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Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objet de mettre en œuvre le point 15 de l’accord salarial dans la Fonc

Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objet de mettre en œuvre le point 15 de l’accord salarial dans la Fonction publique du 29 janvier 2025, conclu entre le Gouvernement, représenté par le ministre de la Fonction publique, et la Confédération générale de la Fonction publique (CGFP), représentée par son président fédéral et son secrétaire général. Il s’agit de prévoir que les employés de l’État accéderont au régime disciplinaire des fonctionnaires de l’État au terme de la période d’initiation. Par ailleurs, Il est profité de cette occasion pour intégrer dans le texte les modifications nécessaires pour mettre en œuvre les conclusions retenues dans le groupe de travail prévu au point 7 de l’accord salarial du 9 décembre 2022 : «

  1. Un groupe de travail sera institué au cours de l’année 2023 pour analyser le droit disciplinaire en vue d’y apporter d’éventuelles améliorations. ». Le groupe de travail était composé de représentants de la CGFP et de représentants du Ministère de la Fonction publique. Il s’est réuni à plusieurs reprises, notamment pour avoir des échanges avec les membres magistrats du Conseil de discipline et les commissaire et commissaires adjoints du Gouvernement chargés de l’instruction disciplinaire. D’une manière générale, il y a lieu de rappeler que l’enjeu primordial pour l’État employeur est la crédibilité du service public. Les citoyens et les entreprises doivent avoir confiance dans l’autorité publique et donc dans les agents de l'État par l’intermédiaire desquels cette autorité s’exerce. Les agents qui ne respectent pas les règles mettent en cause la crédibilité du service public. Par ailleurs, la Cour administrative a récemment eu l’occasion « de rappeler que le devoir de loyauté, de réserve et de discrétion envers son employeur auquel est tenu un agent de la fonction publique, revêt une importance toute particulière au vu de la mission des fonctionnaires et employés publics dans une société démocratique, dès lors que la nature même de la fonction publique exige de ses membres une obligation de loyauté et de réserve (…) » (arrêt du 20 mars 2025, rôle n°51597C). Il s’agit également de protéger la très large majorité des agents de l'État contre ceux qui par leurs agissements fautifs ternissent l’image de la Fonction publique. Le but de la procédure disciplinaire n’est pas la protection contre le licenciement, mais la garantie d’une procédure objective garantissant notamment les droits de la défense. Lors des différents échanges, il a été retenu que le statut général des fonctionnaires de l’État devrait être adapté sur les points suivants : - Introduire la possibilité d’une suspension de l’exercice des fonctions immédiate en attendant le lancement d’une procédure disciplinaire ; Adapter le catalogue des sanctions ; Aligner la prescription des faits en matière disciplinaire sur celle applicable aux délits. 1 Il est profité du présent projet de loi pour clarifier la coopération entre les autorités judiciaires et le Commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire (CGID) et pour instituer la possibilité d’une notification électronique dans le cadre des procédures disciplinaires. Il s’avère en effet que les autorités disciplinaires sont aussi confrontées à des affaires disciplinaires ayant également un volet pénal. Il est dans ce cas de jurisprudence constante 1 que la matérialité des faits constatée par les autorités judiciaires s’impose aux autorités administratives dans l’appréciation des reproches sous le volet disciplinaire et que le délai de prescription du reproche disciplinaire se calque sur la prescription de l’action publique
  2. De même, la mise en branle d’une information judiciaire contre un fonctionnaire, sa mise en détention ou sa condamnation pénale nécessitent la collaboration entre les autorités judiciaires et les intervenants dans une procédure disciplinaire pour la mise en œuvre des mesures de suspension facultatives ou opérant de plein droit3 ou l’application des mesures de démission d’office4 prévues par le statut général des fonctionnaires de l’État. Dans les affaires impliquant des mineurs, il est nécessaire que le CGID puisse disposer des procès-verbaux d’audition des mineurs par les autorités de police pour éviter une retraumatisation inutile par un dédoublement des auditions. Il est également dans l’intérêt de la cohérence des procédures que le CGID puisse intégrer dans son dossier des éléments probants pertinents du dossier pénal qu’il ne serait pas à même d’obtenir sans le concours des autorités judiciaires. Une bonne administration des dossiers nécessite donc une coordination entre autorités. Le présent projet de loi procède également à une adaptation de la loi-cadre du CGID, en augmentant le nombre de commissaires adjoints de trois à cinq. En effet, l’extension du champ de compétences justifie une adaptation du cadre du CGID. Lors de sa création en 2003, le CGID fut doté d’un cadre comprenant le commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, lequel était assisté d’un secrétariat pour l’accomplissement des missions lui dévolues. Par la loi du 5 août 2006 portant modification
  3. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ;
  4. de la loi communale du 13 décembre 1988, les compétences du commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire ont été considérablement élargies. Depuis le 1er décembre 2006, date d'entrée en vigueur de cette loi, le commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire est non seulement compétent pour les procédures disciplinaires engagées dans le cadre de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, mais également pour connaître des instructions disciplinaires visant des fonctionnaires des 1 TA 12-3-08

(22010a); TA 22-1-20
(41243)Art 74 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État : « L’action disciplinaire résultant du manquement aux devoirs du présent statut se prescrit par trois ans. Au cas où la faute disciplinaire constitue en même temps une infraction à la loi pénale, la prescription de l’action disciplinaire n’est en aucun cas acquise avant la prescription de l’action publique. » 3 Art. 48 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État : « 1. La suspension de l’exercice de ses fonctions peut être ordonnée à l’égard du fonctionnaire poursuivi judiciairement […] pendant tout le cours de la procédure jusqu’à la décision définitive. 2. La suspension de l’exercice de ses fonctions a lieu de plein droit à l’égard du fonctionnaire:
  1. a)détenu en exécution d’une condamnation judiciaire passée en force de chose jugée, - pour la durée de la réclusion;
  2. b)condamné par une décision judiciaire non encore passée en force de chose jugée, qui emporte la perte de l’emploi, - jusqu’à la décision définitive;
  3. c)détenu préventivement, - pour la durée de la détention; » 4 Art. 49 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État : « Le fonctionnaire condamné pour un acte commis intentionnellement à une peine privative de liberté d’au moins un an sans sursis ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal perd de plein droit son emploi, son titre et son droit à la pension. » 2 2 communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes ainsi que des instructions visant certains employés communaux. Suite à cet élargissement des compétences, deux postes de commissaire du Gouvernement adjoint chargé de l’instruction disciplinaire furent rajoutés au cadre du CGID par une loi du 30 mai 2008. Un troisième poste de commissaire du Gouvernement adjoint a été créé par une loi du 15 décembre 2021. Un nouvel ajustement du nombre de commissaires adjoints est devenu nécessaire, d’une part, au vu de l’augmentation des effectifs depuis 2021 et, d’autre part, en raison des nouvelles compétences à assurer par le CGID en vertu du présent projet de loi. 3

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