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Commentaire des articles Ad article 1er Sous le point 1° du présent article, il est profité de l’occasion pour préciser

Commentaire des articles Ad article 1er Sous le point 1° du présent article, il est profité de l’occasion pour préciser que l’article 48 et le nouvel article 48bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État (ciaprès, le « Statut ») sont applicables aux fonctionnaires stagiaires. Il est également ajouté un troisième alinéa qui détermine pour les fonctionnaires stagiaires les procédures visées par l’article 48bis. Sous le point 2° du présent article, il est profité de l’occasion pour préciser que les articles 44bis, 48 à 50, dont le nouvel article 48bis, ainsi que les articles 44, 45 à 47 et 51 à 79 du Statut pour autant que l’employé tombe sous le régime disciplinaire des fonctionnaires de l’État, sont applicables aux employés de l’État. Il est également ajouté un nouveau cinquième alinéa qui détermine pour les employés de l’État les procédures visées par l’article 48bis. Le point 3° ajoute trois nouvelles lettres afin de régler, sous la lettre f), le sort d’un bénéficiaire d’un congé sans traitement qui s’est vu résilier son stage pour motifs graves, pour le cas où les performances professionnelles ont été considérées une deuxième fois comme étant insuffisantes ou qui s’est vu résilier son contrat de travail pendant la période d’initiation par décision motivée. Dans un tel cas, le fonctionnaire ou employé de l’État est également demis d’office du poste pour lequel il a demandé le congé sans traitement, par analogie à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 4 du Statut qui prévoit que les candidats dont le contrat a été résilié sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, dont le stage a été résilié pour motifs graves ou dont les performances professionnelles ont été considérées comme étant insuffisantes deux fois lors de l’engagement au service de l’État ne sont plus admis au service de l’État. La lettre

  1. g)règle le sort d’un employé de l’État qui bénéficie de plusieurs relations de travail avec l’État, par exemple de plusieurs contrats de travail auprès de l’État ou qui occupe, à côté de son poste d’employé de l’État, un poste de fonctionnaire de l’État, et dont un contrat de travail a été résilié sur base des articles 5 ou 7, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État. Dans un esprit de cohérence par rapport à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 4 du Statut, l’agent écarté d’un poste de travail, ne pourra occuper d’autre poste auprès de l’État et est démis d’office dans les autres relations de travail non visées par la résiliation. La lettre
  2. h)règle le sort d’un fonctionnaire ou employé de l’État qui est suspendu sur base des articles 48 ou 48bis et qui exerce, pendant la suspension, une activité professionnelle rémunérée. En effet, pendant la suspension, le fonctionnaire ou l’employé de l’État touche l’intégralité ou du moins la moitié de sa rémunération pour les cas prévus à l’article 48, paragraphe 5, et il doit être à la disposition de l´Étatemployeur. L’exercice d’une activité professionnelle rémunérée pendant la suspension signifie que l’agent de l’État n’est plus à la disposition de l’État-employeur et constitue donc un abandon caractérisé de l’exercice des fonctions. Cependant, l’agent de l’État qui a obtenu, avant sa suspension, l’accord de pouvoir exercer une activité accessoire sur base de l’article 14 du Statut, peut continuer à l’exercer pendant sa suspension, mais uniquement dans les limites fixées par l’accord et sans préjudice du droit de l’employeur de revenir sur cette autorisation pour des motifs légitimes. 1 À côté de la mise en œuvre du point 15 de l’accord salarial du 29 janvier 2025, aux termes duquel les employés de l’État accéderont au régime disciplinaire des fonctionnaires de l’État au terme de la période d’initiation – contre une ancienneté de service de dix ans prévu par le texte actuellement en vigueur – le présent projet de loi a également pour objet d’intégrer dans le texte les conclusions retenues par le groupe de travail prévu au point 7 de l’accord salarial du 9 décembre 2022, qui avait pour mission d’« analyser le droit disciplinaire en vue d’y apporter d’éventuelles améliorations ». Ainsi, le point 4° procède à l’adaptation du catalogue des sanctions et ce pour différentes raisons. Certaines sanctions ne peuvent pas être prononcées selon la situation de carrière de l’agent concerné, d’autres sont difficiles à mettre en œuvre et ne constituent pas vraiment une sanction et, d’une manière générale, l’éventail des sanctions possibles est trop large. L’avertissement a été enlevé dans la mesure où l’on peut considérer, d’une part, qu’il s’agit plutôt d’un outil pour le chef d’administration de mettre un agent en garde et, d’autre part, que la différence par rapport à une réprimande est quasi inexistante. La réprimande peut être utile lorsque le ministre du ressort ou le Conseil de discipline considère que la gravité des faits retenus est relative mais qu’une sanction (symbolique) est toutefois de mise. Le maximum de l’amende a été étendu à trois mensualités brutes du traitement de base en raison de la suppression d’autres sanctions qui sont difficiles, voire impossibles, à mettre en œuvre. La sanction du déplacement a été supprimée pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il est très difficile de la mettre en œuvre étant donné qu’on ne trouve pas facilement une autre affectation. Ensuite, il ne s’agit pas vraiment d’une sanction pour l’agent concerné, mais plutôt pour l’administration de destination. Et finalement, en dehors de donner une mauvaise image au changement d’administration, elle prête à confusion avec le changement d’administration d’office, prévu par l’article 6 du Statut, qui peut être décidé en raison de l’intérêt du service d’origine ou du service de destination. La suspension des biennales a été supprimée parce qu’elle ne peut pas être prononcée à l’égard d’un agent qui a déjà atteint le dernier échelon du dernier grade de sa carrière. Les sanctions du « retard dans la promotion ou l’avancement en traitement pour une durée ne dépassant pas une année » et la rétrogradation (d’un ou de deux grades) ne peuvent pas non plus s’appliquer à tous les agents, selon leur situation de carrière. La première ne peut pas être appliquée à un agent qui est déjà classé au dernier grade et la seconde ne peut pas être appliquée à un agent qui est classé au premier, voire deuxième, grade de sa carrière. Toutefois, vu la symbolique de ces sanctions, il est proposé de les maintenir en les mettant au même niveau. L’exclusion temporaire des fonctions avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération, pour une période de six mois au maximum, est supprimée. Cette sanction pose question à plusieurs égards. D’une part, lorsqu’un agent a commis une faute disciplinaire justifiant sa mise à l’écart, la révocation se justifierait plutôt. D’autre part, l’administration concernée doit pallier une telle absence de plusieurs mois, en devant reporter les missions de l’agent en question sur d’autres agents. Par ailleurs, une exclusion temporaire avec maintien de toute ou partie de la rémunération est en contradiction avec le principe que la rémunération est la contrepartie d’un travail fourni. La mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions est supprimée. En effet, la notion de « mise à la retraite » prête à confusion et donne une mauvaise 2 impression car on pourrait penser que l’agent en question parte à la retraite et touche une pension. Il s’agit également de raccourcir l’éventail des sanctions et d’introduire une nuance au niveau de la révocation, en y prévoyant que le Conseil de discipline décide de préserver ou non le bénéfice d’une pension du régime transitoire. Au total, le catalogue se composera de 4 sanctions disciplinaires – contre 10 sanctions disciplinaires prévues dans le texte actuellement en vigueur, à savoir : 1. 2. 3. 4. La réprimande L’amende La rétrogradation et le retard dans l’avancement en grade La révocation La sanction de la réprimande est gardée pour réprimer un comportement fautif de peu de gravité de l’agent. En ce qui concerne l’amende, un échelonnement entre 10% et 300% d’une mensualité brute est prévu contre un échelonnement actuel entre 10% et 100%. Ce changement permet donc de prononcer une amende jusqu’à 3 fois la mensualité brute de l’agent. Pour l’amende l’impact pécuniaire total est connu dès le début. La rétrogradation et le retard dans l’avancement en grade vont être placés au même niveau, à savoir au niveau 3. La terminologie « retard dans la promotion ou l’avancement en traitement » est remplacée par une disposition plus générale de « retard dans l’avancement en grade ». Conformément à l’article 8, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, la notion d’avancement en grade recouvre tant l’avancement en traitement que la promotion. Actuellement, à partir de la date d’effet de la rétrogradation, les avancements en grade subséquents interviennent à chaque fois après trois années, sans préjudice des conditions d’accès au niveau supérieur et au dernier grade. Le retard dans la promotion ou l’avancement en traitement, par contre, ne peut être prononcé pour une durée supérieure à une année. Afin que les prochains avancements en grade à compter de la date d’effet de la rétrogradation et du retard dans l’avancement en grade soient identiques, il est prévu d’augmenter le délai maximal d’une année à trois années. La possibilité que les sanctions peuvent être appliquées cumulativement s’applique aussi à celles de la rétrogradation et du retard dans l’avancement en grade. La sanction de la révocation est évidemment maintenue. Étant donné que la mise à la retraite d’office est supprimée, il est inséré une nouvelle disposition qui prévoit que le Conseil de discipline décide de préserver ou non le bénéfice d’une pension du régime transitoire. La sanction à prononcer est déterminée sur base des critères de l’article 53 du Statut général. Lorsque les circonstances sont telles que la relation de confiance entre l’agent de l’État et l’État-employeur est irrémédiablement compromise, la seule sanction à prononcer est la révocation et ceci sans égard aux conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’agent fautif. L’exemplarité et la crédibilité du service public conditionnant le maintien de la confiance légitime des usagers dans l’autorité publique doivent alors prévaloir sur de telles considérations dans toute mise en balance des critères d’application des sanctions. Le point 5° insère un nouvel article 48bis selon lequel un agent de l’État peut être suspendu de l’exercice des fonctions avant le lancement d’une procédure disciplinaire. 3 Actuellement, lorsque le maintien de l’agent de l’État au sein du service n’est plus possible, il a été dispensé de service sur base de l’article 19quater, point 7°, du Statut, en attendant le lancement d’une procédure disciplinaire et la possibilité de prononcer une suspension de l’exercice des fonctions sur base de l’article 48 du Statut général. Selon la jurisprudence de première instance, une telle dispense de service serait possible dans ces cas, en la considérant comme ordre de service. Selon un arrêt de la Cour administrative du 27 février 2025, une telle mesure ne peut cependant pas être considérée comme dispense de service au sens de l’article 19quater, ni être considérée comme simple ordre de service. Il a d’ailleurs été considéré au sein du groupe de travail que l’article 19quater, point 7°, vise plutôt les situations où un agent demande de manière ponctuelle et à titre exceptionnel une dispense de service. Il y a donc un besoin de disposer de la possibilité d’une suspension de l’exercice des fonctions pour couvrir la période se situant entre le moment de la connaissance d’un fait susceptible de constituer un manquement disciplinaire et nécessitant la mise à l’écart immédiate d’un agent et le moment du lancement formel d’une procédure disciplinaire, de résiliation du stage du fonctionnaire stagiaire ou de résiliation du contrat de travail pour l’employé de l’État en période d’initiation. Par conséquent, peut être suspendu de l’exercice de ses fonctions, tout agent contre qui apparaissent des faits susceptibles de donner lieu à une procédure disciplinaire, une procédure de résiliation du stage ou une procédure de résiliation du contrat de travail et dont le maintien en service n’est pas de mise par exemple parce que, en amont d’une telle procédure, un tel maintien est susceptible de contrevenir à l’intérêt du service ou risque d’entraver le bon déroulement de la phase préparatoire de la procédure. Cette suspension constitue une mesure conservatoire urgente de sorte que le péril en la demeure, prévu à l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’État et des communes, est présumé. La suspension prise en application de l’article 48bis prend fin de plein droit deux mois à partir du lendemain de sa notification, si aucune procédure disciplinaire ou de résiliation n’a été engagée. Elle prend également fin si une suspension de plein droit prévue par le deuxième paragraphe de l’article 48 prend effet. Si, endéans le délai de deux mois, une procédure a été engagée, la suspension prise en application de l’article 48bis se poursuit jusqu’à la prise de décision d’une suspension de l’article 48, paragraphe 1er du Statut, sous condition que le ministre ait adressé un courrier au fonctionnaire l’informant de son intention de prononcer une telle suspension et l’appelant à donner ses explications. L’envoi de ce courrier intervient au plus tard le premier jour ouvré suivant la date de la notification de la saisine du commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire. À défaut d’un tel envoi dans le délai imparti, la suspension de l’article 48bis prend fin de plein droit et l’agent est rétabli dans ses fonctions. Pour les points 6° et 7°, il s’agit d’une simple modification afin de se conformer au nouveau catalogue des sanctions, qui supprime, entre autres, la sanction de l’avertissement. Au vu de cette suppression, l’aiguillage devant le ministre du ressort se fait uniquement pour des faits à sanctionner par la réprimande ou l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base. Le point 8° procède également à une modification formelle visant à aligner le texte sur le nouveau catalogue des sanctions. Toutefois, le paragraphe 5 a été reformulé de manière plus générale : il ne fait plus référence explicitement aux sanctions mineures autres que l’amende ne dépassant pas le cinquième 4 d’une mensualité brute du traitement de base. Cette nouvelle formulation permet d’éviter toute confusion avec la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale, qui fait référence à l’article 54, paragraphe 5 du Statut, et dans laquelle l’avertissement figure encore parmi les sanctions prévues. Le point 9° prévoit la possibilité de coopération entre les autorités judiciaires et le Commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire (ci-après « CGID »). Le cadre de la coopération entre les autorités judiciaires et le CGID est inspiré des règles de coopération instituées par l’article 16, paragraphe 3, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises (…)1. Dans le cadre de l’élaboration de ce cadre, il a été renvoyé aux règles de coopération entre les autorités judiciaires et le service de renseignement de l’État institué par l’article 3, paragraphe 2, de la loi du 15 juin 2004 (entretemps remplacée par une loi du 5 juillet 2016) portant organisation du Service de Renseignement de l'État2. De l’entendement du législateur dans ces textes, et en application du principe de séparation des pouvoirs, la coopération partant des autorités judiciaires vers une autorité administrative ne peut être que facultative à l’opposé des devoirs imposés aux autorités administratives en vertu de l’article 23

(2)du Code de procédure pénale. Une telle coopération ne peut également se faire que sous réserve de l’article 8 du Code de procédure pénale. La mesure est également strictement circonscrite aussi bien quant aux destinataires que quant aux pièces et finalités de leur utilisation. Elle opère soit spontanément sur initiative des autorités judiciaires, soit sur demande adressée à l’autorité judiciaire compétente. La coopération se justifie également par les exigences de la Cour européenne des droits de l’homme qui voit dans la coopération étroite et structurée entre les autorités compétentes un impératif fondamental pour garantir l’efficacité des procédures mixtes et préserver les droits du justiciable, en évitant toute redondance probatoire. Dans son arrêt A. et B. c. Norvège3, la Cour européenne des droits de l’homme a ainsi précisé les conditions de compatibilité du cumul de procédures répressives avec l’article 4 du Protocole n°7 à la Convention, relatif au principe ne bis in idem et a dégagé quatre critères cumulatifs permettant d’apprécier la légitimité 1 L’article 16, paragraphe 3, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 précitée a la teneur suivante : « Sans préjudice de l’article 8 du Code de procédure pénale, les autorités judiciaires transmettent à l’Administration des contributions directes ainsi qu’à l’Administration de l’enregistrement et des domaines, les informations susceptibles d’être utiles dans le cadre de l’établissement correct et du recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée. » 2 L’article 3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 15 juin 2004 précitée a la teneur suivante : « Les autorités policières, judiciaires et administratives communiquent au Service de Renseignement les informations susceptibles d’avoir un rapport avec ses missions définies à l’arti cle
  1. » 3 Arrêt A et B c. Norvège du 15 novembre 2016 - 24130/11 et 29758/11 5 du cumul. Un des critères est la « Coordination procédurale », c’est-à-dire que les autorités doivent veiller à éviter toute redondance dans la collecte et l’appréciation des éléments de preuve. Ce critère vise à garantir que, dans le cadre de procédures mixtes (administrative et pénale), les autorités nationales collaborent efficacement afin de minimiser les doublons dans la collecte des éléments de preuve et leur évaluation. La Cour a posé les exigences suivantes : - Interaction adéquate entre les autorités compétentes : Les juridictions ou administrations impliquées doivent échanger les informations pertinentes ; Économie procédurale : Il ne doit pas y avoir de répétition inutile des auditions, des expertises ou des analyses documentaires. Cela protège le justiciable contre une charge procédurale excessive ; Utilisation croisée des preuves : Les éléments recueillis dans une procédure doivent être transférables et valables dans l’autre, à condition que les droits de la défense soient respectés ; Temporalité rapprochée : Les procédures doivent être conduites de manière parallèle ou consécutive rapprochée, pour éviter que les preuves deviennent obsolètes ou que les faits doivent être réexaminés sous un autre angle. Le point 10° consiste dans une simple modification afin de se conformer au nouveau catalogue des sanctions, qui supprime, entre autres, la sanction de l’avertissement, et de se conformer aux nouvelles dispositions de notification (voir point 11°). Le point 11° prévoit une alternative au choix actuel de procéder aux notifications en mains propres ou par lettre recommandée, à savoir le choix supplémentaire de l’envoi par la voie électronique. La modification vise donc à adapter les voies de notification à l’évolution technologique et à instituer la possibilité d’effectuer des notifications par voie électronique représentant des garanties équivalentes. Ce procédé a le grand avantage que la notification de la décision se fait instantanément et est facilement traçable. Le point 12° précise que la compétence pour le recouvrement des frais de la procédure incombe au receveur de l’enregistrement, à l’instar de ce qui est prévu pour le recouvrement de la sanction de l’amende. Le recouvrement se fait sur base de l’arrêté d’application qui mentionne le montant. Le point 13° aligne la prescription des faits en matière disciplinaire, actuellement de trois ans, sur celle applicable aux délits, à savoir cinq ans. Ad article 2 Le présent article a pour objet de porter le nombre de postes de commissaire du Gouvernement adjoint chargé de l’instruction disciplinaire de trois à cinq. Il contient également une modification d’ordre purement légistique et permet de citer la loi organique du commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire sous une forme plus lisible. Ad article 3 Le présent article a pour objet la mise en œuvre du point 15 de l’accord salarial aux termes duquel les employés de l’État accéderont au régime disciplinaire des fonctionnaires de l’État au terme de la période d’initiation. Le point 1° procède à une modification de la phrase : « Le contrat de travail à durée indéterminée de l’employé ne peut plus être résilié, lorsqu’il est en vigueur depuis dix ans au moins, sauf à titre de mesure disciplinaire » afin d’éviter toute divergence d’interprétation. 6 En effet, le terme « résilier » peut induire en erreur en considérant que seule la sanction disciplinaire qui conduit à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée de l’employé de l’État puisse être prononcée par le Conseil de discipline, à savoir la révocation, et qu’aucune autre sanction disciplinaire ne puisse être prononcée à son égard. D’où la nécessité de supprimer le terme « résilier » de la phrase et de prévoir une disposition plus générale selon laquelle l’employé de l’État, sous contrat de travail à durée indéterminée, tombe sous le régime disciplinaire des fonctionnaires de l’État, lorsqu’il ne se trouve plus en période d’initiation. Le point 2° supprime le paragraphe 2 de l’article 7, en l’absence de plus-value. En effet, conformément à l’article 52 du Statut général il appartient à l’autorité de nomination d’appliquer la sanction disciplinaire conformément à la décision du Conseil de discipline. Le point 3° procède uniquement à une adaptation du texte au vu de la suppression du paragraphe 2 de l’article
  2. Le point 4° modifie l’article 9, en ce qu’il prévoit clairement que les périodes visées à cet article sont uniquement mises en compte pour l’application des délais prévues aux articles 7, paragraphe 3, et
  3. Cette précision est nécessaire afin d’éviter que ces périodes ne soient prises en compte pour le calcul de la période d’initiation. Ad article 4 Le présent article vise à adapter l’article 2 de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale, afin de garantir que le nouvel article 48bis ne soit pas applicable au personnel du cadre policier. Ad article 5 Le présent article règle la situation d’un employé de l’État qui fait l’objet d’une procédure de résiliation sur base de l’article 7, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Dans un tel cas, la procédure lancée sur base de l’article 7, paragraphe 1er, est arrêtée et il appartient au ministre du ressort compétent au moment des faits de saisir le commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire. Ad article 6 L’article 6 règle une situation qui risque de se poser au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui concerne l’agent de l’État qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire en cours. Afin de déterminer l’applicabilité de la nouvelle loi dans le temps, le présent article fixe comme élément déclencheur la saisine du commissaire du Gouvernement prévue à l’article 56, paragraphe 2, du Statut. Ce moment évite à l’agent de l’État une insécurité juridique et constitue un point de départ tout à fait objectif : - Si au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, le commissaire du Gouvernement a déjà été saisi, les anciennes dispositions restent applicables ; Si la saisine du commissaire du Gouvernement s’est faite le jour même ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, les nouvelles dispositions sont applicables. 7 Ad article 7 L’article 7 règle une situation qui risque de se poser au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui concerne tous les agents de l’État. Le nouveau délai de prescription de cinq ans est applicable aux faits qui se produisent à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. Ce point de départ est tout à fait objectif et évite toute insécurité juridique. 8

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