COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1er. Champ d’application Cet article introduit le champ d’application de la loi. Il est renvoyé à deux règlements de l’Union européenne : - - le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ; et le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n°1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), nécessaire à la mise en place, au niveau national, d’un système de contrôles et de sanctions en cas de non-respect des règles européennes relatives à la chaine agroalimentaire. Ad article
- Définitions Cet article énumère les définitions qui s’appliquent dans le cadre du présent projet de loi et qui sont indispensables à la compréhension du texte. La « fraude » est définie ici en se basant sur les quatre critères constitutifs de l’activité frauduleuse, à savoir la falsification du produit ou de sa présentation, la tromperie du consommateur, le caractère intentionnel de l’action, et le gain économique réalisé. L’ « interface en ligne » au sens de l’article 3, point 15°, du règlement (UE) 2017/2394 est défini comme suit : « tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux consommateurs d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose ». 1 L’ « opérateur » au sens de l’article 3, paragraphe 29, du règlement (UE) 2017/625 est défini comme suit : « toute personne physique ou morale soumise à une ou plusieurs obligations prévues par les règles visées à l’article 1 er, paragraphe 2 ». Il convient de préciser que cette définition, étant formulée de façon large, comprend également les définitions de l’opérateur au sens du règlement (UE) 2016/2031, à savoir l’opérateur professionnel, l’opérateur enregistré et l’opérateur autorisé visés à l’article 2, paragraphes 9, 10 et
- Ad article
- Compétences Cet article prévoit au paragraphe 1er que les contrôles officiels dans le domaine de la santé des végétaux et les autres activités officielles relatives à la prévention et à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux sont réalisés par les administrations compétentes, telles que définies à l’article 2 du présent projet de loi, à savoir l’Administration des services techniques de l’agriculture (« ASTA ») ainsi que l’Institut Viti-Vinicole (« IVV »). Le paragraphe 2 permet aux administrations compétentes de faire effectuer certaines tâches de contrôles officiels, ainsi que certaines tâches liées aux autres activités officielles, par des personnes physiques ou par des organismes délégataires, et ce conformément aux articles 28 à 33 du règlement (UE) 2017/625 figurant dans le chapitre III intitulé « Délégations de certaines tâches des autorités compétentes ». Ad article
- Pouvoirs Le paragraphe 1er de l’article 4 énumère les mesures que peuvent prendre les agents compétents dans le cadre des contrôles officiels. Le paragraphe 2 du même article prévoit que l’opérateur est autorisé à demander l’avis d’un second expert, conformément à l’article 35, paragraphe 1 er, du règlement (UE) 2017/
- Le paragraphe 3 du même article prévoit que l’opérateur a le droit d’accompagner les agents compétents lors des visites et est censé faciliter les opérations de contrôle. Le paragraphe 4 du même article prévoit qu’un rapport écrit des opérations de contrôles officielles doit être effectué par les agents de contrôles et qu’une copie doit être délivrée à l’opérateur concerné. Par ailleurs, il est également précisé que dans les cas où des agents n’auraient pas pu signaler leur présence à l’exploitant ou son représentant lors d’un contrôle officiel, cela doit figurer dans le procès-verbal des opérations de contrôle. En effet, cette possibilité est ajoutée suite à l’avis du 11 avril 2025 de la Chambre d’Agriculture concernant le projet de loi n° 8156 de loi relatif aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. En effet, « il est demandé que les agents mentionnent le signalement, ou son impossibilité ainsi que ses raisons, dans le rapport écrit des opérations de contrôle. ». Ad article
- Notification Cet article prévoit l’obligation pour tout opérateur de notifier immédiatement aux administrations compétentes l’existence d’un danger imminent relatif à des organismes de quarantaine ou nuisibles conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/
- Toute personne autre qu’un opérateur est également tenu par cette obligation conformément à l’article 15, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2016/
- Ad article
- Plans d’urgence Le règlement (UE) 2016/2031 dresse en ses articles 25 à 27 les grandes lignes de la mise en œuvre des plans d’urgence. 2 Cet article prévoit que les plans d’urgence visés à l’article 25 du règlement (UE) 2016/2031, à savoir, les plans d’urgence pour les organismes de quarantaine prioritaires, sont établis par le ministre, sur la base de propositions faites par les administrations compétentes. Ad article
- Mesures spécifiques en viticulture L’article 7 contient des mesures spécifiques de prévention et de lutte contre les organismes nuisibles dans le domaine de la viticulture. Cet article s’est inspiré, dans sa rédaction, du chapitre III, lettre « B », paragraphe 9, intitulé « Mesures phytosanitaires dans le domaine de la viticulture » du règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles. Cette disposition obligeait, entre autres, les propriétaires ou locataires de vignobles abandonnés à détruire les vignes avant le 1 er mai de chaque année, définissait la notion de « vignobles abandonnés » et prévoyait qu’en cas d'inobservation de ces dispositions, l'opération d'arrachage et de destruction sera exécutée d'office et aux frais du contrevenant. L’article sous rubrique a donc pour objet de reprendre cette même disposition, qui n’avait pas été reprise par le règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux, lequel a abrogé le règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 précité. Ad article
- Enregistrement et autorisations L’article 8 concerne l’enregistrement et l’autorisation des opérateurs. Dans ce cadre, les opérateurs doivent fournir les informations prévues à l’article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) 2017/625 précité, à savoir leurs nom et forme juridique et les activités précises qu’ils exercent, y compris les activités exercées au moyen de techniques de communication à distance, et les lieux sous leur contrôle. Ad article
- Registre Afin de pouvoir effectuer des contrôles officiels de manière efficace, le ministre établit et tient à jour une liste ou un registre des opérateurs à contrôler. Aux termes de l’article 10 du règlement (UE) 2017/625, « sans préjudice des règles relatives aux listes ou registres existants établis sur la base des règles visées à l’article 1 er, paragraphe 2, les autorités compétentes établissent et tiennent à jour une liste des opérateurs. Si une telle liste ou un tel registre existe déjà à d’autres fins, elle ou il peut également être utilisé aux fins du présent règlement ». L’article 9 permet l’établissement d’un registre des opérations contenant également des données de personnes physiques conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Ad article
- Taxes Cet article entend appliquer le chapitre VI du titre II du règlement (UE) 2017/625 afin de pouvoir instaurer des redevances et taxes, conformément aux articles 79 à
- 3 Cet article couvre en outre les taxes pour les contrôles officiels, ainsi que les taxes pour les autres activités officielles. Il convient également de préciser que les taxes sont perçues auprès des opérateurs pour couvrir les coûts des contrôles officiels effectués en vue de la délivrance d’un certificat officiel ou d’une attestation officielle ainsi que les coûts des contrôles officiels effectués aux postes de contrôle frontaliers. Il est à noter que les autres activités officielles sont régies par les mêmes règles sectorielles que dans les contrôles officiels. Ainsi, le considérant 25 du règlement (UE) 2017/625 prévoit que les autres activités officielles comprennent « la délivrance d’autorisations ou d’homologations, la surveillance et le suivi épidémiologiques, l’éradication et l’enrayement des maladies ou des organismes nuisibles ainsi que la délivrance de certificats officiels ou d’attestations officielles ». Au deuxième alinéa, il est intégré un seuil de rentabilité afin de l’aligner avec la loi du 26 avril 2022 relative aux contrôles officiels des produits agricoles qui est de 100 euros. Ad article
- Mesures d’urgence L’article prévoit des mesures d’urgence qui peuvent être ordonnées par les administrations compétentes en cas de crise phytosanitaire ou de risque phytosanitaire imminent. Cette disposition est alignée sur les amendements au projet de loi n°8156 relatif aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, qui tiennent compte des remarques formulées par le Collège vétérinaire, la Chambre de commerce et la Chambre des métiers. Ainsi, comme il a été recommandé par le Collège vétérinaire, les mesures de l’article 138, lettre j), du règlement (UE) 2017/625 relatives à la suspension ou le retrait de l'enregistrement ou de l'agrément de l'établissement ont été réservées exclusivement au ministre. En outre, comme proposé par la Chambre de Commerce, la durée des mesures d’urgence prononcées par les administrations compétentes est limitée dans un premier temps à quarante-huit heures afin de permettre à l’exploitant de remédier aux défauts constatés. Ces premières mesures d'urgence ne doivent pas être confirmées par le ministre. Sur base d’un second contrôle effectué à l’expiration de la durée de validité fixée, elles peuvent, le cas échéant, être prolongées pour une durée maximale de cinq jours. Endéans ce délai maximal de cinq jours, le ministre confirme cette prolongation et prend une décision éventuelle concernant une prolongation supplémentaire qui ne pourra pas excéder trente jours, renouvelable deux fois. Par ailleurs, contre les décisions prises, un recours est ouvert devant le tribunal administratif. Il est également précisé que les administrations compétentes peuvent prendre « toutes les mesures nécessaires pour remédier aux non-conformités » ce qui leur permet de réagir de manière adéquate en cas d’urgence. Ad article
- Mesures administratives Cet article prévoit des mesures administratives qui peuvent être prises par le ministre envers les personnes qui enfreignent les prescriptions sanctionnées par l’article
- Ces mesures administratives sont à leur tour inspirées des mesures administratives prévues à l’article 49 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets. 4 Les décisions prises par le ministre sont susceptibles d’un recours administratif quant au fond et les mesures sont levées lorsqu’il a été mis fin aux non-conformités. Ad article
- Amendes administratives Cet article dresse les articles dont la violation est susceptible d’encourir une amende administrative prononcée par le ministre comprise entre 250 et 10 000 euros. Il s’agit notamment des articles 5, 7 et 8, paragraphe 1er de la présente loi, les articles 15, paragraphes 1er, 3, et 5, 47, paragraphe 5, 50, paragraphes 1 er et 3, et 56, paragraphes 1 er et 4, du règlement (UE) 2017/625, ainsi que les articles 15, paragraphe 1er, 40, paragraphe 1er, 41, paragraphe 1er, 42, paragraphe 2, 53, paragraphe 1er, 54, paragraphe 1er, 66, paragraphes 1er, 2, 5 et 6, alinéa 2, 88, alinéa 1er, 91, paragraphe 1er, lettre b), du règlement (UE) 2016/
- Ad article
- Recherche et constatation des infractions pénales L’article désigne les agents chargés de la recherche et de la constatation d’infractions. Ces agents doivent suivre une formation professionnelle spécifique et prêter serment devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Il s’agit de dispositions standard en la matière. Cette disposition est alignée sur les amendements au projet de loi n°8156 relatif aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, qui tient compte des remarques formulées par le Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat sous peine d’opposition formelle, souhaitait que soient inscrits, au niveau de la loi en projet, la durée, le volume ainsi que les conditions de réussite de la formation, l’objet et le contenu de la formation concernée figurant déjà à suffisance à la disposition sous examen. En effet, selon le nouvel article 50, paragraphe 3, de la Constitution, le statut des fonctionnaires de l’Etat constitue une matière réservée à la loi. Ainsi, il impose que la formation des fonctionnaires, intrinsèquement liée à leur statut, soit expressément érigée dans le texte de loi. Par conséquent, il est impératif d’inscrire dans le texte législatif les exigences minimales en matière de volume et de durée de la formation, ainsi que les critères de réussite afférents. Ad article
- Pouvoirs et prérogatives de contrôle en cas de constatation d’infractions pénales L’article fixe les pouvoirs des agents de contrôle. Il précise les lieux auxquels ils ont accès et les conditions dans lesquelles ils ont le droit de pénétrer dans des locaux destinés à l’habitation. Cet article énumère les prérogatives de contrôle de ces agents. Ils sont notamment autorisés à recevoir communication de tous les registres et de tous les documents relatifs aux végétaux, définis dans le règlement européen, prélever ou faire prélever, aux fins d’examen, des échantillons des végétaux et saisir, en cas de besoin, mettre sous scellés certaines espèces ainsi que les écrits et documents les concernant. Toute personne soumise à un contrôle est tenue de faciliter les opérations de ces agents. Ad article
- Sanctions pénales L’article énumère les articles du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE 5 dont la violation est susceptible d’une infraction pénale. Selon la gravité de l’infraction, une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et/ou une amende de 251 euros à 100 000 euros peut être encourue. Par ailleurs, l’article prévoit notamment que le juge peut ordonner la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se sont servis, ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l’infraction et qu’il peut en outre ordonner, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu’une infraction aux dispositions de la présente loi a été commise. Ad article
- Disposition abrogatoire Cet article abroge la loi modifiée du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes. 6