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Exposé des motifs Le présent projet de loi consiste à approuver l’accord bilatéral relatif aux services aériens entre le

Exposé des motifs Le présent projet de loi consiste à approuver l’accord bilatéral relatif aux services aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Japon signé le 11 juin 2024 à Tokyo. Cet accord est la confirmation de la politique poursuivie par le Gouvernement en matière de transports aériens ayant pour objectif d’assurer les perspectives d’avenir tant des compagnies aériennes nationales en leur procurant un maximum de droits de trafic, que de l’aéroport de Luxembourg comme plate-forme internationale pour le trafic de passagers et de fret. I. Genèse de l’Accord L’existence d’accords aériens bilatéraux constitue, aujourd’hui comme par le passé, un préalable à l’ouverture de liaisons aériennes régulières, soit par un transporteur aérien luxembourgeois, soit par un transporteur aérien de l’autre partie contractante. Ces accords constituent la base juridique indispensable pour proposer des services aériens réguliers. Ils permettent en effet aux autorités aéronautiques respectives de réagir rapidement si un ou des transporteurs aériens de part et d’autre soumettent une demande d’exploitation de services aériens. Dans le cadre de la libéralisation européenne du transport aérien, un rôle de plus en plus important revient à l’Union européenne, considérée comme un marché aérien unique. Ainsi, l’accord aérien concerné par le présent projet de loi contient également des clauses portant sur la désignation, la révocation et le contrôle, telles qu’elles sont exigées par le droit communautaire. L’accord qui fait l’objet du présent projet de loi a été rédigé, en partie, sur base du modèle d’accord de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (ci-après « OACI ») et en tenant compte des clauses types de l’Union européenne, conformément au Règlement (CE) 847/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la négociation et la mise en œuvre d’accords relatifs à des services aériens entre les Etats membres et les pays tiers. Après ratification, l’accord sera enregistré auprès de l’OACI. L’Etat avec lequel cet accord a été conclu est membre de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale. Quant au fond, l’accord est similaire, dans une large mesure, à d’autres accords aériens signé par le Grand-Duché de Luxembourg dans le passé. 1 Plus précisément, l’accord couvre une série de dispositions traditionnellement jugées comme piliers d’un accord sur les services aériens, y compris les dispositions concernant les tarifs, les activités commerciales ou encore les dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté de l’aviation. Mises à part ces dispositions issues du modèle d’accord de l’OACI et largement acceptées par la communauté internationale de l’aviation civile, l’accord faisant l’objet du présent avant-projet de loi contient également d’autres articles, dont les caractéristiques éditoriales diffèrent d’un accord à l’autre afin de mieux répondre aux besoins nationaux particuliers exprimés par les partenaires respectifs. II. Nature de l’Accord Sans objet dans cet accord. III. Contenu de l’Accord Les principaux éléments contenus dans l’accord sont les suivants : - les définitions terminologiques arrêtées par la Convention de Chicago, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ; - l’indication des droits octroyés pour l’exploitation des services, c’est-à-dire, le survol, l’escale technique, l’escale commerciale et les libertés de l’air ; - l’inclusion de la clause dite de désignation européenne garantissant le principe selon lequel un transporteur aérien de l’Union européenne (ci-après « UE ») établi dans un Etat membre de l’UE a droit à un accès non discriminatoire au marché créé par les accords relatifs aux services aériens conclus entre un Etat membre autre que celui de son établissement principal et les pays tiers. Ainsi, ce principe issu des arrêts dits « Ciel ouvert » rendus par la Cour de Justice de l’Union européenne, permet à un transporteur aérien d’être désigné par un Etat membre alors même que cet Etat membre n’est pas celui qui octroie sa licence d’exploitation ; - la stipulation permettant la limitation voire le retrait d’une autorisation dans le cas où le transporteur ne se conforme pas aux termes de l’accord, ni aux lois et règlements de la partie contractante ayant délivré l’autorisation ; - l’exonération, sous certaines conditions, de tous droits de douane, frais d’inspection et autres droits et taxes similaires des avions utilisés, y compris les équipements normaux, le carburant, les pièces de rechange, les provisions de bord etc. ; - les principes déterminant la capacité mise en œuvre (donc la charge payante disponible) et son adaptation à la demande de trafic ; - la procédure d’établissement des tarifs ; - l’application des lois et règlements internes ; 2 - l’engagement des parties contractantes de faire respecter les Conventions internationales existantes en matière de sûreté de l’aviation civile ; - le transfert des excédents de recettes réalisés sur le territoire de l’autre partie contractante; - le principe de la consultation périodique entre les autorités aéronautiques ; - la procédure de règlement des différends ; - l’engagement d’adapter l’accord à toute convention multilatérale ultérieure, liant les parties en matière aéronautique ; - l’égalité des chances des opérateurs aériens désignés ainsi que la sauvegarde de leurs intérêts mutuels. L’accord sous objet prévoit en outre des dispositions relatives aux possibilités d’amendement ou de dénonciation à la demande d’une partie contractante, la production de statistiques sur le trafic aérien, la non-discrimination dans l’application des taxes aéroportuaires et la procédure d’entrée en vigueur. En outre, l’accord comporte une annexe qui définit le tableau des routes classiques, entre le Luxembourg et des destinations situées sur le territoire du Japon, avec possibilité d’escales intermédiaires et/ou d’escales au-delà dans des pays tiers. Les points d’escale seront fixés ultérieurement d’un commun accord par les autorités aéronautiques concernées en fonction des besoins formulés par la ou les compagnies aériennes intéressées. Il convient également de soulever que l’accord a fait l’objet d’une notification auprès de la Commission européenne à travers une notification dite d’ouverture des négociations (« Notification of the opening of negotiations ») et une notification dite de clôture/résultat des négociations (« Notification of the outcome of negotiations »). La notification de l’ouverture et de clôture des négociations avec un Etat tiers est entièrement digitalisée et elle s’effectue à travers une plateforme sécurisée de la Commission européenne. La Commission européenne est notifiée par le biais d’un formulaire – le « Notification of the opening of negotiations ». Suite au paraphage de l’accord aérien par les autorités compétentes, la Direction de l’Aviation Civile informe la Commission européenne de la clôture et des résultats des négociations via la « Notification of the outcome of negotiations » et enregistre une version scannée de l’accord paraphé sur ladite plateforme afin que la Commission européenne puisse exercer son droit de regard. 3 IV. Cadre institutionnel de l’Accord Sans objet dans cet accord. V. Considérations particulières Entre 2016 et 2019, le Japon était notre premier partenaire commercial en Asie en matière d’échanges de biens, dépassant les 500 millions d’euros en 2019. En 2020, il y eut une forte baisse en raison de la pandémie de la COVID-19, avec seulement 388 millions d’euros en échanges. En 2022, les relations commerciales ont repris de nouveau avec 513 millions d’échanges enregistrés, dont 427 millions d’importations et 86 millions d’exportations. Le Japon fut la 12ème destination des exportations luxembourgeoises en 2022, représentant 1,22% de toutes nos exportations, en sachant que Cargolux est très actif sur le marché japonais. Lors du sommet entre le Premier ministre Xavier Bettel et le Premier ministre Fumio Kishida en octobre 2022, ces derniers ont décidé le lancement de consultations sur un premier accord aérien entre nos deux pays. Après quasiment 30 ans d’attente, un accord relatif aux services aériens a été annoncé à la suite de la réunion entre le MAE Xavier Bettel et son homologue Yoko Kamikawa le 26 janvier 2024 à Tokyo. Le point culminant de ces dernières trente années de vols sans interruption entre le Luxembourg et le Japon a été la signature à Tokyo le 11 juin 2024 de l’accord relatif aux services aériens et réaffirme le rôle du Luxembourg en tant que plateforme internationale du fret aérien et de la logistique en Europe. Enfin, l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Japon relatif aux services aériens constitue un cadre légal propice au renforcement de la connectivité et du développement économique entre le Luxembourg et le Japon. La compagnie aérienne luxembourgeoise de fret pourra dorénavant desservir l’aéroport de Narita (Tokyo) à raison de deux vols hebdomadaires par semaine et l’aéroport de Komatsu à raison de trois vols hebdomadaires. 4

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