Projet de loi modifiant : 1° la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs ; 2° la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel ; 3° la loi modifiée du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie ; 4° la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain Texte du projet Art. 1er. L’article 7 de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, le point 3° est remplacé comme suit : « 3° la préservation de la substance bâtie et de l’apparence des immeubles :
- a)bénéficiant d’une protection nationale en vertu de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel, qui inclut les immeubles classés comme patrimoine culturel national, les immeubles adossés à un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national, les immeubles inscrits à l’inventaire supplémentaire et les immeubles faisant partie d’un secteur protégé d’intérêt national ;
- b)bénéficiant d’une protection communale en vertu de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, qui inclut les immeubles repris en tant que construction à conserver ou protection analogue par un plan ou projet d’aménagement général ou par un plan ou projet d’aménagement particulier ou faisant partie d’un secteur protégé d’intérêt communal de type « environnement construit ». ». 2° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : «
(3)Le ministre est saisi par les personnes auxquelles incombe la charge des travaux de toute demande de dérogation et de solution d’effet équivalent dûment motivée par le demandeur. Les demandes sont transmises au ministre électroniquement via une plateforme gouvernementale sécurisée qui requiert une authentification forte et qui garantit l’authenticité et la nonrépudiation de la demande, ainsi que l’identification du demandeur. Le ministre statue sur la demande, sur avis du Conseil, et adresse sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à partir de la réception du dossier complet de la demande, soit par lettre simple en cas d’accord, soit par lettre recommandée avec avis de réception en cas de refus, en plus d’une notification via la plateforme gouvernementale sécurisée, visée à l’alinéa 1er. A défaut d’un avis prononcé par le Conseil dans un délai de deux mois à partir de la réception du dossier complet de la demande, cet avis est réputé favorable. Lorsque le dossier de la demande est incomplet, le ministre dispose d’un mois pour demander, via la plateforme gouvernementale sécurisée visée à l’alinéa 1er, au demandeur de compléter le dossier de la demande. Passé ce délai, le dossier de la demande est considéré comme étant complet. A partir de la demande de complément, le demandeur dispose de trois mois pour compléter le dossier de la demande. Les informations manquantes sont transmises au ministre via la plateforme gouvernementale sécurisée visée à l’alinéa 1er. A défaut d’avoir complété le dossier endéans ce délai, le dossier est clôturé et le demandeur en est notifié via la plateforme précitée. 1 A partir de la demande de complément, le délai de trois mois dont dispose le ministre pour statuer est interrompu. Le délai de trois mois recommence à courir à partir de la réception du dossier complété via la plateforme gouvernementale sécurisée visée à l’alinéa 1er. » Art.
- A l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi précitée du 25 février 2022, les termes « soumis à autorisation de construire ou de démolir » et le bout de phrase « au plus tard au moment de l’introduction de la demande de l’autorisation de construire ou de démolir » sont supprimés. Art.
- A l’article 6, alinéa 1er, première phrase, de la loi précitée du 25 février 2022, les termes « soumis à autorisation de construire ou de démolir » sont supprimés. Art.
- A l’article 11 de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel, à la suite de l’alinéa 1er, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Le ministre dispose d’un délai de trente jours ouvrés, à partir de la réception de la demande d’autorisation ministérielle complète, pour faire part de sa décision au demandeur. Un règlement grand-ducal définit les pièces qui sont nécessaires pour compléter une demande d’autorisation ministérielle. ». Art.
- A l’article 27, paragraphe 2, alinéa 3, et à l’article 43, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi précitée du 25 février 2022, le terme « trois » est remplacé par celui de « quatre ». Art.
- A l’article 117, alinéa 1er, point 1°, de la loi précitée du 25 février 2022, le bout de phrase « au plus tard au moment de l’introduction de la demande de l’autorisation de construire ou de démolir » est supprimé. Art.
- A l’article 129, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 25 février 2022, le bout de phrase «, cela au plus tard au moment de l’introduction de la demande de l’autorisation de construire ou de démolir » est supprimé et sont ajoutées, in fine, deux phrases nouvelles, libellées comme suit : « Si les travaux précités sont soumis à une autorisation de construire ou à une déclaration de construire, l’information au ministre doit être faite au plus tard au moment de cette demande ou déclaration. Si les travaux précités ne sont pas soumis à la demande ou déclaration précitées, le ministre doit être informé au moins trois mois avant le commencement des travaux. ». Art.
- L’article 1er de la loi modifiée du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes « tous aménagements, signalisations ou travaux quelconques audessus, en dessous ou le long de la voirie de l'Etat ainsi que toute construction et toute plantation » sont remplacés par ceux de « toutes constructions ou tous aménagements au-dessus ou en dessous de la voirie de l'Etat ainsi que » et la phrase est complétée par les termes «, à l’exception des constructions et aménagements prévus aux paragraphes 4 et 5 ». 2° Au paragraphe 2, à la suite du terme « voirie » est inséré le terme « ordinaires ». 3° A la suite du paragraphe 2, sont ajoutés trois paragraphes nouveaux, libellés comme suit : «
(3)Sont délivrées directement par l’Administration des ponts et chaussées, par délégation de signature du ministre, les permissions de voirie directes portant sur les constructions et aménagements déterminés par règlement grand-ducal.
(4)Les constructions et aménagements soumis à une déclaration de travaux auprès de l’Administration des ponts et chaussées sont déterminés par règlement grand-ducal. 2
(5)Les constructions et aménagements, qui ne sont ni soumis à une permission de voirie, ni à une déclaration de travaux, sont déterminés par règlement grand-ducal. ». Art.
- L’article 2 de la loi précitée du 21 décembre 2009 est complété par quatre points nouveaux, libellés comme suit : « • Permission de voirie ordinaire : la permission de voirie délivrée par le ministre, suivant l’article 1er, paragraphe
- • Permission de voirie directe : la permission de voirie délivrée directement par l’Administration des ponts et chaussées, suivant l’article 1er, paragraphe
- • Permissionnaire : l’administré qui bénéfice d’une permission de voirie. • Intéressé : l’administré pour lequel une demande de permission de voirie est introduite. ». Art.
- L’article 3 de la loi précitée du 21 décembre 2009 est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er, qui devient un paragraphe 1er, est complété par le bout de phrase «, à l’exception des constructions et aménagements prévus à l’article 1er, paragraphes 4 et 5 ». 2° L’alinéa 2 devient un paragraphe
- 3° A la suite de l’alinéa 2, devenu le paragraphe 2, sont ajoutés quatre paragraphes nouveaux, libellés comme suit : «
(3)Pour les constructions et aménagements exempts d’une permission de voirie et prévus à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, l’administré se conforme aux règles d’application usuelles pour garantir la sécurité et la commodité des usagers de la route et des riverains. «
(4)La demande de permission de voirie ordinaire est adressée, par lettre recommandée avec avis de réception, au ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions par l’intermédiaire de l’Administration des ponts et chaussées qui notifie à l’intéressé la réception de la demande. Le dossier de la demande de permission de voirie ordinaire est analysé par l’Administration des ponts et chaussées, conformément aux dispositions de l’article 1er, alinéa 3, de la loi modifiée du 3 août 2010 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées, qui transmet le dossier et son avis au ministre. Le ministre statue sur la demande de permission de voirie ordinaire et adresse sa décision à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir de la réception du dossier complet de la demande de permission de voirie ordinaire. Lorsque le dossier de la demande de permission de voirie ordinaire est incomplet, l’Administration des ponts et chaussées dispose d’un délai de deux mois pour demander, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’intéressé de compléter le dossier de la demande. Passé ce délai, le dossier de la demande de permission de voirie ordinaire est considéré comme étant complet. A partir de la demande de complément, l’intéressé dispose de trois mois pour compléter le dossier de la demande. Les informations manquantes sont transmises à l’Administration des ponts et chaussées par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut d’avoir complété le dossier endéans ce délai, le dossier est clôturé et l’intéressé en est notifié. A partir de la demande de complément, le délai dont dispose le ministre pour statuer sur la conformité de la demande de permission de voirie ordinaire est interrompu. Le délai de quatre 3 mois recommence à courir à partir de la réception des informations manquantes par l’Administration des ponts et chaussées. Lorsque le dossier de la demande de permission de voirie ordinaire présente une ou plusieurs non-conformités, l’Administration des ponts et chaussées demande, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’intéressé de réviser le dossier de la demande de permission de voirie ordinaire. A partir de la demande de révision, l’intéressé dispose de trois mois pour réviser le dossier de la demande et transmettre un dossier révisé par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut d’avoir révisé le dossier endéans ce délai, le dossier est clôturé et l’intéressé en est notifié. A partir de la demande de révision, le délai dont dispose le ministre pour statuer sur la conformité de la demande de permission de voirie ordinaire est suspendu jusqu’à la réception du dossier de la demande de permission de voirie ordinaire révisé.
(5)La demande de permission de voirie directe est adressée, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’Administration des ponts et chaussées qui notifie à l’intéressé la réception de la demande. L’Administration des ponts et chaussées statue sur la demande de permission de voirie directe et adresse sa décision à l’intéressé dans un délai de trois mois à partir de la réception du dossier complet de la demande de permission de voirie directe. Lorsque le dossier de la demande de permission de voirie directe est incomplet, l’Administration des ponts et chaussées dispose d’un délai de deux mois pour demander, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’intéressé de compléter le dossier de la demande. Passé ce délai, le dossier de la demande de permission de voirie directe est considéré comme étant complet. A partir de la demande de complément, l’intéressé dispose de trois mois pour compléter le dossier de la demande. Les informations manquantes sont transmises à l’Administration des ponts et chaussées par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut d’avoir complété le dossier endéans ce délai, le dossier est clôturé et l’intéressé en est notifié. A partir de la demande de complément, le délai dont dispose l’Administration des ponts et chaussées pour statuer sur la conformité de la demande de permission de voirie directe est interrompu. Le délai de trois mois recommence à courir à partir de la réception des informations manquantes par l’Administration des ponts et chaussées. Lorsque le dossier de la demande de permission de voirie directe présente une ou plusieurs nonconformités, l’Administration des ponts et chaussées demande, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’intéressé de réviser le dossier de la demande de permission de voirie directe. A partir de la demande de révision, l’intéressé dispose d’un délai de trois mois pour réviser la demande et transmettre un dossier révisé par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut d’avoir révisé le dossier endéans ce délai, le dossier est clôturé et l’intéressé en est notifié. A partir de la demande de révision, le délai dont dispose l’Administration des ponts et chaussées pour statuer sur la conformité de la demande de permission de voirie directe est suspendu jusqu’à la réception du dossier de la demande de permission de voirie directe révisé. 4 Lorsque le dossier de demande de permission de voirie directe révisé présente encore une ou plusieurs non-conformités, le dossier est clôturé et l’intéressé en est notifié.
(6)La déclaration des travaux visée à l’article 1er, paragraphe 4, est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’Administration des ponts et chaussées qui notifie au déclarant sa réception. Les travaux ne pourront être entamés au plus tôt qu’un mois après la réception du dossier complet de la déclaration des travaux. ». Art. 11. L’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain loi est remplacé comme suit : « Art. 37.
(1)Sur l’ensemble du territoire communal, toute réalisation, transformation, changement du mode d’affectation, ou démolition d’une construction, ainsi que les travaux de remblais et de déblais sont soumis à l’autorisation du bourgmestre, à l’exception des travaux visés aux paragraphes 2 et 3. Les dispositifs de publicité visés à l’article 42 de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel sont soumis à autorisation du bourgmestre.
(2)Les travaux soumis uniquement à une déclaration de travaux auprès du bourgmestre sont déterminés par règlement grand-ducal.
(3)Les travaux, qui ne sont ni soumis à une autorisation de construire, ni à une déclaration de travaux auprès du bourgmestre, sont déterminés par règlement grand-ducal.
(4)Sans préjudice des paragraphes 1er à 3, tous travaux doivent être conformes au plan ou au projet d’aménagement général et, le cas échéant, au plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », respectivement au plan ou projet d’aménagement particulier « quartier existant » et au règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites. L’autorisation de construire n’est accordée que si les travaux sont conformes respectivement au plan ou au projet d’aménagement général et, le cas échéant, au plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », ou au plan ou projet d’aménagement particulier « quartier existant » et au règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites.
(5)La demande d’autorisation de construire est adressée au bourgmestre par lettre recommandée avec avis de réception. Le bourgmestre statue sur la demande d’autorisation de construire et adresse sa décision au demandeur dans un délai de quatre mois à partir de la réception du dossier complet de la demande d’autorisation de construire.
(6)Lorsque le dossier de la demande d’autorisation de construire est incomplet, le bourgmestre dispose d’un délai de deux mois pour demander, par lettre recommandée avec avis de réception, au demandeur de compléter le dossier de la demande. Passé ce délai, le dossier de la demande d’autorisation de construire est considéré comme étant complet. A partir de la demande de complément du bourgmestre, le demandeur dispose de trois mois pour compléter le dossier de la demande. Les informations manquantes sont transmises au bourgmestre par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut d’avoir complété le dossier endéans ce délai, le dossier est clôturé et le demandeur en est notifié. 5 A partir de la demande de complément, le délai dont dispose le bourgmestre pour statuer sur la conformité de la demande d’autorisation de construire est interrompu. Le délai de quatre mois recommence à courir à partir de la réception des informations manquantes par le bourgmestre. Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les installations d’énergie renouvelable, y compris celles qui combinent différentes sources d’énergie renouvelable, les pompes à chaleur et le stockage colocalisé de l’énergie, y compris les installations électriques et thermiques, ainsi que les actifs nécessaires au raccordement de ces installations, pompes à chaleur et stockage au réseau et à l’intégration de l’énergie renouvelable dans les réseaux de chauffage et de refroidissement, ce délai est de trente jours si ces installations sont situées dans des zones d’accélération des énergies renouvelables et de quarante-cinq jours si elles sont situées en dehors de ces zones.
(7)Lorsque le dossier de la demande d’autorisation de construire présente une ou plusieurs nonconformités aux règlements visés au paragraphe 4, alinéa 1er, le bourgmestre demande endéans un délai de deux mois au demandeur de réviser le dossier de la demande d’autorisation de construire. A partir de la demande de révision du bourgmestre, le demandeur dispose de trois mois pour réviser le dossier de la demande et transmettre un dossier révisé par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut d’avoir révisé le dossier endéans ce délai, le dossier est clôturé et le demandeur en est notifié. A partir de la demande de révision, le délai dont dispose le bourgmestre pour statuer sur la conformité de la demande d’autorisation de construire est suspendu jusqu’à la réception du dossier de la demande d’autorisation de construire révisé.
(8)Le bourgmestre n’accorde aucune autorisation tant que les travaux de voirie et d’équipements publics nécessaires à la viabilité de la construction projetée ne sont pas achevés, sauf si l’exécution et les délais d’achèvement de ces travaux, la participation aux frais et les termes de paiement sont réglés dans la convention prévue à l’article 36. Si, conformément à l’article 25, des travaux accessoires de voirie restent à faire, une convention est conclue entre le propriétaire du terrain et la commune, représentée par le collège des bourgmestre et échevins, dans laquelle le financement de la réalisation de ces équipements accessoires, ainsi que la cession gratuite des terrains nécessaires à la création de ces équipements accessoires sont réglés. Cette convention est conclue avant la délivrance de l’autorisation.
(9)L’autorisation est périmée de plein droit si, dans un délai de deux années à partir de la date de l’autorisation, le bénéficiaire n’a pas entamé la réalisation des travaux de manière significative. Sur demande écrite et motivée du bénéficiaire, le bourgmestre peut accorder une prorogation du délai de péremption d’une durée maximale d’une année.
(10)La déclaration de travaux visée au paragraphe 2 est adressée au bourgmestre par lettre recommandée avec avis de réception. Les travaux ne peuvent être entamés au plus tôt qu’un mois après la réception du dossier complet de la déclaration de travaux.
(11)Un certificat délivré par le bourgmestre attestant que la construction projetée a fait l’objet de son autorisation est affiché par le maître de l’ouvrage aux abords du chantier, de manière aisément visible et lisible à partir de la voie publique par les personnes intéressées. Le certificat mentionne que le public peut prendre inspection à la maison communale des plans afférents appartenant à l’autorisation de construire pendant le délai durant lequel l’autorisation est susceptible de recours. 6 Une information mentionnant la délivrance de l’autorisation de construire est publiée sur le site internet de la commune. Le délai de recours devant les juridictions administratives court à compter de l’affichage du certificat conformément à l’alinéa 1er.
(12)Les paragraphes 5 à 7 ne s’appliquent pas aux travaux visant la construction d’installations de pompes à chaleur d’une capacité de production n’excédant pas 50 mégawatts, de pompes à chaleur géothermiques ainsi que d’équipements d’énergie solaire. Pour des demandes d’autorisation de construire ayant trait à ces travaux, la demande d’autorisation de construire est adressée au bourgmestre par lettre recommandée avec avis de réception. Le bourgmestre statue sur la demande d’autorisation de construire pour la construction d’installations de pompes à chaleur d’une capacité de production n’excédant pas 50 mégawatts et adresse sa décision au demandeur endéans un délai d’un mois à partir de la réception du dossier complet de la demande d’autorisation de construire. Le bourgmestre statue sur la demande d’autorisation de construire pour la construction d’installations de pompes à chaleur géothermiques et d’équipements solaires d’une capacité de production supérieure à 100 kilowatts et adresse sa décision au demandeur endéans un délai de trois mois à partir de la réception du dossier complet de la demande d’autorisation de construire. »
(13)Les paragraphes 5 à 7 ne s’appliquent pas aux travaux visant la construction d’équipements d’énergie solaire d’une capacité inférieure ou égale à 100 kilowatts, y compris pour les autoconsommateurs d’énergie renouvelable et les communautés d’énergie renouvelable. Pour des demandes d’autorisation ayant trait à ces travaux, la demande d’autorisation de construire est adressée au bourgmestre par recommandé avec avis de réception. Le bourgmestre statue sur la demande d’autorisation de construire et adresse sa décision par lettre recommandée avec avis de réception au demandeur dans un délai d’un mois à partir de la réception du dossier complet de la demande d’autorisation de construire. L’absence de décision endéans le délai imparti vaut autorisation de construire implicite. » Art. 12. A l’article 39 de la loi précitée du 19 juillet 2004, l’alinéa 6 est supprimé. 7