Textes coordonnées (extraits)
- Loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs (…) Art.
- Dérogations et solutions d’effet équivalent
(1)Des dérogations aux exigences d’accessibilité prévues par la présente loi peuvent être accordées pour les lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant, pour les transformations importantes des voies publiques ainsi que pour les créations de lieux ouverts au public et de bâtiments d’habitation collectifs par voie de changement d’affectation. Sont acceptées comme des justifications de la dérogation : 1° l’impossibilité technique ; 2° la charge disproportionnée ; 3° la préservation du patrimoine culturel et historique telle que définie dans la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.la préservation de la substance bâtie et de l’apparence des immeubles :
- a)bénéficiant d’une protection nationale en vertu de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel, qui inclut les immeubles classés comme patrimoine culturel national, les immeubles adossés à un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national, les immeubles inscrits à l’inventaire supplémentaire et les immeubles faisant partie d’un secteur protégé d’intérêt national ;
- b)bénéficiant d’une protection communale en vertu de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, qui inclut les immeubles repris en tant que construction à conserver ou protection analogue par un plan ou projet d’aménagement général ou par un plan ou projet d’aménagement particulier ou faisant partie d’un secteur protégé d’intérêt communal de type « environnement construit ». Afin d’évaluer si la mise en œuvre des exigences d’accessibilité prévues par la présente loi impose une charge disproportionnée, le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, sur avis du Conseil, tient compte des critères prévus à l’article 1er, point 8°.
(2)Les exigences d’accessibilité prévues par la présente loi peuvent être mises en œuvre moyennant des solutions d’effet équivalent, pour tout lieu, voie et bâtiment tombant sous l’application de la présente loi.
(3)Le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions est saisi par les personnes auxquelles incombe la charge des travaux de toute demande de dérogation et de solution d’effet équivalent dûment motivée par le demandeur. Le ministre octroie les décisions d’autorisation de dérogation et de solution d’effet équivalent sur avis du Conseil.Le ministre est saisi par les personnes auxquelles incombe la charge des travaux de toute demande de dérogation et de solution d’effet équivalent dûment motivée par le demandeur. Les demandes sont transmises au ministre électroniquement via une plateforme gouvernementale sécurisée qui requiert une authentification forte et qui garantit l’authenticité et la non-répudiation de la demande, ainsi que l’identification du demandeur. 1 Le ministre statue sur la demande, sur avis du Conseil, et adresse sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à partir de la réception du dossier complet de la demande, soit par lettre simple en cas d’accord, soit par lettre recommandée avec avis de réception en cas de refus, en plus d’une notification via la plateforme gouvernementale sécurisée, visée à l’alinéa 1er. A défaut d’un avis prononcé par le Conseil dans un délai de deux mois à partir de la réception du dossier complet de la demande, cet avis est réputé favorable. Lorsque le dossier de la demande est incomplet, le ministre dispose d’un mois pour demander, via la plateforme gouvernementale sécurisée visée à l’alinéa 1er, au demandeur de compléter le dossier de la demande. Passé ce délai, le dossier de la demande est considéré comme étant complet. A partir de la demande de complément, le demandeur dispose de trois mois pour compléter le dossier de la demande. Les informations manquantes sont transmises au ministre via la plateforme gouvernementale sécurisée visée à l’alinéa 1er. A défaut d’avoir complété le dossier endéans ce délai, le dossier est clôturé et le demandeur en est notifié via la plateforme précitée. A partir de la demande de complément, le délai de trois mois dont dispose le ministre pour statuer est interrompu. Le délai de trois mois recommence à courir à partir de la réception du dossier complété via la plateforme gouvernementale sécurisée visée à l’alinéa 1er. (…) 2 2. Loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel Chapitre 1er – Objet et définitions Art. 1er. (…) (…) Chapitre 2 – Patrimoine archéologique Section 1 – Inventaire du patrimoine archéologique et zone d’observation archéologique Art. 3. (…) Art. 4.
(1)Sur base de l’inventaire du patrimoine archéologique et des informations et données complémentaires d’administrations étatiques ou communales ayant dans leurs attributions l’utilisation, l’occupation, l’étude ou la protection du sol ou sous-sol ou étant en charge de travaux d’excavation et d’aménagement, l’Institut national de recherches archéologiques établit et tient à jour une carte de la zone d’observation archéologique. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, tous les travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai soumis à autorisation de construire ou de démolir planifiés sur un terrain situé dans la zone d’observation archéologique doivent être soumis par le maître d’ouvrage au ministre à des fins d’évaluation des incidences de ces travaux sur le patrimoine archéologique au plus tard au moment de l’introduction de la demande de l’autorisation de construire ou de démolir. Ne font pas partie de la zone d’observation archéologique : 1° les sites archéologiques classés conformément à l’article 19 ; 2° les sites archéologiques entièrement détruits suite à des fouilles archéologiques ; 3° les terrains déjà aménagés au point où plus aucun élément du patrimoine ne peut être sauvegardé.
(2)Dans la zone d’observation archéologique sont dispensés de l’évaluation de leurs incidences sur le patrimoine archéologique : 1° les projets de travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai exécutant un plan d’aménagement particulier « quartier existant » qui présentent une superficie au sol inférieure à 100 mètres carrés et une profondeur inférieure à 0,25 mètre ; 2° les travaux d’infrastructure urgents.
(3)La zone d’observation archéologique comprend une sous-zone dans laquelle sont dispensés de l’évaluation de leurs incidences sur le patrimoine archéologique : 1° les projets de travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai exécutant un plan d’aménagement particulier « quartier existant » qui présentent une emprise au sol inférieure à 0,3 hectare et une profondeur inférieure à 0,25 mètre ; 2° les projets de travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai exécutant un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » qui couvre une surface inférieure à 1 hectare ; 3° les travaux d’assainissement de la voirie existante.
(4)Le projet de délimitation de la zone d’observation archéologique et les documents y relatifs font l’objet d’une publication sur un support électronique installé à cet effet et accessible au public, par le biais duquel le public peut en prendre connaissance. Dans les trois jours de la publication précitée, le 3 ministre fait publier un avis de cette publication dans au moins deux journaux quotidiens publiés au Grand-Duché de Luxembourg. À dater du jour de la publication de l’avis précité dans les journaux, tous les intéressés peuvent émettre leurs contributions pendant un délai de trente jours par le biais d’un assistant électronique installé à cet effet ou par lettre recommandée au ministre. Seules sont prises en compte les contributions des intéressés qui s’appuient sur des éléments historiques ou scientifiques permettant d’exclure toute potentialité archéologique sur une ou plusieurs parties du projet de délimitation de la zone d’observation archéologique.
(5)La zone d’observation archéologique est délimitée et arrêtée par voie de règlement grand-ducal. La zone d’observation archéologique fait partie intégrante en tant que zone superposée de tout plan ou projet ayant pour objet un aménagement du territoire, un aménagement communal ou un aménagement urbain. Section 2 – Archéologie préventive et programmée Art.
- (…) Art.
- En cas de prescription d’opérations d’archéologie préventive, les délais contractuels dans le cadre de travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai soumis à autorisation de construire ou de démolir sur le terrain concerné sont suspendus à partir de la réception par le maître d’ouvrage de la prescription ministérielle et pendant toute la durée de réalisation des opérations d’archéologie préventive. Il en est de même des délais contenus dans les autorisations individuelles délivrées pour le terrain concerné. Le début d’une opération d’archéologie préventive sur le terrain est déterminé par le maître d’ouvrage et l’opérateur archéologique. La durée de réalisation d’une opération d’archéologie préventive ne peut excéder six mois à compter de la date de début de l’opération d’archéologie préventive, hormis les congés collectifs d’hiver et d’été et des périodes d’intempéries. Sont considérés comme intempéries, la pluie, le froid, la neige, le gel, le dégel et la chaleur exceptionnelle à condition que l’effet direct et immédiat des intempéries rende l’accomplissement de l’opération d’archéologie sur le terrain impossible ou dangereux, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés de l’opérateur archéologique, soit à la nature ou à la technique des travaux à exécuter. L’arrêt de l’opération d’archéologie pour cause d’intempérie et la reprise de celle-ci sont décidés par l’Institut national de recherches archéologiques. La durée de réalisation d’une opération d’archéologie préventive peut être prolongée d’un commun accord entre l’Institut national de recherches archéologiques et le maître d’ouvrage et ce au regard des résultats scientifiques des opérations d’archéologie préventive ou d’autres données scientifiques existantes. En cas de découverte exceptionnelle d’éléments faisant partie du patrimoine archéologique pendant une opération de fouilles archéologiques, sur avis de la commission pour le patrimoine culturel instituée à l’article 109, ci-après « commission », le ministre peut prolonger la durée de réalisation de l’opération des fouilles archéologiques sans pour autant faire dépasser la durée totale de l’opération de fouilles archéologiques de cinq ans. Par découverte exceptionnelle d’éléments faisant partie du patrimoine archéologique, il y a lieu d’entendre des éléments archéologiques qui : 1° soit représentent des vestiges exceptionnellement bien conservés ; 4 2° soit révèlent d’un caractère de rareté par rapport à la fréquence de découverte de ce genre d’éléments faisant partie du patrimoine archéologique ; 3° soit sont d’une complexité inhabituelle ou d’une abondance extraordinairement nombreuse ; 4° soit sont extraordinairement difficiles à fouiller et documenter lors d’une fouille archéologique et nécessitent la mise en place de moyens techniques spéciaux. Le propriétaire du terrain sur lequel la découverte exceptionnelle d’éléments faisant partie du patrimoine archéologique est effectuée a droit au paiement d’une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné par le retard dans les travaux causés par la décision du ministre de prolonger la durée de réalisation des opérations de fouilles archéologiques. La demande d’indemnité est adressée au ministre. À défaut d’accord sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par les tribunaux de l’ordre judiciaire. Le droit de demander une indemnisation représentative du préjudice devant les tribunaux de l’ordre judiciaire se prescrit cinq ans après l’achèvement des opérations de fouilles archéologiques correspondant à la date du rapport final de fouilles. Dès l’achèvement des opérations d’archéologie préventive et au plus tard à l’expiration des délais précités, le terrain bénéficie d’une levée de contrainte archéologique pour le projet en question. (…) Section 3 – Autorisation ministérielle des opérations d’archéologie Art.
- Toutes les recherches archéologiques de terrain qui sont susceptibles de détecter ou de mettre au jour des éléments du patrimoine archéologique, y compris les opérations d’archéologie préventive ainsi que les opérations d’archéologie programmée, nécessitent une autorisation ministérielle préalable. Le ministre dispose d’un délai de trente jours ouvrés, à partir de la réception de la demande d’autorisation ministérielle complète, pour faire part de sa décision au demandeur. Un règlement grand-ducal définit les pièces qui sont nécessaires pour compléter une demande d’autorisation ministérielle. Le cahier des charges visé à l’article 8 fait partie de l’autorisation ministérielle. Le ministre envoie une copie de l’autorisation ministérielle aux communes concernées. Un règlement grand-ducal fixe les conditions de demande et d’octroi de l’autorisation ministérielle préalable. (…) 5 Chapitre 3 – Patrimoine architecturel Section 1 – Inventaire du patrimoine architectural, classement comme patrimoine culturel national, secteurs protégés d’intérêt national (…) Art. 27.
(1)Le règlement grand-ducal créant un secteur protégé d’intérêt national peut soumettre à autorisation du ministre les travaux suivants : 1° construction nouvelle ; 2° démolition ; 3° déboisement autre que l’entretien ; 4° transformation ou modification de nature à affecter l’aspect d’un ou de plusieurs biens immeubles classés comme patrimoine culturel national que le secteur protégé d’intérêt national a pour objet de mettre en valeur ; 5° modification du contexte optique ou visuel des immeubles classés comme patrimoine national notamment par l’apposition d’une publicité au sens de l’article 43 sur un immeuble situé dans un secteur protégé d’intérêt national.
(2)La demande d’autorisation de travaux est à adresser par écrit au ministre au moins trois mois avant le début de ces travaux. Un règlement grand-ducal définit les pièces à joindre à la demande d’autorisation et les travaux qui en raison de leur minime importance sont dispensés de cette autorisation préalable du ministre. Le ministre peut demander l’avis de la commission avant de rendre sa décision qui parvient à l’intéressé dans les troisquatre mois de la réception de la demande d’autorisation de travaux. Passé ce délai, la demande est censée être agréée.
(3)Les travaux sont effectués sous la surveillance de l’Institut national pour le patrimoine architectural.
(4)Les effets de la protection liée à la création d’un secteur protégé d’intérêt national suivent les immeubles concernés en quelque main qu’ils passent. Les actes et promesses de vente ou de location ainsi que ceux ayant pour objet de transférer un droit réel immobilier sur un bien immeuble situé dans un secteur protégé d’intérêt national font mention des servitudes qui peuvent en découler. En cas d’inobservation des dispositions qui précèdent, la nullité de l’acte de vente, de location ou de transfert d’un droit réel immobilier pourra être poursuivie à la requête de l’acquéreur ou autre contractant lésé aux frais et dommages du vendeur et du notaire instrumentaire tenus solidairement ou du bailleur sans préjudice d’éventuelles réparations civiles. (…) Section 4 – Publicité Art. 42. (…) Art. 43.
(1)Toute publicité établie sur un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national est soumise à l’autorisation préalable du ministre. Toute demande d’autorisation est transmise pour approbation au ministre par lettre recommandée ou par porteur avec avis de réception. 6 Un règlement grand-ducal détermine les pièces à joindre à la demande d’autorisation de faire apposer une publicité sur un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national.
(2)L’autorisation est refusée lorsque la publicité nuit à la conservation, à la protection ou à la mise en valeur des immeubles mentionnés au paragraphe 1er, alinéa 1er. Le ministre peut demander l’avis de la commission avant de rendre sa décision qui parvient à l’intéressé dans les troisquatre mois de la réception de la demande d’autorisation de travaux. Passé ce délai, la demande est censée être agréée.
(3)Toute publicité installée en violation de la loi est enlevée et les lieux sont rétablis dans leur état antérieur. Chapitre 10 – Dispositions pénales Art. 115. (…) (…) Art. 117. Sans préjudice des peines prévues par d’autres dispositions légales, est punie d’une amende de 500 à 1 000 000 euros : 1° toute personne qui par infraction à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 2, planifie des travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai sur un terrain situé dans la zone d’observation archéologique sans les soumettre au ministre à des fins d’évaluation au plus tard au moment de l’introduction de la demande de l’autorisation de construire ou de démolir ; 2° toute personne qui par infraction à l’article 9, paragraphe 1er, alinéa 1er, effectue des opérations d’archéologie préventive sans agrément ministériel ; 3° toute personne qui par infraction à l’article 11, alinéa 1er, procède à des recherches archéologiques de terrain sans autorisation ministérielle ; 4° toute personne qui par infraction à l’article 12, alinéa 1er, procède à l’emploi de détecteurs de métaux et de tout autre équipement de détection électronique et magnétique en vue de la recherche des éléments du patrimoine archéologique sans autorisation ministérielle ; 5° toute personne qui par infraction à l’article 13 procède à la vente, à l’annonce de publicités ou à la fabrication de détecteurs de métaux sans insérer le libellé de l’article 12 dans la notice d’utilisation, la publicité ou toute autre documentation décrivant ou faisant publicité pour le produit assorti de la mention suivante : « Toute personne qui par infraction à l’article 12, alinéa 1er, de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel procède à l’emploi de détecteurs de métaux et de tout autre équipement de détection électronique et magnétique en vue de la recherche des éléments du patrimoine archéologique sans autorisation ministérielle est punie d’une amende de 500 à 1 000 000 euros conformément à l’article 117, point 4 de ladite loi. » ; 6° toute personne, ayant découvert des éléments du patrimoine archéologique lors de travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai ou de tout autre fait quelconque ou étant propriétaire d’un terrain sur lequel la découverte a été faite, qui par infraction à l’article 16, alinéa 1er,
- a)ne veille pas à l’arrêt immédiat des travaux sur le terrain concerné et au maintien en l’état sans déplacement de tout élément du patrimoine archéologique découvert ;
- b)n’informe pas l’Institut national de recherches archéologiques au plus tard le jour ouvré qui suit la découverte en indiquant l’endroit précis des découvertes ; 7 7° toute personne qui par infraction à l’article 17, alinéa 1er, déplace tout élément du patrimoine archéologique découvert sans l’accord écrit préalable du ministre ; 8° toute personne qui par infraction à l’article 27, paragraphe 1er, dans un secteur protégé d’intérêt national, procède, sans autorisation ministérielle, à des travaux soumis à une telle autorisation ; 9° toute personne qui par infraction à l’article 28 procède, sans autorisation ministérielle, à des travaux sur des immeubles figurant à l’inventaire du patrimoine architectural entre la publication prévue à l’article 25, paragraphe 1er, et l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal de classement ; 10° toute personne qui par infraction à l’article 30, paragraphes 1er, 2 et 3, alinéa 1er, procède à :
- a)un travail de réparation, de restauration ou de modification quelconque, autres que l’entretien, à faire réaliser à l’extérieur et à l’intérieur de l’immeuble classé comme patrimoine culturel national sans une autorisation ministérielle ;
- b)un adossement d’une construction nouvelle sur un immeuble classé comme patrimoine culturel national sans une autorisation ministérielle ; 11° toute personne qui par infraction à l’article 43, paragraphe 1er, fait installer une publicité sur un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national sans l’autorisation ministérielle préalable ; 12° toute personne qui par infraction à l’article 51, paragraphe 2, procède à la modification, la réparation ou la restauration d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national sans une autorisation écrite du ministre ; 13° toute personne qui par infraction à l’article 51, paragraphe 4, transfère à titre définitif un bien culturel classé comme patrimoine culturel national hors du territoire national ; 14° toute personne qui par infraction à l’article 52, paragraphe 1er, cède un bien culturel classé comme patrimoine culturel national sans informer l’acquéreur de l’existence du classement ; 15° toute personne qui par infraction à l’article 52, paragraphe 2, omet de notifier au ministre toute dépossession involontaire ou disparition d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel dès sa découverte ; 16° toute personne propriétaire d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national qui, par infraction à l’article 53, paragraphe 1er, procède à la cession du bien culturel sans notification préalable au ministre au moins un mois avant la cession ; 17° toute personne qui, par infraction à l’article 54, procède à l’aliénation d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national appartenant à l’État ; 18° toute personne qui, par infraction à l’article 55, procède à la cession d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national appartenant à une commune ou à un établissement public sans une autorisation ministérielle ; 19° toute personne ayant la qualité d’officier public ou habilitée à organiser une cession par vente publique de biens culturels visés par l’article 44, paragraphe 2, qui, par infraction à l’article 63, paragraphe 1er, procède à la cession par vente publique d’un tel bien culturel et omet d’aviser le ministre au moins quinze jours avant la communication de cette vente au public et d’accompagner cet avis de toutes informations utiles sur ces biens ; 20° toute personne qui, par infraction à l’article 64, paragraphe 1er, procède à la cession d’un bien culturel et omet de vérifier que celui-ci ne correspond pas à un des cas de figure prévus par cette disposition et toute personne qui, par infraction à l’article 64, paragraphe 1er, procède à la cession d’un bien culturel après avoir constaté que celui-ci correspond à un des cas de figure prévus par cette disposition ; 21° toute personne dont l’activité professionnelle comprend le commerce de biens culturels, y compris les personnes pratiquant la vente aux enchères, qui, par infraction à l’article 65, omet, en plus des vérifications de l’article 64 :
- a)d’informer l’acquéreur sur les règles d’importation et d’exportation en vigueur au GrandDuché de Luxembourg ; 8
- b)d’établir l’identité du propriétaire et du vendeur du bien culturel ;
- c)de mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour s’assurer de la légalité de la provenance d’un bien culturel avant de proposer ce bien à la cession, y compris la vérification d’un éventuel certificat d’exportation délivré par l’État de provenance et la consultation des registres de biens volés ou exportés illicitement ou des autres registres publics ;
- d)de tenir un registre des acquisitions et cessions de biens culturels mentionnant l’origine du bien culturel, le nom et les coordonnées du fournisseur ou vendeur et de l’acquéreur et le prix d’achat ou de vente du bien culturel ;
- e)de fournir au ministre, sur sa demande, tous les renseignements nécessaires concernant l’accomplissement du devoir de diligence ; 22° toute personne qui, par infraction à l’article 66, paragraphe 1er, procède à l’aliénation d’un bien culturel relevant des collections publiques ; 23° toute personne qui, par infraction à l’article 68, alinéa 1er, procède au transfert définitif vers un autre État membre de l’Union européenne d’un bien culturel visé par l’article 44, paragraphe 2, et remplissant les conditions de valeur et d’ancienneté en Annexe I et qui omet d’accompagner ce bien culturel d’un certificat de transfert définitif délivré par le ministre ; 24° toute personne qui, par infraction à l’article 70, alinéa 3, omet de procéder immédiatement et à ses frais au retour au Grand-Duché de Luxembourg du bien culturel dont l’autorisation de sortie temporaire est devenue caduque ; 25° toute personne qui, par infraction à l’article 72, paragraphe 1er, transfère au Grand-Duché de Luxembourg un bien culturel ayant quitté illicitement le territoire national d’un État membre de l’Union européenne en violation de la législation de cet État membre en matière de protection des trésors nationaux ; 26° toute personne qui, par infraction à l’article 115 continue les travaux contraires à la loi ou à une décision ministérielle prise en vertu de la loi et qui font l’objet d’une interdiction ministérielle affichée par les soins de l’Institut national de recherches archéologiques ou de l’Institut national pour le patrimoine architectural aux abords du lieu des travaux ; 27° toute personne propriétaire d’un bien immeuble retenu au jour de l’entrée en vigueur de la loi comme construction à conserver par un plan d’aménagement général d’une commune, qui, par infraction à l’article 129, paragraphe 1er, omet d’informer le ministre de tout projet de démolition, totale ou partielle, et de la transformation de la construction à conserver, cela au plus tard au moment de l’introduction de la demande de construire ou de démolir ; 28° toute personne qui, par infraction aux articles 2, point 1, et 4, du règlement (CE) 116/2009, procède à l’exportation de biens culturels hors du territoire douanier de la l’Union européenne et omet de présenter une autorisation d’exportation à l’appui de la déclaration d’exportation lors de l’accomplissement des formalités douanières d’exportation auprès du bureau de douane compétent pour l’acceptation de ladite déclaration ; 29° toute personne qui, par infraction à l’article 3, point 1 du règlement (UE) 2019/880 procède à l’introduction de biens culturels visés à la partie A de l’annexe du règlement (UE) 2019/880 et qui ont été sortis du territoire du pays dans lequel ils ont été créés ou découverts en violation des dispositions législatives et réglementaires de ce pays ; 30° toute personne qui, par infraction à l’article 3, point 2, du règlement (UE) 2019/880 procède à l’importation de biens culturels énumérés aux parties B et C de l’annexe du règlement (UE) 2019/880 et omet de présenter soit :
- a)une licence d’importation délivrée conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2019/880 ; soit
- b)une déclaration de l’importateur présentée conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2019/880. 9 La tentative est punissable d’une amende de 251 à 500 000 euros. En cas de récidive, la peine peut être portée au double. (…) Chapitre 13 – Dispositions transitoires Art. 126. (…) (…) Art. 129.
(1)Sans préjudice des mesures applicables en matière d’aménagement du territoire et d’aménagement communal, le propriétaire d’un bien immeuble retenu au jour de l’entrée en vigueur de la loi comme construction à conserver par un plan d’aménagement général d’une commune, doit informer le ministre de tout projet de démolition, totale ou partielle, et de la transformation de la construction à conserver, cela au plus tard au moment de l’introduction de la demande de l’autorisation de construire ou de démolir. Si les travaux précités sont soumis à une autorisation de construire ou à une déclaration de construire, l’information au ministre doit être faite au plus tard au moment de cette demande ou déclaration. Si les travaux précités ne sont pas soumis à la demande ou déclaration précitées, le ministre doit être informé au moins trois mois avant le commencement des travaux. Cette obligation d’information reste en vigueur jusqu’à ce que l’inventaire du patrimoine architectural pour la commune sur le territoire de laquelle le bien immeuble est situé a été publié conformément à l’article 25, paragraphe 1er.
(2)Une fois informé, le ministre peut dans un délai de trois mois initier une procédure de classement individuel pour le bien immeuble en question selon la procédure prévue aux articles ci-après. Passé ce délai, le projet est censé être agréé. (…) 3. Loi modifiée du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie Chapitre Ier – Champ d’application et définitions Art. 1er.
(1)Sans préjudice des règles légales concernant l'utilisation de la voie publique et des interdictions non aedificandi que grèvent certaines parties du domaine routier de l'Etat et les propriétés riveraines, tous aménagements, signalisations ou travaux quelconques au-dessus, en dessous ou le long de la voirie de l'Etat ainsi que toute construction et toute plantationtoutes constructions ou tous aménagements au-dessus ou en dessous de la voirie de l'Etat ainsi que le long de cette voirie à une distance inférieure aux limites fixées par la présente loi doivent au préalable avoir fait l'objet d'une permission de voirie, à l’exception des constructions et aménagements prévus aux paragraphes 4 et 5. 10
(2)Les permissions de voirie ordinaires sont délivrées par le ministre ayant les Travaux Publics dans ses attributions, dénommé ci-après le ministre.
(3)Sont délivrées directement par l’Administration des ponts et chaussées, par délégation de signature du ministre, les permissions de voirie directes portant sur les constructions et aménagements déterminés par règlement grand-ducal.
(4)Les constructions et aménagements soumis à une déclaration de travaux auprès de l’Administration des ponts et chaussées sont déterminés par règlement grand-ducal.
(5)Les constructions et aménagements, qui ne sont ni soumis à une permission de voirie, ni à une déclaration de travaux, sont déterminés par règlement grand-ducal. Art.
- Pour l'application de la présente loi, l'on entend par: • Alignement d’une voie publique : La ligne correspondant soit à la limite extérieure du trottoir, soit, à défaut de trottoir, à la limite extérieure de l'accotement de la route. Au sens de la présente définition, les pistes cyclables et les chemins pour piétons et cyclistes sont assimilés au trottoir • Recul antérieur: La distance minimale mesurée perpendiculairement à l'axe de la route entre l'alignement de la route et le point le plus proche de la façade antérieure de la maison. • Déclivité des accès: La pente longitudinale pour la construction des rampes d'accès aux garages, des accès individuels carrossables, des voies d'accès collectifs et des chemins privés ou publics. • Bande de stationnement: Partie de la chaussée ou l'accotement réservé au stationnement et disposé parallèlement et en bordure directe du couloir de circulation des véhicules. • Avant-corps: Excroissances des édifices bâties sur le terrain privé; Ne sont pas repris dans le recul antérieur les avant-corps dépassant l'alignement de la façade antérieure de 1,00 mètre sur une surface n'excédant pas de 1/3 la surface de cette façade. • Balcons: Excroissances en élévation des édifices bâties sur les terrains privés ou s'avançant en porte à faux sur le domaine public; Ne sont pas repris dans le recul antérieur les balcons dépassant l'alignement de la façade antérieure de 1,00 mètre sur une largeur ne dépassant pas 70 % de la largeur de cette façade. Les balcons s'avançant en porte à faux sur le domaine public doivent avoir une hauteur libre de 4,50 m par rapport à ce domaine public. • Accotement de la route: La bande adjacente aux voies de circulation comprenant la bande dérasée, les talus, les fossés et les éventuelles voies de service. • Bande de verdure: Terre-plein planté délimitant les voies de circulation de deux routes adjacentes respectivement la voie charretière d'une route, d'un trottoir, d'une piste cyclable, d'un parking ou d'une autre dépendance de la voirie. • Prestataire d'un service public: Personnes de droit public ou de droit privé chargées d'un service d'intérêt général. • Voirie normale de l'Etat: Les routes nationales et les chemins repris . • Grande voirie: Voirie telle que définie par la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes. • Voirie de l'Etat: L'ensemble du réseau routier étatique regroupant la voirie normale de l'Etat et la grande voirie. • « Itinéraires cyclables nationaux en service » : les tronçons du réseau cyclable national qui sont en service et qui sont visés par l’article 4, paragraphe 2, de la loi modifiée du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national. • « Infrastructure pour cyclistes » : la partie de la voie publique délimitée pour la circulation des cyclistes et le cas échéant les accotements afférents. • Permission de voirie ordinaire : la permission de voirie délivrée par le ministre, suivant l’article 1er, paragraphe
- 11 • • • Permission de voirie directe : la permission de voirie délivrée directement par l’Administration des ponts et chaussées, suivant l’article 1er, paragraphe
- Permissionnaire : l’administré qui bénéfice d’une permission de voirie. Intéressé : l’administré pour lequel une demande de permission de voirie est introduite. Chapitre II. – Permissions de voirie concernant la voirie normale de l’Etat Art. 3.
(1)Quiconque voudra construire, reconstruire, réparer, transformer ou améliorer des édifices, murs ou ponts, poser ou renouveler des câbles, conduites, tuyaux ou autres aménagements souterrains, réaliser des conduites aériennes, mettre en place des panneaux ou enseignes publicitaires ou entreprendre des aménagements constructifs ou de signalisation dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité des usagers de la route et des riverains, faire des plantations ou d'autres travaux quelconques dans, au-dessus ou le long des tronçons de voie publique faisant partie de la voirie normale de l’État ou des itinéraires cyclables nationaux en service , soit dans les traversées des agglomérations, soit ailleurs, dans la distance ci-après, ne pourra le faire que sous le couvert d'une permission de voirie, à l’exception des constructions et aménagements prévus à l’article 1 er, paragraphes 4 et 5 .
(2)Le permissionnaire doit se conformer aux conditions concernant la disposition et la géométrie des accès carrossables ainsi qu'aux autres conditions que prévoit la permission de voirie, et respecter, le cas échéant, les alignements et les reculs.
(3)Pour les constructions et aménagements exempts d’une permission de voirie et prévus à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, l’administré se conforme aux règles d’application usuelles pour garantir la sécurité et la commodité des usagers de la route et des riverains.
(4)La demande de permission de voirie ordinaire est adressée, par lettre recommandée avec avis de réception, au ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions par l’intermédiaire de l’Administration des ponts et chaussées qui notifie à l’intéressé la réception de la demande. Le dossier de la demande de permission de voirie ordinaire est analysé par l’Administration des ponts et chaussées, conformément aux dispositions de l’article 1 er, alinéa 3, de la loi modifiée du 3 août 2010 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées, qui transmet le dossier et son avis au ministre. Le ministre statue sur la demande de permission de voirie ordinaire et adresse sa décision à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir de la réception du dossier complet de la demande de permission de voirie ordinaire. Lorsque le dossier de la demande de permission de voirie ordinaire est incomplet, l’Administration des ponts et chaussées dispose d’un délai de deux mois pour demander, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’intéressé de compléter le dossier de la demande. Passé ce délai, le dossier de la demande de permission de voirie ordinaire est considéré comme étant complet. A partir de la demande de complément, l’intéressé dispose de trois mois pour compléter le dossier de la demande. Les informations manquantes sont transmises à l’Administration des ponts et chaussées par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut d’avoir complété le dossier endéans ce délai, le dossier est clôturé et l’intéressé en est notifié. A partir de la demande de complément, le délai dont dispose le ministre pour statuer sur la conformité de la demande de permission de voirie ordinaire est interrompu. Le délai de quatre mois 12 recommence à courir à partir de la réception des informations manquantes par l’Administration des ponts et chaussées. Lorsque le dossier de la demande de permission de voirie ordinaire présente une ou plusieurs nonconformités, l’Administration des ponts et chaussées dispose d’un délai de deux mois pour demander, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’intéressé de réviser le dossier de la demande de permission de voirie ordinaire. A partir de la demande de révision, l’intéressé dispose de trois mois pour réviser le dossier de la demande et transmettre un dossier révisé par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut d’avoir révisé le dossier endéans ce délai, le dossier est clôturé et l’intéressé en est notifié. A partir de la demande de révision, le délai dont dispose le ministre pour statuer sur la conformité de la demande de permission de voirie ordinaire est suspendu jusqu’à la réception du dossier de la demande de permission de voirie ordinaire révisé.
(5)La demande de permission de voirie directe est adressée, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’Administration des ponts et chaussées qui notifie à l’intéressé la réception de la demande. L’Administration des ponts et chaussées statue sur la demande de permission de voirie directe et adresse sa décision à l’intéressé dans un délai de trois mois à partir de la réception du dossier complet de la demande de permission de voirie directe. Lorsque le dossier de la demande de permission de voirie directe est incomplet, l’Administration des ponts et chaussées dispose d’un délai de deux mois pour demander, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’intéressé de compléter le dossier de la demande. Passé ce délai, le dossier de la demande de permission de voirie directe est considéré comme étant complet. A partir de la demande de complément, l’intéressé dispose de deux mois pour compléter le dossier de la demande. Les informations manquantes sont transmises à l’Administration des ponts et chaussées par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut d’avoir complété le dossier endéans ce délai, le dossier est clôturé et l’intéressé en est notifié. A partir de la demande de complément, le délai dont dispose l’Administration des ponts et chaussées pour statuer sur la conformité de la demande de permission de voirie directe est interrompu. Le délai de trois mois recommence à courir à partir de la réception des informations manquantes par l’Administration des ponts et chaussées. Lorsque le dossier de la demande de permission de voirie directe présente une ou plusieurs nonconformités, l’Administration des ponts et chaussées dispose d’un délai de deux mois pour demander, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’intéressé de réviser le dossier de la demande de permission de voirie directe. A partir de la demande de révision, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois pour réviser la demande et transmettre un dossier révisé par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut d’avoir révisé le dossier endéans ce délai, le dossier est clôturé et l’intéressé en est notifié. 13 A partir de la demande de révision, le délai dont dispose l’Administration des ponts et chaussées pour statuer sur la conformité de la demande de permission de voirie directe est suspendu jusqu’à la réception du dossier de la demande de permission de voirie directe révisé. Lorsque le dossier de demande de permission de voirie directe révisé présente encore une ou plusieurs non-conformités, le dossier est clôturé et l’intéressé en est notifié.
(6)La déclaration des travaux visée à l’article 1er, paragraphe 4, est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’Administration des ponts et chaussées qui notifie au déclarant sa réception. Les travaux ne pourront être entamés au plus tôt qu’un mois après la réception du dossier complet de la déclaration des travaux. (…) 14
- Loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain (…) Art.
- Autorisations de construire Sur l’ensemble du territoire communal, toute réalisation, transformation, changement du mode d’affectation, ou démolition d’une construction, ainsi que les travaux de remblais et de déblais sont soumis à l’autorisation du bourgmestre. Les dispositifs de publicité au sens de l’article 37 de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des Sites et Monuments nationaux sont soumis à autorisation du bourgmestre. L’autorisation n’est accordée que si les travaux sont conformes au plan ou au projet d’aménagement général et, le cas échéant, au plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », respectivement au plan ou projet d’aménagement particulier « quartier existant » et au règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites. Le bourgmestre n’accorde aucune autorisation tant que les travaux de voirie et d’équipements publics nécessaires à la viabilité de la construction projetée ne sont pas achevés, sauf si l’exécution et les délais d’achèvement de ces travaux, la participation aux frais et les termes de paiement sont réglés dans la convention prévue à l’article
- Si, conformément à l’article 25, des travaux accessoires de voirie restent à faire, une convention est conclue entre le propriétaire du terrain et la commune représentée par le collège des bourgmestre et échevins dans laquelle le financement de la réalisation de ces équipements accessoires, ainsi que la cession gratuite des terrains nécessaires à la création de ces équipements accessoires sont réglés. Cette convention est conclue avant la délivrance de l’autorisation. L’autorisation est périmée de plein droit si, dans un délai de deux années à partir de la date de l’autorisation, le bénéficiaire n’a pas entamé la réalisation des travaux de manière significative. Sur demande écrite et motivée du bénéficiaire, le bourgmestre peut accorder une prorogation du délai de péremption d’une durée maximale d’une année. Un certificat délivré par le bourgmestre attestant que la construction projetée a fait l’objet de son autorisation est affiché par le maître de l’ouvrage aux abords du chantier, de manière aisément visible et lisible à partir de la voie publique par les personnes intéressées. Le certificat mentionne que le public peut prendre inspection à la maison communale des plans afférents appartenant à l’autorisation de construire pendant le délai durant lequel l’autorisation est susceptible de recours. Une information mentionnant la délivrance de l’autorisation de construire est publiée sur le site internet de la commune. Le délai de recours devant les juridictions administratives court à compter de l’affichage du certificat conformément à l’alinéa 6.
(1)Sur l’ensemble du territoire communal, toute réalisation, transformation, changement du mode d’affectation, ou démolition d’une construction, ainsi que les travaux de remblais et de déblais sont soumis à l’autorisation du bourgmestre, à l’exception des travaux visés aux paragraphes 2 et 3. Les dispositifs de publicité visés à l’article 42 de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel sont soumis à autorisation du bourgmestre.
(2)Les travaux soumis uniquement à une déclaration de travaux auprès du bourgmestre sont déterminés par règlement grand-ducal. 15
(3)Les travaux, qui ne sont ni soumis à une autorisation de construire, ni à une déclaration de travaux auprès du bourgmestre, sont déterminés par règlement grand-ducal.
(4)Sans préjudice des paragraphes 1er à 3, tous travaux doivent être conformes au plan ou au projet d’aménagement général et, le cas échéant, au plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », respectivement au plan ou projet d’aménagement particulier « quartier existant » et au règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites. L’autorisation de construire n’est accordée que si les travaux sont conformes respectivement au plan ou au projet d’aménagement général et, le cas échéant, au plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », ou au plan ou projet d’aménagement particulier « quartier existant » et au règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites.
(5)La demande d’autorisation de construire est adressée au bourgmestre par lettre recommandée avec avis de réception. Le bourgmestre statue sur la demande d’autorisation de construire et adresse sa décision au demandeur dans un délai de quatre mois à partir de la réception du dossier complet de la demande d’autorisation de construire.
(6)Lorsque le dossier de la demande d’autorisation de construire est incomplet, le bourgmestre dispose d’un délai de deux mois pour demander, par lettre recommandée avec avis de réception, au demandeur de compléter le dossier de la demande. Passé ce délai, le dossier de la demande d’autorisation de construire est considéré comme étant complet. A partir de la demande de complément du bourgmestre, le demandeur dispose de trois mois pour compléter le dossier de la demande. Les informations manquantes sont transmises au bourgmestre par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut d’avoir complété le dossier endéans ce délai, le dossier est clôturé et le demandeur en est notifié. A partir de la demande de complément, le délai dont dispose le bourgmestre pour statuer sur la conformité de la demande d’autorisation de construire est interrompu. Le délai de quatre mois recommence à courir à partir de la réception des informations manquantes par le bourgmestre. Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les installations d’énergie renouvelable, y compris celles qui combinent différentes sources d’énergie renouvelable, les pompes à chaleur et le stockage colocalisé de l’énergie, y compris les installations électriques et thermiques, ainsi que les actifs nécessaires au raccordement de ces installations, pompes à chaleur et stockage au réseau et à l’intégration de l’énergie renouvelable dans les réseaux de chauffage et de refroidissement, ce délai est de trente jours si ces installations sont situées dans des zones d’accélération des énergies renouvelables et de quarante-cinq jours si elles sont situées en dehors de ces zones.
(7)Lorsque le dossier de la demande d’autorisation de construire présente une ou plusieurs nonconformités aux règlements visés au paragraphe 4, alinéa 1er, le bourgmestre demande endéans un délai de deux mois pour demander au demandeur de réviser le dossier de la demande d’autorisation de construire. A partir de la demande de révision du bourgmestre, le demandeur dispose de trois mois pour réviser le dossier de la demande et transmettre un dossier révisé par lettre recommandée avec avis de 16 réception. A défaut d’avoir révisé le dossier endéans ce délai, le dossier est clôturé et le demandeur en est notifié. A partir de la demande de révision, le délai dont dispose le bourgmestre pour statuer sur la conformité de la demande d’autorisation de construire est suspendu jusqu’à la réception du dossier de la demande d’autorisation de construire révisé.
(8)Le bourgmestre n’accorde aucune autorisation tant que les travaux de voirie et d’équipements publics nécessaires à la viabilité de la construction projetée ne sont pas achevés, sauf si l’exécution et les délais d’achèvement de ces travaux, la participation aux frais et les termes de paiement sont réglés dans la convention prévue à l’article 36. Si, conformément à l’article 25, des travaux accessoires de voirie restent à faire, une convention est conclue entre le propriétaire du terrain et la commune, représentée par le collège des bourgmestre et échevins, dans laquelle le financement de la réalisation de ces équipements accessoires, ainsi que la cession gratuite des terrains nécessaires à la création de ces équipements accessoires sont réglés. Cette convention est conclue avant la délivrance de l’autorisation.
(9)L’autorisation est périmée de plein droit si, dans un délai de deux années à partir de la date de l’autorisation, le bénéficiaire n’a pas entamé la réalisation des travaux de manière significative. Sur demande écrite et motivée du bénéficiaire, le bourgmestre peut accorder une prorogation du délai de péremption d’une durée maximale d’une année.
(10)La déclaration de travaux visée au paragraphe 2 est adressée au bourgmestre par lettre recommandée avec avis de réception. Les travaux ne peuvent être entamés au plus tôt qu’un mois après la réception du dossier complet de la déclaration de travaux.
(11)Un certificat délivré par le bourgmestre attestant que la construction projetée a fait l’objet de son autorisation est affiché par le maître de l’ouvrage aux abords du chantier, de manière aisément visible et lisible à partir de la voie publique par les personnes intéressées. Le certificat mentionne que le public peut prendre inspection à la maison communale des plans afférents appartenant à l’autorisation de construire pendant le délai durant lequel l’autorisation est susceptible de recours. Une information mentionnant la délivrance de l’autorisation de construire est publiée sur le site internet de la commune. Le délai de recours devant les juridictions administratives court à compter de l’affichage du certificat conformément à l’alinéa 1er.
(12)Les paragraphes 5 à 7 ne s’appliquent pas aux travaux visant la construction d’installations de pompes à chaleur d’une capacité de production n’excédant pas 50 mégawatts, de pompes à chaleur géothermiques ainsi que des équipements d’énergie solaire. Pour des demandes d’autorisation de construire ayant trait à ces travaux, la demande d’autorisation de construire est adressée au bourgmestre par lettre recommandée avec avis de réception. Le bourgmestre statue sur la demande d’autorisation de construire pour la construction d’installations de pompes à chaleur d’une capacité de production n’excédant pas 50 mégawatts et adresse sa décision au demandeur endéans un délai d’un mois à partir de la réception du dossier complet de la demande d’autorisation de construire. 17 Le bourgmestre statue sur la demande d’autorisation de construire pour la construction d’installations de pompes à chaleur géothermiques et d’équipements solaires d’une capacité de production supérieure à 100 kilowatts et adresse sa décision au demandeur endéans un délai de trois mois à partir de la réception du dossier complet de la demande d’autorisation de construire. »
(13)Les paragraphes 5 à 7 ne s’appliquent pas aux travaux visant la construction d’équipements d’énergie solaire d’une capacité inférieure ou égale à 100 kilowatts, y compris pour les autoconsommateurs d’énergie renouvelable et les communautés d’énergie renouvelable. Pour des demandes d’autorisation ayant trait à ces travaux, la demande d’autorisation de construire est adressée au bourgmestre par recommandé avec avis de réception. Le bourgmestre statue sur la demande d’autorisation de construire et adresse sa décision par lettre recommandée avec avis de réception au demandeur dans un délai d’un mois à partir de la réception du dossier complet de la demande d’autorisation de construire. L’absence de décision endéans le délai imparti vaut autorisation de construire implicite. » Art. 37bis. (…) Titre 5 – Le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites Art.
- (…) Art.
- Contenu Le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites porte sur la solidité, la sécurité, la salubrité ainsi que la durabilité et la commodité du domaine public, des sites, des constructions, bâtiments et installations ainsi que de leurs abords respectifs. En ce qui concerne le domaine public et ses abords, le règlement contient au moins des prescriptions relatives au dimensionnement et à l’aménagement des voies publiques, aux espaces réservés à la mobilité douce et aux emplacements de stationnement, de même que des prescriptions concernant les accès et abords de voirie, les enseignes et publicité et les saillies dans le domaine public. En ce qui concerne les sites et les abords des bâtiments, il contient au moins des prescriptions relatives à l’aménagement et l’équipement des terrains à bâtir, aux distances entre ouvertures et limite séparative, aux travaux de déblaiement et de remblayage, à l’environnement humain, aux clôtures en bordure des limites séparatives, au stationnement et aux enseignes et publicités. En ce qui concerne les constructions, bâtiments et installations, il contient au moins des prescriptions relatives au dimensionnement, à l’affectation et à l’aménagement des locaux et ouvrages, à l’éclairage naturel et aux vues directes, à la ventilation et à l’aération, au chauffage, aux installations sanitaires et électriques, à la protection contre l’incendie et le bruit, à l’efficience énergétique, à la résistance des matériaux et la stabilité des structures, aux matériaux de construction et à l’accessibilité pour personnes à mobilité réduite. Le règlement détermine en outre les modalités des procédures prévues pour la délivrance des autorisations de bâtir, et, le cas échéant, des autorisations provisoires prévues à l’article 37bis, ainsi que pour l’aménagement des chantiers et pour la démolition des bâtiments menaçant ruine. 18 Le règlement peut définir les travaux de moindre envergure pour lesquels une autorisation de construire n’est pas requise. Il peut prévoir que tout ou partie de ces travaux sont à déclarer au bourgmestre, dans les formes et délais à déterminer par le règlement. (…) 19