← Luxembourg

Exposé des motifs Le présent projet de loi se propose de modifier le Code de la consommation (« le Code ») pour ce qui e

Exposé des motifs Le présent projet de loi se propose de modifier le Code de la consommation (« le Code ») pour ce qui est de deux volets distincts. D’abord, il est proposé d’ajuster la composition et le fonctionnement du Conseil de la consommation, organisme consultatif à composition tripartite institué auprès du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions. Mis en place en 2004 alors qu’il remplaçait le Comité des consommateurs dans lequel les professionnels n’étaient pas encore représentés, le Conseil de la consommation avait souhaité après vingt ans d’existence mener une réflexion sur sa façon d’opérer. Cet exercice a débouché sur des propositions de principe qui ont trouvé l’aval de ses membres et dont le texte sous rubrique entend transcrire les modalités exactes dans le Code. Ensuite, l’adoption du règlement (UE) 2024/3228 du 19 décembre 2024 abrogeant le règlement (UE) no 524/2013 et modifiant les règlements (UE) 2017/2394 et (UE) 2018/1724 en vue de l’abandon de la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges (« le règlement 2024/3228 ») fait que désormais, toutes les obligations des différents acteurs en lien avec cette plateforme, que ce soient les missions allouées au Centre Européen des Consommateurs GIE Luxembourg (le « CEC ») en matière d’information et d’assistance aux consommateurs ou l’information à fournir par les différents acteurs (ministère, entités qualifiées et professionnels) n’ont plus lieu d’être.

  1. Modification du Conseil de la consommation Le ministère en charge de la Protection des consommateurs a lancé fin 2024 une réflexion sur le fonctionnement du Conseil de la consommation dont les missions sont reprises à l’article L. 312-1 du Code tandis que son fonctionnement et sa composition sont déterminés par les articles R. 301-1 à R. 301-7 de la partie réglementaire du Code. Les modes de consommation ont évolué ces vingt dernières années. Ainsi, l’objectif de cette initiative menée ensemble avec les membres de l’organe consultatif était d’analyser si la composition reflétait utilement les domaines couverts désormais par la politique de protection des consommateurs. Par ailleurs, la question se posait si le mode de fonctionnement actuel était encore adapté pour favoriser l’échange et la concertation entre les parties intéressées. Guidé par le même souci d’assurer une meilleure visibilité et un impact plus perceptible de son activité, le Conseil de la consommation s’est mis d’accord sur les principes suivants qui nécessitent une modification des dispositions légales et réglementaires y relatives. En premier lieu, la composition de l’organe consultatif est modifiée pour englober de nouveaux interlocuteurs. Chaque groupe disposera ainsi à l’avenir de cinq représentants effectifs et de cinq membres suppléants. Plus concrètement, pour ce qui est du côté étatique, un représentant du Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique relevant du ministre ayant les Médias et la Connectivité dans ses attributions fera désormais partie du Conseil de la consommation. Du côté des 1 structures œuvrant pour la protection des consommateurs, les quatre représentants des organisations protectrices des intérêts collectifs des consommateurs agréées seront rejoints par un représentant du CEC. Enfin, pour ce qui est des organisations patronales, elles accueilleront comme nouveau membre un représentant de la Chambre d’agriculture. Il s’agit deuxièmement de toucher à la troisième mission dévolue au Conseil de la consommation à l’article L. 312-1, à savoir la rédaction d’avis sur des questions lui soumises par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions. Il est proposé qu’à l’avenir, des avis puissent également être émis à la demande des représentants des intérêts des consommateurs et à la demande des représentants des organisations patronales. Afin d’assurer l’utilité des thèmes au regard des missions du Conseil de la consommation et compte tenu également de ses ressources limitées, les demandes devront répondre à certains critères comme par exemple l’exigence d’être motivées. Ces critères seront repris dans la partie réglementaire du Code et font l’objet d’un projet de règlement grand-ducal à part.
  2. Abandon de la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges (« RLL ») Dans la suite de l’adoption de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation civile et commerciale dans la sphère « Justice et affaires intérieures (« JAI ») », la Commission européenne tenait à créer un cadre spécifique pour la résolution des problèmes survenant dans une relation contractuelle entre un professionnel et un consommateur devant permettre à éviter un passage devant le tribunal. C’est ainsi que la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (« directive relative au RELC ») de même que le règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (« règlement relatif au RLLC ») ont vu le jour. Tandis que la directive relative au RELC vise à « assurer un accès à des moyens simples, efficaces, rapides et peu onéreux de résoudre les litiges nationaux et transfrontaliers […] et donc renforcer la confiance dans le marché »1 que ce soit pour les transactions en ligne que pour les transactions hors ligne, le règlement relatif au RLLC cible la « confiance dans la dimension numérique du marché intérieur »
  3. Pour offrir une aide aux consommateurs confrontés à un problème survenu dans le cadre d’un achat transfrontalier en ligne, le règlement relatif au RLLC allait créer une plateforme de règlement en ligne des litiges (« RLL ») à l’échelle européenne. Concrètement, il s’agissait « d’un site internet interactif offrant un guichet unique aux consommateurs et aux professionnels souhaitant résoudre, par voie extrajudiciaire, des litiges nés de transactions en ligne. »3 En pratique, la Commission européenne, en charge de la plateforme, permettait aux consommateurs et aux professionnels d’avoir une vue 1 Considérant 4 de la directive relative au RELC Considérant 2 du règlement relatif au RLLC 3 Ibid., considérant 18 2 2 complète par État membre des structures RELC notifiées dans le cadre de la transposition de la directive relative au RELC. En sus, l’exécutif européen demandait aux États membres de créer un point de contact national RLL appelé à aider les parties au litige. Parmi les organismes potentiels pour endosser cette charge, le règlement relatif au RLLC citait les « centres membres du réseau des Centres européens des consommateurs »4, solution pour laquelle le Luxembourg a opté en 2016 à l’instar de nombreux autres États membres. Au fil des années, il s’est avéré que la plateforme ne rencontrait pas le succès escompté. L’analyse d’impact publiée en octobre 2023 allait en identifier plusieurs faiblesses, tant au niveau technologique que procédural
  4. Par ailleurs, comme le notait le point de contact luxembourgeois RLL (mieux connu sous la dénomination point de contact ODR - online dispute resolution) dans son rapport pour 2023 : « Après huit ans depuis le lancement, nous observons encore que les utilisateurs ne sont pas toujours conscients de la fonction de la plateforme ODR et de son flux de travail normal. Certains utilisateurs sont confus et pensent que la plateforme ODR ou le conseiller peuvent résoudre leur conflit directement, bien que l'utilisation principale de la plateforme soit de faciliter l'accès à l'ADR [alternative dispute resolution]. »6 Dès lors, la Commission européenne tablait le 17 octobre 2023 une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (UE) n° 524/2013 et modifiant les règlements (UE) 2017/2394 et (UE) 2018/1724 en vue de l’abandon de la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges.7 Elle rappelait le contexte de sa démarche : « Malgré un nombre élevé de consultations, la plateforme de RLL ne permet en moyenne chaque année qu’à quelque 200 affaires d’être traitées par une entité de REL à l’échelle de l’UE. Un tel degré de performance ne saurait justifier les coûts supportés par la Commission pour maintenir cet instrument, ni les coûts supportés par les administrations publiques et les entreprises en ligne pour satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu du règlement relatif au RLLC. »8 Le Conseil tout comme le Parlement européen ont souscrit à l’abrogation du règlement relatif au RLL, sachant, et cela constituait aussi pour le Luxembourg un point déterminant, que les informations sur les entités qualifiées reprises actuellement sur la plateforme RLL allaient être intégrées dans un « user friendly digital interactive tool« (selon la version provisoire du texte des juristes-linguistes de la directive relative au RELC en date du 24 septembre 2025) d’ores et déjà mis en place par l’exécutif européen
  5. Avec la disparition de la plateforme de RLL au 20 juillet 2025 suite à l’adoption du règlement (UE) 2024/3228 du 19 décembre 2024, les dispositions y relatives dans le Code deviennent caduques. Le présent projet de loi se propose dès lors de les supprimer. 4 Ibid., article 7 Voir notamment p. 112 et p. 113 du Impact assessment (SWD

(2023)335 final) 6 Traduction officieuse du rapport 2023 du point de contact ODR, p. 12 (disponible en anglais sur le site internet du CEC Luxembourg) 7 COM
(2023)647 final 8 Ibid., p. 1 9 Consumer Redress in the EU - European Commission 5 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.