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Projet de loi portant modification du Code de la consommation en ce qui concerne le Conseil de la consommation et le règlement en ligne des litiges de

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.346 N° dossier parl. : 8646 Projet de loi portant modification du Code de la consommation en ce qui concerne le Conseil de la consommation et le règlement en ligne des litiges de consommation Avis du Conseil d’État (3 février 2026) En vertu de l’arrêté du 22 octobre 2025 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Protection des consommateurs. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, le texte du règlement (UE) 2024/3228 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 abrogeant le règlement (UE) n° 524/2013 et modifiant les règlements (UE) 2017/2394 et (UE) 2018/1724 en vue de l’abandon de la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges, un texte coordonné, par extraits, du Code de la consommation, un tableau de correspondance entre les dispositions du règlement (UE) 2024/3228 précité et les dispositions de la loi en projet, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck ». Les avis du Centre européen des consommateurs Luxembourg et de la Chambre des métiers ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 21 janvier et 2 février

  1. Considérations générales Le projet de loi sous rubrique tend à modifier le Code de la consommation afin de poursuivre un double objectif. En premier lieu, il vise à adapter la composition et le fonctionnement du Conseil de la consommation, organe consultatif institué auprès du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions. Les auteurs expliquent qu’à la suite d’une réflexion interne menée en concertation avec l’ensemble de ses membres, il est apparu opportun d’actualiser la composition ainsi que certaines modalités de fonctionnement du Conseil de la consommation afin de mieux tenir compte de l’évolution des modes de consommation, de l’élargissement des politiques publiques en matière de protection des consommateurs et du besoin d’une concertation plus efficace entre les acteurs concernés. Dès lors, la loi en projet prévoit l’intégration de nouveaux interlocuteurs au sein du Conseil de la consommation, dont un représentant du service des médias, de la connectivité et de la politique numérique relevant du ministre ayant les Médias et la Connectivité dans ses attributions et un représentant de la Chambre d’agriculture, afin que chaque groupe dispose désormais de cinq représentants effectifs et cinq membres suppléants. Par ailleurs, le projet de loi sous revue vise à étendre la faculté de solliciter des avis du Conseil de la consommation aux représentants des intérêts des consommateurs et des organisations patronales, sous réserve de critères encadrant ces demandes. Lesdits critères sont précisés par le projet de règlement grand-ducal précisant la composition et le fonctionnement du Conseil de la consommation 1, dont le Conseil d’État se trouve saisi parallèlement au projet de loi sous avis. En second lieu, la loi en projet donne suite à l’adoption du règlement (UE) 2024/3228 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 abrogeant le règlement (UE) n° 524/2013 et modifiant les règlements (UE) 2017/2394 et (UE) 2018/1724 en vue de l’abandon de la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges. D’après l’exposé des motifs, il ressort tant des évaluations menées par la Commission européenne que de l’expérience des points de contact nationaux que cette plateforme n’a pas atteint les objectifs poursuivis, son utilisation demeurant marginale au regard des coûts et des obligations qu’elle engendrait pour les institutions, les administrations et les professionnels. L’abrogation du cadre juridique européen entraîne la suppression des obligations d’information et d’assistance qui y étaient liées, notamment celles incombant au Centre européen des consommateurs GIE Luxembourg ainsi qu’aux autorités publiques et aux professionnels. Par conséquent, le projet de loi sous rubrique vise à abroger les dispositions du Code de la consommation devenues sans objet à la suite de l’abandon de la plateforme européenne précitée. Examen des articles Articles 1er à 8 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales L’intitulé complet de l’acte à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif à la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte, même s’il a déjà été cité à l’intitulé ou auparavant au dispositif. Les modifications subséquentes que le dispositif apporte à cet acte se limiteront à indiquer « du même code » en lieu et place de la citation de l’intitulé. Dans un souci d’harmonisation rédactionnelle et en s’inspirant de la pratique courante observée en France et en Belgique, il y a lieu de privilégier pour l’insertion, le remplacement ou la suppression de parties de texte l’usage uniforme du mot « mot » par rapport au mot « terme ». Cela permet d’éviter toute ambiguïté sémantique ou technique pouvant résulter de l’emploi du mot « terme », lequel peut renvoyer à une notion plus spécialisée ou conceptuelle. 1 N° CE 62.
  2. 2 Intitulé L’intitulé de la loi en projet sous revue est à reformuler comme suit : « Projet de loi portant modification du Code de la consommation en ce qui concerne le Conseil de la consommation et le règlement en ligne des litiges de consommation, en vue de la mise en œuvre du règlement (UE) 2024/3228 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 abrogeant le règlement (UE) n° 524/2013 et modifiant les règlements (UE) 2017/2394 et (UE) 2018/1724 en vue de l’abandon de la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges ». Article 1er Lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c), …, il y a lieu d’utiliser le mot « lettre » avant la lettre référée, et non le mot « point ». Ainsi, et tenant compte des observations générales, il faut écrire « À l’article L. 225-5, paragraphe 2, lettre g), du Code de la consommation, les mots […] ». Article 2 Il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision d’un même article sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° » … Les modifications à effectuer à une même subdivision peuvent être regroupées sous un même numéro à leur tour en ayant recours à une subdivision en lettres minuscules alphabétiques suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … Ces subdivisions sont elles-mêmes éventuellement subdivisées en chiffres romains minuscules suivis d’une parenthèse fermante lorsqu’il s’agit de regrouper des modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision sous une seule lettre. Au vu de ce qui précède et des observations générales, l’article sous revue est à reformuler de la manière suivante : « Art.
  3. L’article L. 312-1 du même code est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er sont apportées les modifications suivantes : a) Le mot […] ; b) Les mots […] ; 2° À l’alinéa 2 sont apportées les modifications suivantes : a) Au premier tiret, les mots […] ; b) Au troisième tiret sont apportées les modifications suivantes : i) Le mot […] ; ii) Les mots […] ; 3° À l’alinéa 3, les mots […]. » Au point 1°, les mots « devant les termes « représentants du gouvernement » et « représentants des organisations patronales » » sont à omettre comme étant superfétatoires. Article 3 Le Conseil d’État se doit de relever qu’on « abroge » un acte normatif dans son ensemble ainsi que les articles, paragraphes ou annexes, tandis que l’on « supprime » toutes les autres dispositions, comme les points 3 énumératifs, alinéas, phrases ou parties de phrase. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 3 février
  4. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.