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Loi du 8 décembre 2021 portant modification du Code de la consommation aux fins de transposition de : 1° la directive (UE) 2019/770 du Parlement europ

Obsah (10)Article 1eArticle 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8Article 9Article 10

Commentaire des articles Commentaire préliminaire – Certains articles redressent des erreurs de ponctuation dans le Code de la consommation. D’ordre purement formel, ces modifications ne font pas l’ob

Article 1er. Modification de l’article L.

010-1 Ajout de nouvelles définitions – L’article 1er transpose l’article 2 de la directive « droits des consommateurs » et ajoute la définition de garantie commerciale. La notion de garantie commerciale – L’insertion du point 17) (garantie commerciale) dans l’article L. 010-1 a vocation à permettre l’application de cette notion à l’intégralité du Code de la consommation. Issue de la directive 2011/83/UE (article 2, point 14)), cette définition ne figurait jusqu’à maintenant qu’au titre de la section dédiée au régime juridique de cette garantie (article L. 212-30). Sa présence au sein des définitions transversales du Code de la consommation s’avère donc nécessaire pour que cette notion trouve à s’appliquer aux dispositions du Livre 1 (en particulier son Titre 1 pour les articles L. 111-11 et L. 113-12), mais également au Livre 2 (en particulier son Titre 2 pour les articles L. 222-33 et L. 222-64). La garantie commerciale est un contrat par lequel le vendeur ou le producteur s’engage à l’égard du consommateur à rembourser, remplacer ou réparer, ou fournir une prestation de tout autre service en relation avec un bien meuble corporel qui ne répondrait pas aux spécifications ou à d’autres exigences éventuelles non liées à la conformité énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci. Cette garantie commerciale est facultative et volontaire, elle peut être gratuite ou payante et l’engagement du garant (vendeur ou producteur) est autonome des obligations légales du vendeur relatives à la garantie légale de conformité. En termes de durée, elle peut être plus longue ou plus courte que la garantie légale de conformité. Les notions de garantie commerciale de durabilité et d’indice de réparabilité – L’insertion des points 18) et 19) permet l’introduction des définitions de garantie commerciale de durabilité et d’indice de réparabilité en transposant l’article 2, points 14 bis) et 14 quinquies) de la directive 2011/83/UE telle que modifiée par la directive ECGT. La notion de garantie commerciale de durabilité est apparue dans le paysage juridique européen dans la directive (UE) 2019/771 à l’article 17, paragraphe

  1. L’article énonçait à cet égard que « dans les conditions prévues au présent article, et sans préjudice de toute autre disposition applicable du droit de l’Union ou du droit national, lorsqu’un producteur offre au consommateur une garantie commerciale de durabilité pour certains biens pendant une certaine période, le producteur est directement responsable vis-à-vis du consommateur, pendant toute la durée de la garantie commerciale de durabilité, en ce qui concerne la réparation ou le remplacement des biens conformément à l’article
  2. Le producteur peut offrir au consommateur des conditions plus 1 Relatif aux « Obligations générales d’information ». 2 Relatif aux « Informations des consommateurs concernant les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement ». 3 Relatif aux « Informations précontractuelles concernant les contrats à distance ». 4 Relatif aux « Informations précontractuelles concernant les contrats hors établissement ». 1 favorables dans la déclaration de garantie commerciale de durabilité »
  3. Estimant que la notion de « garantie commerciale de durabilité » du producteur est d’une importance particulière en tant qu’« indicateur de durabilité »6 d’un bien, le législateur européen a estimé nécessaire de consacrer cette notion de manière autonome de celle de la garantie commerciale. La garantie commerciale de durabilité est un type de garantie commerciale fournie par le producteur en vertu de laquelle ce dernier est directement responsable à l’égard du consommateur en ce qui concerne la réparation ou le remplacement du bien conformément aux dispositions de l’article 14 de la directive (UE) 2019/771 (transposé à l’article L. 212-7 du Code de la consommation) lorsque la durabilité du bien est altérée. La garantie commerciale de durabilité se présente donc comme une garantie plus spécifique tant en ce qui concerne son étendue, ses remèdes que son garant. Elle constitue un « engagement quant à la capacité du bien à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d’un usage normal »
  4. L’indice de réparabilité se définit comme une note exprimant la capacité d’un bien à être réparé, fondée sur des exigences harmonisées établies au niveau de l’Union. Les réglementations au niveau de l’Union européenne en matière d’indice de réparabilité sont à ce jour encore peu nombreuses. À titre d’exemple, un tel indice de réparabilité sera mis en place à partir du 20 juin 2025 pour les smartphones et les tablettes8 et l’étude d’un tel indice est également évoqué dans le Règlement délégué (UE) 2023/2534 de la Commission du 13 juillet 2023 en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des sèche-linge domestiques à tambour
  5. Ces deux règlements délégués complètent le règlement (UE) 2017/1369 du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique en vertu de son article 16, paragraphe 1er
  6. Cette législation est également étayée par le règlement (UE) 2024/1781 du 13 juin 2024 relatif à l’écoconception des produits durables11 dont les actes délégués précisent les exigences en matière d’information
  7. Ceux-ci peuvent prévoir, le cas échéant, que les produits sont accompagnés d’un indice de réparabilité
  8. 5 Il peut dès à présent être mentionné que le consommateur doit être informé de l’existence et de la durée d’une garantie commerciale de durabilité, au moyen d’un label harmonisé, lorsque le producteur offre une telle garantie sans frais supplémentaire, s’appliquant à l’ensemble du bien et d’une durée de plus de deux ans. Pour plus de détails concernant le label harmonisé, voir le commentaire

Article 2, point 1°.

6 Considérant 26 de la directive ECGT. 7 Considérant 26 de la directive ECGT. 8 Règlement délégué (UE) 2023/1669 de la Commission du 16 juin 2023 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des smartphones et des tablettes. Voir en particulier le point 5 de l’annexe IV. 9 Règlement délégué (UE) 2023/2534 de la Commission du 13 juillet 2023 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des sèche-linge domestiques à tambour et abrogeant le règlement délégué (UE) n° 392/2012 de la Commission. Voir en particulier le considérant 11 : « … Un indice de réparabilité informant l’utilisateur de la facilité avec laquelle le sèche-linge domestique à tambour peut être réparé pourrait permettre de réduire l’utilisation de matériaux et la quantité de déchets produits en sensibilisant les consommateurs à la possibilité de réparer leur sèche-linge au lieu de s’en débarrasser, et en influençant la conception du produit. En outre, un indice de réparabilité applicable dans l’Union pourrait empêcher la prolifération de systèmes nationaux, qui risqueraient de nuire au marché intérieur. La Commission devrait donc analyser les possibilités de mise en œuvre d’un indice de réparabilité. » 10 Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE. 11 Règlement (UE) 2024/1781 du parlement européen et du conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE. 12 Voir en ce sens l’article 7, paragraphe

  1. 13 Voir en ce sens l’article 7, paragraphe 2, lettre b), point i). 2 Les notions résiduelles de l’article 2 de la directive 2011/83/UE – Les notions de durabilité (point 14 ter)) et de producteur (14 quater)) figurent déjà aux points 13) et 6) de l’article L. 010-1 depuis la transposition de la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE
  2. La notion de mise à jour logicielle (14 sexies)) a été intégrée dans le corps des articles substantiels (articles L. 113-1, L. 222-3 et L. 222-6). Cette intégration directement dans le corps des articles se justifie pour plusieurs raisons. Tout d’abord, en raison du fait que la définition proposée par la directive « droits des consommateurs » telle que modifiée par la présente directive objet de la transposition relève davantage de la détermination du champ d’application et du type de mise à jour visée que d’une définition à proprement dite. Elle énonce, en substance, qu’elle doit avoir un caractère gratuit, qu’elle est nécessaire pour le maintien en conformité des biens comportant des éléments numériques, des contenus et des services numériques et qu’elle peut être une mise à jour de sécurité. Par ailleurs, la définition retenue dans la directive « pratiques commerciales déloyales » telle que modifiée par la directive ECGT est différente de celle-ci. Les auteurs du présent projet ont donc jugé plus opportun d’intégrer cette définition directement dans le corps des articles faisant appel à la notion de mise à jour logicielle pour ce qui est de la transposition de l’article 2 de la directive « droits des consommateurs ».

Article 2. Modification de l’article L.

113-1, paragraphe 1er Modification des dispositions relatives aux informations précontractuelles concernant les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement – L’article 2 du présent projet transpose l’article 5, paragraphe 1 de la directive « droits des consommateurs » telle que modifiée par la directive objet de la présente transposition. L’article 5 de la directive « droits des consommateurs » porte sur les obligations d’information précontractuelles en ce qui concerne les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement. Cet article a été transposé dans le Code de la consommation à l’article L. 113-1. Point 1° : modification de la lettre

  1. e)L’information précontractuelle en matière de garanties – La lettre
  2. e)de l’article L. 113-1 est entièrement réformée et réorganisée en 4 tirets pour transposer les lettres e), e bis), e ter), et e quater) de l’article 5, paragraphe 1 de la directive « droits des consommateurs ». Les deux premiers tirets
  3. e)et e bis)) réforment l’information précontractuelle concernant la garantie légale de conformité et la garantie commerciale de durabilité. Les troisième et quatrième tirets (e ter) et e quater)) contiennent les mêmes informations que le régime antérieur, à savoir un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité pour les contenus numériques et les services numériques et l’information relative à l’existence d’un service après-vente et de garanties commerciales15. Le considérant 34 précise 14 Loi du 8 décembre 2021 portant modification du Code de la consommation aux fins de transposition de : 1° la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques ; 2° la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo – dernière consultation le 25 septembre 2025). 15 Ces éléments étant inchangés par rapport au régime antérieur, ils ne seront pas commentés. 3 uniquement à cet égard que les services de réparation font partie des services proposés en termes de service après-vente. Pour ce qui est des modifications opérées aux deux premiers tirets, elles visent à réformer en profondeur l’information précontractuelle en matière de garanties qu’elles soient légales ou contractuelles. Le considérant 27 de la directive ECGT met en évidence que des rapports récents montrent que les consommateurs ne connaissent souvent pas les droits légaux attachés à la garantie légale de conformité et qu’ils peuvent parfois les confondre avec les garanties commerciales offertes par les professionnels (vendeur ou producteur). Les deux premiers tirets instaurent, pour informer le consommateur, une notice harmonisée et un label harmonisé. Elaboration des notice et label harmonisés – L’élaboration de la notice harmonisée ainsi que du label harmonisé est assurée par la Commission européenne16. Les compétences d’exécution lui sont conférées en ce qui concerne la conception et le contenu du label et de la notice harmonisés et ces compétences seront exercées conformément au règlement (UE) n°182/2011 du Parlement européen et du Conseil17. La Commission européenne a précisé, au moyen d’un acte d’exécution, la maquette et le contenu de la notice harmonisée et du label harmonisé18. Le paragraphe 5 du nouvel article 22 bis de la directive « droits des consommateurs » précise encore que tant la notice harmonisée que le label harmonisé seront « facilement reconnaissables et compréhensibles pour les consommateurs et faciles à utiliser et à reproduire pour les professionnels ». L’information relative à la garantie légale de conformité via la notice harmonisée – Pour éviter un risque de confusion entre garantie légale et garantie commerciale, une notice harmonisée est introduite par la directive ECGT à l’article 22 bis de la directive « droits des consommateurs ». Cette notice devra contenir un rappel général à l’égard des consommateurs concernant la garantie légale de conformité. Elle rappellera notamment l’existence et les principaux éléments de la garantie légale de conformité (en particulier sa durée). À cet égard, il convient de rappeler que le droit luxembourgeois dispose d’une garantie légale de conformité qui se calque sur la durée minimale imposée par la directive (UE) 2019/771 : soit un délai de 2 ans pour les biens neufs et un délai de 1 an pour les biens d’occasion (voir en ce sens l’article L. 212-5)19. La notice harmonisée devrait être affichée de manière « bien visible », c’est-à-dire, comme le précise le considérant 28, qu’elle pourrait ainsi être située « sur une affiche placée de manière à attirer le regard sur un mur du magasin ou à côté de la caisse ou, si le produit est vendu en ligne, sous la forme d’un rappel général figurant sur le site internet du professionnel qui vend les biens ». L’information relative à certaines garanties commerciales de durabilité via le label harmonisé – Un label harmonisé pour certaines garanties commerciales de durabilité est également créé par la directive ECGT à l’article 22 bis de la directive « droits des consommateurs ». Comme l’indique le considérant 26 de la directive ECGT, la garantie commerciale de durabilité du producteur constitue un « bon indicateur de durabilité » en ce qu’elle correspond à « un engagement du producteur envers le consommateur sur la durabilité d’un bien ». De sorte que ce type d’engagement est un bon moyen pour promouvoir la durabilité d’un bien. Ce label harmonisé ne sera applicable que dans le cas où la 16 Voir en ce sens le considérant 29. 17 Règlement (UE) n°182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission. 18 Règlement d’exécution (UE) 2025/1960 de la Commission du 25 septembre 2025 sur la maquette et le contenu de la notice harmonisée sur la garantie légale de conformité et du label harmonisé pour la garantie commerciale de durabilité. 19 Le considérant 27 de la directive ECGT précise d’ailleurs qu’une référence générale à la possibilité que la durée de la garantie légale de conformité soit plus longue en vertu du droit national pourra figurer. 4 garantie commerciale de durabilité est gratuite, qu’elle porte sur l’intégralité du bien20 et qu’elle est d’une durée supérieure à deux ans21. Le professionnel n’est tenu par cette obligation que dans l’hypothèse où le producteur a mis cette information à sa disposition22. Le label harmonisé devrait également faire un rappel aux consommateurs qu’ils bénéficient de la garantie légale de conformité23 et ce, « afin d’éviter toute confusion du consommateur entre la garantie commerciale de durabilité et la garantie légale de conformité »24. Il devra être bien visible, par exemple, en étant apposé directement sur l’emballage du produit, sur un rayonnage dédié aux biens couverts par une telle garantie ou à côté de l’image du produit en cas de vente sur internet25. Il convient de préciser que les professionnels (producteurs ou vendeurs) ont toujours la possibilité de proposer des garanties commerciales ou des services après-vente différents de la garantie commerciale de durabilité. Néanmoins, les informations relatives à ces autres types de garanties ou services ne devront pas créer de confusion dans l’esprit du consommateur vis-à-vis de ce label harmonisé26. Point 3° : ajout des lettres i),
  4. j)et
  5. k)L’information relative aux mises à jour logicielles – La lettre
  6. i)nouvelle transpose l’article 2, point 14 sexies) et l’article 5 paragraphe 1, lettre e quinquies) de la directive « droits des consommateurs » introduits par la directive ECGT. Cette lettre instaure des dispositions nouvelles en matière d’informations précontractuelles concernant les mises à jour des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques. Lorsque le producteur ou le fournisseur met cette information à disposition du professionnel27, ce dernier sera tenu de fournir la durée minimale pendant laquelle certaines mises à jour logicielles sont fournies. Comme indiqué dans le commentaire de l’article 1er, la directive 2011/83/UE modifiée par la directive ECGT introduit une définition restrictive de la notion de mise à jour logicielle. Seules certaines mises à jour sont couvertes par le texte de sorte qu’il a été jugé plus opportun d’insérer la définition dans le corps des articles euxmêmes. Les mises à jour pour lesquelles le professionnel devra fournir l’information relative à la durée 20 Le considérant 31 précise à cet égard que le label ne sera pas apposé pour des garanties commerciales de durabilité qui ne s’appliquerait qu’à des composants spécifiques de ce bien. 21 Le considérant 30 met ainsi en évidence que « compte tenu de la durée minimale de deux ans de la garantie légale de conformité prévue par la directive (UE) 2019/771 et du fait que de nombreux défauts surviennent après ce délai, l’obligation du professionnel d’informer les consommateurs de l’existence et de la durée de la garantie commerciale de durabilité du producteur au moyen d’un label harmonisé ne devrait s’appliquer qu’aux garanties commerciales de durabilité proposées pour une durée supérieure à deux ans. ». 22 Le considérant 36 indique à cet égard que « […] le professionnel devrait transmettre aux consommateurs les informations que le producteur lui a fournies ou qu’il a eu l’intention de mettre d’une autre manière à la disposition du consommateur avant la conclusion du contrat, en les indiquant sur le produit lui-même, sur son emballage ou sur des étiquettes ou labels que le consommateur consulterait normalement avant de conclure le contrat. Le professionnel ne devrait pas être tenu de rechercher activement ces informations auprès du producteur, par exemple en recherchant sur les sites internet consacrés à des produits spécifiques. Dans le même temps, il serait dans l’intérêt des producteurs de fournir ces informations par anticipation pour bénéficier d’un avantage commercial. » 23 Voir en ce sens les considérants 26 et 30. 24 Considérant 26. 25 Voir en ce sens le considérant 28 26 Voir en ce sens le considérant 32. 27 Le considérant 36 indique à cet égard que « […] le professionnel devrait transmettre aux consommateurs les informations que le producteur lui a fournies ou qu’il a eu l’intention de mettre d’une autre manière à la disposition du consommateur avant la conclusion du contrat, en les indiquant sur le produit lui-même, sur son emballage ou sur des étiquettes ou labels que le consommateur consulterait normalement avant de conclure le contrat. Le professionnel ne devrait pas être tenu de rechercher activement ces informations auprès du producteur, par exemple en recherchant sur les sites internet consacrés à des produits spécifiques. Dans le même temps, il serait dans l’intérêt des producteurs de fournir ces informations par anticipation pour bénéficier d’un avantage commercial. » 5 sont celles qui sont gratuites et qui sont nécessaires pour maintenir la conformité des biens comportant des éléments numériques, du contenu numérique et des services numériques (conformément aux dispositions en matière de garantie légale de conformité), dont les mises à jour de sécurité. Le but de cette disposition est de permettre aux consommateurs de prendre des décisions plus éclairées mais également de promouvoir la concurrence entre les producteurs en termes de durabilité des biens28. Ainsi, en fournissant ces informations de manière simple et claire, le consommateur pourra comparer différentes périodes minimales29. L’information relative à la réparabilité des biens – Les lettres
  7. j)et
  8. k)nouvelles transposent les lettres
  9. i)et
  10. j)de l’article 5, paragraphe 1. Comme pour les informations précédemment évoquées, le but de l’introduction de ces dispositions est de permettre aux consommateurs de prendre une décision commerciale plus éclairée et en pleine connaissance de cause et ce afin de choisir des biens plus facilement réparables30. Ainsi, dans le cas où il est fourni par le producteur et établi au niveau de l’Union, le professionnel devra fournir l’indice de réparabilité du bien. Un tel indice consiste en une note qui exprime la capacité d’un bien à être réparé31. A défaut d’un tel indice de réparabilité, et lorsque le producteur met ces informations à disposition du professionnel32, ce dernier sera tenu de fournir les informations sur la disponibilité, le coût estimé et la procédure de commande des pièces de rechange qui sont nécessaires pour maintenir la conformité du bien, mais également la disponibilité d’instructions de réparation et d’entretien, et les restrictions en matière de réparation33.

Article 3. Modification de l’article L.

121-2 Ajout de nouvelles définitions – L’article 3 transpose l’article 2, alinéa 1er de la directive « pratiques commerciales déloyales » tel que modifié par la directive ECGT en y ajoutant les définitions des lettres c bis), o), p), q), r), s),

  1. u)et
  2. v)nouvellement introduites. Il s’agit des définitions de « bien », « allégation environnementale », « allégation environnementale générique », « label de développement durable », « système de certification », « performance environnementale excellente reconnue », « mise à jour logicielle » et « consommable ». Les définitions de « durabilité » et de « fonctionnalité » des lettres
  3. t)et
  4. w)figurent déjà à l’article L. 010-1 aux points 13) et 11) depuis la transposition de la directive (UE) 2019/77134. 28 Voir en ce sens le considérant 33. 29 Idem. 30 Voir en ce sens le considérant 34. 31 Voir en ce sens les commentaires de l’article 1 er du projet de loi, en particulier à l’égard du point 19 nouveau de l’article L. 010-1. 32 Le considérant 36 indique à cet égard que « […] le professionnel devrait transmettre aux consommateurs les informations que le producteur lui a fournies ou qu’il a eu l’intention de mettre d’une autre manière à la disposition du consommateur avant la conclusion du contrat, en les indiquant sur le produit lui-même, sur son emballage ou sur des étiquettes ou labels que le consommateur consulterait normalement avant de conclure le contrat. Le professionnel ne devrait pas être tenu de rechercher activement ces informations auprès du producteur, par exemple en recherchant sur les sites internet consacrés à des produits spécifiques. Dans le même temps, il serait dans l’intérêt des producteurs de fournir ces informations par anticipation pour bénéficier d’un avantage commercial. ». 33 Voir en ce sens le considérant 35. 34 Loi du 8 décembre 2021 portant modification du Code de la consommation aux fins de transposition de : 1° la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques ; 2° la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/12/08/a844/jo – dernière consultation le 25 septembre 2025). 6 La notion de bien – Le texte fait renvoi à la définition de « bien » telle que prévue à l’article 2, point 5, de la directive (UE) 2019/771 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, transposée à l’article L. 212-1, paragraphe 1er, alinéa 1er du Code de la consommation35 relatif au champ d’application des garanties légales36. Un bien y est défini comme étant tout objet mobilier corporel, y compris les biens comportant des éléments numériques. En particulier, un bien comportant des éléments numériques est celui qui « intègre un contenu numérique ou un service numérique ou est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service d’une manière telle que l’absence de ce contenu numérique ou de ce service empêcherait ce bien de remplir ses fonctions » 37. Ceci décrit les biens « connectés » tels que les smartphones, les montres connectées, les tablettes numériques ou encore les téléviseurs connectés38. Enfin, l’eau, le gaz et l’électricité doivent être considérés comme des biens lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée. Les notions d’allégation environnementale et d’allégation environnementale générique – La notion d’allégation environnementale est une catégorie générale d’allégation qui recouvre tout message ou toute déclaration non obligatoire en vertu du droit de l’Union ou du droit national, sous quelque forme que ce soit (cela peut être du texte, une image, une représentation graphique ou un symbole tels qu’un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit) dans le cadre d’une communication commerciale, et qui affirme ou suggère qu’un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel a une incidence positive ou nulle sur l’environnement, est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits, catégories de produits, marques ou professionnels, ou qu’il a amélioré son incidence environnementale au fil du temps. L’allégation environnementale générique fait partie de cette grande catégorie d’allégation environnementale. Elle est explicite39 car elle recouvre toute allégation environnementale formulée sous forme écrite ou orale. Il faut la distinguer d’un label de développement durable, même si ces notions peuvent parfois se recouper40. Elle a un caractère générique car la spécification de l’allégation n’est pas fournie en des termes clairs et bien visibles sur le même support. Elle s’oppose ainsi à une allégation qui serait qualifiée de spécifique41. Des exemples de telles allégations environnementales génériques sont 35 Projet de loi n° 7818 portant modification du Code de la consommation aux fins de transposition : 1. la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques ; 2. la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE. 36 Les auteurs du projet de loi n° 7818 transposant la directive (UE) 2019/771 expliquent que, pour des raison de cohérence, certaines définitions (dont celle de « bien ») ne trouvaient pas leur place dans les définitions préliminaires de l’article L. 0101 du Code de la consommation et ont donc été intégrées directement dans le corps du Livre 2, Titre 1, Chapitre 2 relatif aux garanties (voir le commentaire de l’article 1er portant sur la modification de l’article L. 010-1 du Code de la consommation, page 25 du projet de loi n° 7818). 37 Article 2, point 5, lettre
  5. b)de la directive (UE) 2019/771. 38 Voir en ce sens le considérant 15 de la directive (UE) 2019/771. 39 On peut le déduire de la lecture du considérant 9 ECGT : « En outre, une allégation écrite ou orale combinée à des allégations implicites telles que des couleurs ou des images pourrait constituer une allégation environnementale générique. » 40 Sur ce point, voir le commentaire de l’article 6 et plus spécifiquement la « Transparence et crédibilité des labels de développement durable ». 41 Voir en ce sens le considérant 9 qui distingue les allégations génériques des allégations spécifiques : « Ainsi, l’allégation « emballage respectueux du climat » serait une allégation générique, tandis que l’affirmation selon laquelle «100 % de l’énergie utilisée pour produire ces emballages provient de sources renouvelables» serait une allégation spécifique, qui ne relèverait pas de cette interdiction, sans préjudice d’autres dispositions de la directive 2005/29/CE qui restent applicables à ces allégations spécifiques. ». Il convient d’ajouter que les allégations explicites et les labels environnementaux constituent le 7 donnés au considérant 9 : « respectueux de l’environnement », « respectueux de la nature », « vert », « ami de la nature », « écologique », « bon pour l’environnement », « bon pour le climat », « favorable à l’environnement », « à faible intensité de carbone », « économe en énergie », « biodégradable », « biosourcé », etc. La notion de label de développement durable – Le label de développement durable est un label de confiance volontaire, label de qualité ou équivalent, public ou privé, qui vise à distinguer et à promouvoir un produit, un procédé ou une entreprise pour ses caractéristiques environnementales ou sociales, ou les deux, et qui exclut tout label obligatoire requis en vertu du droit de l’Union ou du droit national. Sa portée est donc assez large puisque le label de développement durable n’est pas limité à promouvoir les caractéristiques environnementales d’un produit, procédé ou d’une entreprise mais également les caractéristiques sociales. Les labels de développement durable qui sont établis par les autorités publiques sont par exemple les logos attribués conformément aux exigences des règlements (CE) n°1221/200942 ou (CE) n°66/201043 du Parlement européen et du Conseil. Il convient de relever également que certaines marques de certification, telles que définies à l’article 27 de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil44, peuvent également faire office de labels de développement durable si elles promeuvent un produit, un processus ou une entreprise pour ses caractéristiques environnementales ou sociales, ou pour les deux45. La notion de système de certification – Un système de certification est défini par la directive comme « un système de vérification par un tiers qui certifie qu’un produit, un processus ou une entreprise satisfait à certaines exigences, qui permet l’utilisation d’un label de développement durable champ d’application principal de la directive en cours de négociation sur les allégations écologiques (proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la justification et à la communication des allégations environnementales explicites, accessible sous ce lien : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2023%3A0166%3AFIN – dernière consultation le 25 septembre 2025) : ”[t]his Directive applies to explicit environmental claims made voluntarily by traders about products or about traders, […], and to environmental labelling schemes that allow for the use of the corresponding environmental labels, in business-to-consumer commercial practices.” (article 1, paragraphe 1er de l’orientation générale du 17 juin 2024 (11312/24) qui est la dernière version disponible du texte lors de l’écriture de ces lignes, accessible sous ce lien : https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11312-2024-INIT/en/pdf – dernière consultation le 25 septembre 2025). En ce qui concerne les allégations environnementales, la proposition de directive sur les allégations écologiques réglemente surtout les allégations environnementales explicites spécifiques : « [t]he requirements set out in this Directive should apply to specific aspects of explicit environmental claims, environmental labelling schemes and the corresponding environmental labels, on top of the […] requirements set out in Directive 2005/29/EC and will prevail over the requirements set out in Directive 2005/29/EC with regard to those aspects in case of conflict, pursuant to Article 3

(4)of that Directive. » (considérant 14 de l’orientation générale du 17 juin 2024 (11312/24). Enfin, les allégations environnementales implicites (couleurs ou images), sont réglementées par la directive pratiques commerciales déloyales (voir en ce sens le considérant 14a de l’orientation générale de la proposition de directive sur les allégations écologiques). 42 Règlement (CE) n°1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE. 43 Règlement (CE) n°66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE. 44 Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. L’article 27, lettre a) de la directive (UE) 2015/2436 définit une «marque de garantie ou de certification» comme « une marque ainsi désignée lors du dépôt de la demande et propre à distinguer les produits ou les services qui sont certifiés par le titulaire de la marque en ce qui concerne la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques par rapport aux produits et aux services qui ne sont pas certifiés de la sorte; ». Ce type de marque s’applique à un cadre spécifique. En effet, l’article 28, paragraphe 2, alinéa 1 de la directive (UE) 2015/2436 précise que « Toute personne physique ou morale, y compris les institutions, autorités et organismes de droit public, peut déposer une marque de garantie ou de certification pourvu que cette personne n'exerce pas une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du type certifié ». 45 Voir en ce sens le considérant 7, second paragraphe. 8 correspondant et dont les dispositions, notamment les exigences qu’il définit, sont accessibles au public et répondent [à un certain nombre de] critères […] ». Ainsi, d’après le domaine de la normalisation et de la certification, la directive définit un système d’évaluation de la conformité par une tierce partie. Il doit en effet être ouvert à tous les professionnels désireux et en mesure de se conformer aux exigences du système, et ce à des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires. Les exigences définies par le système de certification doivent être élaborées par le propriétaire de ce dernier en consultation avec les experts et les parties prenantes concernées. Le système doit établir des procédures pour traiter les cas de non-conformité à ses exigences et prévoir le retrait ou la suspension de l’utilisation du label de développement durable par le professionnel en cas de non-respect des exigences ainsi définies par le système. Enfin, le contrôle du respect par le professionnel des exigences du système doit faire l’objet d’une procédure objective et doit être effectué par un tiers dont la compétence et l’indépendance par rapport au propriétaire du système comme au professionnel sont fondées sur des normes et procédures internationales, de l’Union ou nationales. De telles exigences sont par exemples définies par la norme EN ISO/IEC 1706546 « Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services », qui est le référentiel d’accréditation pour la certification des produits, procédés et services, ou les mécanismes prévus par le règlement (CE) n°765/200847 du Parlement européen et du Conseil fixant les prescriptions relatives à l’accréditation
  1. Ainsi, l’accréditation de l’organisme certificateur (par la norme EN ISO/IEC 17065) est une option mais n’est pas obligatoire. En effet, il suffit que le certificateur respecte les critères prévus par la norme ISO 17065 (sans être accrédité EN ISO/IEC 17065), une norme équivalente ou des critères similaires. Enfin, il reviendra au propriétaire du système de certification, qui est également le propriétaire du label associé au système de s’assurer que le système de certification qu’il a élaboré ainsi que le certificateur compétent (qui attribue les labels aux professionnels bénéficiaires du label) remplissent les critères prévus par la directive, notamment en terme d’ouverture et de transparence du système, et de compétence et d’indépendance49 du tiers certificateur (la tierce partie). Cela vaut pour les labels de développement durable existant et pour les labels à venir. La notion de performance environnementale excellente reconnue – La notion de performance environnementale excellente reconnue est définie comme une performance environnementale conforme au règlement (CE) n°66/2010 du Parlement européen et du Conseil50 ou aux systèmes nationaux ou régionaux EN ISO 14024 de label écologique de type I officiellement reconnus dans les États membres, ou aux meilleures performances environnementales en vertu d’autres dispositions applicables du droit de l’Union, comme une classe A conformément au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil
  2. La notion de mise à jour logicielle – La notion de mise à jour logicielle dans le cadre des dispositions relatives aux pratiques commerciales déloyales est définie comme une mise à jour qui est nécessaire pour maintenir la conformité des biens comportant des éléments numériques, des contenus 46 Citation conforme au système national. 47 Règlement (CE) n°765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n°339/93 du Conseil. 48 Voir en ce sens le considérant 7, premier paragraphe. 49 Par exemple, des exigences associées à l’impartialité sont déterminées par la norme ISO 17021-1 (ou ILNAS-EN ISO 170211), chapitre 4.2 et 5.2 et la norme ISO 17065 (ou ILNAS-EN ISO 17065), chapitre 4.2 et 5.
  3. 50 Règlement (CE) n°66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE. 51 Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE. En ce sens voir le considérant 10 de ECGT. 9 numériques et des services numériques conformément aux articles L. 212-1 à L. 212-29 du Code de la consommation, y compris une mise à jour de sécurité, ou une mise à jour des fonctionnalités. La notion de consommable – Enfin, la notion de consommable recouvre tout composant d’un bien qui est utilisé de manière récurrente et qui doit être remplacé ou dont il est nécessaire de se réapprovisionner pour que le bien fonctionne comme prévu. C’est le cas, par exemple, des cartouches d’encre pour imprimante52 ou des piles.

Article 4. Modification de l’article L.

122-2 Modification des dispositions en matière d’actions trompeuses – L’article 4 transpose l’article 6 de la directive « pratiques commerciales déloyales » tel que modifié par la directive ECGT en modifiant les paragraphes 1 et 2 de l’article L. 122-2. L’article L. 122-2 pose ainsi les conditions pour caractériser une action trompeuse. Point 1° : Modification du paragraphe 1er, point 2), lettre

  1. b)Ajout de nouvelles caractéristiques du produit – La lettre
  2. b)du paragraphe 1er, point 2) de l’article L. 122-2 est modifiée afin de transposer les modifications opérées à la lettre
  3. b)de l’article 6, paragraphe 1 de la directive « pratiques commerciales déloyales ». Les « caractéristiques environnementale ou sociale, les aspects liés à la circularité, tels que sa durabilité, sa réparabilité ou sa recyclabilité » sont ajoutés au titre des caractéristiques d’un produit pour lequel la pratique litigieuse induirait ou serait susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes et qu’elle l’amènerait ou serait susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, à la suite d’une évaluation au cas par cas53. Le but de cet ajout est ainsi de permettre aux consommateurs de prendre des décisions en meilleure connaissance de cause, ce qui stimulera la demande et l’offre de biens plus durables54. Le considérant 3 donne des exemples des informations fournies par les professionnels sur les caractéristiques sociales d’un produit tout au long de sa chaîne de valeur, il s’agit de « la qualité et l’équité des conditions de travail de la main-d’œuvre concernée, telles que le niveau

équat des salaires, la protection sociale, la sécurité de l’environnement de travail et le dialogue social ». Elles peuvent également être relatives au respect des droits de l’homme, à l’égalité de traitement et l’égalité des chances pour tous, y compris l’égalité des genres, l’inclusion et la diversité, sur les contributions à des initiatives sociales ou à des engagements éthiques, tel que le bien-être animal. « Les caractéristiques environnementales et sociales d’un produit peuvent s’entendre au sens large et inclure les aspects, les incidences et les performances dans les domaines environnemental et social »55. Point 2° : Modification du paragraphe 2 Ajout de deux nouvelles actions trompeuses – La lettre

  1. d)nouvelle est ajoutée au paragraphe 2 de l’article L. 122-2 afin de transposer l’article 6, paragraphe 2, lettre
  2. d)de la directive « pratiques commerciales déloyales ». Est ainsi ajoutée en tant qu’action réputée trompeuse le fait pour un professionnel de formuler des allégations environnementales relatives aux performances 52 Voir en ce sens le considérant 23. 53 Voir en ce sens le considérant 3. 54 Idem. 55 Idem. 10 environnementales futures qui ne sont pas étayées par des engagements et des objectifs clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables et qui soient présentés dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste exposant les modalités de réalisation de ces engagements et de ces objectifs et allouant des ressources à cette fin56. Les allégations environnementales, en particulier concernant le climat, « font de plus en plus référence à des performances futures, en évoquant une transition vers la neutralité carbone, la neutralité climatique ou un objectif similaire, à un certain horizon »57. Cela donne ainsi l’impression aux consommateurs qu’ils « contribuent à l’émergence d’une économie à faible intensité de carbone en achetant leurs produits »58. L’ajout de cette pratique trompeuse a ainsi pour ambition de garantir la loyauté et la crédibilité de pareilles allégations. Le plan de mise en œuvre qui est visé par le texte devra inclure tous les éléments pertinents nécessaires au respect des engagements comme les ressources budgétaires et l’évolution technologique, s’il y a lieu et conformément au droit de l’Union. Les allégations relatives aux performances environnementales futures devront également être validées par un tiers expert, qui soit « indépendant du professionnel, exempt de tout conflit d’intérêts, disposer d’une expérience et d’une compétence dans le domaine de l’environnement » et qui soit en mesure de « suivre régulièrement les progrès du professionnel en ce qui concerne les engagements et les objectifs, y compris les valeurs intermédiaires pour les atteindre »59. Ainsi, le plan de mise en œuvre devrait régulièrement être vérifié par le tiers expert indépendant. Les conclusions régulières du tiers expert devraient être mises à la disposition des consommateurs par les professionnels60. La directive prévoit ici la validation des déclarations environnementales relatives à des performances environnementales futures. Plus précisément, la validation évalue la plausibilité des hypothèses émises par le professionnel. Les organismes d’évaluation de la conformité accrédités dans ce domaine se basent sur la norme EN ISO/IEC 17029 « Évaluation de la conformité - Principes généraux et exigences pour les organismes de validation et de vérification »61. A priori, à l’heure actuelle, un tel organisme n’existe pas encore au Luxembourg. À noter que le Règlement n° 765/2008 du 9 juillet 200862 prévoit la reconnaissance mutuelle63 de ces organismes au sein de l’Union européenne. De ce fait, et à l’instar de ce qui se fait dans d’autres domaines, un organisme accrédité en Belgique, en France ou en Allemagne pourra intervenir au Luxembourg pour opérer des vérifications ou des validations quant aux allégations portant sur des performances futures sans formalité particulière. De la même manière, un organisme accrédité au Luxembourg pourra intervenir dans un autre pays de l’Union européenne. De plus, un organisme d’évaluation peut demander une accréditation dans un autre État membre lorsqu’il n’existe pas de tel organisme d’accréditation dans son propre État membre ou qu’il existe mais pas dans le domaine requis64. Enfin, la reconnaissance mutuelle vaut également pour les certificats émis par ces organismes accrédités65. La lettre
  3. e)nouvelle est ajoutée au paragraphe 2 de l’article L. 122-2 afin de transposer l’article 6, paragraphe 2, lettre
  4. e)de la directive « pratiques commerciales déloyales ». Est ainsi ajouté en tant qu’action réputée trompeuse le fait pour un professionnel de faire de la publicité d’avantages pour les 56 Voir en ce sens le considérant 4. 57 Considérant 4. 58 Idem. 59 Idem. 60 Idem. 61 https://www.iso.org/obp/ui/fr/#iso:std:iso-iec:17029:ed-1:v1:fr 62 Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil. 63 Voir en ce sens le considérant 13. 64 Voir en ce sens le considérant 20. 65 Voir en ce sens le considérant 22. 11 consommateurs qui ne sont pas pertinents et ne résultent d’aucune caractéristique du produit ou de l’entreprise. Cela pourrait être le cas d’une marque particulière d’eau en bouteille qui se prévaudrait d’être sans gluten ou encore d’une marque de feuilles de papier qui mettrait en évidence qu’elles ne contiennent pas de plastique. Mettre en avant de telles caractéristiques non spécifiques et non pertinentes quant au produit ou à la marque pourrait conduire les consommateurs à penser, à tort, que ces produits ou marques sont meilleurs pour eux, pour l’environnement ou pour la société par rapport à d’autres produits ou entreprises de professionnels du même type66.

Article 5. Modification de l’article L.

122-3 Modification des dispositions en matière d’omissions trompeuses – L’article 5 transpose l’article 7 de la directive « pratiques commerciales déloyales » tel que modifié par la directive ECGT en ajoutant un nouveau paragraphe 8 à l’article L. 122-

  1. L’article L. 122-3 pose les conditions pour caractériser une omission trompeuse. Ajout de certaines informations considérées comme substantielles – Une pratique commerciale est considérée comme une omission trompeuse, au sens du paragraphe 1, si, « dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. » Le nouveau paragraphe 8 vient ajouter des éléments qui doivent être considérés comme des informations substantielles dans l’hypothèse où un professionnel fournit un service « qui compare des produits et qui informe le consommateur de caractéristiques environnementales ou sociales ou d’aspects liés à la circularité, tels que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité, associés à des produits ou aux fournisseurs de ces produits »
  2. Sont ainsi considérées comme substantielles les informations sur la méthode de comparaison, sur les produits faisant l’objet de la comparaison et sur les fournisseurs de ces produits, ainsi que sur les mesures mises en place pour tenir ces informations à jour. La comparaison de produits basée sur les caractéristiques environnementales ou sociales ou d’aspects liés à la circularité est, comme on peut le lire au considérant 6, une technique de commercialisation de plus en plus courante qui pourrait induire le consommateur en erreur. Ce dernier n’est en effet pas toujours en mesure d’évaluer la fiabilité de ces informations. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire que ces comparaisons soient les plus objectives possibles et donc notamment qu’elles concernent des produits qui remplissent la même fonction, qu’elles utilisent une méthode et des hypothèses communes et qu’elles portent sur des caractéristiques matérielles et vérifiables des produits comparés. Lorsque les consommateurs seront confrontés à de telles comparaisons, leur plus grande fiabilité leur permettra de prendre des décisions commerciales en meilleure connaissance de cause
  3. 66 Voir en ce sens le considérant
  4. 67 Considérant
  5. 68 Voir en ce sens le considérant
  6. 12

Article 6. Modification de l’article L.

122-4 Modification de la liste noire des pratiques commerciales trompeuses en toutes circonstances – L’article 6 transpose les modifications opérées à l’annexe I de la directive « pratiques commerciales déloyales » par la directive ECGT en ajoutant douze nouvelles pratiques commerciales trompeuses réputées déloyales en toutes circonstances. Les points 2 bis), 4 bis), 4 ter), 4 quater), 10 bis) et 23 quinquies) à 23 undecies) de la directive « pratiques commerciales déloyales » sont ainsi transposés dans l’article L. 122-4 aux points 28) à 39) nouveaux. Les cinq premières pratiques sont liées à l’écoblanchiment (points 28 à 32), tandis que les sept suivantes sont des pratiques liées à l’obsolescence précoce (points 33 à 39). Transparence et crédibilité des labels de développement durable – Le point 2 bis) nouveau de l’annexe I de la directive 2005/29/CE tel que créé par la directive ECGT est transposé à l’article L. 122-4, point 28) nouveau. Est désormais considérée déloyale en toute circonstance, la pratique commerciale trompeuse qui consiste à « [a]fficher un label de développement durable qui n’est pas fondé sur un système de certification ou qui n’a pas été mis en place par des autorités publiques ». Ainsi, le système de certification ou la mise en place par des autorités publiques garantissent des labels transparents et crédibles. Ceci est primordial dans la mesure où les labels peuvent porter sur plusieurs caractéristiques d’un produit, d’un processus ou d’une entreprise, éléments qui sont essentiels à la prise de décision par le consommateur. Les deux conditions énoncées par l’article sont indépendantes et alternatives. Autrement dit, un label de développement durable établi par une autorité publique (ou en cas d’utilisation des formes d’expression et de présentation complémentaires de la déclaration nutritionnelle conformément à l’article 35 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil69)70 n’a pas besoin d’être fondé sur un système de certification, et inversement, un label de développement durable fondé sur un système de certification n’a pas besoin d’être mis en place par des autorités publiques . Pour ce qui est du système de certification, il est mis en œuvre par un tiers compétent et indépendant71 et permet notamment de garantir l’existence d’un contrôle objectif du respect des exigences du système par le label avant son affichage. Quant au label établi par les autorités publiques, le paragraphe 2 du considérant 7 cite deux exemples. Tout d’abord, l’exemple du label écologique de l’UE établi par le règlement (CE) n° 66/201072 qui est « une référence pour les consommateurs qui souhaitent contribuer à une réduction de l’impact environnemental par l’achat de produits et/ou services respectueux de l’environnement »73. Le second exemple cité est le label EMAS 69 Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission. 70 Considérant 7, paragraphe 1. 71 À ce titre, le paragraphe 1er du considérant 7 précise que « la compétence et l’indépendance vis-à-vis à la fois du propriétaire du système et du professionnel sont garanties sur la base de normes et procédures internationales, de l’Union ou nationales, par exemple en apportant la preuve qu’il respecte les normes internationales pertinentes, telles que la norme ISO 17065 «Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services», ou au moyen des mécanismes prévus par le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil » ( Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil. Pour plus de détails, voir « La notion de système de certification » pages 22 et 23. 72 Règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE. 73 Emwelt.lu portail de l’environnement : 13 (« Système européen de management environnemental et d’audit ») établi par le règlement (CE) n° 1221/200974, qui est « un outil de gestion environnementale de prime volontaire pour tous les types d’organisations qui souhaitent évaluer, rendre compte et améliorer leurs performances environnementales »75. Ces deux règlements prévoient que chaque État membre désigne l’organisme compétent pour délivrer les labels en question, tout en précisant qu’ils doivent présenter des qualités d’indépendance et de neutralité76. Il est possible que certaines marques de certification puissent être considérées comme des labels de développement durable (lorsqu’elles promeuvent un produit, un processus ou une entreprise pour ses caractéristiques environnementales ou sociales, par exemple, ou les deux) . Dans un tel cas, cela signifie alors que le professionnel ne pourra afficher ces marques de certification que si elles sont établies par des autorités publiques ou se fondent sur un système de certification77. Enfin, le considérant 8 précise que « [l]orsque l’affichage d’un label de développement durable est accompagné d’une communication commerciale suggérant ou donnant l’impression qu’un produit a une incidence positive ou nulle sur l’environnement, ou est moins nocif pour l’environnement que des produits concurrents, ce label de développement durable devrait également être considéré comme une allégation environnementale ». De ce fait, il serait susceptible de constituer une pratique commerciale déloyale relative aux allégations environnementales si les conditions de l’infraction sont remplies, telles que celles prévues aux points 29 et 30 nouveaux de l’article L. 122-4. Allégations environnementales génériques ne démontrant pas une performance environnementale excellente reconnue – Le point 4 bis) nouveau de l’annexe I de la directive 2005/29/CE tel qu’ajouté par la directive ECGT est transposé à l’article L. 122-4, point 29) nouveau. Est présumée trompeuse en toute circonstance la pratique qui consiste à « [p]résenter une allégation environnementale générique78 au sujet de laquelle le professionnel n’est pas en mesure de démontrer l’excellente performance environnementale reconnue en rapport avec l’allégation ». Il s’agit d’affirmations environnementales qui indiquent par exemple « respectueux de l’environnement », « naturel », « biodégradable », « neutre pour le climat », « respectueux de la nature », « vert », « ami de la nature », « bon pour l’environnement », « à faible intensité de carbone », « biosourcé », « économe en énergie », « écologique », ou toutes « affirmations similaires qui suggèrent ou donnent l’impression d’une performance environnementale excellente »79. L’emploi de telles allégations est autorisé si la performance environnementale excellente reconnue est démontrée et correspond à l’intégralité de l’allégation concernée80. D’une part, le considérant 10 explique que la preuve de la performance est apportée « si [la performance environnementale] est conforme au règlement (CE) n° 66/2010, ou aux https://environnement.public.lu/fr/emweltprozeduren/Aides/Label_ecologique.html - dernière consultation en date du 25 septembre 2025. 74 Règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE. 75 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/LSU/?uri=CELEX:32009R1221 (dernière consultation en date du 25 septembre 2025). 76 Article 4, paragraphes 1 et du règlement (CE) n° 66/2010 ; article 11, paragraphe 1, alinéa 1 et paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1221/2009. 77 Voir en ce sens considérant 7, paragraphe 2. 78 Pour plus de détails sur la notion d’allégation environnementale générique, et sur l’articulation avec la proposition de directive sur les allégations écologiques, voir le commentaire de l’article 3 et plus particulièrement « Les notions d’allégation environnementale et d’allégation environnementale générique », page 20. 79 Considérant 9. 80 Voir en ce sens le considérant 10. 14 systèmes de label écologique EN ISO 14024 officiellement reconnus dans les États membres81, ou si elle correspond aux meilleures performances environnementales pour une caractéristique spécifique en vertu d’autres actes législatifs applicables de l’Union, telle qu’une classe A conformément au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil82 » établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique. D’autre part, la performance environnementale doit correspondre à l’intégralité de l’allégation concernée, autrement dit, « une allégation environnementale générique telle que « économe en énergie » pourrait être faite sur la base d’une performance environnementale excellente reconnue conformément au règlement (UE) 2017/136983 »84. À l’inverse, le considérant 10 explique qu’« une allégation environnementale générique telle que « biodégradable » ne serait pas autorisée sur la base d’une performance environnementale excellente reconnue conformément au règlement (CE) n° 66/2010, dans la mesure où les critères spécifiques du label écologique de l’UE relatifs au produit en question ne comportent pas d’exigences en matière de biodégradabilité ». De même, un professionnel ne devrait pas utiliser une allégation générique telle que « respectueux », « durable » ou « responsable » en se fondant exclusivement sur des performances environnementales excellentes reconnues, car ces allégations ne portent pas uniquement sur les caractéristiques environnementales, mais aussi sur d’autres caractéristiques, notamment des caractéristiques sociales. ». Extension d’une allégation portant sur un aspect spécifique à l’ensemble du produit – Le point 4 ter) nouveau de l’annexe I de la directive 2005/29/CE tel qu’ajouté par la directive ECGT est transposé à l’article L. 122-4, point 30) nouveau, et interdit au professionnel de « [p]résenter une allégation environnementale concernant l’ensemble du produit ou de l’entreprise du professionnel, alors qu’elle ne concerne qu’un des aspects du produit ou une activité spécifique de l’entreprise du professionnel. » Cette pratique est considérée comme trompeuse en toute circonstance car l’allégation ne reflète pas la réalité des caractéristiques du produit dans son entier ou de l’entreprise du professionnel85. C’est le cas « lorsqu’un produit est commercialisé comme ayant été « fabriqué avec des matériaux recyclés », ce qui donne l’impression que l’ensemble du produit est fabriqué à partir de matériaux recyclés, alors qu’en fait, seul l’emballage l’est, ou lorsqu’un professionnel donne l’impression d’utiliser uniquement des sources d’énergie renouvelable alors qu’en fait plusieurs des sites de son entreprise continuent à utiliser des combustibles fossiles »86. Il reviendra au professionnel de présenter des allégations « précises et vérifiables »87 pour que le consommateur dispose d’informations véridiques afin de prendre une décision commerciale en connaissance de cause. Interdiction d’affirmer sur base de compensation des émissions de gaz à effet de serre qu’un produit a une incidence neutre, réduite ou positive sur l’environnement – Le point 4 quater) nouveau de l’annexe I de la directive 2005/29/CE tel que créé par la directive ECGT est transposé à l’article L. 122-4, point 31 nouveau. « Affirmer, sur la base de la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu’un 81 Le système national ou régional EN ISO 14024 de label écologique de type I, autrement dit le label national ou régional, doit être reconnu dans l’État membre concerné. Ainsi, si un label luxembourgeois remplit les critères de la norme ISO 14024, les autorités luxembourgeoises peuvent le reconnaitre officiellement. Cette reconnaissance garantit la conformité du label à la norme ISO. Cependant, s’il est nécessaire que le label soit reconnu officiellement, la directive n’exige pas qu’il soit certifié ISO 14024. 82 Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE. 83 Idem. 84 Considérant 10. 85 Voir en ce sens le considérant 11. 86 Considérant 11. 87 Idem. 15 produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement en termes d’émissions de gaz à effet de serre » est désormais considérée comme pratique commerciale trompeuse en toutes circonstances. Elle fait croire aux consommateurs, à tort, que les allégations se rapportent au produit lui-même (ou à sa fourniture ou à sa production) ou que sa consommation n’a pas d’impact sur l’environnement88. Les allégations telles que « neutre pour le climat », « certifié neutre en CO2 », « bilan carbone positif », « zéro net pour le climat », « climatiquement compensé », « impact réduit sur le climat » et « empreinte CO2 limitée » » sont interdites lorsqu’elles sont fondées « sur la compensation des émissions de gaz à effet de serre en dehors de la chaîne de valeur du produit » 89. Cependant, elles sont autorisées lorsqu’elles sont fondées sur « les incidences réelles du cycle de vie du produit en question »90. Exigences supplémentaires en matière d’allégations environnementales – Le considérant 13 précise que des exigences supplémentaires en matière d’allégations environnementales seront fixées par des actes législatifs spécifiques au niveau de l’Union européenne, « afin de contribuer à l’objectif de la communication de la Commission du 11 décembre 2019 sur le pacte vert pour l’Europe qui est de permettre aux acheteurs de prendre des décisions plus durables et de réduire le risque d’écoblanchiment grâce à des informations fiables, comparables et vérifiables ». Interdiction de présenter des exigences imposées par la loi comme une caractéristique distinctive – Le point 10 bis) nouveau de l’annexe I de la directive 2005/29/CE tel que créé par la directive ECGT est transposé à l’article L. 122-4, point 32) nouveau. Il est interdit au professionnel de « [p]résenter comme une caractéristique distinctive de l’offre du professionnel des exigences imposées par la loi pour tous les produits de la catégorie de produits concernée sur le marché de l’Union », y compris pour les produits importés91. C’est le cas lorsqu’une publicité déclare qu’un produit ne contient pas une substance chimique alors qu’elle est déjà interdite par la loi. L’emballage d’une teinture capillaire qui met en avant le fait de ne pas contenir d’antibiotique92 ou de chlore93, ou encore un parfum promettant ne pas contenir de racine d’aunée94, est une pratique commerciale trompeuse en toute circonstance car une telle interdiction est déjà prescrite par l’article 14, paragraphe 1er, lettre

  1. a)du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques. À l’inverse, cette interdiction n’a plus lieu d’être lorsque les exigences juridiques valent uniquement pour certains produits d’une même catégorie95. Le considérant 15 illustre cette situation avec « les produits de la pêche élaborés selon des méthodes durables conformément au droit de l’Union, [pour lequel] il serait permis de promouvoir les caractéristiques de durabilité des produits qui satisfont aux exigences légales de l’Union, si les produits de la pêche originaires de pays tiers proposés sur le marché de l’Union n’ont pas à respecter ces exigences légales de l’Union ». Ecoblanchiment et pratiques consistant à commercialiser des versions du même produit dans différents États membres en les présentant comme identiques alors qu’elles sont sensiblement différentes – Les 88 Voir en ce sens le considérant 12. 89 Idem. Quant à la publicité des entreprises de leurs investissements dans des initiatives environnementales, le considérant 11 précise que « [c]ette interdiction ne devrait pas empêcher les entreprises de faire la publicité de leurs investissements dans des initiatives environnementales, y compris des projets de crédit carbone, pour autant qu’elles fournissent ces informations d’une manière qui ne soit pas trompeuse et qui respecte les exigences fixées par le droit de l’Union. » 90 Idem. 91 Voir en ce sens le considérant 15. 92 Annexe II du règlement du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, numéro d’ordre 39. 93 Ibid., numéro d’ordre 39. 94 Ibid., numéro d’ordre 423. 95 Voir en ce sens le considérant 15. 16 dispositions de la présente directive sont également applicables aux pratiques consistant à commercialiser des versions du même produit dans différents États membres en les présentant comme identiques alors qu’elles sont sensiblement différentes comme l’indique l’article 6, paragraphe 2, point c), de la directive 2005/29/CE96 transposé à l’article L. 122-2, paragraphe 2, lettre
  2. c)du Code de la consommation. Les pratiques liées à l’obsolescence précoce – Il s’avère également nécessaire de réglementer certaines pratiques liées à l’obsolescence précoce des biens, y compris l’obsolescence précoce programmée. L’obsolescence précoce des biens consiste en des stratégies visant par exemple à limiter délibérément la durée de vie d’un bien, le rendant obsolète ou inutilisable de manière prématurée après une certaine durée ou intensité d’utilisation prédéterminé97. Ces pratiques sont préjudiciables aux consommateurs et nuisibles pour l’environnement98. L’objectif de cette réglementation est d’assurer une information véridique et loyale envers le consommateur, afin de favoriser une consommation plus durable et de réduire les déchets et la consommation inutile d’énergie et de matériaux99. À noter que l’obsolescence précoce n’est pas interdite par la directive qui ne règlemente pas les modalités de production des biens par les professionnels. La directive intervient en aval, au niveau de l’information faite au consommateur. Dissimulation de l’incidence négative d’une mise à jour logicielle – Le point 23 quinquies) nouveau de l’annexe I de la directive 2005/29/CE tel que créé par la directive ECGT est transposé à l’article L. 122-4, point 33) nouveau. Est réputée être une pratique commerciale déloyale en toutes circonstances, le fait, pour un professionnel, de dissimuler au consommateur qu’une mise à jour logicielle, y compris celle relative à la sécurité et aux fonctionnalités, aura une incidence négative sur le fonctionnement de biens comportant des éléments numériques ou sur l’utilisation de contenu numérique ou de services numériques. Ainsi, « lorsqu’un consommateur est invité à mettre à jour le système d’exploitation de son smartphone, le professionnel100 ne devrait pas omettre de le prévenir que cette mise à jour est susceptible d’avoir une incidence négative sur le fonctionnement de l’une quelconque des fonctionnalités du smartphone comme la batterie, les performances de certaines applications ou un ralentissement général du smartphone »101. Présentation d’une mise à jour logicielle améliorant les fonctionnalités comme nécessaire – Le point 23 sexies) nouveau de l’annexe I de la directive 2005/29/CE tel que créé par la directive ECGT est transposé à l’article L. 122-4, point 34) nouveau et interdit au professionnel de « [p]résenter une mise à jour logicielle comme étant nécessaire lorsqu’elle ne fait qu’améliorer des fonctionnalités ». À l’inverse, les mises à jour de sécurité sont nécessaires pour pouvoir utiliser le produit en toute sécurité102. 96 Voir en ce sens le considérant 14. Il précise également que « [l]a Commission élaborera en 2024 une évaluation et un rapport sur l’application de la directive (UE) 2019/2161, dont l’article 6, paragraphe 2, point c), de la directive 2005/29/CE, et sur l’opportunité de soumettre ces pratiques à des exigences plus strictes, y compris une interdiction par l’inscription sur la liste figurant à l’annexe I. » 97 Voir en ce sens le considérant 16. 98 Idem. 99 Idem. 100 Le considérant 17 précise que, « [g]énéralement, les professionnels chargés du développement des mises à jour logicielles sont censés disposer de ces informations, tandis que les autres professionnels peuvent s’appuyer sur des informations fiables fournies, par exemple, par les développeurs de logiciels, les fournisseurs ou par les autorités nationales compétentes. » 101 Considérant 17. Il est rappelé que les mises à jour sont également soumises aux critères objectifs de conformité des directives (UE) 2019/770 et (UE) 2019/771 prévus respectivement à l’article 8 et à l’article 7. 102 Considérant 18. 17 Communication commerciale à l’égard d’un bien contenant une caractéristique limitant sa durabilité – Le point 23 septies) nouveau de l’annexe I de la directive 2005/29/CE tel que créé par la directive ECGT est transposé à l’article L. 122-4, point 35) nouveau. Est ainsi interdite toute communication commerciale qui promeut directement ou indirectement103 un bien doté d’une caractéristique introduite pour en limiter la durabilité104, alors même que l’information de cette caractéristique et de ses effets sur la durabilité du bien se trouve à la disposition105 du professionnel106. Ces communications commerciales107 doivent être prohibées car « elles encouragent la vente de ces biens, ce qui entraîne des coûts plus élevés pour les consommateurs et une utilisation superflue des ressources, la production de déchets et des émissions de gaz à effet de serre. »108. Le considérant 19, paragraphe 1er, donne l’exemple « d’un logiciel conçu pour bloquer ou dégrader le fonctionnement d’un bien après un certain temps, ou d’un matériel conçu pour cesser de fonctionner après un certain temps. Il pourrait également s’agir d’un défaut de conception ou de fabrication qui, bien qu’il ne soit pas introduit en tant que caractéristique à cette fin, entraîne des défaillances prématurées du bien, s’il n’est pas corrigé une fois que le professionnel dispose d’informations sur l’existence et les effets de cette caractéristique. » Enfin, le considérant 19, paragraphe 2, rappelle que cette interdiction s’applique sans préjudice du droit pour les consommateurs de bénéficier de la garantie légale de conformité prévue par la directive (UE) 2019/771109. Affirmation fausse de la durabilité d’un bien – Le point 23 octies) nouveau de l’annexe I de la directive 2005/29/CE tel que créé par la directive ECGT est transposé à l’article L. 122-4, point 36) nouveau. « Affirmer à tort qu’un bien présente une certaine durabilité, sur le plan du temps d’utilisation ou de l’intensité, dans des conditions normales d’utilisation » est désormais une pratique commerciale déloyale en toutes circonstances. C’est le cas « si un professionnel110 informe les consommateurs qu’un lave-linge est censé durer un certain nombre de cycles de lavage, s’il est utilisé normalement et conformément aux instructions, alors que son utilisation réelle dans les conditions prévues montre que ce n’est pas le cas. »111 Au-delà de cette pratique, le considérant 20 rappelle que « le défaut de conformité d’un bien résultant de défaillances occasionnelles dans sa fabrication continue d’être régi par les règles relatives à la conformité des biens énoncées dans la directive (UE) 2019/771 ». 103 Voir en ce sens le considérant 19, paragraphe 1. 104 La preuve que la caractéristique a été introduite pour limiter la durabilité du bien est suffisante. Dès lors, il n’est pas nécessaire de démontrer l’objectif de cette caractéristique, autrement dit le remplacement prématuré du bien (voir en ce sens le considérant 19, paragraphe 2). 105 N’est pas prise en compte l’information effective du professionnel. Autrement dit, il importe peu, pour qualifier la pratique de déloyale, que le professionnel ait effectivement eu connaissance ou non de la caractéristique limitant la durabilité du bien. Est seule prise en compte la disponibilité d’une telle information (voir en ce sens le considérant 19, paragraphe 2). 106 A priori sont principalement concernés les producteurs car ils déterminent la durée de vie des biens qu’ils produisent. Cependant, d’autres professionnels peuvent être concernés, tels que les vendeurs, s’ils disposent d’informations fiables relatives à la caractéristique limitant la durabilité du bien, ce qui est le cas d’une information fournie par le producteur du bien ou d’une déclaration par les autorités nationales compétentes (voir en ce sens le considérant 19, paragraphe 1). 107 Ne sont pas des communications commerciales la fabrication des biens et leur mise à disposition sur le marché (voir en ce sens le considérant 19, paragraphe 1). 108 Idem. 109 Cette directive régit également « les pratiques de fabrication utilisant des matériaux ou des procédés de mauvaise qualité générale, qui entraînent une durabilité limitée des produits » (considérant 19, paragraphe 2). 110 Ce type d’allégations sont principalement émises par les producteurs puisqu’ils déterminent la durabilité des biens. De ce fait, ils sont censés avoir connaissance des fausses allégations concernant leur durabilité. Les autres professionnels, comme les vendeurs, sont également concernés car ils peuvent disposer d’informations fiables, telles que les déclarations d’une autorité nationale compétente ou les informations fournies par le producteur. (voir en ce sens le considérant 20). 111 Considérant 20. 18 Présentation fausse d’un bien comme réparable – Le point 23 nonies) nouveau de l’annexe I de la directive 2005/29/CE tel que créé par la directive ECGT est transposé à l’article L. 122-4, point 37) nouveau. Est désormais interdit le fait de présenter un bien comme réparable lorsqu’il ne l’est pas. Mise en œuvre du droit – Le considérant 22 rappelle utilement que « [l]’interdiction de ces pratiques en matière de durabilité et de réparabilité des biens dans la directive 2005/29/CE fournirait aux autorités chargées de la protection des consommateurs des États membres un outil supplémentaire de mise en œuvre pour mieux protéger les intérêts des consommateurs dans les cas où les professionnels ne respectent pas les exigences en matière de durabilité et de réparabilité des biens prévues par le droit de l’Union spécifique aux produits. » Incitation au remplacement de consommables sans justifications techniques – Le point 23 decies) nouveau de l’annexe I de la directive 2005/29/CE tel que créé par la directive ECGT est transposé à l’article L. 122-4, point 38) nouveau. Les incitations aux consommateurs à remplacer les consommables ou à se réapprovisionner en consommables d’un bien, telles que les cartouches d’encre d’imprimante, avant que des raisons techniques ne le justifient, devraient être interdites car considérées comme une pratique commerciale déloyale en toutes circonstances. En effet, elles trompent le consommateur en lui faisant croire que le bien va cesser de fonctionner s’il ne remplace pas les consommables, l’incitant à consommer plus et plus tôt que nécessaire112. Dissimulation d’information sur la détérioration de la fonctionnalité d’un bien en cas d’utilisation de consommables ou autres pièces non fournies par le producteur d’origine – Le point 23 undecies) nouveau de l’annexe I de la directive 2005/29/CE tel que créé par la directive ECGT est transposé à l’article L. 122-4, point 39) nouveau. Il est interdit au professionnel113 de « dissimuler des informations sur la détérioration de la fonctionnalité d’un bien lorsque des consommables, des pièces de rechange ou des accessoires qui ne sont pas fournis par le producteur d’origine sont utilisés, ou affirmer à tort qu’une telle détérioration va se produire ». Au moment de l’achat, le consommateur doit être informé, par exemple, que l’utilisation de cartouches d’encre ou d’un chargeur non produit ou fourni par le producteur d’origine, entraîne une fonctionnalité limitée de l’imprimante ou de l’appareil intelligent114. Il est essentiel de prohiber ces pratiques qui aboutissent à des achats inutiles, qui créent un coût supplémentaire pour le consommateur et qui augmentent le flux de déchets. De la même manière, « [i]l devrait également être interdit d’inciter le consommateur à croire que l’utilisation de consommables, de pièces de rechange ou d’accessoires non fournis par le producteur d’origine nuira à la fonctionnalité d’un bien lorsque ce n’est pas le cas »115. Le consommateur doit pouvoir disposer d’informations véridiques et loyales afin de prendre des décisions commerciales en connaissance de cause. 112 Voir en ce sens le considérant 23. 113 Ici encore il est précisé au considérant 24 que « les professionnels qui sont également les producteurs des biens sont censés disposer de ces informations, tandis que les autres professionnels, tels que les vendeurs, devraient s’appuyer sur les informations fiables à leur disposition, par exemple sur les déclarations d’une autorité nationale compétente ou les informations fournies par le producteur. » 114 Voir en ce sens le considérant 24. 115 Idem. 19

Article 7. Modification de l’article L.

222-3, paragraphe 1 Modification des dispositions relatives aux informations précontractuelles concernant les contrats à distance – L’article 7 du présent projet transpose l’article 6, paragraphe 1 de la directive « droits des consommateurs » telle que modifiée par la directive objet de la présente transposition. L’article 6 de la directive « droits des consommateurs » porte sur les obligations d’information précontractuelles en ce qui concerne les contrats à distance et les contrats hors établissement. Cet article a été transposé dans le Code de la consommation à l’article L. 221-2 pour ce qui est des informations précontractuelles communes aux deux catégories de contrats, à l’article L. 222-3 pour ce qui est des contrats à distance et à l’article L. 222-6 pour ce qui est des contrats hors établissement. Les modifications opérées par la directive ECGT dans l’article 6 sont quasiment identiques à celles réalisées dans l’article 5 de la directive « droits des consommateurs ». Les commentaires ci-après feront donc renvoi aux commentaires formulés à l’égard de l’article L. 113-1 transposant l’article 5 (article 2 du projet de loi). Point 1° : Modification de la lettre

  1. f)Les options de livraison respectueuses de l’environnement – Les modifications apportées par la directive ECGT à la lettre
  2. g)de l’article 6, paragraphe 1 de la directive 2011/83/UE figurent à la lettre
  3. f)de l’article L. 222-3. Lorsqu’une telle option est proposée, le professionnel devra informer le consommateur des options de livraison respectueuses de l’environnement. De telles options peuvent ainsi être « la livraison par vélo-cargo ou véhicule électrique, ou de la possibilité de procéder à un envoi groupé »116. Le contenu résiduel de la lettre
  4. g)de l’article 6 paragraphe 1, relatif aux informations sur les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution, se trouve à l’article L. 221-2, paragraphe 1, lettre
  5. d)du Chapitre 1 dédié aux dispositions communes aux contrats particuliers traités par le Titre 2 du Livre 2. Point 2° : Modification de la lettre
  6. k)L’information précontractuelle en matière de garanties – La lettre
  7. k)de l’article L. 222-3 est entièrement réformée et réorganisée en 3 tirets pour transposer les lettres l), l bis) et l ter) de l’article 6, paragraphe 1 de la directive « droits des consommateurs ». Les deux premiers tirets réforment l’information précontractuelle concernant la garantie légale de conformité et la garantie commerciale de durabilité. Le troisième tiret contient les mêmes informations que le régime antérieur, à savoir un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité pour les contenus numériques et les services numériques. À noter que l’information relative à l’existence d’une assistance, d’un service après-vente et de garanties commerciales lorsque ces services ou contrats existent figurent toujours à la lettre l). Les deux premiers tirets, à l’image de l’article L. 113-1, paragraphe 1, lettre e), instaurent, d’une part, la notice harmonisée visée à l’article 22 bis117 pour informer le consommateur de l’existence de la garantie légale de conformité et d’autre part, le label harmonisé de l’article 22 bis pour informer le consommateur de la garantie commerciale de durabilité118. 116 Considérant 37. 117 L’acte d’exécution visé à l’article 22 bis, paragraphe 2 nouveau de la directive 2011/83/UE est le règlement d’exécution (UE) 2025/1960 de la Commission du 25 septembre 2025 sur la maquette et le contenu de la notice harmonisée sur la garantie légale de conformité et du label harmonisé pour la garantie commerciale de durabilité. 118 Il conviendra de se reporter aux commentaires de l’article 2 du projet de loi, point 1°. 20 Point 5° : ajout des lettres u),
  8. v)et
  9. w)L’information relative aux mises à jour logicielles – La lettre
  10. u)nouvelle transpose l’article 2, point 14 sexies) et l’article 6, paragraphe 1, lettre l quater) de la directive « droits des consommateurs » introduits par la directive ECGT. À l’instar de l’ajout de la lettre
  11. i)dans l’article L. 113-1, paragraphe 1, cette lettre
  12. u)instaure des dispositions nouvelles en matière d’informations précontractuelles concernant les mises à jour des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques119. L’information relative à la réparabilité des biens – Les lettres
  13. v)et
  14. w)nouvelles transposent les lettres
  15. u)et
  16. v)de l’article de l’article 6, paragraphe 1. À l’instar de l’ajout des lettres
  17. j)et
  18. k)de l’article L. 113-1, paragraphe 1, ces lettres instaurent l’obligation du professionnel de fournir, dans le cas où il est prévu par le producteur et établi au niveau de l’Union, l’indice de réparabilité du bien et à défaut, de fournir les informations sur la disponibilité, le coût estimé et la procédure de commande des pièces de rechange qui sont nécessaires pour maintenir la conformité du bien, mais également la disponibilité d’instructions de réparation et d’entretien, et les restrictions en matière de réparation120.

Article 8. Modification de l’article L.

222-4 Information supplémentaire relative à la garantie commerciale de durabilité dans les contrats à distance – L’article 8 du projet transpose l’article 8, paragraphe 2, alinéa 1er de la directive « droits des consommateurs » tel que modifié par la directive ECGT. Il convient de relever que la rédaction de l’article 8, paragraphe 2, alinéa 1er tel que modifié par la directive ECGT comporte des légères variations de forme par rapport à la version antérieure. En l’absence de modification substantielle, la version antérieure de l’article tel qu’il a été transposé dans le Code de la consommation est maintenue. Il est uniquement procédé à l’ajout de la référence supplémentaire à la lettre l bis) qui correspond à la référence à la lettre « k), deuxième tiret » au sein du paragraphe 2 de l’article L. 222-

  1. L’article 8, paragraphe 2, alinéa 1er porte sur les obligations formelles que doit remplir le professionnel pour les contrats à distance. En particulier, lorsqu’un contrat à distance devant être conclu par voie électronique oblige le consommateur à payer, le professionnel devra informer le consommateur d’une manière claire et apparente, et directement avant que le consommateur ne passe sa commande, d’un certain nombre d’informations
  2. Il y est ajouté l’information relative à la garantie commerciale de durabilité telle que prescrite par la lettre l bis) de l’article 6 paragraphe 1 de la directive « droits des consommateurs » (au moyen du label harmonisé vis à l’article 22 bis). Le considérant 38 explique ainsi que, dès lors qu’il est présent, et ce juste avant que le consommateur ne passe sa commande, le professionnel devrait l’informer du label harmonisé afin de s’assurer qu’il tienne compte de cette information. 119 Il conviendra de se reporter aux commentaires de l’article 2 du projet de loi, point 3°. 120 Idem. 121 Il s’agit des principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au bien ou service concerné, du prix total des biens ou services toutes taxes comprises … (voir le point e) de l’article 6, paragraphe 1 de la directive 2011/83/UE), de la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, des conditions de résiliation du contrat et de la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat, s’il y a lieu. 21

Article 9. Modification de l’article L.

222-6 Modification des dispositions relatives aux informations précontractuelles concernant les contrats hors établissement – L’article 9 du présent projet transpose l’article 6, paragraphe 1 de la directive « droits des consommateurs » telle que modifiée par la directive objet de la présente transposition. L’article 6 de la directive « droits des consommateurs » porte sur les obligations d’information précontractuelles en ce qui concerne les contrats à distance et les contrats hors établissement. Cet article a été transposé dans le Code de la consommation à l’article L. 221-2 pour ce qui est des informations précontractuelles communes aux deux catégories de contrats et à l’article L. 222-3 pour ce qui est des contrats à distance et à l’article L. 222-6 pour ce qui est des contrats hors établissement. Les modifications opérées par la directive ECGT dans l’article 6 sont quasiment identiques à celles réalisées dans l’article 5 de la directive « droits des consommateurs ». Les commentaires ci-après feront donc renvoi aux commentaires formulés à l’égard de l’article L. 113-1 transposant l’article 5 (article 2 du projet de loi)122. Point 1° : Modification de la lettre

  1. g)Les options de livraison respectueuses de l’environnement – Les modifications apportées par la directive ECGT à la lettre
  2. g)de l’article 6, paragraphe 1 de la directive 2011/83/UE figurent à la lettre
  3. g)de l’article L. 222-6. Lorsqu’une telle option est proposée, le professionnel devra informer le consommateur des options de livraison respectueuses de l’environnement. De telles options peuvent ainsi être « la livraison par vélo-cargo ou véhicule électrique, ou de la possibilité de procéder à un envoi groupé »123. Le contenu résiduel de la lettre
  4. g)de l’article 6 paragraphe 1, relatif aux informations sur les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution, se trouve à l’article L. 221-2, paragraphe 1, lettre
  5. d)du Chapitre 1 dédié aux dispositions communes aux contrats particuliers traités par le Titre 2 du Livre 2. Point 2° : Modification de la lettre
  6. l)L’information précontractuelle en matière de garanties – La lettre
  7. l)de l’article L. 222-6 est entièrement réformée et réorganisée en 3 tirets pour transposer les lettres l), l bis) et l ter) de l’article 6, paragraphe 1 de la directive « droits des consommateurs ». Les deux premiers tirets réforment l’information précontractuelle concernant la garantie légale de conformité et la garantie commerciale de durabilité. Le troisième tiret contient les mêmes informations que le régime antérieur, à savoir un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité pour les contenus numériques et les services numériques. À noter que l’information relative à l’existence d’une assistance, d’un service après-vente et de garanties commerciales lorsque ces services ou contrats existent figurent toujours à la lettre m). Les deux premiers tirets, à l’image de l’article L. 113-1, paragraphe 1, lettre
  8. e)(et de l’article L. 222-3, paragraphe 1, lettre k)124), instaurent, d’une part, la notice harmonisée visée à l’article 22 bis125 pour informer le consommateur de l’existence de la garantie légale de conformité et d’autre part, le label 122 Il est fait application du même raisonnement que pour l’article 7 du projet (transposant l’article 6 de la directive 2011/83/UE pour ce qui est des contrats à distance). 123 Considérant 37. 124 Voir les commentaires formulés à l’article 7 du projet de loi. 125 L’acte d’exécution visé à l’article 22 bis, paragraphe 2 nouveau de la directive 2011/83/UE est le règlement d’exécution (UE) 2025/1960 de la Commission du 25 septembre 2025 sur la maquette et le contenu de la notice harmonisée sur la garantie légale de conformité et du label harmonisé pour la garantie commerciale de durabilité. 22 harmonisé de l’article 22 bis pour informer le consommateur de la garantie commerciale de durabilité126. Point 4° : ajout des lettres v),
  9. w)et
  10. x)L’information relative aux mises à jour logicielles – La lettre
  11. v)nouvelle transpose l’article 2, point 14 sexies) et l’article 6, paragraphe 1, lettre l quater) de la directive « droits des consommateurs » introduits par la directive ECGT. À l’instar de l’ajout de la lettre
  12. i)dans l’article L. 113-1, paragraphe 1 (et de la lettre
  13. u)de l’article L. 222-3), cette lettre
  14. v)instaure des dispositions nouvelles en matière d’informations précontractuelles concernant les mises à jour des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques127. L’information relative à la réparabilité des biens – Les lettres
  15. w)et
  16. x)nouvelles transposent les lettres
  17. u)et
  18. v)de l’article de l’article 6, paragraphe 1. À l’instar de l’ajout des lettres
  19. j)et
  20. k)de l’article L. 113-1, paragraphe 1, (et de l’ajout des lettres
  21. v)et
  22. w)de l’article L. 222-3) ces lettres instaurent l’obligation du professionnel de fournir, dans le cas où il est donné par le producteur et établi au niveau de l’Union, l’indice de réparabilité du bien et à défaut, de fournir les informations sur la disponibilité, le coût estimé et la procédure de commande des pièces de rechange qui sont nécessaires pour maintenir la conformité du bien, mais également la disponibilité d’instructions de réparation et d’entretien, et les restrictions en matière de réparation128.

Article 10

. Date d’entrée en vigueur de la loi L’article 10, comme le prescrit l’article 4, paragraphe 1, alinéa 1er de la directive objet de la transposition, indique que les dispositions de la loi entreront en vigueur le 27 septembre 2026. 126 Il conviendra de se reporter aux commentaires de l’article 2 du projet de loi, point 1°. 127 Il conviendra de se reporter aux commentaires de l’article 2 du projet de loi, point 3°. 128 Idem. 23

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