CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.066 N° dossier parl. : 8492 Projet de loi portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République hellénique sur l’échange et la protection mutuelle des informations classifiées, fait à Athènes, le 24 octobre 2024 Avis du Conseil d’État (11 mars 2025) En vertu de l’arrêté du 5 février 2025 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Affaires étrangères et du commerce extérieur. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, le texte du traité à approuver, en version française et anglaise, un commentaire de l’article unique, une fiche financière, un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck » ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Considérations générales Le projet de loi sous rubrique vise à approuver l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République hellénique sur l’échange et la protection mutuelle des informations classifiées, fait à Athènes le 24 octobre
- Le traité en question se situe dans la continuation d’une série d’autres accords de sécurité bilatéraux que le Grand-Duché de Luxembourg a déjà conclus en la matière, tels qu’énumérés dans l’exposé des motifs. Il s’inscrit dans la logique de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité et a pour but de garantir la protection des informations classifiées échangées ou produites entre les deux parties contractantes en prévoyant notamment que les parties s’engagent à conférer aux informations classifiées qui sont échangées un niveau de protection équivalent à celui accordé à leurs propres informations nationales. Examen de l’article unique Le texte de l’article unique sous examen n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État quant au fond. Examen du texte de l’accord L’accord soumis à approbation appelle les observations suivantes de la part du Conseil d’État. En ce qui concerne l’article 16, paragraphe 5, qui prévoit que « les Autorités nationales de sécurité ou toute autre autorité de sécurité compétente des Parties peuvent se consulter sur les aspects techniques détaillés liés à l’application du présent Accord et peuvent conclure, au cas par cas, des instruments juridiques appropriés ou des protocoles de sécurité spécifiques afin de compléter le présent Accord », le Conseil d’État comprend que ces instruments porteront sur des mesures d’exécution techniques et ne constituent donc que des arrangements de mise en œuvre de l’accord. Le Conseil d’État considère que de tels arrangements, qui relèvent de la catégorie des accords en forme simplifiée ayant pour seul objectif de préciser les modalités de mise en œuvre du traité ou d’en interpréter certaines clauses, ne nécessitent pas d’approbation parlementaire, à condition qu’ils soient publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, en application de l’article 46 de la Constitution. Observations d’ordre légistique Intitulé L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 11 mars
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 2