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Commentaire des articles Ad article 1er L’article 1er du projet de loi modifie l’article 7 de la loi du 7 janvier 2022 p

Commentaire des articles Ad article 1er L’article 1er du projet de loi modifie l’article 7 de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs. Le point 1° modifie le paragraphe 1er, alinéa 2, point 3°. La loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux ayant été abrogée par la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel, il est proposé d’actualiser cette disposition en intégrant au point 3° la proposition rédigée par l’Institut national pour le patrimoine architectural, tenant compte des modifications introduites par la loi du 25 février 2022 au niveau patrimonial. Ainsi, une protection du patrimoine, tant nationale, que communale, peut justifier une dérogation aux exigences d’accessibilité prévues par la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs. Le point 2° remplace le paragraphe 3 de l’article

  1. En effet, il est remplacé de manière à introduire l’application du principe du « silence vaut accord » au niveau des avis préalables à la décision ministérielle des demandes de dérogation et de solution d’effet équivalent, ainsi que la digitalisation de ces demandes sur le portail Guichet.lu. L’introduction de ces mesures vise à offrir aux citoyens une certaine prévisibilité et transparence dans le traitement de leurs demandes et à rendre compte des mesures prévues dans l’accord de coalition 2023-
  2. Aux fins de réagir en temps utile à la réception de quantité de dossiers incomplets, l’introduction d’une « boucle » d’un délai d’un mois engage le ministre à réagir rapidement pour requérir la transmission des pièces manquantes, étant donné qu’en l’absence de communication de sa part dans ce délai, cela entrainerait une avancée favorable du dossier du demandeur qui serait réputé complet. Le ministre devant statuer dans un délai de trois mois dès la réception du dossier complet de la demande, sur avis du Conseil consultatif en accessibilité, il convient également de prévoir une « boucle » d’une durée de deux mois, endéans laquelle le Conseil est tenu d’aviser la demande lors d’une session et de transmettre son avis au ministre afin de le mettre en mesure de statuer. Passé ce délai, l’avis du Conseil est réputé favorable et le ministre statuera dans le délai de trois mois lui imparti sur la conformité de la demande avec les dispositions prévues dans la loi précitée du 7 janvier 2022, et ce en l’absence d’un avis motivé du Conseil. Les procédures de la demande de dérogation et de solution d’effet équivalent étant digitalisées et accessibles sur le portail informationnel Guichet.lu, il convient de prévoir la transmission des demandes, des pièces requises, voire manquantes, ainsi que des notifications du ministre par l’intermédiaire de cette plateforme gouvernementale sécurisée. Toutefois dans l’attente de l’introduction d’une signature électronique des actes administratifs, les décisions du ministre continueront à être notifiées au demandeur soit par lettre simple en cas d’accord, soit par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de refus, et cela de manière concomitante à une notification de la décision par l’intermédiaire de la plateforme gouvernementale sécurisée. Par le biais de l’utilisation de cette plateforme, le point de départ du délai pour signaler au demandeur que le dossier est incomplet est le moment de la réception de la demande par l’intermédiaire de la 1 plateforme gouvernementale sécurisée. De même que le point de départ du délai pour le demandeur pour adresser les pièces manquantes à son dossier de demande est celui de la notification de l’invitation à compléter le dossier par l’intermédiaire de cette même plateforme. Ad article 2 L’article 2 modifie l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel. A la suite de la suppression de l’exigence d’une autorisation de construire ou de démolir pour certains travaux par le présent projet de loi, il convient de supprimer ces termes à l’article concernant l’obligation d’évaluation des incidences de ces travaux sur le patrimoine archéologique. En effet, l’évaluation archéologique doit continuer à être appliquée sur l'ensemble des projets car un projet d’aménagement peut présenter un impact sur le patrimoine archéologique, même s’il ne nécessite pas d’autorisation de construire ou de démolir. Ad article 3 L’article 3 a pour objet de supprimer à l’article 6, alinéa 1er, première phrase, de la loi précitée du 25 février 2022, les termes « soumis à autorisation de construire ou de démolir ». En effet, à la suite de la suppression de l’exigence d’une autorisation de construire ou de démolir pour certains travaux par le présent projet de loi (voir ad article 2), il convient de supprimer ces termes également à l’article 3 de la même loi. Ad article 4 L’article 4 du projet de loi a pour objet de modifier l’article 11 de la loi précitée du 25 février
  3. Les auteurs du présent projet de loi proposent d’intégrer les conditions d’octroi des autorisations dans la loi afin d’être cohérent avec les autres cas de figure où le principe du silence vaut accord sera introduit dans un second temps au cours de l’année
  4. Ad article 5 L’article 5 modifie les articles 27 et 43 de la loi précitée du 25 février
  5. Les auteurs du présent projet de loi proposent d’aligner le délai d’autorisation de travaux en matière de secteur protégé d’intérêt national, où le principe du « silence vaut accord » figure d’ores et déjà, au délai prévu en matière d’autorisation de travaux sur des immeubles classés en tant que patrimoine national, conformément à l’article 30, paragraphe 3, de la loi précitée du 25 février
  6. Ceci vaut également pour le délai d’autorisation en matière de publicité sur immeubles classés comme patrimoine culturel national. Ad article 6 A la suite de la suppression de l’exigence d’une autorisation de construire ou de démolir pour certains travaux par le présent projet de loi, il convient de supprimer ces termes également à l’article 117, alinéa 1er, point 1°, de la loi précitée du 25 février
  7. 2 Ad article 7 L’article 7 a pour objet de modifier l’article 129, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 25 février
  8. A la suite de la suppression de l’exigence d’une autorisation de construire ou de démolir pour certains travaux par le présent projet de loi, il convient d’y supprimer également ces termes. Ad article 8 L’article 8 a pour objet de modifier l’article 1er de la loi modifiée du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie. Le point 1° modifie le paragraphe 1er de l’article 1er susvisé pour le compléter par l’inscription d’une exception pour les constructions et aménagements dispensés d’une telle obligation dans la mesure où ils ont un impact moins significatif sur la sécurité routière et la commodité des usagers de la route. Le point 2° concerne le paragraphe 2 et le point 3°, les paragraphes 3 à 5 nouveaux. Par ces modifications, les paragraphes 2 et 3 de l’article 1er déterminent désormais les deux catégories de permissions de voirie. Les permissions délivrées par le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions sont ainsi dénommées « permissions de voirie ordinaires » (paragraphe 2). Un nouveau paragraphe 3 portant sur les permissions de voiries délivrées directement par l’Administration des ponts et chaussées par délégation de signature du ministre est inséré à la suite du paragraphe
  9. L’administration pourra ainsi pour certaines constructions et certains aménagements déterminés par règlement grand-ducal délivrer une permission de voirie directe si les conditions fixées dans le cahier des charges approuvé par le ministre et publié sur le site électronique de l’administration sont respectées par le demandeur dans le cadre de son projet de construction ou d’aménagement. Cette procédure vise une amélioration des services rendus aux administrés et sera ainsi soumise à des délais de réponse plus courts. Ces projets de construction ou d’aménagement de moindre envergure, dont la réalisation est cependant souvent urgente, pourront donc être traités et, le cas échéant, accordés plus rapidement. Les règles du prédit cahier des charges et des guides d’application établies dans le cadre des permissions de voirie ordinaires et également publiés sur le site électronique de l’administration, seront reprises dans un règlement ministériel. A la suite du nouveau paragraphe 3 sont encore insérés les paragraphes 4 et 5 nouveaux portant sur les constructions et aménagements, qui ne seront soumis qu’à une déclaration de travaux ou qui seront dispensés de toute obligation de permission de voirie et de déclaration. Ces constructions et aménagements seront déterminés par règlement grand-ducal. 3 Ad article 9 L’article 2 de la loi précitée du 21 décembre 2009 est complété par quatre points afin d’ajouter quatre définitions supplémentaires. Les deux premiers points nouveaux font ainsi état des deux catégories de permission de voirie précitées (ordinaire et directe) et les deux derniers points font une différence entre le terme de permissionnaire et le terme d’intéressé, selon le stade de la procédure dans lequel le demandeur se trouve. Le terme de permissionnaire n’est ainsi applicable qu’après avoir reçu une permission de voirie, alors que le terme d’intéressé s’applique dans le cadre de la demande adressée à l’autorité compétente. Ad article 10 L’article 10 du projet de loi modifie l’article 3 de la loi précitée du 21 décembre
  10. Le point 1° modifie l’alinéa 1er et en fait un paragraphe 1er pour améliorer la lisibilité du dispositif de l’article
  11. Ainsi, le paragraphe 1er nouveau est également complété par l’inscription de l’exception pour les constructions et aménagements dispensés d’une obligation de l’octroi d’une permission de voirie. Le point 2° fait de l’alinéa 2, un paragraphe
  12. Le point 3° ajoute à l’article 3, quatre nouveaux paragraphes. Un nouveau paragraphe 3 est ajouté à la suite du paragraphe 2 portant sur l’obligation de l’administré de se conformer aux règles d’application usuelles pour garantir la sécurité et la commodité des usagers de la route et des riverains pour les constructions et aménagements exempts d’une permission de voirie. Ces règles seront détaillées par le règlement ministériel projeté, dans la mesure où la majorité de ces règles résulte des dispositions légales du Code de la route, dont leur application dans le cadre des constructions et aménagements visés par la loi modifiée du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie est précisément déterminée par voie de règlement ministériel, qui détaillera également les autres règles applicables pour ces travaux. Un nouveau paragraphe 4 est ajouté à la suite du nouveau paragraphe 3 portant sur la procédure des permissions de voirie ordinaires délivrées par le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions, qui correspond en grande partie à la procédure adoptée pour les autorisations de construire délivrées par le bourgmestre afin de maintenir un parallélisme des procédures. Vu que les permissions de voirie sont divisées en deux catégories et que deux autorités publiques sont compétentes en la matière, il y a une différence avec la procédure d’autorisation de construire délivrée par le bourgmestre sur ce point. Il est ainsi prévu que la demande de permission de voirie ordinaire est adressée au ministre, mais par l’intermédiaire de l’Administration des ponts et chaussées, alors que c’est bien l’administration qui devra en premier lieu analyser la demande dans le cadre de ses attributions fixées par la loi modifiée du 3 août 2010 portant réorganisation de l’Administration des ponts et chaussées, suivant lesquelles 4 elle est également compétente pour contrôler le respect des conditions déterminées dans la permission de voirie. Après avoir reçu le dossier de la demande de permission de voirie ordinaire, l’Administration des ponts et chaussées notifie à l’intéressé la réception du dossier. La demande est présumée ne pas avoir été réceptionnée par l’Administration des ponts et chaussées si aucune notification de réception ne parvient à l’intéressé. L’Administration des ponts et chaussées sollicitera ensuite l’avis d’autres acteurs concernés, qui devront intervenir dans le cadre de l’analyse de la demande. A titre d’exemple, une permission de voirie doit également être sollicitée pour certaines constructions ou certains aménagements à proximité des chemins de fer en vertu de la loi modifiée du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer, de sorte que la demande de permission de voirie doit être analysée par l’exploitant du chemin de fer, qui émettra un avis que l’Administration des ponts et chaussées prendra en considération dans le cadre de son analyse. L’avis de la Commission de circulation de l’Etat est également sollicité en cas de situation particulière dans la mesure où cette commission est chargée, en matière de circulation et d’infrastructures routières, de l’étude et de l’élaboration des lois et des règlements ainsi que de l’étude de sujets d’ordre général ou particulier, notamment de l’étude des mesures de sécurité et de police, en vue d’émettre en la matière des avis motivés. Le dossier, accompagné de l’avis de l’Administration des ponts et chaussées, sera ensuite transmis au ministre afin de lui permettre de statuer sur la demande de l’intéressé. Un délai d’ordre de quatre mois est imposé au ministre pour notifier sa décision. Ce délai commence à courir à partir de la réception du dossier complet de la demande par l’Administration des ponts et chaussées. Si le dossier de l’intéressé s’avère cependant être incomplet, l’Administration des ponts et chaussées dispose d’un délai de deux mois pour demander à l’intéressé de compléter son dossier. Dépassé ce délai et à défaut d’avoir adressé une demande de complément, le dossier de la demande de permission de voirie est considéré comme étant complet. Il en découle qu’après expiration du délai de deux mois sans demande de complément, le ministre ne pourra plus refuser la permission de voirie sur base du seul caractère incomplet de la demande présentée initialement. Néanmoins, si le ministre obtient ultérieurement accès à des données ou des informations correspondant à une ou plusieurs pièces ou informations manquantes, le ministre pourra en tenir compte s’il s’avère, grâce à ces documents ou informations, que la demande de permission de voirie paraît non conforme. Il doit également être entendu qu’après expiration du délai de deux mois, l’administration pourra encore toujours réclamer des information et pièces dont la nécessité ne s’est révélée que sur base des informations et pièces demandées dans le délai et soumises par le demandeur dans le délai lui imparti. Une fois que l’Administration des ponts et chaussées a notifié la demande de complément, l’intéressé dispose de trois mois pour compléter la demande de permission de voirie. A défaut d’avoir complété le dossier endéans ce délai, le dossier est clôturé. A partir de la demande de complément, le délai dont dispose le ministre pour statuer sur la conformité de la demande de permission de voirie est interrompu jusqu’à la réception des informations manquantes par l’Administration des ponts et chaussées. Un nouveau délai de quatre mois recommence à courir à partir de cette réception. 5 Un mécanisme similaire est également introduit pour le cas d’une ou plusieurs non-conformités dans le dossier de demande d’une permission de voirie. L’administration adresse dans ce cas une demande de révision du dossier. Pour ce faire, le demandeur dispose d’un délai de trois mois. A défaut d’avoir révisé le dossier endéans ce délai, le dossier est considéré comme clôturé. A partir de la demande de révision, le délai dont dispose le ministre pour statuer sur la conformité de la demande de permission de voirie est suspendu jusqu’à la réception du dossier révisé par l’Administration des ponts et chaussées. Un nouveau paragraphe 5 est ajouté à la suite du nouveau paragraphe 4 portant sur la procédure des permissions de voirie directes délivrées directement par l’Administration des ponts et chaussées, qui a été établie de la même manière que celle applicable aux permissions de voiries ordinaires. Dans le cadre de ces permissions de voirie directes, l’Administration des ponts et chaussées doit cependant statuer dans un délai plus court, à savoir de trois mois à partir de la réception du dossier complet. Le demandeur dispose également d’un délai plus court, de deux mois, pour compléter ou réviser le dossier de demande. L’Administration des ponts et chaussées ne pourra délivrer une permission de voirie directe que si le dossier de demande est conforme au cahier des charges approuvé par le ministre. A défaut, le dossier est clôturé. Un nouveau paragraphe 6 est ajouté à la suite du nouveau paragraphe 5 portant sur la procédure des déclarations de travaux qui sont nécessaires afin de permettre à l’Administration des ponts et chaussées de contrôler le respect des règles définies dans le nouveau paragraphe
  13. La déclaration de ces travaux de constructions et d’aménagements, déterminés par règlement grandducal, est à adresser à l’Administration des ponts et chaussées qui en notifie la réception. En cas d’absence de notification, la déclaration est présumée ne pas avoir été réceptionnée par l’Administration des ponts et chaussées, comme c’est le cas pour les demandes de permission de voirie. Les travaux ne pourront être entamés au plus tôt qu’un mois après la réception du dossier complet de la déclaration de travaux. Ce délai permet à l’Administration des ponts et chaussées d’analyser la déclaration de travaux et les pièces soumises à son appui et de s’opposer, le cas échéant, aux travaux projetés s’ils ne sont pas conformes aux règles précitées ou s’il s’avère que ces travaux dépassent le cadre légal de la déclaration de travaux. Ad article 11 L’article 11 a pour objet de remplacer l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Le paragraphe 1er nouveau concerne les autorisations du bourgmestre. Alors que la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux a été abrogée par la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel, il est notamment proposé d’actualiser le renvoi à cette loi. 6 D’emblée, il y a lieu de rappeler que l’article 37, alinéa 1er de la loi précitée du 19 juillet 2004 est d’interprétation stricte dans le sens où seuls les travaux mentionnés explicitement par cet article sont soumis à la délivrance d’une autorisation de construire. Il s’agit en l’occurrence notamment de travaux de réalisation, de transformation, de changement d’affectation, de démolition, de remblai et de déblai qui sont soumis à la délivrance préalable d’une autorisation de construire. Par conséquent, de simples travaux d’entretien ou de maintenance qui ont pour but unique de maintenir ou de remettre une construction en état afin d’en permettre un usage normal sans procéder à des transformations et sans en modifier l’apparence ne sont par exemple pas soumis à l’obtention d’une autorisation de construire. Il y a encore lieu d’ajouter que pour la meilleure lisibilité du dispositif, l’article à modifier est restructuré en paragraphes. Le paragraphe 2 nouveau concerne la déclaration de travaux. Le mécanisme de la déclaration de travaux est admis de longue date dans l’ordonnancement juridique français et belge par la jurisprudence et est également encadré par des textes légaux
  14. La déclaration préalable constitue une formalité administrative simplifiée et allégée comparé à la procédure administrative classique devant être suivie par l’administré pour l’obtention d’une autorisation de construire. Bien que certains travaux ne doivent dorénavant plus que faire l’objet d’une simple déclaration, le maître d’ouvrage n’est aucunement dispensé de respecter la réglementation communale urbanistique applicable. Ainsi, à titre d’exemple, bien qu’un maître d’ouvrage se voit dorénavant dispensé de la délivrance d’une autorisation de construire pour procéder à des travaux de peinture de façade, alors qu’il aura uniquement l’obligation de les déclarer, il devra cependant respecter la palette de couleurs arrêtée, le cas échéant, par les autorités communales dans leur réglementation urbanistique communale. La déclaration de travaux devra être adressée au bourgmestre par lettre recommandée avec avis de réception. Les travaux ne pourront être entamés au plus tôt qu’un mois après la réception du dossier complet de la déclaration de travaux. Ce délai permet au bourgmestre d’analyser la déclaration de travaux et les pièces soumises à son appui et de s’opposer, le cas échéant, aux travaux projetés s’ils ne sont pas conformes à la réglementation ou s’il s’avère que ces derniers dépassent le cadre légal de la déclaration de travaux. Si lors de l’exécution des travaux, les autorités communales s’aperçoivent que les travaux ne sont pas conformes à la réglementation urbanistique communale, elles pourront toujours en informer le demandeur en amont des travaux ou encore procéder à la fermeture du chantier et transmettre, le cas échéant, le dossier aux autorités répressives en vertu de l’article 107 de la loi précitée du 19 juillet
  15. 1 Code de l'urbanisme français, article L-600 5, Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’urbanisme et du patrimoine et de l’Energie (CWATUPE), Art. 263 7 En vue de permettre aux autorités communales d’exercer ce contrôle, il est prévu en ce qui concerne les travaux soumis à déclaration, que les personnes qui envisagent de tels travaux sont tenus d’adresser au bourgmestre leur déclaration par voie de lettre recommandée avec avis de réception. Les travaux ne pourront qu’être effectivement entamés au plus tôt qu’un mois après la réception du dossier complet de la déclaration de travaux. Ainsi, grâce à l’introduction de la déclaration de travaux dans la loi précitée, il existera dorénavant trois régimes d’autorisation différents. C’est ainsi que l’envergure des travaux projetés déterminera quel régime d’autorisation s’appliquera. Il y aura tout d’abord les travaux soumis à la délivrance d’une autorisation de construire pour les travaux d’une certaine envergure qui nécessitent une attention et un contrôle de légalité plus poussé de la part du bourgmestre. Désormais, les travaux de moindre envergure ne nécessiteront plus de la part du demandeur qu’il parcoure intégralement la procédure administrative de délivrance d’une autorisation de construire telle que prévue par l’article 37 précité. En raison de leur faible envergure, il a été décidé de soustraire ces travaux à un contrôle de légalité a priori de la part du bourgmestre et il a été opté de les soumettre au régime déclaratif nouvellement institué, ce qui permet tout de même un contrôle a posteriori de la part du bourgmestre. Enfin, lorsque les travaux projetés présentent véritablement un caractère bagatellaire, ils seront soustraits à la délivrance d’une autorisation de construire et ne devront également faire l’objet d’aucune déclaration auprès des autorités communales. L’objectif de ce nouveau régime qui se décline désormais en trois piliers (l’autorisation de construire, la déclaration de travaux et l’absence d’autorisation de construire) est de permettre au bourgmestre ainsi qu’au service technique de concentrer davantage leurs efforts en matière de planification urbanistique et de générer ainsi des projets présentant une qualité urbanistique accrue. De surcroît, la libération de ressources humaines disponibles permet également au bourgmestre et à ses services de se consacrer davantage à un contrôle de légalité plus poussé, notamment en ce qui concerne les dossiers de demande d’autorisation de construire et les projets d’aménagement présentant une certaine complexité. Les travaux qui seront soumis à une simple déclaration de travaux ou qui sont tout simplement exemptés d’autorisation ou de déclaration seront déterminés par voie de règlement grand-ducal. Le paragraphe 3 nouveau concerne les travaux qui ne sont soumis ni à autorisation ni à déclaration. A l’instar de la déclaration des travaux, l’exemption de l’obtention d’une autorisation de construire pour certaines constructions existe également en droit belge2 et français
  16. Ainsi, le Code de l’urbanisme français dispense certains travaux de formalités compte tenu de leur caractère temporaire ou en raison de leur faible importance. Sont par exemple, dispensés de toute formalité administrative les travaux d’entretien et de réparations ordinaires ou encore la pose d’une clôture. Il s’agit en l’occurrence de travaux qui n’ont guère d’impact urbanistique et qui peuvent ainsi être dispensés respectivement d’une autorisation de construire ou d’une déclaration de travaux. 2 Voir notamment : Article 262 du CWATUPE et 263, paragraphe 1er. 3 Voir articles R. 421-2 à R.421-8-2 8 Ces travaux, exemptés d’autorisation et de déclaration seront déterminés par voie de règlement grand-ducal. Les paragraphes 4 et suivants nouveaux concernent l’autorisation de construire et la procédure à suivre par le demandeur. Alors que le bourgmestre dispose désormais d’un délai d’ordre de quatre mois pour statuer sur la demande d’autorisation de construire il est impératif de définir un point de départ du délai « dies a quo ». Par conséquent, il est prévu que la demande d’autorisation de construire est adressée au bourgmestre par lettre recommandée avec avis de réception
  17. Il est ensuite prévu que le bourgmestre statue sur la demande d’autorisation et adresse sa décision par lettre recommandée avec avis de réception au demandeur dans un délai de quatre mois à partir de la réception du dossier complet de la demande d’autorisation de construire. En l’attente de la future digitalisation des procédures d’autorisations à venir, il est encore fait usage de la lettre recommandée avec avis de réception. L’usage de la lettre recommandée est nécessaire lorsqu’une sanction existe ou lorsque des conséquences existent. Ainsi, pour des raisons de simplification administrative, en ce qui concerne les délais qui sont simplement d’ordre, il n’est pas recouru à la lettre recommandée avec avis de réception. Le projet de loi apporte également une autre précision à la procédure de délivrance de l’autorisation de construire et ce en vue de l’introduction future du principe « silence vaut accord ». Il s’agit en l’occurrence d’un mécanisme qui permet au bourgmestre de demander au demandeur de compléter son dossier lorsque celui-ci s’avère être incomplet. Pour ce faire, le bourgmestre dispose d’un délai de deux mois pour adresser une telle demande de complément. Dépassé ce délai et à défaut d’avoir adressé une demande de complément au demandeur, le dossier de la demande d’autorisation de construire est considéré comme étant complet. Le dossier de demande d’autorisation est dès lors considéré comme complet, sauf si le bourgmestre signale son caractère incomplet dans ce délai. Il en découle qu’après expiration du délai de deux mois sans demande de complément adressée au demandeur de compléter le dossier, le bourgmestre ne pourra plus refuser l’autorisation de construire sur base du seul caractère incomplet de la demande d’autorisation présentée initialement (paragraphe 6 nouveau). Néanmoins, si le bourgmestre obtient ultérieurement accès à des données ou des informations correspondant à une ou plusieurs pièces manquantes, le bourgmestre pourra en tenir compte s’il s’avère, grâce à ces données ou informations, que la demande d’autorisation paraît non conforme. Il doit également être entendu qu’après expiration du délai de deux mois, le bourgmestre pourra encore toujours réclamer des pièces dont la nécessité ne s’est révélée que sur base des pièces demandées dans le délai et soumises par le demandeur dans le délai lui imparti. 4 En l’attente de la future digitalisation des procédures d’autorisation à venir, il est encore fait usage à la lettre recommandée avec avis de réception. 9 Une fois que le bourgmestre a notifié la demande de complément, le demandeur dispose de trois mois pour compléter la demande d’autorisation de construire. A défaut d’avoir complété le dossier endéans ce délai, le dossier est clôturé. Un mécanisme similaire est également introduit dans l’article 37 de la loi précitée pour ce qui concerne les dossiers de demande d’autorisation de construire qui contiennent une ou plusieurs nonconformités aux règlements d’urbanisme visés au paragraphe 4 du même article (paragraphe 7 nouveau). Ainsi, lorsque le dossier de la demande d’autorisation de construire présente une ou plusieurs nonconformités aux prédits règlements, le bourgmestre demande au demandeur de réviser la demande d’autorisation de construire. Pour ce faire le demandeur dispose de trois mois. A défaut d’avoir révisé le dossier endéans ce délai, le dossier est considéré comme clôturé. A partir de la demande de révision, le délai dont dispose le bourgmestre pour statuer sur la conformité de la demande d’autorisation de construire est suspendu jusqu’à la réception par voie de lettre recommandée avec avis de réception au dossier de demande d’autorisation de construire révisée. Actuellement, la procédure de délivrance ne prévoyait pas de telles « boucles » qui permettent aux autorités communales de réagir utilement en présence de dossiers incomplets ou non-conformes. De telles boucles générant des interruptions et des suspensions du délai d’instruction dont dispose le bourgmestre fixent ainsi un cadre temporel clair pour la procédure de délivrance de l’autorisation de construire. Le paragraphe 8 reprend les alinéas 3 et 4 actuels de l’article
  18. Le paragraphe 9 reprend l’alinéa 5 actuel de l’article 37, et le paragraphe 11, les alinéas 6 et 7 actuels. Ad article 12 L’article 12 a pour objet de supprimer, à l’article 39 de la loi précitée du 19 juillet 2004, l’alinéa
  19. Compte tenu du fait que les nouveaux paragraphes 2 et 3 de l’article 37 visent à insérer une liste standardisée et harmonisée des travaux soumis à autorisation de construire et ceux devant faire l’objet d’une simple déclaration au bourgmestre, l’alinéa 6 de l’article 39 est devenu sans objet. Alors que le présent projet de loi procède à l’abrogation de la base légale habilitante qui permet aux autorités communales d’instituer des dispositions contenant des limites bagatellaires au sein de leur règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites, ces dispositions n’ont plus vocation à s’appliquer dès l’entrée en vigueur du présent projet de loi. Cependant, pour des raisons de sécurité juridique, il est recommandé aux communes, ayant d’ores et déjà défini de telles limites bagatellaires, de procéder à la modification de leur règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites. 10

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