ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE SUR L'ÉCHANGE ET LA PROTECTION MUTUELLE DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Hellénique Ci-après dénommés collectivement les « Parties » et individuellement la « Partie », Souhaitant assurer la protection des Informations classifiées produites ou échangées dans le cadre de la coopération entre les Parties ou entre des entités publiques et privées relevant de leur juridiction, Dans le respect des intérêts nationaux et de la sécurité des Parties, Reconnaissant les procédures standardisées relatives à la sécurité industrielle établies par le Multinational Industrial Security Working Group (MISWG), Ont convenu de ce qui suit (ci-après l’« Accord ») : ARTICLE 1 OBJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION 1.1 Les Parties et les entités publiques et privées relevant de leur juridiction prennent, conformément à leurs lois et réglementations respectives, toutes les mesures appropriées pour assurer la protection des Informations classifiées produites ou échangées dans le cadre du présent Accord. 1.2 Le présent Accord s'applique à l'ensemble des activités, contrats ou accords impliquant des Informations classifiées, qui seront menés ou conclus entre les Parties après l'entrée en vigueur du présent Accord. 1.3 Les dispositions du présent Accord s'appliquent également aux Informations classifiées déjà produites ou échangées dans le cadre de la coopération entre les Parties avant l'entrée en vigueur du présent Accord. ARTICLE 2 DÉFINITIONS Aux fins du présent Accord, les définitions suivantes s'appliquent : Informations classifiées : toutes les informations, quelle que soit leur forme, qui sont produites ou échangées entre les Parties ou entre des entités publiques et privées relevant de leur juridiction, en vertu des lois et réglementations nationales de l'une ou l'autre Partie, et qui, dans l'intérêt de la sécurité nationale, doivent être protégées contre toute divulgation, perte, destruction ou détournement non autorisés ou contre toute autre forme de compromission, et qui sont désignées comme telles et marquées de manière appropriée ; Partie d'origine : la Partie, y compris toute entité publique ou privée relevant de sa juridiction, qui communique des Informations classifiées à la Partie destinataire ; 2 Partie destinataire : la Partie, y compris toute entité publique ou privée relevant de sa juridiction, qui reçoit des Informations classifiées de la Partie d'origine ; Besoin d'en connaître : principe selon lequel l'accès à des Informations classifiées ne peut être accordé à une personne que dans le cadre de ses fonctions ou tâches officielles ; Habilitation de sécurité du personnel : décision prise à l'issue d'une procédure d'habilitation de sécurité, conformément aux lois et réglementations respectives des Parties, sur la base de laquelle une personne est autorisée à accéder à des Informations classifiées et à les traiter jusqu'au niveau défini dans l'habilitation ; Habilitation de sécurité d’établissement : décision prise à l'issue d'une procédure d'habilitation de sécurité, certifiant qu'un contractant, qui est une personne morale, remplit les conditions pour traiter des Informations classifiées d'un niveau de classification de sécurité donné, conformément aux lois et réglementations respectives des Parties ; Contractant : personne physique ou morale possédant la capacité juridique de conclure des Contrats classifiés ; Contrat classifié : un contrat ou un contrat de sous-traitance, y compris les négociations précontractuelles, qui contient des Informations classifiées ou implique l'accès à de telles informations ; Infraction à la sécurité : un acte ou une omission, contraire aux lois et réglementations respectives des Parties, qui entraîne ou peut entraîner la divulgation, la perte, la destruction, le détournement ou tout autre type de compromission d'Informations classifiées ; Tiers : tout État, y compris toute entité publique ou privée relevant de sa juridiction, ou toute organisation internationale qui n'est pas Partie au présent Accord. ARTICLE 3 AUTORITÉS COMPÉTENTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 3.1 Les Autorités nationales de sécurité désignées par les Parties, conformément à leurs lois et réglementations respectives, comme responsables de la mise en œuvre générale du présent Accord et de l'assurance de la protection des Informations classifiées produites ou échangées en vertu du présent Accord sont : Pour le Grand-Duché de Luxembourg : Ministère d’État, Service de renseignement de l’État, Autorité nationale de sécurité, Pour la République Hellénique : Autorité de sécurité nationale (NSA), État-major général de la défense nationale hellénique (HNDGS), Division conjointe du renseignement militaire (JMID). 3.2 Les Autorités nationales de sécurité se notifient par écrit toute autre autorité de sécurité compétente chargée de la mise en œuvre du présent Accord. 3 3.3 Les Parties se notifient mutuellement, par la voie diplomatique, toute modification ultérieure de leurs Autorités nationales de sécurité respectives ainsi que toute modification de leurs lois et réglementations respectives relatives aux Informations classifiées. ARTICLE 4 NIVEAUX DE CLASSIFICATION DE SÉCURITÉ 4.1 Toute Information classifiée communiquée dans le cadre du présent Accord est marquée du niveau de classification de sécurité approprié conformément aux lois et réglementations respectives des Parties. 4.2 Les Parties s'engagent à protéger les Informations classifiées échangées entre elles et conviennent que les niveaux de classification de sécurité suivants s’équivalent : POUR LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG TRES SECRET LUX SECRET LUX CONFIDENTIEL LUX RESTREINT LUX POUR LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ EN LANGUE ANGLAISE* TOP SECRET SECRET CONFIDENTIAL RESTRICTED * Utilisés uniquement à des fins de compréhension et non pour un usage officiel. ARTICLE 5 ACCÈS AUX INFORMATIONS CLASSIFIÉES 5.1 L'accès aux Informations classifiées est limité, sur la base du Besoin d'en connaître, aux personnes qui ont été formées au traitement et à la protection des Informations classifiées et qui y sont dûment autorisées, conformément aux lois et réglementations respectives des Parties. 5.2 Les Parties reconnaissent mutuellement les Habilitations de sécurité du personnel et les Habilitations de sécurité d’établissement accordées conformément à leurs lois et réglementations respectives. L'article 4, paragraphe 2 du présent Accord, s'applique en conséquence. ARTICLE 6 PROTECTION DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES 6.1 Conformément à leurs lois et réglementations nationales, les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour protéger les Informations classifiées produites ou échangées dans le cadre du présent Accord. En vertu du présent Accord, les Parties accordent aux Informations classifiées le même degré de protection qu'à leurs propres Informations classifiées, avec le niveau de classification de sécurité correspondant. 4 6.2 La Partie d'origine :
- a)veille à ce que les Informations classifiées soient marquées d'un niveau de classification de sécurité approprié conformément à ses lois et réglementations nationales, et
- b)informe la Partie destinataire de toute condition de divulgation ou de toute limitation de l'utilisation des Informations classifiées, et l'informe par écrit de toute modification ultérieure du niveau de classification de sécurité. 6.3 La Partie destinataire s'engage à :
- a)veiller, conformément à ses lois et réglementations nationales, à ce que les Informations classifiées soient marquées d'un niveau de classification de sécurité équivalent, conformément à l'article 4, paragraphe 2 du présent Accord, et à
- b)veiller à ce que le niveau de classification de sécurité ne soit pas modifié sans l'accord écrit préalable de la Partie d'origine. 6.4 Chaque Partie veille à ce que des mesures appropriées soient prises pour protéger les Informations classifiées qui sont traitées, stockées ou transmises dans des systèmes de communication et d'information. Ces mesures garantissent la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et, le cas échéant, la non-répudiation et l'authenticité des Informations classifiées, ainsi qu'un niveau approprié de responsabilité et de traçabilité des actions liées à ces informations. ARTICLE 7 RESTRICTION DE L'USAGE D'INFORMATIONS CLASSIFIÉES 7.1 La Partie destinataire n'utilise les Informations classifiées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été communiquées et dans les limites fixées par la Partie d'origine. 7.2 La Partie destinataire ne communique pas d'Informations classifiées à un Tiers sans l'accord écrit préalable de la Partie d'origine. ARTICLE 8 TRANSFERT D'INFORMATIONS CLASSIFIÉES 8.1 Les Informations classifiées sont transmises entre les Parties par la voie diplomatique ou par d'autres voies sécurisées convenues au préalable par les Autorités nationales de sécurité, conformément aux lois et réglementations respectives des Parties. 8.2 Les informations classifiées CONFIDENTIEL LUX/ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ et d’un niveau supérieur sont enregistrées. 8.3 La transmission électronique d'Informations classifiées s'effectue par des moyens cryptographiques certifiés approuvés par les Autorités nationales de sécurité. 8.4 Les Informations classifiées portant la mention RESTREINT LUX/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ peuvent également être envoyées par la poste ou par un autre service de livraison conformément aux lois et réglementations respectives des Parties. 5 ARTICLE 9 REPRODUCTION, TRADUCTION ET DESTRUCTION DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES 9.1 Toutes les reproductions et traductions portent les niveaux de classification de sécurité appropriés et sont protégées de la même manière que les Informations classifiées originales. Les traductions et le nombre de reproductions sont limités au minimum requis à des fins officielles. 9.2 Toutes les traductions portent la mention du niveau de classification de sécurité des Informations classifiées d'origine et contiennent une annotation appropriée dans la langue de traduction indiquant qu'elles contiennent des Informations classifiées de la Partie d'origine. 9.3 Les Informations classifiées marquées TRES SECRET LUX/ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ, tant l'original que la traduction, ne peuvent être reproduites ou traduites qu'avec l'accord écrit préalable de la Partie d'origine. 9.4 Les Informations classifiées marquées TRES SECRET LUX/ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ne doivent pas être détruites. Lorsqu'elles ne sont plus nécessaires, elles sont renvoyées à la Partie d'origine. 9.5 Les Informations classifiées marquées SECRET LUX/ΑΠΟΡΡΗΤΟ ou marquées d’un niveau inférieur sont détruites lorsque la Partie destinataire ne les juge plus nécessaires, dans la mesure où cela empêche leur reconstitution totale ou partielle, conformément à ses lois et réglementations nationales. 9.6 Si une situation de crise rend impossible la protection ou la restitution des Informations classifiées produites ou échangées dans le cadre du présent Accord, les Informations classifiées sont immédiatement détruites. La Partie destinataire notifie dès que possible leur destruction à l'Autorité nationale de sécurité de la Partie d'origine. ARTICLE 10 CONTRATS CLASSIFIÉS 10.1 Chaque Contrat classifié ou contrat de sous-traitance comprend une annexe relative à la sécurité, en vertu de laquelle l'autorité contractante relevant de la juridiction de la Partie d'origine précise les Informations classifiées qui seront communiquées au Contractant relevant de la juridiction de la Partie destinataire, le niveau de classification de sécurité attribué à ces informations et les obligations du Contractant en ce qui concerne la protection des Informations classifiées. Une copie de l'annexe de sécurité est envoyée à l'Autorité nationale de sécurité de la Partie destinataire. 10.2 L'Autorité nationale de sécurité de la Partie destinataire veille à ce que les Informations classifiées relatives à un Contrat classifié soient communiquées aux Contractants, aux sous-traitants ou aux contractants potentiels après :
- a)qu’il a été vérifié que le Contractant, le sous-traitant ou le contractant potentiel et ses établissements sont en mesure d'assurer une protection adéquate des Informations classifiées ; 6
- b)que les établissements disposent d'une Habilitation de sécurité d’établissement appropriée ; et
- c)que les personnes qui exercent des fonctions nécessitant l'accès à des Informations classifiées disposent d'une Habilitation de sécurité du personnel appropriée. 10.3 La Partie destinataire veille à ce que toutes les personnes ayant accès aux Informations classifiées soient informées de leurs responsabilités et de leur obligation de protéger les Informations classifiées conformément à ses lois et réglementations nationales. 10.4 L'Autorité nationale de sécurité de la Partie d'origine peut demander qu'une inspection de sécurité concernant la protection des Informations classifiées soit effectuée dans un établissement afin d'assurer le respect permanent des normes de sécurité conformément à ses lois et réglementations nationales. ARTICLE 11 VISITES 11.1 Les visites nécessitant l'accès à des Informations classifiées sont soumises à l'autorisation préalable de l'Autorité nationale de sécurité de la Partie hôte. 11.2 Une demande de visite est soumise à l'Autorité nationale de sécurité compétente au moins trois
(3)semaines avant le début de la visite. Pour chaque visiteur/participant, la demande de visite comprend les informations suivantes, qui ne seront utilisées qu'aux fins de la visite :
- a)nom et prénom(
- s)du visiteur, date et lieu de naissance, nationalité(
- s)et numéro de carte d'identité/passeport ;
- b)fonction du visiteur et nom de l'organisation représentée ;
- c)spécification du projet auquel le visiteur participe ;
- d)validité et niveau de classification de l'Habilitation de sécurité du personnel du visiteur, le cas échéant ;
- e)nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et point de contact de l'établissement à visiter ;
- f)objet de la visite, y compris le niveau de sécurité le plus élevé des Informations classifiées concernées ;
- g)date et durée de la visite, et dans le cas de visites récurrentes, la période totale couverte par les visites doit être indiquée ;
- h)la date et la signature de l'Autorité nationale de sécurité expéditrice ;
- i)d'autres données supplémentaires, approuvées par les Autorités nationales de sécurité. 7 11.3 En cas d'urgence, les Autorités nationales de sécurité peuvent convenir d’un délai plus court pour la présentation d’une demande de visite. 11.4 Les Autorités nationales de sécurité peuvent convenir d'une liste de visiteurs ayant droit à des visites récurrentes. La liste est valable pour une période initiale ne dépassant pas douze
(12)mois et peut être prolongée pour une période supplémentaire ne dépassant pas douze
(12)mois. La demande de visites récurrentes est présentée conformément à la procédure prévue au deuxième paragraphe du présent article. Une fois la liste approuvée, les visites peuvent être organisées directement entre les établissements concernés. 11.5 Chaque Partie garantit la protection des données à caractère personnel des visiteurs conformément à ses lois et réglementations nationales. 11.6 Toute Information classifiée à laquelle un visiteur a eu accès au cours de sa visite est considérée comme une Information classifiée au titre du présent Accord. ARTICLE 12 COOPÉRATION EN MATIÈRE DE PROTECTION DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES 12.1 Afin d'atteindre et de maintenir des niveaux de sécurité comparables, les Autorités nationales de sécurité se communiquent, sur demande, des informations concernant leurs normes, procédures et pratiques nationales en matière de sécurité pour la protection des Informations classifiées. 12.2 Sur demande, l'Autorité nationale de sécurité ou toute autre autorité de sécurité compétente de la Partie d'origine est autorisée à rendre visite à l'autre Partie afin de vérifier auprès de l'Autorité nationale de sécurité ou toute autorité de sécurité compétente de la Partie destinataire si les Informations classifiées échangées en vertu du présent Accord sont protégées conformément au présent Accord. 12.3 Les Autorités de sécurité compétentes s'informent mutuellement des risques de sécurité exceptionnels susceptibles de mettre en péril les Informations classifiées divulguées ou les systèmes de protection des Informations classifiées. 12.4 Sur demande, et conformément aux lois et réglementations respectives des Parties, les Autorités nationales de sécurité se prêtent mutuellement assistance pour mener à bien une procédure d’habilitation de sécurité. Elles échangent des informations sur les éventuels problèmes de sécurité qui revêtent de l'importance dans le cadre de la procédure d'habilitation de sécurité. 12.5 À la demande de l'Autorité nationale de sécurité de la Partie d'origine, l'Autorité nationale de sécurité de la Partie destinataire confirme par écrit la délivrance d'une Habilitation de sécurité du personnel à une personne physique ou d'une Habilitation de sécurité d’établissement à une personne morale. 12.6 Les Autorités nationales de sécurité s'informent mutuellement et sans délai de toute modification des Habilitations de sécurité du personnel et des Habilitations de sécurité d’établissement. 8 ARTICLE 13 INFRACTION À LA SÉCURITÉ 13.1 En cas d’Infraction à la sécurité entraînant la divulgation non autorisée, le détournement ou la perte d'Informations classifiées ou de soupçon d'une telle Infraction, l'Autorité nationale de sécurité de la Partie destinataire en informe immédiatement par écrit l'Autorité nationale de sécurité de la Partie d'origine et veille à l'ouverture d'une enquête appropriée. 13.2 Les autorités compétentes de la Partie destinataire prennent toutes les mesures appropriées en vertu de leurs lois et réglementations nationales pour limiter les conséquences de l’Infraction visée au premier paragraphe du présent article et dans le but de prévenir de nouvelles violations. Sur demande, la Partie d'origine fournit une assistance appropriée ; elle est informée des résultats de l'enquête et des mesures correctives prises à la suite de l’Infraction. 13.3 Lorsqu'une Infraction à la sécurité se produit chez un Tiers, l'Autorité nationale de sécurité du Tiers est invitée par l'Autorité nationale de sécurité de la Partie destinataire à prendre sans délai les mesures visées au deuxième alinéa du présent article. ARTICLE 14 DÉPENSES Chaque Partie contractante prend en charge ses propres frais encourus dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord. ARTICLE 15 RÈGLEMENT DES LITIGES Tout litige concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent Accord est réglé par consultation et/ou négociation entre les Parties et n'est pas soumis à un tribunal national ou international ni à un quelconque arbitrage pour règlement. ARTICLE 16 DISPOSITIONS FINALES 16.1 Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification par laquelle les Parties s'informent mutuellement, par la voie diplomatique, que les conditions juridiques internes requises pour son entrée en vigueur ont été remplies. 16.2 Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel écrit des Parties. Ces modifications entrent en vigueur conformément à la procédure prévue au premier paragraphe du présent article. 16.3 Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie peut résilier le présent Accord en adressant à l'autre Partie une notification écrite de résiliation par la voie diplomatique. Dans ce cas, le présent Accord sera résilié six
(6)mois après la date de réception de la notification de résiliation par l'autre Partie. 9