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Projet de loi relative aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux contrôles officiels et autres activités officiell

Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Tun Loutsch Service des Commissions Tel. : +352 466 966 329 Courriel : tloutsch@chd.lu Luxembourg, le 12 février 2026 Objet : 8647 Projet de loi relative aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux contrôles officiels et autres activités officielles en matière de santé des végétaux Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après trois amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture (ci-après « commission parlementaire ») lors de sa réunion du 12 février 2026. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 20 janvier 2026 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires - À l’article 2, point 4°, dans un souci d’harmonisation et afin d’assurer une cohérence terminologique avec d’autres textes relevant du domaine de l’agriculture et de la viticulture, la commission parlementaire propose de supprimer les mots « et la viticulture » et de définir le « ministre » comme étant le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions. - En outre, il est proposé de compléter l’intitulé de l’article 11 par les termes « et provisoires », afin de refléter plus fidèlement la nature des mesures d’urgence visées et d’assurer une adéquation terminologique entre l’intitulé et le contenu de la disposition. * II. Amendements Amendement 1er relatif à l’article 11, nouveau paragraphe 6 L’article 11 est complété par un nouveau paragraphe 6, libellé comme suit : «

(6)Un règlement grand-ducal fixe les mesures provisoires prévues à l’article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031. ». Commentaire : Le présent amendement a pour objet d’insérer à l’article 11 un nouveau paragraphe 6 afin de créer la base légale nécessaire à l’adoption de mesures provisoires par voie réglementaire. En effet, l’article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031 prévoit la possibilité, pour les États membres, de prendre des mesures provisoires d’urgence. Ces mesures, laissées à l’initiative des États membres, sont destinées à s’appliquer de manière générale et non individuelle. Il en résulte qu’elles doivent être édictées par la voie d’un règlement grand-ducal, conformément aux exigences de l’article 45 de la Constitution. Le présent amendement vise dès lors à assurer la conformité constitutionnelle du dispositif et à sécuriser juridiquement l’adoption d’éventuels règlements grand-ducaux pris à cette fin. Amendement 2 relatif à l’article 13 À l’article 13, paragraphe 1er, il est inséré un nouveau point 2°, libellé comme suit : « 2° quiconque ne paie pas les taxes prévues à l’article 10 ; ». Commentaire : Dans un souci de parallélisme avec d’autres textes législatifs ou projets de loi en matière de contrôles officiels dans le domaine de l’agriculture et de l’alimentation, le présent amendement prévoit l’introduction d’une sanction administrative en cas de non-paiement des taxes prévues à l’article 10 de la loi en projet, alors qu’aucune sanction de cette nature n’était initialement prévue. Cette adaptation vise à assurer la cohérence du dispositif avec les autres textes sectoriels visant les contrôles officiels et l’effectivité du recouvrement des taxes concernées. Amendement 3 relatif à l’article 16 À l’article 16, paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1° À la lettre b) initiale, les points 2°, 7°, 8° et 9° initiaux sont supprimés ; 2° Il est inséré un nouveau point 3° libellé comme suit : « 3° quiconque qui introduit, malgré interdiction, les végétaux, produits végétaux ou autres objets visés à l’article 49, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2016/2031, sur le territoire de l’Union européenne ; ». Commentaire : L’article sous rubrique fait l’objet d’une modification à la suite d’un réexamen approfondi de son contenu, ayant pour objectif de circonscrire avec précision les comportements constitutifs du non-respect des autorisations, interdictions et mesures prévues par le dispositif légal. À l’issue de cette relecture, il est apparu que certains renvois étaient soit dépourvus de portée normative propre, soit ne correspondaient pas à des comportements susceptibles de sanction. Il a dès lors été décidé de les supprimer, en particulier les renvois figurant aux points 2°, 7° et 9° de la version initiale de l’article. En revanche, le renvoi initialement prévu au point 8° vers l’article 49, paragraphe 2, alinéa 2, lettre c), du règlement (UE) 2016/2031 est maintenu et repris sous forme modifiée, en tant que nouveau point 3° du paragraphe 1er. Le nouveau libellé se justifie puisque la disposition répressive ne sanctionne pas la violation de l’article 49 en tant que telle, mais bien l’introduction, sur le territoire de l’Union européenne, de végétaux, de produits végétaux ou d’autres objets visés audit article 49, paragraphe 1er, en contravention avec les règles applicables. * * * Au nom de la commission parlementaire, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet loi 8647 proposé par la commission parlementaire Projet de loi relative aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux contrôles officiels et autres activités officielles en matière de santé des végétaux Chapitre 1er - Objectifs Art. 1er. Champ d’application La présente loi fixe les règles en matière de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux et celles relatives à la réalisation des contrôles officiels et autres activités officielles dans le domaine de la santé des végétaux ainsi que les sanctions y relatives, conformément au :
(1)1° règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, tel que modifié, ci-après dénommé « règlement (UE) 2016/2031 » ;
(2)2° règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), tel que modifié, ci-après dénommé « règlement (UE) 2017/625 ». Art.
  1. Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « administrations compétentes » : l’Administration des services techniques de l’agriculture, ci-après dénommée « (ASTA) » et l’Institut Vviti-Vvinicole, ci-après dénommé « (IVV) », agissant chacune dans le cadre de ses compétences respectives, et qui sont en charge de la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles dans le cadre de la présente loi ; 2° « fraude » : la substitution, la modification ou la présentation abusive des végétaux, des produits végétaux et autres objets ou de toute autre information importante en relation, ainsi que toutes informations ou allégations erronées relatives aux végétaux, produits végétaux et autres objets, ayant un caractère intentionnel, aux fins de tromper l’opérateur ou le consommateur final des végétaux, des produits végétaux et autres objets et de réaliser un profit économique ; 3° « interface en ligne » : tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, tels que définis à l’article 3, point 15°), du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 ; 4° « ministre » : le ministre ayant l’Agriculture et la Viticulture dans ses attributions ; 5° « opérateur » : toute personne visée à l’article 3, paragraphe point 29), du règlement (UE) 2017/625 et soumise au respect des obligations contenues dans la présente loi. Chapitre 2 – Contrôles officiels et autres activités officielles Art.
  2. Compétences
(1)Les contrôles officiels dans le domaine de la santé des végétaux et les autres activités officielles relatives à la prévention et à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux sont effectués par les administrations compétentes qui vérifient le respect des dispositions de la présente loi.
(2)Les administrations compétentes peuvent, en cas de besoin, procéder à la délégation de certaines tâches spécifiques relevant de leurs missions, telles que prévues par les articles 28 à 33 du règlement (UE) 2017/625, après accord du ministre. Art. 4. Pouvoirs
(1)Les agents des administrations compétentes, ainsi que ceux des administrations et des organismes délégataires, désignés conformément à l’article 3, paragraphe 2, sont habilités à : 1° effectuer leur mission de surveillance et de contrôle officiels des végétaux, produits végétaux et autres objets ; 2° avoir librement accès aux moyens de transport, aux sites, terrains, équipements et locaux et à toutes les parties des installations des opérateurs ; 3° demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux végétaux, produits végétaux et autres objets visés par la présente loi, à en prendre copie et à en obtenir une traduction dans une des trois langues administratives ; 4° accéder aux données des systèmes informatiques des opérateurs dans le cadre des contrôles officiels prévus par la présente loi ; 5° photographier les végétaux, produits végétaux et autres objets, ainsi que les installations, équipements, locaux, sites, et moyens de transports soumis à la présente loi ; 6° prendre ou obtenir des copies d’informations, de données ou de documents, quel que soit leur support de stockage, y compris les interfaces en ligne ; 7° effectuer ou faire effectuer des mesurages et examens de nature technique et scientifique des végétaux, des produits végétaux et autres objets, installations, équipements, locaux, sites et moyens de transport utilisés ; 8° prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons de végétaux, des produits végétaux et autres objets visés par la présente loi. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’opérateur de l’installation, de l’équipement, du local, du site ou du moyen de transport utilisé ou de son représentant, à moins que celui-ci n’y renonce expressément ou que des raisons techniques s’y opposent. Le propriétaire ou détenteur des échantillons prélevés sera est indemnisé au prix courant de la valeur de ces échantillons, à moins qu’il n’y renonce expressément ou en cas de nonconformité des végétaux, des produits végétaux et autres objets ; 9° exiger de l’opérateur concerné et de son personnel toutes les informations nécessaires pour la réalisation des contrôles officiels ; 10° procéder ou faire procéder à des achats-tests de biens ou de services, si nécessaire de manière anonyme ou sous une fausse identité, et inspecter, analyser et tester les biens et services.
(2)L’opérateur est autorisé à demander à tout moment l’avis d’un deuxième expert, à ses propres frais, conformément à l’article 35, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2017/625. La demande d’obtention de l’avis d’un deuxième expert introduite par l’opérateur en vertu de l’alinéa précédent 1er ne porte pas atteinte au droit des administrations compétentes d’ordonner les mesures d’urgence visées à l’article 11 ou du ministre d’ordonner les mesures administratives visées à l’article 12 de la présente loi. En cas de différend entre les administrations compétentes et les opérateurs sur la base de l’avis d’un deuxième expert visé à l’alinéa 1er du présent paragraphe, les opérateurs peuvent demander, à leurs propres frais, l’examen documentaire de l’analyse, de l’essai ou du diagnostic initial et, le cas échéant, une autre analyse, un autre essai ou un autre diagnostic par un autre laboratoire officiel. Le contre-échantillon est prélevé lors de l’échantillonnage à la demande de l’opérateur.
(3)Dans l’exécution de leur mission de surveillance et de contrôle, les agents mentionnés au paragraphe 1er du présent article procèdent à des contrôles officiels et signalent leur présence à l’opérateur ou à son représentant. En cas d’impossibilité, il en est fait mention dans le procès-verbal. Ces agents peuvent se faire accompagner par : 1° du personnel désigné par l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne dans le cadre de l’assistance, prévue à l’article 104 du règlement (UE) 2017/625 ; 2° des experts de la Commission européenne ou d’un autre État membre de l’Union européenne agissant dans le cadre des contrôles prévus à l’article 116 du règlement (UE) 2017/625.
(4)L’opérateur a le droit d’accompagner les agents des administrations compétentes et des autres administrations et des organismes délégataires, désignés conformément à l’article 3, paragraphe 2, réalisant les contrôles officiels lors de la visite et doit faciliter les opérations de contrôles auxquelles ceux-ci procèdent. Ces agents ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission.
(5)Il est rendu compte dans un rapport écrit des opérations de contrôles officiels, des constatations, des obligations et des mesures correctives à mettre en œuvre dans des délais fixés, y compris les retraits et rappels de végétaux, produits végétaux et autres produits. Une copie du rapport écrit est délivrée à l’opérateur. Chapitre 3 – Notifications, plans d’urgence et mesures spécifiques Art.icle 5. Notification
(1)Tout opérateur notifie immédiatement aux administrations compétentes l’existence d’un danger imminent relatif à des organismes de quarantaine ou nuisibles, conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/2031.
(2)Toute personne autre qu’un opérateur informe immédiatement l’autorité compétente de la présence, constatée ou soupçonnée, d'un organisme de quarantaine de l'Union européenne, conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2016/
  1. Art.icle
  2. Plans d’urgence Sur proposition des administrations compétentes, le ministre établit des plans d’urgence conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2016/
  3. Art.icle
  4. Mesures spécifiques en viticulture
(1)En vue d’empêcher la multiplication et la propagation d’organismes nuisibles vers les vignobles en production ou récemment plantés, les propriétaires ou locataires de vignobles abandonnés doivent détruiresent les ceps de vignes présents sur les parcelles concernées avant le 1er mai de chaque année. À cet effet, les ceps doivent être sont arrachés avec leurs racines et détruits sur place ou enlevés du terrain. Le terrain doit est ensuite être labouré ou défoncé. Les repousses des vignes détruites doivent être sont déracinées avant le 15 juin et détruites sur place ou enlevées du terrain.
(2)Sont considérés comme vignobles abandonnés, les parcelles de vignes dans lesquelles l'exploitant n'a plus procédé, pendant deux années consécutives, à la lutte antiparasitaire, à la taille, au labourage et au sarclage du sol ou à la lutte contre les adventices.
(3)En cas d'inobservation de ces dispositions du paragraphe 1er, l'opération d'arrachage et de destruction sera est exécutée d'office et aux frais du contrevenant. Chapitre 4 – Enregistrement, autorisation et registre des opérateurs Art. 8. Enregistrement et autorisation
(1)Conformément à l’article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/625 et à l’article 66 du règlement (UE) 2016/2031, tout opérateur notifie au ministre, aux fins d’enregistrement, son activité ainsi que chacune des entreprises, des établissements et des interfaces en ligne dont il a la responsabilité et qui concernent des végétaux, produits végétaux ou autres produits.
(2)Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, tout opérateur visé par l’article 89 du règlement (UE) 2016/2031 doit faire fait une demande d’autorisation de délivrance des passeports phytosanitaires au ministre.
(3)Un règlement grand-ducal précise les procédures ainsi que les modalités d’enregistrement et de demande visées aux paragraphes 1er et 2 du présent article. Art.
  1. Registre En application de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 et de l’article 65, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2016/2031, le ministre établit un registre des opérateurs. Chapitre 5 - Taxes pour les contrôles officiels et autres activités officielles Art.
  2. Taxes Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes, conformément aux dispositions des articles 79, 80, 81 et 82, du règlement (UE) 2017/625 et précise les modalités de perception et de paiement de ces taxes, conformément aux dispositions des articles 83 et 84, du règlement (UE) 2017/
  3. Le seuil de rentabilité de la perception des frais est fixé à 100 euros, conformément aux dispositions de l’article 79, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/
  4. Chapitre 6 - Mesures et amendes Art.
  5. Mesures d’urgence et provisoires
(1)Les administrations compétentes sont autorisées à ordonner des mesures d’urgence telles que prévues aux articles 66, 67, 68, 69, 71 et 72, du règlement (UE) 2017/625.
(2)Les administrations compétentes peuvent ordonner : 1° toutes les mesures nécessaires pour remédier aux non-conformités et notamment les mesures prévues à l’article 138 du règlement (UE) 2017/625, sauf la lettre j), en cas de manquement établi et lorsque des végétaux, des produits végétaux ou d’autres objets sont produits, fabriqués, importés, mis sur le marché ou utilisés sur le territoire du Grand-Duché due Luxembourg ; 2° toutes les mesures nécessaires à des fins de régularisation et de cessation des violations des règlements européens, de la présente loi et de ses règlements d’exécution, en cas d’un de danger imminent et grave pour la santé des végétaux. Les mesures d’urgence prévues par le présent paragraphe, ont une durée de validité maximale de quarante-huit heures. Sur base d’un second contrôle effectué à l’expiration de la durée de validité fixée, elles peuvent, le cas échéant, être prolongées pour une durée maximale de cinq jours dans le cas où l’opérateur n'aurait pas mis fin aux non-conformités ou un danger imminent et grave pour la santé des végétaux persiste. Endéans ce délai maximal de cinq jours, le ministre confirme cette prolongation et prend une décision éventuelle concernant une prolongation supplémentaire qui ne pourrapeut pas excéder trente jours, renouvelable deux fois.
(3)Dès que les administrations compétentes ont constaté qu’il a été mis fin aux nonconformités ayant fait l’objet des mesures d’urgence prévues aux paragraphes 1er et 2, ces dernières sont levées.
(4)L’ordonnance prescrite en application des paragraphes 1er et 2 du présent article est notifiée par écrit par lettre recommandée ou remise en mains propres à l’opérateur. Elle est motivée, prend effet à la date de sa notification et sa durée est fonction de la nature, de la gravité et de la fréquence de la non-conformité constatée, l’opérateur contre qui les mesures ont été prises, entendu ou appelé.
(5)Les ordonnances prévues au présent article sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tTribunal administratif. Ce recours doit être est intenté sous peine de déchéance dans les trois mois de la notification de la décision intervenue. Les frais engendrés suite à cette ordonnance sont à la charge de l’opérateur, sauf en cas d’annulation de l’ordonnance par le juge administratif. L’aAdministration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement de prédits frais qui lui sont communiqués par le directeur de l’administration compétente. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.
(6)Un règlement grand-ducal fixe les mesures provisoires prévues à l’article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031. Art. 12. Mesures administratives
(1)En cas de non-respect des dispositions de la présente loi, le ministre peut : 1° impartir à l’opérateur un délai dans lequel ce dernier doit se conformer aux conditions fixées à l’agrément, délai qui ne peut être supérieur à six mois ; 2° en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre ou retirer l’enregistrement ou l’agrément, après une mise en demeure, ou faire fermer l’entreprise, l'exploitation, l’établissement, l’installation, l’équipement, l’interface en ligne, le local ou le site, en tout ou en partie, et apposer des scellés.
(2)Les mesures prévues au paragraphe 1er sont susceptibles d'un recours en réformation devant le tTribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les trois mois de la notification de la décision intervenue.
(3)Dès qu'il a été constaté qu'il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l'objet des mesures prévues au paragraphe 1er, ces dernières sont levées. Art. 13. Amendes administratives
(1)Le ministre peut prononcer une amende administrative à l’encontre de :
  1. a)1° quiconque agissant en violation des articles suivants de la présente loi : 1°
  2. a)article 5 ; 2°
  3. b)article 7 ; 3°
  4. c)article 8, paragraphe 1er ; 2° quiconque ne paie pas les taxes prévues à l’article 10 de la présente loi ; b)3° quiconque agissant en violation des articles suivants du règlement (UE) 2017/625 : 1°
  5. a)article 15, paragraphes 1er, 3 et 5 ; 2°
  6. b)article 47, paragraphe 5 ; 3°
  7. c)article 50, paragraphes 1er et 3 ; 4°
  8. d)article 56, paragraphes 1er et 4 ; c)4° toute personne n’étant pas opérateur et agissant en violation des articles suivants du règlement (UE) 2016/2031 : 1°
  9. a)article 15, paragraphes 1er et 3 ; 2°
  10. b)article 40, paragraphe 1er ; 3°
  11. c)article 41, paragraphe 1er ; 4°
  12. d)article 42, paragraphe 2 ; 5°
  13. e)article 53, paragraphe 1er ; 6°
  14. f)article 54, paragraphe 1er ; d)5° tout opérateur agissant en violation des articles suivants du règlement (UE) 2016/2031 : 7°
  15. a)article 66, paragraphes 1er, 2, 5 et 6, alinéa 2 ; 8°
  16. b)article 88, alinéa 1er ; 9° article 91, paragraphe 1er, lettre b).
(2)Le montant de l’amende administrative est fixé entre 250 et 10 000 euros.
(3)Lors de la détermination du niveau du montant de l’amende administrative, le ministre tient compte de toutes les circonstances pertinentes, et s’il y a lieu : 1° de la gravité et de la durée de la violation ; 2° du degré de responsabilité des personnes visées au paragraphe 1er ; 3° de violations passées commises par les personnes visées au paragraphe 1er.
(54)Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA comme en matière d’enregistrement. Les amendes administratives sont acquittées dans les trente jours suivant la date de la notification de la décision. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée.
(65)Contre les décisions prises en vertu du présent article, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les trois mois de la notification de la décision intervenue. Chapitre 7 – Infractions et sanctions pénales Art. 14. Recherche et constatation des infractions pénales
(1)Outre les membres de la Police grand-ducale ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire, les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, les fonctionnaires et les agents des administrations compétentes relevant des catégories de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 peuvent être chargés de constater les infractions aux règlements européens mentionnés à l’article 1er, à la présente loi et à ses règlements d’exécution.
(2)Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires et agents ainsi visés au paragraphe 1er, ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils peuvent exercer ces fonctions sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Ils constatent les infractions par des procèsverbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
(3)Les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er doivent avoir ont suivi une formation professionnelle spéciale de huit heures sur les éléments théoriques et pratiques nécessaires à l’exécution de leurs missions. Cette formation comprend des modules sur le Code pénal et sur le Code de procédure pénale qui incluent des éléments sur le rôle du parquet, la classification des infractions, ainsi que sur l’organisation judiciaire et les compétences spécifiques des fonctionnaires et agents habilités, incluant la détection et la constatation des infractions de la présente loi. Le candidat doit valider sa formation par un contrôle de connaissances portant sur les éléments généraux de droit pénal et de procédure pénale, et sur les éléments pertinents de la présente loi. Si la note attribuée au candidat s’élève au moins à trente sur soixante points, le candidat est considéré avoir réussi la formation. En cas d’échec, le candidat peut s’inscrire à un prochain contrôle de connaissances. Il est libre de participer de nouveau à la formation. Toutefois, en cas de second échec, il doit suivre de nouveau la formation avant de se représenter au contrôle de connaissances. Le programme des matières et les modalités de contrôle des connaissances, sont arrêtés par règlement grand-ducal. Les fonctionnaires et agents engagés pour une durée déterminée et ceux qui sont en période de stage ou d’initiation ne peuvent pas être assermentés comme officiers de police judiciaire. Les fonctionnaires et agents déjà en fonction et assermentés comme officiers de police judiciaire au moment de l’entrée en vigueur du présent article sont dispensés des exigences de formation et du contrôle de connaissances du présent paragraphe.
(4)Avant d’entrer en fonction, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er prêtent devant le Ttribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». L’article 458 du Code pénal leur est applicable. Art. 15. Pouvoirs et prérogatives de contrôle en cas de constatation d’infractions pénales
(1)Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires et agents visés à l’article 14, paragraphe 1erer, peuvent accéder de jour et de nuit aux installations, locaux, équipements, sites des exploitants et moyens de transport utilisés, assujettis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution, en cas d’indices faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution. Ils signalent leur présence à l’opérateur concerné. En cas d’impossibilité, il en est fait mention dans le procès-verbal. L’opérateur a le droit d’accompagner les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires et les agents visés à l’article 14, paragraphe 1er, lors de la visite.
(2)Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation. Toutefois, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, en cas d’indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à une visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par un officier de police judiciaire, membre de la Police grand-ducale relevant du cadre policier ou fonctionnaire et agent visés à l’article 14, paragraphe 1er, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
(3)Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1er et 2, les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires et agents visés à l’article 14, paragraphe 1er, sont autorisés à : 1° avoir librement accès à des locaux, installations, équipements, sites des opérateurs y compris les moyens de transport ; 2° recevoir communication de tous les registres, écritures et documents concernant les végétaux, produits végétaux et autres objets visés par la présente loi, à les photographier, en prendre copie et à en obtenir une traduction dans une des trois langues administratives ; 3° accéder aux données des systèmes informatiques des opérateurs dans le cadre des contrôles officiels prévus par la présente loi ; 4° photographier la ou les non-conformités constatées ; 5° de prendre ou d’obtenir des copies d’informations, de données ou de documents, quel que soit leur support de stockage, y compris les interfaces en ligne ; 6° effectuer ou faire effectuer des mesurages et examens de nature technique et scientifique des végétaux, des produits végétaux et autres objets, installations, équipements, locaux, sites et moyens de transport utilisés ; 7° prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons de végétaux, des produits végétaux et autres objets visés par la présente loi. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’opérateur de l’installation, du local, du site ou du moyen de transport utilisé ou de son représentant, à moins que celui-ci n’y renonce expressément ou que des raisons techniques s’y opposent. Le propriétaire ou détenteur des échantillons prélevés sera est indemnisé au prix courant de la valeur de ces échantillons, à moins qu’il n’y renonce expressément ou en cas de non-conformité des végétaux, des produits végétaux et autres objets ; 8° en cas de contravention ou de délit, saisir et, au besoin, mettre sous séquestre les végétaux, produits végétaux et autres objets qui ont servi à commettre l’infraction ou qui devaient servir à commettre l’infraction ainsi que les registres, les écritures et les documents les concernant ; 9° interroger l’opérateur concerné et son personnel. La saisie prévue au point 8° ne pourra peut être maintenue que si elle est validée dans les huit jours y non compris les samedis, dimanches et jours fériés par ordonnance du juge d’instruction. La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir : 1° à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’instruction ; 2° au juge de police, dans le cas d’une contravention ; 3° à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi ou par la citation directe ; 4° à la chambre correctionnelle de la cCour d’appel si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en cassation. La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les huit jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.
(4)Tout opérateur faisant l’objet des mesures prévues au paragraphe 3 est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires visés à l’article 14, paragraphe 1er, de faciliter les opérations auxquelles ceuxci procèdent en vertu de la présente loi.
(5)Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations. Une copie du procès-verbal est délivrée à la personne concernée.
(6)Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort. Art. 16. Sanctions pénales
(1)Sera Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 100 000 euros ou d'une de ces peines seulement : a)1° quiconque agissant en violation de l’article 69, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2017/625 ;
  1. b)2° quiconque agissant en violation des articles suivants du règlement (UE) 2016/2031 : 1°
  2. a)l’article 5, paragraphe 1er ; 2° l’article 8, paragraphe 2 ; 3°
  3. b)l’article 32, paragraphe 2, alinéa 1er ; 4°
  4. c)l’article 33, paragraphe 2 ; 5°
  5. d)l’article 43, paragraphe 1er ; 6°
  6. e)l’article 46, paragraphes 1er, 2 et 3 ; 7° l’article 48, paragraphes 2 et 3. 8° l’article 49, paragraphe 2, alinéa 2, lettre
  7. c); 9° l’article 52, paragraphe 2 ; 10°
  8. f)l’article 58 ; 11°
  9. g)l’article 59, paragraphe 1er ; 12°
  10. h)l’article 61 ; 13°
  11. i)l’article 64, paragraphe 1er ; 14°
  12. j)l’article 79, paragraphe 1er ; 15°
  13. k)l’article 80, paragraphe 1er ; 3° quiconque qui introduit, malgré interdiction, les végétaux, produits végétaux ou autres objets visés à l’article 49, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2016/2031, sur le territoire de l’Union européenne ; c)4° toute personne n’étant pas opérateur et agissant en violation de l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/2031 ; d)5° tout responsable d’une station de quarantaine ou d’une structure de confinement et agissant en violation de l’article 62 du règlement (UE) 2016/2031 ; e)6° tout opérateur agissant en violation des articles suivants du règlement (UE) 2016/2031 : 16°
  14. a)article 9, paragraphe 3 ; 17°
  15. b)l’article 14, paragraphes 1er, 3 à 7 ; 18°
  16. c)l’article 37, paragraphe 1er ; 19°
  17. d)l’article 40, paragraphe 1er ; 20°
  18. e)l’article 41, paragraphe 1er ; 21°
  19. f)l’article 42, paragraphe 2 ; 22°
  20. g)l’article 47, paragraphe 1er ; 23°
  21. h)l’article 53, paragraphe 1er ; 24°
  22. i)l’article 54, paragraphe 1er ; 25°
  23. j)l’article 69, paragraphes 1er, 2, 4 et 6 ; 26°
  24. k)l’article 70 ; 27°
  25. l)l’article 84, paragraphe 1er ; 28°
  26. m)l’article 95, paragraphes 1er, 3 et 4 ; 29°
  27. n)l’article 96, paragraphe 1er ; 30°
  28. o)l’article 97, paragraphe 1er ; 31°
  29. p)l’article 98, paragraphes 1er, lettres
  30. a)et b), et 2. ;
  31. f)7° tout opérateur des services postaux et opérateur agissant en violation des articles suivants du règlement (UE) 2016/2031 : 32°
  32. a)l’article 45, paragraphe 1er, alinéa 3 ; 33°
  33. b)l’article 55. ; g)8° tout opérateur des ports et aéroports ainsi que tout transporteur international agissant en violation des articles suivants du règlement (UE) 2016/2031 : 34°
  34. a)l’article 45, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2 ; 35°
  35. b)l’article 55. ; h)9° tout opérateur autorisé agissant en violation des articles suivants du règlement (UE) 2016/2031 : 36°
  36. a)l’article 69, paragraphe 3 ; 37°
  37. b)l’article 84, paragraphes 1er et 3 ; 38°
  38. c)l’article 85 ; 39°
  39. d)l’article 86 ; 40°
  40. e)l’article 87, paragraphes 1er et 3 ; 41°
  41. f)l’article 90 ; 42°
  42. g)l’article 93 ; i)10° quiconque agissant en violation des mesures d’urgence et administratives prises en vertu du chapitre 6 de la présente loi.
(2)Le juge ordonne, le cas échéant, la confiscation des engins et instruments qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l'infraction. Cette confiscation peut également concerner les végétaux, produits végétaux et autres objets.
(3)Le juge peut prononcer une interdiction de mise sur le marché des végétaux, produits végétaux ou autres objets pour une durée de trois mois à quinze ans. Cette interdiction produit ses effets à partir du jour où la décision qui l’a prononcée a acquis l’autorité de la chose jugée.
(4)En cas de récidive dans le délai de deux ans ou de fraude, les peines pourront peuvent être portées au double du maximum. Chapitre 8 – Disposition finale Art. 17. Disposition abrogatoire La loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles est abrogée. * * *

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