CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.065 N° dossier parl. : 8493 Projet de loi portant approbation de l’« Agreement between the Grand Duchy of Luxembourg and Japan for air services », fait à Tokyo, le 11 juin 2024 Avis du Conseil d’État (13 mai 2025) En vertu de l’arrêté du 5 février 2025 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck » ainsi que le texte de l’accord à approuver. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 17 avril
- Considérations générales La loi en projet vise à approuver l’accord sur les services aériens entre le Japon et le Grand-Duché de Luxembourg, fait à Tokyo, le 11 juin 2024, ciaprès l’« accord ». Examen de l’article unique Le texte de l’article unique n’appelle pas d’observation quant au fond. Examen du texte de l’accord Le Conseil d’État voudrait attirer l’attention sur certaines dispositions particulières de l’accord soumis à l’approbation du législateur. L’article 18, paragraphe 2, de l’accord à approuver prévoit la modification de l’accord après l’échange des notes diplomatiques confirmant l’accomplissement des « procédures constitutionnelles internes ». La modification de l’accord à approuver devra donc être approuvée par une loi, conformément à l’article 46, alinéa 1er, de la Constitution. En revanche, l’article 18, paragraphe 3, prévoit la modification de l’annexe I par le biais d’un accord direct entre les autorités aéronautiques des parties contractantes. L’annexe à l’accord en question est limitée à l’énumération des routes aériennes exploitées en vertu de l’accord. Le Conseil d’État estime que la portée de la clause en question est suffisamment circonscrite pour ne pas constituer un blanc-seing en faveur du pouvoir exécutif. Les modifications éventuelles à l’annexe de l’accord ne nécessiteront dès lors pas l’approbation de la Chambre des députés prévue par l’article 46 de la Constitution. Il en est de même en ce qui concerne les modifications de l’annexe II, qui, suivant la procédure de l’article 18, paragraphe 4, de l’accord, se font par échange de notes diplomatiques « conformément aux procédures nationales internes ». L’annexe en question est limitée à l’énumération des pays autres que les États contractants ou les États membres de l’Union européenne aux fins d’appréciation de la condition de propriété substantielle et de contrôle effectif de la compagnie aérienne. L’approbation de la Chambre des députés prévue par l’article 46 de la Constitution n’est également pas requise en ce qui concerne la clause intitulée « Convention multilatérale » figurant à l’article 19 de l’accord à approuver, aux termes de laquelle l’accord et ses annexes seront modifiés de façon à les rendre conformes à toute convention multilatérale pouvant devenir contraignante pour les cocontractants. Les amendements qui s’y fondent ne sauraient toutefois dépasser le cadre d’une mise en conformité stricte avec les conventions multilatérales, se limitant à un toilettage du texte des conventions faisant l’objet de la loi d’approbation en projet sous avis. Le Conseil d’État tient encore à relever que les amendements destinés à assurer la conformité des conventions bilatérales ne peuvent être adoptés par les États parties qu’à partir du moment où la convention multilatérale engage internationalement le Grand-Duché de Luxembourg. Au cas où ces amendements devraient être adoptés préalablement à cet engagement, ils seraient à soumettre à l’approbation parlementaire, conformément à l’article 46 de la Constitution. Le Conseil d’État rappelle toutefois qu’il y a lieu de publier les arrangements en question au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Observations d’ordre légistique Intitulé L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Formule de promulgation La formule de promulgation est à omettre dans les projets de loi. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 13 mai
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 2