CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.347 N° dossier parl. : 8647 Projet de loi relative aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux contrôles officiels et autres activités officielles en matière de santé des végétaux Avis complémentaire du Conseil d’État (27 mars 2026) Par dépêche du 12 février 2026, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série d’amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’agriculture, de l’alimentation et de la viticulture lors de sa réunion du même jour. Le texte des amendements était accompagné d’observations préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés, figurant en caractères gras et soulignés, et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission parlementaire a faites siennes, figurant en caractères soulignés. Considérations générales Les amendements sous revue entendent répondre aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 20 janvier
- Les adaptations proposées aux observations préliminaires n’appellent pas d’observation. Examen des amendements Amendement 1er L’amendement sous revue entend répondre à l’observation du Conseil d’État selon laquelle « l’article 52 du règlement (UE) 2016/2031 suppose que les mesures provisoires d’urgence laissées à l’initiative des États membres et prévues par l’article 52 du règlement (UE) sont censées avoir un caractère général et non pas individuel. Elles doivent dès lors être édictées par la voie d’un règlement grand-ducal, dans le respect de l’article 45 de la Constitution. La loi en projet ne prévoit cependant pas une base légale pour d’éventuels règlements grand-ducaux à prendre à cette fin. » L’article 11 de la loi en projet se trouve être complété, par le biais de l’amendement sous revue, d’un paragraphe 6 disposant qu’« un règlement grand-ducal fixe les mesures provisoires prévues à l’article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/203 ». Or, l’article 52, paragraphe 2, en question, ne « prévoit » pas de mesures provisoires. Il se limite à autoriser les États membres à prendre des mesures provisoires pour protéger son territoire contre le danger imminent en cas d’insuffisance des mesures de l’Union européenne, sans autre précision quant à la nature de ces mesures. Dès lors, si l’amendement proposé a bien pour effet de prévoir une disposition légale particulière, celle-ci omet de fournir l’orientation et l’encadrement du pouvoir exécutif en ce qui concerne la nature des mesures provisoires à adopter. Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement au libellé de l’article 11, paragraphe 6, dans sa teneur résultant de l’amendement proposé, sur le fondement de l’article 45, paragraphe 3, alinéa 2, de la Constitution. Amendement 2 L’amendement sous revue porte sur l’article 13 de la loi en projet. Conformément à la suggestion faite par le Conseil d’État, il prévoit une sanction administrative pour le non-paiement des taxes prévues à l’article
- L’amendement sous revue n’appelle pas d’observation. L’article 13 de la loi en projet fait par ailleurs l’objet d’adaptations au texte coordonné. Les incriminations par renvoi aux violations de l’article 8 de la loi en projet et de l’article 15 du règlement (UE) 2016/2031 sont adaptées, de sorte que le Conseil d’État peut lever son opposition formelle pour risque de mise en œuvre incomplète du règlement européen. L’incrimination de l’article 91, paragraphe 1er, lettre b), du règlement (UE) 2016/2031 est supprimée, conformément à la demande faite par le Conseil d’État, de sorte que l’opposition formelle émise sur le fondement de l’article 19 de la Constitution peut être levée. Enfin, la suppression au paragraphe 6 de la deuxième phrase relative aux délais de recours, conformément à la suggestion du Conseil d’État, n’appelle pas d’observation. Amendement 3 L’amendement sous revue porte sur l’article 16 de la loi en projet. Le Conseil d’État avait exigé, sous peine d’opposition formelle sur le fondement de l’article 19 de la Constitution, que le libellé des comportements sanctionnés par les renvois à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031 précité (point 2°), à l’article 48, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2016/2031 précité (point 7°), à l’article 49, paragraphe 2, alinéa 2, lettre c), du règlement (UE) 2016/2031 précité (point 8°) et à l’article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031 (point 9°) soit revu. L’amendement sous revue supprime les points 2°, 7° et 9° et modifie le libellé du point 8° initial, de sorte que l’opposition formelle peut être levée. Observations d’ordre légistique Amendement 2 Le point 2° dans sa teneur amendée est à compléter par les mots « de la présente loi ». 2 Amendement 3 Au point 2°, à l’article 16, paragraphe 1er, point 3°, dans sa teneur amendée, il convient de supprimer le mot « qui » après le mot « quiconque ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 27 mars
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3