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Texte coordonné Code de la consommation LIVRE 2 - Contrats conclus avec les consommateurs […] Titre 2 - Contrats particu

Texte coordonné Code de la consommation LIVRE 2 - Contrats conclus avec les consommateurs […] Titre 2 - Contrats particuliers […] Chapitre 5 - Voyages à forfait et prestations de voyage liées […] Section 2 - Obligations d’informations et contenu du contrat de voyage à forfait […] Sous-section 3 - Contenu du contrat de voyage à forfait, documents à fournir avant le début du forfait et charge de la preuve Art. L. 225-5. […]

(2)Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation reprend l’ensemble du contenu de la convention, qui inclut toutes les informations mentionnées à l’article L. 225-3, paragraphe 1er, alinéa 1 er , lettres
  1. a)à h), et les informations suivantes :
  2. a)les exigences particulières du voyageur que l’organisateur a acceptées ;
  3. b)une mention indiquant que l’organisateur est : (
  4. i)responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l’article L. 225-11 ; et (
  5. ii)tenu d’apporter une aide au voyageur s’il est en difficulté, conformément à l’article L. 225-14 ;
  6. c)le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique et, le cas échéant, le nom de l’autorité compétente désignée par l’État membre concerné à cette fin et ses coordonnées ;
  7. d)le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur, du représentant local de l’organisateur, d’un point de contact ou d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l’organisateur et communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l’exécution du forfait ;
  8. e)une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu’il constate lors de l’exécution du forfait conformément à l’article L. 225-11, paragraphe 2;
  9. f)lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d’un contrat de voyage à forfait comprenant un hébergement, des 1 informations permettant d’établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ;
  10. g)des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges (ci-après REL) conformément au livre IV du Code de la consommation et, s’il y a lieu, sur l’entité de REL dont relève le professionnel et sur la plate-forme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC) ;
  11. h)des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l’article L. 225-7. LIVRE 3. - Mise en œuvre du droit de la consommation Titre 1 - Organes consultatifs et compétents […] Chapitre 2 – Conseil de la consommation Art. L. 312-1 Il est institué auprès du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions un organisme consultatif dénommé Conseil de la consommation composé de manière paritaire et comprenant, outre quatre cinq représentants du gouvernement, quatre délégués des organisations protectrices des intérêts collectifs des consommateurs agréées conformément à l’article L. 313-1 du présent Code cinq délégués des représentants des intérêts des consommateurs ainsi que quatre cinq représentants des organisations patronales. Il a pour mission: - de promouvoir l’échange de vues entre le gouvernement, des organisations protectrices des intérêts collectifs des consommateurs agréées conformément à l’article L. 313-1 des représentants des intérêts des consommateurs, et des organisations patronales; - de favoriser la concertation entre les représentants des intérêts des consommateurs et les délégués des organisations patronales pour tous les problèmes relevant du domaine de la protection des consommateurs; - d’étudier et d’émettre, à la demande, soit du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, soit des représentants des intérêts des consommateurs, soit des délégués des organisations patronales, des avis sur les questions lui soumises. La composition exacte et le mode de fonctionnement du Conseil de la consommation sont régis par règlement grand-ducal les articles R. 301-1 à R. 301-8. 2 LIVRE 4 - Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation Titre 1 – Principes généraux Chapitre 1 - Définitions et champ d’application Art. L. 411-1.
(1)Au sens du présent livre, on entend par: 1) «contrat de vente»: tout contrat en vertu duquel le professionnel transfère ou s’engage à transférer la propriété des biens au consommateur et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de ceuxci, y compris les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services; 2) «contrat de service»: tout contrat autre qu’un contrat de vente en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de celui-ci; 3) «litige national»: un litige de nature contractuelle découlant d’un contrat de vente ou de service, lorsque le consommateur, au moment de sa commande de biens ou de services, réside au Luxembourg et que le professionnel y a son lieu d’établissement; 4) «litige transfrontalier»: un litige de nature contractuelle découlant d’un contrat de vente ou de service, lorsque le consommateur, au moment de sa commande de biens ou de services, réside dans un autre État membre de l’Union européenne et que le professionnel a son lieu d’établissement au Luxembourg; 5) «litige de consommation»: tout litige national ou transfrontalier survenant entre un consommateur et un professionnel concernant les obligations contractuelles découlant d’un contrat de vente ou de service; 6) «règlement extrajudiciaire des litiges de consommation»: toute intervention d’une entité qui propose une solution ou réunit les parties en vue de faciliter la recherche d’une solution amiable à un litige de consommation; 7) «entité qualifiée»: toute entité, quelle que soit la façon dont elle est appelée ou citée, qui est durablement établie et propose de régler un litige de consommation par une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et qui figure sur la liste établie par le ministre ayant l’Economie dans ses attributions; 8) «règlement relatif au règlement en ligne des litiges de consommation»: le Règlement (UE) N° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE . […] Chapitre 2 – Information et assistance du consommateur […] Art. L. 412-2.
(1)Le Centre Européen des Consommateurs GIE, Luxembourg, dénommé ci-après «CEC Luxembourg», est chargé de la mission d’assister les consommateurs en cas de litige de consommation avec un 3 professionnel établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne, afin de les orienter vers une entité située dans un autre Etat membre de l’Union européenne qui est compétente pour traiter leur litige et qui figure sur la liste établie par la Commission européenne, visée à l’article L. 431-1, paragraphe 3.
(2)Il doit mettre à la disposition du public, sur son site Internet en fournissant un lien vers le site Internet de la Commission européenne, et dans la mesure du possible sur un support durable dans ses locaux, la liste des entités établie par la Commission européenne, et visée à l’article L. 431-1, paragraphe 3.
(3)Il fournit un lien électronique vers la plateforme de règlement en ligne des litiges de consommation. Art. L. 412-
  1. Le CEC Luxembourg est chargé de servir de point de contact pour apporter son aide pour le règlement des litiges portant sur des demandes introduites via la plateforme de règlement en ligne des litiges de consommation opérée par la Commission européenne, au sens de l’article 7 du règlement relatif au règlement en ligne des litiges de consommation. Il assume ses fonctions même dans le cas de litiges dans lesquels les parties résident habituellement dans le Grand-Duché de Luxembourg. […] Titre 3 - Les entités qualifiées de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation Chapitre 1 - Liste des entités qualifiées Art. L. 431-
  2. […]
(1)Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions est l’autorité compétente qui dresse la liste des entités qui procèdent au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et qui répondent aux conditions visées au chapitre 2 du présent titre. Cette liste contient les informations suivantes:
  1. a)le nom, les coordonnées et l’adresse du site Internet des entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation visées au premier alinéa;
  2. b)leurs tarifs, le cas échéant;
  3. c)la ou les langues dans lesquelles les demandes peuvent être introduites et dans lesquelles les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges peuvent se dérouler;
  4. d)les types de litiges régis par la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges;
  5. e)les secteurs et les catégories de litiges relevant de chaque entité de règlement extrajudiciaire des litiges; 4
  6. f)la nécessité de la présence physique des parties ou de leurs représentants, le cas échéant, y compris une déclaration de l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges précisant si la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges se déroule ou peut se dérouler oralement ou par écrit;
  7. g)la nature contraignante ou non de l’issue de la procédure; et
  8. h)les motifs pour lesquels l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges peut refuser de traiter un litige particulier conformément à l’article L. 422-6, paragraphe 2, respectivement à l’article L. 432-2.
(2)Cette liste est notifiée par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions à la Commission européenne. Si des changements sont notifiés par les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation au ministre ayant l’Économie dans ses attributions conformément à l’article L. 4312, paragraphe 2, cette liste est mise à jour sans tarder et les informations pertinentes sont notifiées à la Commission européenne.
(3)La Commission européenne dresse une liste des entités qui lui ont été notifiées et la met à la disposition du public, ainsi que ses mises à jour, sur son site Internet et sur un support durable.
(4)Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions publie la liste établie par la Commission européenne sur son site Internet en fournissant un lien vers le site Internet concerné de la Commission. En outre, le ministre ayant l’Économie dans ses attributions met à la disposition du public cette liste actualisée sur un support durable.
(5)Le ministre ayant l’Economie dans ses attributions fournit un lien électronique vers la plateforme de règlement en ligne des litiges de consommation.
(6)Au plus tard le 9 juillet 2018 et ensuite tous les quatre ans, le ministre ayant l’Économie dans ses attributions publie un rapport sur l’évolution et le fonctionnement des entités figurant sur sa liste et l’envoie à la Commission européenne. Plus particulièrement, ce rapport:
  1. a)recense les bonnes pratiques des entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation qualifiées;
  2. b)relève, à l’aide de statistiques, les lacunes qui nuisent au fonctionnement des entités qualifiées pour les litiges nationaux et transfrontaliers, s’il y a lieu;
  3. c)présente des recommandations sur la manière d’améliorer le fonctionnement effectif et l’efficacité des entités qualifiées, s’il y a lieu. […] Chapitre 2 - Conditions auxquelles doit satisfaire une entité qualifiée Section 1 - Exigences propres aux entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation Sous-section 1 - Accès aux entités et informations sur les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation Art. L. 432-1. Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, afin de figurer sur la liste de l’article L. 431-1, paragraphe 1 er , doivent 5
  4. a)tenir à jour un site Internet qui fournit aux parties un accès aisé aux informations concernant la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges et qui permette aux demandeurs d’introduire une plainte et de soumettre les justificatifs nécessaires en ligne;
  5. b)fournir aux parties, si elles en font la demande, les informations visées au point
  6. a)sur un support durable;
  7. c)le cas échéant, permettre au demandeur d’introduire une réclamation hors ligne;
  8. d)permettre l’échange d’informations entre les parties par voie électronique ou, s’il y a lieu, par voie postale;
  9. e)traiter à la fois les litiges nationaux et les litiges transfrontaliers, et notamment les litiges relevant du règlement (UE) n° 524/2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation; et
  10. f)prendre les mesures nécessaires, quand elles traitent des litiges relevant du présent livre, pour garantir que le traitement des données à caractère personnel respecte les règles de protection des données à caractère personnel établies par la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. […] Art. L. 432-3.
(1)Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation doivent mettre à la disposition du public, sur leur site Internet, ou sur un support durable sur demande, et par tout autre moyen qu’elles jugent approprié, des informations claires et facilement compréhensibles sur:
  1. a)leurs coordonnées, y compris les adresses postale et électronique;
  2. b)le fait que les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation figurent sur une liste établie par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, conformément à l’article L. 431-1, paragraphe 1 er ;
  3. c)les personnes physiques chargées du règlement extrajudiciaire des litiges, les modalités de leur nomination et la durée de leur mandat;
  4. d)les compétences, l’impartialité et l’indépendance des personnes physiques chargées du règlement extrajudiciaire des litiges, si elles sont employées ou rémunérées exclusivement par le professionnel;
  5. e)leur appartenance à des réseaux d’entités de règlement extrajudiciaire des litiges facilitant le règlement des litiges entre un consommateur résidant, au moment de sa commande de biens ou de services, dans un État membre de l’Union européenne autre que celui du lieu d’établissement du professionnel, le cas échéant;
  6. f)les types de litiges relevant de leur compétence, y compris, le cas échéant, le seuil éventuellement fixé;
  7. g)les règles de procédure applicables au règlement des litiges et les motifs pour lesquels l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges peut refuser de traiter un litige particulier conformément à l’article L. 422-6, paragraphe 2, respectivement à l’article L. 432-2;
  8. h)les langues dans lesquelles les demandes peuvent être soumises aux entités de règlement extrajudiciaire des litiges et dans lesquelles la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges se déroule; 6
  9. i)les types de règles sur lesquelles l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges peut se fonder pour régler les litiges tels que, sans y être limités, des dispositions juridiques, considérations d’équité ou codes de conduite;
  10. j)toutes les exigences préalables que les parties peuvent avoir à remplir avant qu’une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges puisse être ouverte, y compris l’obligation pour le demandeur de tenter de résoudre le litige directement avec l’autre partie;
  11. k)la possibilité pour les parties de se retirer de la procédure;
  12. l)les frais éventuels à la charge des parties, y compris les règles concernant l’adjudication des frais à l’issue de la procédure;
  13. m)la durée moyenne de la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges;
  14. n)les conséquences juridiques éventuelles de la solution résultant de la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, y compris les sanctions en cas de non-respect dans le cas où une décision a un effet contraignant sur les parties, le cas échéant.
(2)Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation doivent mettre à la disposition du public, sur leur site Internet en fournissant un lien vers le site Internet de la Commission européenne, et dans la mesure du possible sur un support durable dans leurs locaux, la liste des entités établie par la Commission européenne, visée à l’article L. 431-1, paragraphe 3.
(3)Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation doivent fournir un lien électronique vers la plateforme de règlement en ligne des litiges de consommation. 7 Texte consolidé Code de la consommation LIVRE 2 - Contrats conclus avec les consommateurs […] Titre 2 - Contrats particuliers […] Chapitre 5 - Voyages à forfait et prestations de voyage liées […] Section 2 - Obligations d’informations et contenu du contrat de voyage à forfait […] Sous-section 3 - Contenu du contrat de voyage à forfait, documents à fournir avant le début du forfait et charge de la preuve Art. L. 225-5. […]
(2)Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation reprend l’ensemble du contenu de la convention, qui inclut toutes les informations mentionnées à l’article L. 225-3, paragraphe 1er, alinéa 1 er , lettres
  1. a)à h), et les informations suivantes :
  2. a)les exigences particulières du voyageur que l’organisateur a acceptées ;
  3. b)une mention indiquant que l’organisateur est : (
  4. i)responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l’article L. 225-11 ; et (
  5. ii)tenu d’apporter une aide au voyageur s’il est en difficulté, conformément à l’article L. 225-14 ;
  6. c)le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique et, le cas échéant, le nom de l’autorité compétente désignée par l’État membre concerné à cette fin et ses coordonnées ;
  7. d)le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur, du représentant local de l’organisateur, d’un point de contact ou d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l’organisateur et communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l’exécution du forfait ;
  8. e)une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu’il constate lors de l’exécution du forfait conformément à l’article L. 225-11, paragraphe 2;
  9. f)lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d’un contrat de voyage à forfait comprenant un hébergement, des 1 informations permettant d’établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ;
  10. g)des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges (ci-après REL) conformément au livre IV du Code de la consommation et, s’il y a lieu, sur l’entité de REL dont relève le professionnel ;
  11. h)des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l’article L. 225-7. LIVRE 3. - Mise en œuvre du droit de la consommation Titre 1 - Organes consultatifs et compétents […] Chapitre 2 – Conseil de la consommation Art. L. 312-1 Il est institué auprès du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions un organisme consultatif dénommé Conseil de la consommation composé de manière paritaire et comprenant, outre cinq représentants du gouvernement, cinq délégués des représentants des intérêts des consommateurs ainsi que cinq représentants des organisations patronales. Il a pour mission: - de promouvoir l’échange de vues entre le gouvernement, des représentants des intérêts des consommateurs, et des organisations patronales; - de favoriser la concertation entre les représentants des intérêts des consommateurs et les délégués des organisations patronales pour tous les problèmes relevant du domaine de la protection des consommateurs; - d’étudier et d’émettre, à la demande, soit du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, soit des représentants des intérêts des consommateurs, soit des délégués des organisations patronales, des avis sur les questions lui soumises. La composition exacte et le mode de fonctionnement du Conseil de la consommation sont régis par les articles R. 301-1 à R. 301-8. 2 LIVRE 4 - Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation Titre 1 – Principes généraux Chapitre 1 - Définitions et champ d’application Art. L. 411-1.
(1)Au sens du présent livre, on entend par: 1) «contrat de vente»: tout contrat en vertu duquel le professionnel transfère ou s’engage à transférer la propriété des biens au consommateur et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de ceuxci, y compris les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services; 2) «contrat de service»: tout contrat autre qu’un contrat de vente en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de celui-ci; 3) «litige national»: un litige de nature contractuelle découlant d’un contrat de vente ou de service, lorsque le consommateur, au moment de sa commande de biens ou de services, réside au Luxembourg et que le professionnel y a son lieu d’établissement; 4) «litige transfrontalier»: un litige de nature contractuelle découlant d’un contrat de vente ou de service, lorsque le consommateur, au moment de sa commande de biens ou de services, réside dans un autre Etat membre de l’Union européenne et que le professionnel a son lieu d’établissement au Luxembourg; 5) «litige de consommation»: tout litige national ou transfrontalier survenant entre un consommateur et un professionnel concernant les obligations contractuelles découlant d’un contrat de vente ou de service; 6) «règlement extrajudiciaire des litiges de consommation»: toute intervention d’une entité qui propose une solution ou réunit les parties en vue de faciliter la recherche d’une solution amiable à un litige de consommation; 7) «entité qualifiée»: toute entité, quelle que soit la façon dont elle est appelée ou citée, qui est durablement établie et propose de régler un litige de consommation par une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et qui figure sur la liste établie par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions; […] Chapitre 2 – Information et assistance du consommateur […] Art. L. 412-2.
(1)Le Centre Européen des Consommateurs GIE, Luxembourg, dénommé ci-après «CEC Luxembourg», est chargé de la mission d’assister les consommateurs en cas de litige de consommation avec un professionnel établi dans un autre État membre de l’Union européenne, afin de les orienter vers une entité située dans un autre État membre de l’Union européenne qui est compétente pour traiter leur 3 litige et qui figure sur la liste établie par la Commission européenne, visée à l’article L. 431-1, paragraphe 3.
(2)Il doit mettre à la disposition du public, sur son site Internet en fournissant un lien vers le site Internet de la Commission européenne, et dans la mesure du possible sur un support durable dans ses locaux, la liste des entités établie par la Commission européenne, et visée à l’article L. 431-1, paragraphe 3. […] Titre 3 - Les entités qualifiées de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation Chapitre 1 - Liste des entités qualifiées Art. L. 431-1. […]
(1)Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions est l’autorité compétente qui dresse la liste des entités qui procèdent au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et qui répondent aux conditions visées au chapitre 2 du présent titre. Cette liste contient les informations suivantes:
  1. a)le nom, les coordonnées et l’adresse du site Internet des entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation visées au premier alinéa;
  2. b)leurs tarifs, le cas échéant;
  3. c)la ou les langues dans lesquelles les demandes peuvent être introduites et dans lesquelles les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges peuvent se dérouler;
  4. d)les types de litiges régis par la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges;
  5. e)les secteurs et les catégories de litiges relevant de chaque entité de règlement extrajudiciaire des litiges;
  6. f)la nécessité de la présence physique des parties ou de leurs représentants, le cas échéant, y compris une déclaration de l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges précisant si la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges se déroule ou peut se dérouler oralement ou par écrit;
  7. g)la nature contraignante ou non de l’issue de la procédure; et
  8. h)les motifs pour lesquels l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges peut refuser de traiter un litige particulier conformément à l’article L. 422-6, paragraphe 2, respectivement à l’article L. 432-2.
(2)Cette liste est notifiée par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions à la Commission européenne. Si des changements sont notifiés par les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation au ministre ayant l’Économie dans ses attributions conformément à l’article L. 4312, paragraphe 2, cette liste est mise à jour sans tarder et les informations pertinentes sont notifiées à la Commission européenne. 4
(3)La Commission européenne dresse une liste des entités qui lui ont été notifiées et la met à la disposition du public, ainsi que ses mises à jour, sur son site Internet et sur un support durable.
(4)Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions publie la liste établie par la Commission européenne sur son site Internet en fournissant un lien vers le site Internet concerné de la Commission. En outre, le ministre ayant l’Économie dans ses attributions met à la disposition du public cette liste actualisée sur un support durable.
(6)Au plus tard le 9 juillet 2018 et ensuite tous les quatre ans, le ministre ayant l’Économie dans ses attributions publie un rapport sur l’évolution et le fonctionnement des entités figurant sur sa liste et l’envoie à la Commission européenne. Plus particulièrement, ce rapport:
  1. a)recense les bonnes pratiques des entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation qualifiées;
  2. b)relève, à l’aide de statistiques, les lacunes qui nuisent au fonctionnement des entités qualifiées pour les litiges nationaux et transfrontaliers, s’il y a lieu;
  3. c)présente des recommandations sur la manière d’améliorer le fonctionnement effectif et l’efficacité des entités qualifiées, s’il y a lieu. […] Chapitre 2 - Conditions auxquelles doit satisfaire une entité qualifiée Section 1 - Exigences propres aux entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation Sous-section 1 - Accès aux entités et informations sur les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation Art. L. 432-1. Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, afin de figurer sur la liste de l’article L. 431-1, paragraphe 1 er , doivent
  4. a)tenir à jour un site Internet qui fournit aux parties un accès aisé aux informations concernant la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges et qui permette aux demandeurs d’introduire une plainte et de soumettre les justificatifs nécessaires en ligne;
  5. b)fournir aux parties, si elles en font la demande, les informations visées au point
  6. a)sur un support durable;
  7. c)le cas échéant, permettre au demandeur d’introduire une réclamation hors ligne;
  8. d)permettre l’échange d’informations entre les parties par voie électronique ou, s’il y a lieu, par voie postale;
  9. e)traiter à la fois les litiges nationaux et les litiges transfrontaliers; et
  10. f)prendre les mesures nécessaires, quand elles traitent des litiges relevant du présent livre, pour garantir que le traitement des données à caractère personnel respecte les règles de protection des données à caractère personnel établies par la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. […] 5 Art. L. 432-3.
(1)Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation doivent mettre à la disposition du public, sur leur site Internet, ou sur un support durable sur demande, et par tout autre moyen qu’elles jugent approprié, des informations claires et facilement compréhensibles sur:
  1. a)leurs coordonnées, y compris les adresses postale et électronique;
  2. b)le fait que les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation figurent sur une liste établie par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, conformément à l’article L. 431-1, paragraphe 1 er ;
  3. c)les personnes physiques chargées du règlement extrajudiciaire des litiges, les modalités de leur nomination et la durée de leur mandat;
  4. d)les compétences, l’impartialité et l’indépendance des personnes physiques chargées du règlement extrajudiciaire des litiges, si elles sont employées ou rémunérées exclusivement par le professionnel;
  5. e)leur appartenance à des réseaux d’entités de règlement extrajudiciaire des litiges facilitant le règlement des litiges entre un consommateur résidant, au moment de sa commande de biens ou de services, dans un État membre de l’Union européenne autre que celui du lieu d’établissement du professionnel, le cas échéant;
  6. f)les types de litiges relevant de leur compétence, y compris, le cas échéant, le seuil éventuellement fixé;
  7. g)les règles de procédure applicables au règlement des litiges et les motifs pour lesquels l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges peut refuser de traiter un litige particulier conformément à l’article L. 422-6, paragraphe 2, respectivement à l’article L. 432-2;
  8. h)les langues dans lesquelles les demandes peuvent être soumises aux entités de règlement extrajudiciaire des litiges et dans lesquelles la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges se déroule;
  9. i)les types de règles sur lesquelles l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges peut se fonder pour régler les litiges tels que, sans y être limités, des dispositions juridiques, considérations d’équité ou codes de conduite;
  10. j)toutes les exigences préalables que les parties peuvent avoir à remplir avant qu’une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges puisse être ouverte, y compris l’obligation pour le demandeur de tenter de résoudre le litige directement avec l’autre partie;
  11. k)la possibilité pour les parties de se retirer de la procédure;
  12. l)les frais éventuels à la charge des parties, y compris les règles concernant l’adjudication des frais à l’issue de la procédure;
  13. m)la durée moyenne de la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges;
  14. n)les conséquences juridiques éventuelles de la solution résultant de la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, y compris les sanctions en cas de non-respect dans le cas où une décision a un effet contraignant sur les parties, le cas échéant.
(2)Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation doivent mettre à la disposition du public, sur leur site Internet en fournissant un lien vers le site Internet de la Commission européenne, et dans la mesure du possible sur un support durable dans leurs locaux, la liste des entités établie par la Commission européenne, visée à l’article L. 431-1, paragraphe 3. 6

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