Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 19 mai 2003 modifiant : 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État; 2) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État; 3) la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’État; 4) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État; 5) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 6) la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut se faire changer d’administration; et portant création d’un commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ; et 4° de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale, en vue de la mise en œuvre du point 7 de l’accord salarial dans la Fonction publique du 9 décembre 2022 et du point 15 de l’accord salarial dans la Fonction publique du 29 janvier 2025 1 Texte du projet de loi Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du […] et celle du Conseil d’État du […] portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit : 1° L’article 1er, paragraphe 3, est modifié comme suit :
- a)À l’alinéa 1er, les termes « l’article 47 numéros 1 à 3 » sont remplacés par les termes « l’article 47, points 1° et 2°, l’article 48, l’article 48bis ».
- b)Il est inséré un troisième alinéa libellé comme suit : « Pour l’application de l’article 48bis, la procédure disciplinaire s’entend comme procédure de résiliation à l’égard du stagiaire et la saisine du commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire comme lettre d’intention de résiliation du stage. » 2° L’article 1er, paragraphe 5, est modifié comme suit :
- a)À l’alinéa 1er, les termes « ainsi que les articles 44 à 79 » sont remplacés par les termes « l’article 44bis, les articles 48 à 50, ainsi que les articles 44, 45 à 47 et 51 à 79 ».
- b)Il est inséré un cinquième alinéa libellé comme suit : « Pour l’application de l’article 48bis, la procédure disciplinaire s’entend comme procédure de résiliation du contrat de travail de l’employé en période d’initiation et la saisine du commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire comme la lettre d’intention de résiliation du contrat de travail de l’employé en période d’initiation. » 3° À l’article 40, paragraphe 1er, sont ajoutés trois nouvelles lettres libellées comme suit, le point final à la lettre
- e)étant remplacé par un point-virgule : 2 «
- f)pour le bénéficiaire d’un congé sans traitement au sens de l’article 30, de la résiliation du stage pour motifs graves, de la résiliation du contrat de travail par décision motivée ou de la résiliation du stage pour le cas où les performances professionnelles ont été considérées une deuxième fois comme étant insuffisantes ;
- g)de la résiliation d’un contrat de travail sur base des articles 5 ou 7, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ;
- h)pour le fonctionnaire suspendu sur base des articles 48 ou 48bis, de l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée pendant la suspension, à l’exception des activités accessoires autorisées sur base de l’article 14. » 4° L’article 47 est remplacé comme suit : « Art. 47. Les sanctions disciplinaires sont : 1° La réprimande. 2° L’amende qui ne peut être inférieure à dix pour cent, ni supérieure à trois cents pour cent d’une mensualité brute du traitement de base touché au moment du prononcé. Elle est recouvrable au moyen d’une contrainte non susceptible d’opposition, à décerner par le receveur de l’enregistrement. 3° La rétrogradation ou le retard dans l’avancement en grade. La rétrogradation consiste dans le classement du fonctionnaire au grade immédiatement inférieur à son ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédiatement inférieur. Le grade et l’échelon de traitement dans lesquels le fonctionnaire est classé sont fixés par le Conseil de discipline dont la décision doit aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit inférieur au traitement d’avant le prononcé de la sanction disciplinaire. À partir de la date d’effet de la décision disciplinaire, les prochains avancements en grade interviennent à chaque fois après trois années, sans préjudice des conditions d’accès au niveau supérieur et au dernier grade. Le retard dans l’avancement en grade est prononcé pour une durée de trois années et sort ses effets à partir du moment où le fonctionnaire l’ayant encourue est en rang utile pour un avancement en grade. 4° La révocation. La révocation comporte la perte de l’emploi et du titre. Elle peut être prononcée avec ou sans droit à la pension, sans préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension. Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire visé par la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. 5° Il est ajouté un nouvel article 48bis libellé comme suit : « Art. 48bis. Le fonctionnaire contre qui apparaissent des faits susceptibles de donner lieu à une procédure disciplinaire peut être suspendu de l’exercice de ses fonctions. La décision de suspension est prise par le chef d’administration. 3 La suspension se poursuit jusqu’à la prise de décision d’une suspension sur base de l’article 48, paragraphe 1er, à condition que, au plus tard le premier jour ouvré suivant la notification de la saisine du commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, le ministre ait adressé un courrier au fonctionnaire l’informant de son intention de prononcer une telle suspension. Si à l’expiration d’un délai de deux mois, aucune procédure n’a été engagée à l’égard du fonctionnaire, la suspension prend fin de plein droit et le fonctionnaire est rétabli dans ses fonctions. La suspension prend également fin en cas de suspension de plein droit visée à l’article 48, paragraphe 2. La période de suspension visée au présent article compte comme temps de service pour les majorations biennales, l’avancement en traitement et la pension. » 6° À l’article 51, alinéa 2, les termes « l’avertissement, » sont supprimés. 7° À l’article 52, alinéa 2, les termes « de l’avertissement, » sont supprimés. 8° L’article 54 est modifié comme suit :
- a)Au paragraphe 1er les termes « d’un avertissement, » sont supprimés.
- b)Au paragraphe 5, les termes « de l’avertissement, de la réprimande et de » sont remplacés par les termes « jusqu’à ». 9° À l’article 56, paragraphe 2, il est inséré un troisième alinéa libellé comme suit : « Sans préjudice de l’article 8 du Code de procédure pénale, les autorités judiciaires peuvent transmettre, respectivement, à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, au commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire ou au Conseil de discipline, tous les documents et informations susceptibles d’être utiles dans le cadre d’une procédure disciplinaire ou d’une procédure de suspension ou de démission d’office en cours ou à diligenter. » 10° À l’article 56, le paragraphe 5 est modifié comme suit :
- a)Sous la lettre b), les termes « de l’avertissement, » sont supprimés.
- b)La phrase « La décision du commissaire du Gouvernement de classer l’affaire ou d’en saisir le ministre du ressort ou le Conseil de discipline est communiquée au fonctionnaire conformément aux modalités prévues aux points
- a)et
- b)du paragraphe 1er de l’article 58 cidessous. » est remplacée par la phrase « Les notifications relatives à la procédure disciplinaire sont communiquées au fonctionnaire conformément aux modalités prévues à l’article 58, paragraphe 1er, lettres a),
- b)ou c). ». 11° À l’article 58, paragraphe 1er, il est ajouté une nouvelle lettre
- c)libellée comme suit, le point final à la lettre
- b)étant remplacé par un point-virgule : 4 «
- c)soit par voie électronique représentant des garanties équivalentes aux lettres
- a)et
- b); dans ce cas, la notification sort ses effets à partir de la date de la notification. » 12° À l’article 73, il est inséré une deuxième phrase libellée comme suit : « Les frais de la procédure sont recouvrables au moyen d’une contrainte non susceptible d’opposition, à décerner par le receveur de l’enregistrement. » 13° À l’article 74, alinéa 1er, le terme « trois » est remplacé par le terme « cinq ». Art. 2. L’article VII de la loi modifiée du 19 mai 2003 modifiant : 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ; 3) la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’État ; 4) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État ; 5) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; 6) la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut se faire changer d’administration ; et portant création d’un commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3, alinéa 1er, le terme « trois » est remplacé par le terme « cinq ». 2° Il est inséré un nouveau paragraphe 5, libellé comme suit : « 5. La référence au présent article peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « article VII de la loi modifiée du 19 mai 2003 portant création d’un commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire ». » Art. 3. La loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État est modifiée comme suit : 1° À l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase « Le contrat de travail à durée indéterminée de l’employé ne peut plus être résilié, lorsqu’il est en vigueur depuis dix ans au moins, sauf à titre de mesure disciplinaire. » est remplacée par la phrase « L’employé, sous contrat de travail à durée indéterminée, tombe sous le régime disciplinaire des fonctionnaires de l’État, lorsqu’il ne se trouve plus en période d’initiation. » et les termes « Pendant la période précédant cette échéance, il » sont remplacés par les termes « Pendant la période d’initiation, le contrat de travail ». 2° À l’article 7, le paragraphe 2 est abrogé. 3° À l’article 7, paragraphe 3, les termes « des paragraphes 1 et 2 » sont remplacés par les termes « du paragraphe 1er ». 4° À l’article 9, alinéa 1er, les termes « , paragraphe 3, » sont insérés après le nombre « 7 ». 5 Art. 4. À l’article 2 de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale, les termes « 47, 48 » sont remplacés par les termes « 47 à 48bis ». Art. 5. Lorsque, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État est en cours à l’encontre d’un employé de l’État qui, sur base de la présente loi, tombe sous le régime disciplinaire des fonctionnaires de l’État, l’ancienne procédure est arrêtée et le ministre du ressort compétent au moment des faits saisit le commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, conformément à l’article 56, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Art. 6. Le fonctionnaire, qui fait l’objet d’une instruction disciplinaire au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, reste soumis aux anciennes dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État si, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, le commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire a été saisi conformément à l’article 56, paragraphe 2, de la loi précitée du 16 avril 1979. Art. 7. Les dispositions de l’article 1er, point 13°, sont applicables aux faits qui se produisent après l’entrée en vigueur de la présente loi. 6