cofinancement de la formation en entreprise. Par conséquent, cette mesure fiscale introduite par le Projet constitue une première étape dans le cheminement vers un système de pension soutenable. Cette mesure nécessitera d’être rapidement complétée par des mesures supplémentaires afin de répondre de façon holistique à la problématique de l’emploi des seniors et, in fine, aux défis rencontrés par le régime de pension. En deuxième lieu, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers saluent l’augmentation du plafond de déductibilité fiscale en matière de contrat de prévoyancevieillesse de 3.200 euros à 4.500 euros. Le régime de prévoyance-vieillesse est considéré comme le troisième pilier de l’assurance pension, à côté du régime de pension légal obligatoire (premier pilier) et du régime complémentaire de pension mis en place par l’employeur en faveur de ses salariés (deuxième pilier). Ce troisième pilier a pour but de renforcer l’autonomie financière à la retraite et de stabiliser ainsi le régime de pension légal obligatoire. A cause des difficultés structurelles de financement de ce premier pilier de l’assurance-pension, avec notamment des promesses de pensions bien plus élevées que les recettes attendues des cotisations, cette augmentation du plafond de déduction dans le cadre d’un contrat de prévoyance-vieillesse de 3.200 euros à 4.500 euros devrait inciter les cotisants à constituer une épargne volontaire plus importante. Même si les Chambres professionnelles auraient préféré une réforme plus ambitieuse du premier pilier afin de garantir la pérennité du régime de pension légal obligatoire, cette réserve financière pourra donc compenser la baisse du taux de remplacement du régime légal de pension tout en stabilisant le système global de retraite en diversifiant les sources de revenu (et en diminuant la pression sur le 1er pilier). Afin de bénéficier de cette déduction fiscale sous forme de dépenses spéciales, le contribuable doit obligatoirement faire une déclaration d’impôt ou un décompte annuel, or 5 Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers force est de constater que beaucoup de personnes n’en font pas. Dans ce contexte, le Gouvernement devrait davantage sensibiliser les cotisants actuels des avantages du régime de prévoyance-vieillesse. En troisième lieu, le Projet propose de porter le taux d’amortissement applicable aux dépenses d’investissement liées à une rénovation énergétique durable de 6% à 10%, pour autant que l’achèvement des travaux soit intervenu depuis moins de neuf ans au 1er janvier de l’année d’imposition, et que l’immeuble — ou la partie d’immeuble concernée — soit affecté au logement locatif. Cette mesure, largement soutenue par le secteur de la construction, est accueillie favorablement par les deux Chambres professionnelles, dans la mesure où elle contribue à stimuler la rénovation durable du parc immobilier existant, tout en contribuant à l’atteinte des objectifs climatiques. Cette disposition devrait avoir par ailleurs un effet stabilisateur sur l’emploi dans le secteur de la construction, actuellement confronté à une conjoncture défavorable et à une baisse persistante de l’activité, en soutenant la demande en travaux de rénovation. Les locataires devraient également en tirer bénéfice, dans la mesure où les coûts énergétiques leur incombent directement. D’un point de vue financier, la fiche financière estime que l’impact de la mesure serait neutre : d’une part, elle est susceptible de générer une augmentation des recettes de TVA liées aux travaux de rénovation ; d’autre part, le relèvement du taux d’amortissement à 10% réduit la base imposable des revenus locatifs soumis à l’impôt sur le revenu. Ces deux effets tendent à s’équilibrer. En vue de cette neutralité budgétaire, il serait opportun d’envisager, selon la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers, une hausse du taux d’amortissement appliqué aux logements acquis en état futur d’achèvement (VEFA) afin de stimuler l’offre de logements à moyen terme. Commentaire des articles Concernant l’article 4 L’article 4 du Projet vise à ajouter un article 129g dans la L.I.R. visant à introduire l’AMVP susmentionné. Concernant les conditions, et conformément à l’alinéa 1 er de l’article 4 du Projet, les deux chambres professionnelles notent que l’AMVP n’est pas proratisé en fonction du temps de travail, ce qui pourrait rendre ce régime proportionnellement plus avantageux pour un salarié à temps partiel. Même si elles comprennent l’intérêt des auteurs du Projet de faire abstraction d’une telle proratisation « afin de garder le système clair, lisible et facile d’application », elles soulignent que ceci pourrait introduire une complexité non souhaitée pour les travailleurs cumulant plusieurs contrats à temps partiel. L’alinéa 7 de cet article prévoit que le contribuable doit demander l’AMVP auprès de l’Administration des contributions directes et joindre à sa demande un certificat attestant qu’il remplit les conditions d’attribution à la pension personnelle selon les dispositions prévues à l’alinéa 2. Ce certificat est à obtenir auprès de l’organisme de pension compétent luxembourgeois. 6 Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers Pour le salarié soumis au régime de droit commun et disposant d’une fiche de retenue d’impôt, l’abattement s’appliquera par le biais de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires, opérée par son employeur suivant la fiche de retenue d’impôt. A cette fin, le salarié devra demander l’inscription de l’AMVP sur la fiche de retenue d’impôt en joignant le certificat susmentionné à sa demande. Cela implique que l’employeur sera, de manière indirecte, informé du fait que le salarié remplit les conditions lui permettant de prétendre à une pension de vieillesse. La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers soulignent que ceci soulève des questions du point de vue de la confidentialité de ces données, voire de la protection des données personnelles. La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers n’ont pas d’autres commentaires à formuler concernant le Projet. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers sont en mesure d’approuver le projet de loi sous avis, sous réserve de la prise en compte de leurs remarques. FKA/BJI/NSA