225-5, paragraphe 2, point g) l’information sur la plateforme RLL à fournir dans le contrat de voyage à forfait ou dans sa confirmation.
. L’article 2 se propose de modifier le Conseil de la consommation sur deux volets. Tout d’abord, la composition du Conseil de la consommation se voit élargie pour pouvoir englober des acteurs opérant dans des domaines jouant un rôle clé pour la politique de la protection des consommateurs. La liste détaillée des représentants sera complétée en parallèle dans un projet de règlement grand-ducal qui modifie entre autres le paragraphe 1 de l’article R. 301-1 relatif à la composition du Conseil de la consommation. Pour la partie étatique, un délégué du Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique relevant du ministre ayant les Médias et la Connectivité dans ses attributions siègera nouvellement au Conseil de la consommation. Les représentants des organisations protectrices des intérêts collectifs des consommateurs (actuellement des représentants de l’Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle asbl) formeront avec un délégué du CEC le groupe nouvellement constitué désigné comme celui des représentants des intérêts des consommateurs. Ce choix est opéré comme le CEC est dans l’impossibilité de remplir les critères prévus à l’article L. 313-1 puisque sa forme juridique en tant que groupement d’intérêt économique contrevient à l’exigence de la constitution sous forme d’asbl. Enfin, côté organisations patronales, elles accueilleront comme nouveau membre un représentant de la Chambre d’agriculture. Ensuite, le droit d’initiative pour ce qui est de la demande d’avis au Conseil de la consommation sur des questions données est ouvert aux représentants des intérêts des consommateurs ainsi qu’aux organisations patronales. Tout comme l’élargissement de la composition de l’organisme consultatif, l’amendement sous rubrique entend non seulement favoriser une participation plus active de toutes les parties impliquées, mais également nourrir le débat grâce aux compétences sectorielles des uns et des autres. Afin de rester focalisé sur les sujets qui revêtent le plus d’importance compte tenu des moyens limités, le projet de règlement grand-ducal dont mention plus haut se proposera d’encadrer les demandes en prévoyant quelques principes auxquels elles devront répondre pour être validées.
. L’article 3 supprime la définition du règlement relatif au règlement en ligne des litiges de consommation issue du règlement relatif au RLLC qui est devenue sans objet avec l’abrogation dudit règlement. 1
412-2, paragraphe 3 qui prévoit l’obligation pour le CEC, point de contact national pour le Luxembourg pour le règlement relatif au RLLC, de fournir sur son site Internet un lien électronique vers la plateforme RLL devient caduc, l’article 4 propose de l’abroger. Il est utile de préciser que, quoique la plateforme de RLL ait cessé d’exister, l’information sur les entités qualifiées des États membres reste accessible à travers un site internet que la Commission européenne opère conformément à ce qui est prévu actuellement dans le cadre de l’accord informel sur la révision de la directive relative au RELC. Pour reprendre la terminologie actuellement utilisée, ce « user friendly digital interactive tool » devra par ailleurs offrir d’autres possibilités aux usagers comme un guide pour le recours aux entités qualifiées dans un contexte transfrontalier ou encore un outil de traduction automatique. Comme le CEC a d’ores et déjà l’obligation au titre de l’article L. 412-2, paragraphe 2 de fournir un lien sur le site de la Commission européenne dont mention à l’article L. 431-1, paragraphe 3, il n’est pas nécessaire de rajouter une précision à cet égard.
412-3, aucun point de contact national pour le règlement relatif au RLLC n’étant dorénavant requis.
431-1 sont assumées par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions qui n’aura donc plus à fournir un lien électronique vers la plateforme de règlement en ligne des litiges de consommation.
. Une entité qualifiée devra continuera à traiter des litiges nationaux et transfrontaliers au titre de l’article L. 432-1, point e). La référence aux litiges relevant du règlement relatif au RLLC est en revanche à supprimer.
. L’obligation pour une entité qualifiée de fournir un lien électronique vers la plateforme de règlement en ligne des litiges de consommation tombe avec la disparition de ladite plateforme. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.