Textes coordonnés Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État (Extraits) Art. 1er. (…) 3.Sans préjudice de l’article 2, paragraphes 3 et 4, de l’article 4bis et de l’article 38, paragraphe 2, qui concernent le fonctionnaire stagiaire, désigné ci-après par le terme «stagiaire», sont applicables à celuici les dispositions suivantes: les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, l’article 3bis, l’article 4, l’article 6, l’article 8, l’article 9, les articles 10 à 16bis, les articles 17 à 19, l’article 19quater, l’article 20, les articles 22 et 23, l’article 24, l’article 25, les articles 28 à 28-8, les articles 28-10 à 28-12, l’article 28-14, les articles 28-16 et 28-17 , l’article 29, l’article 29bis , les articles 29ter à 29decies , l’article 30, paragraphe 1er, à l’exception du dernier alinéa, et paragraphes 3 et 4, l’article 31, paragraphe 6 et paragraphe 8, alinéa 1er , les articles 32 à 36-1, l’article 37 pour autant qu’il concerne la sécurité sociale, l’article 38, paragraphe 1 er, l’article 39, l’article 40, paragraphe 1er points a),
- b)et d), les articles 44 et 44bis, l’article 47 numéros 1 à 3 l’article 47, points 1° et 2°, l’article 48, l’article 48bis, l’article 54, paragraphe 1er ainsi que l’article 74. Les formes de congé parental autres que celle prévue à l’article 29ter, paragraphe 1er, ne peuvent être accordées au stagiaire que sous réserve que sa formation générale et spéciale puisse être accomplie au cours de la période de stage. Pour l’application de l’article 48bis, la procédure disciplinaire s’entend comme procédure de résiliation à l’égard du stagiaire et la saisine du commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire comme lettre d’intention de résiliation du stage. 5.Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant le régime des employés de l’Etat, sont applicables à ces employés, compte tenu du caractère contractuel de l’engagement, les dispositions suivantes: les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 4 et paragraphe 2, alinéa 1er, 1re phrase, l’article 3bis, l’article 4, l’article 4ter, l’article 6, les articles 8 à 20, les articles 22 à 26, les articles 28 à 30, les articles 31-2 à 37, l’article 38, à l’exception du paragraphe 2, les articles 39 à 42, ainsi que les articles 44 à 79 l’article 44bis, les articles 48 à 50, ainsi que les articles 44, 45 à 47 et 51 à 79 pour autant que l’employé tombe sous le régime disciplinaire des fonctionnaires de l’Etat. Les dispositions de la 1re phrase de l’article 2, paragraphe 2, alinéa 1er ne s’appliquent pas aux postes qui sont destinés à être occupés par des employés qui se trouvent déjà au service de l’Etat. Les dispositions 1 des articles 4, 4ter, 19ter, 31-3 et 39 ne sont applicables qu’aux employés de l’Etat engagés à durée indéterminée. Les dispositions de l’article 31, à l’exception du paragraphe 1er et du paragraphe 10, alinéa 1er, sont applicables aux employés de l’État bénéficiant d’une tâche complète. Les dispositions de l’article 4bis sont applicables aux employés de l’État en période d’initiation. Pour l’application de l’article 48bis, la procédure disciplinaire s’entend comme procédure de résiliation du contrat de travail de l’employé en période d’initiation et la saisine du commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire comme la lettre d’intention de résiliation du contrat de travail de l’employé en période d’initiation. (…) Art. 40. 1. La démission d’office résulte de plein droit:
- a)de la perte de la nationalité luxembourgeoise ou, le cas échéant, de la nationalité de l’un des autres Etats membres de l’Union Européenne;
- b)de la perte des droits civils et politiques;
- c)de la notification de la mise à la retraite pour des causes autres que celle de la limite d’âge;
- d)de la perte de l’emploi dans les conditions spécifiées à l’article 49 du présent statut;
- e)de la révocation ;
- f)pour le bénéficiaire d’un congé sans traitement au sens de l’article 30, de la résiliation du stage pour motifs graves, de la résiliation du contrat de travail par décision motivée ou de la résiliation du stage pour le cas où les performances professionnelles ont été considérées une deuxième fois comme étant insuffisantes ;
- g)de la résiliation d’un contrat de travail sur base des articles 5 ou 7, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat ;
- h)pour le fonctionnaire suspendu sur base des articles 48 ou 48bis, de l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée pendant la suspension, à l’exception des activités accessoires autorisées sur base de l’article 14. (…) Art. 47. Les sanctions disciplinaires sont : 1° La réprimande. 2° L’amende qui ne peut être inférieure à dix pour cent, ni supérieure à trois cents pour cent d’une mensualité brute du traitement de base touché au moment du prononcé. Elle est recouvrable au moyen d’une contrainte non susceptible d’opposition, à décerner par le receveur de l’enregistrement. 2 3° La rétrogradation ou le retard dans l’avancement en grade. La rétrogradation consiste dans le classement du fonctionnaire au grade immédiatement inférieur à son ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédiatement inférieur. Le grade et l’échelon de traitement dans lesquels le fonctionnaire est classé sont fixés par le Conseil de discipline dont la décision doit aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit inférieur au traitement d’avant le prononcé de la sanction disciplinaire. À partir de la date d’effet de la décision disciplinaire, les prochains avancements en grade interviennent à chaque fois après trois années, sans préjudice des conditions d’accès au niveau supérieur et au dernier grade. Le retard dans l’avancement en grade est prononcé pour une durée de trois années et sort ses effets à partir du moment où le fonctionnaire l’ayant encourue est en rang utile pour un avancement en grade. 4° La révocation. La révocation comporte la perte de l’emploi et du titre. Elle peut être prononcée avec ou sans droit à la pension, sans préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension. Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire visé par la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. (…) Art. 48bis. Le fonctionnaire contre qui apparaissent des faits susceptibles de donner lieu à une procédure disciplinaire peut être suspendu de l’exercice de ses fonctions. La décision de suspension est prise par le chef d’administration. La suspension se poursuit jusqu’à la prise de décision d’une suspension sur base de l’article 48, paragraphe 1er, à condition que, au plus tard le premier jour ouvré suivant la notification de la saisine du commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, le ministre ait adressé un courrier au fonctionnaire l’informant de son intention de prononcer une telle suspension. Si à l’expiration d’un délai de deux mois, aucune procédure n’a été engagée à l’égard du fonctionnaire, la suspension prend fin de plein droit et le fonctionnaire est rétabli dans ses fonctions. La suspension prend également fin en cas de suspension de plein droit visée à l’article 48, paragraphe 2. La période de suspension visée au présent article compte comme temps de service pour les majorations biennales, l’avancement en traitement et la pension. (…) 3 Art. 51. Aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans instruction disciplinaire préalable conformément à l’article 56 ci-après. La suspension du fonctionnaire prévue au paragraphe 1er de l’article 48 ne pourra être prononcée qu’après qu’il aura été appelé à donner ses explications. Sauf l’avertissement, la réprimande et l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base, aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans qu’il y ait eu décision du Conseil de discipline visé à la section IV ci-après. Art. 52. L’autorité de nomination est tenue d’appliquer la sanction disciplinaire conformément à la décision du Conseil de discipline visée à l’article 70. Le ministre du ressort renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite dans les cas où le Conseil de discipline n’a pas retenu de sanction. La suspension visée au paragraphe 1er de l’article 48 est prononcée par le ministre du ressort, sous réserve des pouvoirs accordés au commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire par le troisième alinéa du paragraphe 3 de l’article 56. Toutefois, les sanctions de l’avertissement, de la réprimande et de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peuvent également être appliquées par le ministre du ressort lorsque le Conseil de discipline ne s’est pas prononcé. (…) Art. 54. 1. En cas de sanction prononcée par le ministre du ressort, le fonctionnaire frappé d’un avertissement, d’une réprimande ou d’une amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peut, dans le mois de la notification de la décision, prendre recours au Conseil de discipline qui peut soit confirmer la décision du ministre du ressort, l’une des autres sanctions mineures précitées, soit renvoyer le fonctionnaire des fins de la poursuite. Il est procédé conformément à l’article 52, alinéa 1er pour exécuter la décision du Conseil de discipline. Dans ce cas, le paragraphe 3 du présent article n’est pas applicable. Aucun recours sur le fond n’est admis contre les décisions du Conseil de discipline rendues sur appel. 2. En dehors des cas où le Conseil de discipline statue en appel, le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire prononcée par le Conseil de discipline ou suspendu conformément à l’article 48, paragraphe 1er, peut, dans les trois mois de la notification de la décision, prendre recours au Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Le même droit de recours appartient au Gouvernement qui l’exerce par l’intermédiaire du délégué visé à l’article 59, alinéa 3. Les recours du fonctionnaire intéressé et du délégué du Gouvernement sont obligatoirement dirigés contre la décision du Conseil de discipline. 3. L’autorité saisie du recours peut, soit confirmer la décision attaquée, soit prononcer une sanction moins sévère ou plus sévère, soit acquitter le fonctionnaire. 4. Il est réservé au Grand-Duc de faire application du droit de grâce. 5. Les peines de l’avertissement, de la réprimande et de jusqu’à l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base sont considérées comme non avenues et leur mention est 4 rayée d’office du dossier personnel si, dans les trois ans qui suivent la décision disciplinaire, le fonctionnaire n’a encouru aucune nouvelle sanction disciplinaire. (…) Art. 56. 1. L’instruction disciplinaire appartient au commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire ou à ses adjoints, dénommés par la suite indistinctement le commissaire du Gouvernement dans le présent statut sauf dans le cas du paragraphe 2, alinéa 1er ci-dessous, et au Conseil de discipline. Lorsque le commissaire du Gouvernement lui-même est visé, l’instruction appartient à un conseiller adjoint au Gouvernement désigné par le Ministre d’Etat. Il en est de même lorsque l’article 15 est applicable ou lorsque le commissaire est hors d’état d’exercer ses fonctions pour une autre raison et que l’instruction ne peut pas être confiée à l’un de ses collègues pour les mêmes raisons. Le conseiller ainsi désigné peut confier tout ou partie de l’instruction à un délégué. Dans le cadre de cette instruction le conseiller ou son délégué dispose des mêmes pouvoirs que le présent statut confère au commissaire du Gouvernement. 2. Lorsque des faits, faisant présumer que le fonctionnaire a manqué à ses devoirs, sont à sa connaissance, le ministre du ressort compétent au moment des faits saisit le commissaire du Gouvernement qui procède à l’instruction disciplinaire. Dans le cadre de cette instruction, il rassemble tous les éléments à charge et à décharge du fonctionnaire susceptibles d’avoir une influence sur les mesures à prendre. A cet effet, les dispositions de l’article 66, alinéa 3 sont applicables. Sans préjudice de l’article 8 du Code de procédure pénale, les autorités judiciaires peuvent transmettre, respectivement, à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, au commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire ou au Conseil de discipline, tous les documents et informations susceptibles d’être utiles dans le cadre d’une procédure disciplinaire ou d’une procédure de suspension ou de démission d’office en cours ou à diligenter. 3. Le commissaire du Gouvernement informe le fonctionnaire présumé fautif des faits qui lui sont reprochés avec indication qu’une instruction disciplinaire est ordonnée. L’information est valablement faite par une lettre recommandée envoyée à l’adresse que le fonctionnaire a déclarée à l’administration comme sa résidence. Si le fonctionnaire est suspecté d’avoir commis une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire grave, le commissaire du Gouvernement peut le suspendre conformément au paragraphe 1er de l’article 48. Cette suspension devient caduque si elle n’est pas confirmée dans la huitaine par le ministre du ressort. La procédure disciplinaire suit son cours, même si le fonctionnaire dûment informé fait défaut. 4. Le fonctionnaire a le droit de prendre inspection du dossier dès que l’instruction est terminée, conformément aux dispositions de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non 5 contentieuse et du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes. Dans les dix jours, le fonctionnaire peut présenter ses observations et demander un complément d’instruction. Le commissaire du Gouvernement décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande. 5. Lorsque l’instruction disciplinaire est terminée, le commissaire du Gouvernement prend une des décisions suivantes:
- a)il classe l’affaire lorsqu’il résulte de l’instruction que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs ou qu’il estime que l’application d’une sanction n’est pas indiquée;
- b)il transmet le dossier au ministre du ressort lorsqu’il est d’avis que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à sanctionner de l’avertissement, de la réprimande ou de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base;
- c)il transmet le dossier au Conseil de discipline lorsqu’il estime que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à réprimer par une sanction plus sévère que celles mentionnées sous b). La décision du commissaire du Gouvernement de classer l’affaire ou d’en saisir le ministre du ressort ou le Conseil de discipline est communiquée au fonctionnaire conformément aux modalités prévues aux points
- a)et
- b)du paragraphe 1er de l’article 58 ci-dessous. Les notifications relatives à la procédure disciplinaire sont communiquées au fonctionnaire conformément aux modalités prévues à l’article 58, paragraphe 1er, lettres a),
- b)ou c). (…) Art. 58. 1.La décision qui inflige une sanction disciplinaire ou qui renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée au fonctionnaire, ensemble avec la décision du Conseil de discipline s’il y a lieu, d’après les modalités suivantes:
- a)soit par la remise en mains propres contre accusé de réception. Si le fonctionnaire refuse d’accepter ces documents ou d’en accuser réception, il en est dressé procès-verbal;
- b)soit par envoi par lettre recommandée à l’adresse que le fonctionnaire a déclaré comme sa résidence; dans ce cas, la notification sort ses effets cinq jours après le dépôt de la lettre recommandée à la poste. ;
- c)soit par voie électronique représentant des garanties équivalentes aux points
- a)et
- b); dans ce cas la notification sort ses effets à partir de la date de la notification. 2. En cas de décision du Conseil de discipline, la même communication se fait au délégué du Gouvernement visé à l’article 59, alinéa 3 ci-dessous. (…) Art. 73. Si le Conseil de discipline arrête une sanction supérieure à celle de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base à charge du fonctionnaire inculpé, celui-ci 6 supporte les frais de la procédure. Les frais de la procédure sont recouvrables au moyen d’une contrainte non susceptible d’opposition, à décerner par le receveur de l’enregistrement. Art. 74. L’action disciplinaire résultant du manquement aux devoirs du présent statut se prescrit par trois cinq ans. Au cas où la faute disciplinaire constitue en même temps une infraction à la loi pénale, la prescription de l’action disciplinaire n’est en aucun cas acquise avant la prescription de l’action publique. La prescription prend cours à partir du jour où le manquement a été commis ; elle est interrompue par la saisine du commissaire du Gouvernement. 7 La loi modifiée du 19 mai 2003 et modifiant : 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ; 3) la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’État ; 4) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État ; 5) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; 6) la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut se faire changer d’administration ; et portant création d’un commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire (Extraits) Art. VII.- Création d’un commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire 1. Il est institué auprès du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions un Commissariat du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire, dénommé ci-après « commissariat », qui a pour mission de procéder aux enquêtes disciplinaires engagées dans le cadre de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. 2. Le commissariat est dirigé par un commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire nommé par le Grand-Duc. 3. Le cadre du personnel du commissariat comprend un commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, trois cinq commissaires du Gouvernement adjoints chargés de l’instruction disciplinaire et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. 4. Les candidats aux fonctions de commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire doivent être détenteurs du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaires d’un grade étranger d’enseignement supérieur en droit homologué et transcrit conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur. Ils sont dispensés de l’examen-concours, du stage et de l’examen de fin de stage prévus à l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. 5. La référence au présent article peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant « article VII de la loi modifiée du 19 mai 2003 portant création d’un commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire ». 8 La loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat (Extraits) (…) Art. 7.
(1)Le contrat de travail à durée indéterminée de l’employé ne peut plus être résilié, lorsqu’il est en vigueur depuis dix ans au moins sauf à titre de mesure disciplinaire. L’employé, sous contrat de travail à durée indéterminée, tombe sous le régime disciplinaire des fonctionnaires de l’État, lorsqu’il ne se trouve plus en période d’initiation. Pendant la période précédant cette échéance Pendant le période d’initiation, le contrat de travail peut être résilié par le ministre ou par le ministre du ressort pour des raisons dûment motivées. Le contrat de travail à durée indéterminée de l’employé qui est en période d’initiation est résilié lorsque l’employé s’est vu attribuer une appréciation professionnelle insuffisante par application de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Le contrat de travail à durée indéterminée de l’employé est encore résilié en cas de décision de résiliation prononcée par la commission d’appréciation des performances professionnelles par application de l’article 42 de la même loi.
(2)Le ministre ou le ministre du ressort prononce la résiliation du contrat, à titre de mesure disciplinaire, après décision conforme du conseil de discipline institué pour les fonctionnaires de l’Etat. Le conseil procède conformément aux dispositions légales qui déterminent son organisation et son fonctionnement.
(3)Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 du paragraphe 1er, le ministre ou le ministre du ressort est en droit de résilier le contrat en cas d’absence prolongée ou d’absences répétées pour raisons de santé de l’employé qui ne bénéficie pas encore du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat. Le ministre, sur demande du ministre du ressort, ou le ministre du ressort déclenche la procédure de résiliation lorsque, au cours d’une période de douze mois, l’employé a été absent pour raisons de santé pendant six mois, consécutifs ou non. A cet effet, et avant de prendre sa décision, il saisit la Caisse nationale d’Assurance Pension pour qu’elle se prononce sur l’invalidité professionnelle de l’employé au sens des dispositions du Code de la sécurité sociale. Sont mises en compte pour une journée entière toutes les journées d’absences pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières. (…) Art. 9. Sont mises en compte pour l’application des délais prévus aux articles 7, paragraphe 3, et 8:
- a)les périodes passées au service de l’Etat en qualité d’employé sous contrat à durée déterminée;
- b)les périodes passées au service de l’Etat en qualité de fonctionnaire ou de fonctionnaire stagiaire;
- c)les périodes passées au service d’une commune en qualité d’employé ou de fonctionnaire communal;
- d)les périodes passées au service de l’Etat en qualité de salarié;
- e)le temps de service comme volontaire de l’Armée; les temps considérés comme périodes d’activité de service intégrale dans les conditions prévues par
- f)les articles 28 à 30 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. 9 La loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale (Extraits) Art.2. En dehors des dispositions de la présente loi, les devoirs et la discipline des policiers sont régis par les articles 1bis et 1ter et les chapitres 5 et 14 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, à l’exception de l’article 9, paragraphe 1 er, alinéa 2, et paragraphes 2 à 4, de l’article 10, paragraphe 1er, de l’article 11, paragraphe 1er, de l’article 44, des articles 47, 48 47 à 48bis, des articles 50 à 52, de l’article 53, alinéa 4, de l’article 54, paragraphes 1 er à 3, des articles 55, 56 et 58, de l’article 59, alinéa 3, de l’article 60, alinéa 4, de l’article 64, de l’article 65, alinéa 1 er, de l’article 68, alinéa 3, des articles 69 à 78. 10