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Exposé des motifs Le Gouvernement s’est engagé, à plusieurs égards, à protéger les consommateurs ainsi que l’environneme

Exposé des motifs Le Gouvernement s’est engagé, à plusieurs égards, à protéger les consommateurs ainsi que l’environnement. L’accord de coalition affirme ainsi qu’au niveau européen, « le Gouvernement soutiendra les objectifs et initiatives climatiques et environnementaux ainsi que les paquets législatifs, tels que « Fit for 55 », « Green Deal » et « Zero Pollution ». »1 Sous l’angle de la protection des consommateurs, la protection de l’environnement se décline entre autres par la promotion de la consommation responsable. Sont notamment concernées les initiatives portant sur l’économie circulaire2 et le droit à réparation3 afin de favoriser la durabilité et la réparabilité des produits. C’est pourquoi le Gouvernement a soutenu l’adoption de la directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information (dite « ECGT » pour « Empowering consumers for the green transition »). Cette directive correspond à une des initiatives annoncées dans le nouvel agenda du consommateur de l’Union européenne (dont l’une des grandes priorités est la transition écologique) et s’inscrit dans le cadre du pacte vert pour l’Europe (adopté en décembre 2019) et du plan d’action pour une économie circulaire

  1. La directive poursuit deux objectifs principaux. Le premier objectif est de renforcer l’information des consommateurs sur la durabilité des biens, autrement dit leur durée de vie (notamment par une information accrue sur la garantie commerciale de durabilité du producteur via un label harmonisé) et la réparabilité des biens, autrement dit leurs modalités de réparation (au moyen d’un indice de réparabilité fourni par le producteur ou par des informations quant aux pièces de rechange et aux instructions de réparation). Le second est de « lutter contre les pratiques commerciales déloyales qui induisent les consommateurs en erreur et les empêchent de poser des choix de consommation durables, en particulier les pratiques liées à l’obsolescence précoce des biens5 [à noter que l’obsolescence précoce n’est pas interdite en tant que telle], aux allégations environnementales trompeuses (ci-après dénommées «écoblanchiment»), aux informations trompeuses sur les caractéristiques sociales des produits ou des entreprises des professionnels ou aux labels de 1 Accord de coalition 2023-2028, p.
  2. 2 Op cit., p.
  3. 3 Op. cit. p.
  4. 4 Le plan d’action pour une économie circulaire englobe plusieurs initiatives telles que la proposition de règlement sur l'écoconception des produits durables (proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables et abrogeant la directive 2009/125/CE publiée le 30 mars 2022), et la révision du règlement établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction (proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et abrogeant le règlement (UE) 305/2011 publiée le 30 mars 2022), la proposition de directive sur les allégations écologiques (proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la justification et à la communication des allégations environnementales explicites publiée le 22 mars 2023) ainsi que la stratégie sur les textiles (stratégie de l’UE pour des textiles durables et circulaires publiée le 30 mars 2022, voir notamment : https ://environment.ec.europa.eu/publications/textiles-strategy_en?prefLang=fr&etrans=fr – dernière consultation le 25 septembre 2025). 5 « Afin d’améliorer le bien-être des consommateurs, les modifications apportées à la directive 2005/29/CE devraient également porter sur plusieurs pratiques liées à l’obsolescence précoce, y compris l’obsolescence précoce programmée, une stratégie commerciale consistant à planifier ou à concevoir délibérément un produit avec une durée de vie limitée, de manière à ce qu’il devienne prématurément obsolète ou non fonctionnel après un certain temps ou une intensité prédéterminée d’utilisation. » (considérant 16). 1 développement durable non transparents et non crédibles »
  5. Pour atteindre ces objectifs, la directive modifie deux directives piliers du droit de la consommation : la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales (dite directive « pratiques commerciales déloyales »)7 et la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs (dite directive « droits des consommateurs »)
  6. Il convient de préciser que la directive pratiques commerciales déloyales et la directive droits des consommateurs ont été transposées en droit national dans le Code de la consommation
  7. À titre de rappel, la directive droits des consommateurs a un champ d’application large et transversal puisqu’elle « établit des règles relatives aux informations à fournir pour les contrats à distance, les contrats hors établissement et les contrats autres que les contrats à distance et hors établissement […] [et] régit également le droit de rétractation pour les contrats à distance et hors établissement et harmonise certaines dispositions traitant de l’exécution et de certains autres aspects des contrats conclus entre entreprises et consommateurs. »10 En modifiant les deux directives précitées, l’intention du législateur européen à travers la directive (UE) 2024/825 est de donner la possibilité aux consommateurs de prendre des décisions commerciales éclairées et d’adopter un mode de consommation plus durable afin de favoriser la transition verte et le bon fonctionnement du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs et de l’environnement
  8. Modifications de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales La directive (UE) 2024/825 introduit des règles ayant pour objectif de lutter contre les pratiques commerciales déloyales qui peuvent induire les consommateurs en erreur et les empêchent d’opter pour des choix de consommation durables. Elle vise en particulier plusieurs pratiques liées à l’obsolescence précoce des biens, aux allégations environnementales trompeuses, aux informations trompeuses sur les caractéristiques sociales des produits ou des entreprises des professionnels (telles que le niveau adéquat des salaires, la sécurité de l’environnement de travail, l’égalité des genres et le bien-être animal)12 ou aux labels de développement durable non transparents et non crédibles. Les 6 Considérant
  9. 7 Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil. 8 Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil. 9 La directive pratiques commerciales déloyales a été transposée aux articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation qui constituent le Titre 2 « Pratiques commerciales déloyales » du Livre 1 du Code de la consommation, et à l’article R. 121-1 du Code de la consommation. La directive droits des consommateurs a quant à elle été transposée principalement au Chapitre 3 du Titre 1 du Livre 1 (article L. 113-1), au Chapitre 3 du Titre 1 du Livre 2 (articles L. 213-1 et suivants), au Chapitre 1 du Titre 2 du Livre 2 (articles L. 221-1 et suivants), et au Chapitre 2 du Titre 2 du Livre 2 (articles L. 222-1 et suivants). 10 Considérant
  10. 11 Voir en ce sens le considérant
  11. 12 Considérant
  12. 2 organismes nationaux compétents13 pourront grâce à ces règles lutter plus efficacement contre ces pratiques. À titre d’exemples, il peut s’agir du ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions ou des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, telles que toute association agréée en vertu de l’article L. 313-1, la Commission de surveillance du secteur financier ou le Commissariat aux Assurances. Dans un marché où les allégations environnementales sont plus loyales, transparentes et fiables, les consommateurs seront en mesure de prendre des décisions d’achat qui sont véritablement meilleures pour l’environnement et les professionnels pourront bénéficier de conditions de concurrence plus équitables
  13. Cela favorisera, plus généralement, la production de produits plus durables sur le plan environnemental et réduira les incidences négatives sur l’environnement
  14. Tout d’abord, la liste des caractéristiques des produits au sujet desquelles les pratiques des professionnels peuvent être considérées comme trompeuses si elles induisent le consommateur en erreur est actualisée et intègre désormais les « caractéristiques environnementales ou sociales », « les aspects liés à la circularité, tels que sa durabilité, sa réparabilité ou sa recyclabilité »
  15. Ensuite, deux nouvelles pratiques sont incluses dans la liste des pratiques commerciales réputées trompeuses si elles amènent ou sont susceptibles d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Sont concernées d’une part, les pratiques commerciales qui impliquent une allégation environnementale relative aux performances environnementales futures sans engagements clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables
  16. En effet, les allégations environnementales qui évoquent « une transition vers la neutralité carbone, la neutralité climatique ou un objectif similaire, à un certain horizon »18 se multiplient. D’autre part, sont considérées les pratiques commerciales qui consistent à faire la publicité d’avantages pour les consommateurs qui ne sont pas pertinents et qui ne sont pas directement liés à une caractéristique du produit ou de l’entreprise
  17. C’est le cas par exemple lorsque le professionnel affirme « qu’une marque particulière d’eau en bouteille est exempte de gluten ou que des feuilles de papier ne contiennent pas de plastique »
  18. Puis, de nouvelles informations sont considérées comme substantielles et dont l’omission peut conduire à considérer qu’il s’agit d’une pratique commerciale trompeuse. Désormais lorsqu’un professionnel fournit un service de comparaison de produits informant le consommateur de caractéristiques environnementales, sociales ou d’aspects liés à sa circularité (comme sa durabilité, sa réparabilité ou sa recyclabilité), sont considérées comme essentielles les informations sur la méthode de comparaison, sur les produits faisant l’objet de la comparaison et sur les fournisseurs de ces produits, ainsi que sur les mesures mises en place pour tenir ces informations à jour
  19. 13 Les organismes nationaux concernés sont ceux visés par l’article 11, paragraphe 2 de la directive pratiques commerciales déloyales, et le point 37 de l’Annexe I de la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs (anciennement par l’Annexe I de la directive 2009/22/CE du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation). Ces organismes sont compétents pour introduire une action en cessation ou en interdiction sur le fondement de l’article L. 320-2 du Code de la consommation pour les pratiques commerciales déloyales, et des articles L. 320-4 et L. 320-7 du Code de la consommation pour les dispositions résultant de la transposition de la directive droits des consommateurs. 14 Voir en ce sens le considérant
  20. 15 Ibid. 16 Article L. 122-2, paragraphe 1, lettre b) du Code de la consommation tel que modifiée par le présent projet de loi. 17 Article L. 122-2, paragraphe 2, lettre d) nouvelle. 18 Considérant
  21. 19 Article L. 122-2, paragraphe 2, lettre e) nouvelle. 20 Considérant
  22. 21Article L. 122-3, paragraphe 8 nouveau. 3 Enfin, le texte vient enrichir la liste des pratiques commerciales interdites et considérées déloyales en toutes circonstances, en y ajoutant douze pratiques22, certaines étant des pratiques relatives à l’écoblanchiment et d’autres étant des pratiques liées à l’obsolescence précoce. Seront ainsi interdites les allégations environnementales génériques23 telles que « respectueux de l’environnement », « naturel », « biodégradable », « neutre pour le climat » ou « éco », sans la preuve d’une excellente performance environnementale reconnue qui justifie cette mention. Par exemple, « une allégation environnementale générique telle que « économe en énergie » pourrait être faite sur la base d’une performance environnementale excellente reconnue conformément au règlement (UE) 2017/1369 »24 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique
  23. De la même manière, seront interdites les incitations aux consommateurs à remplacer les consommables, tels que les cartouches d’encre d’imprimante, plus tôt que nécessaire. À titre de rappel, les sanctions à ces interdictions sont celles figurant déjà dans le Code de la consommation. Le professionnel encourt notamment26 une amende pénale de 251 à 120.000 euros27, une demande de mise en conformité dans un délai raisonnable notifiée par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions28 et une action en cessation ou en interdiction
  24. De plus, le cas échéant, les consommateurs peuvent recourir aux remèdes offerts par le droit en vigueur pour obtenir réparation de leur préjudice. En complément de l’interdiction de certaines pratiques commerciales déloyales liées à l’écoblanchiment et à l’obsolescence précoce, la directive entreprend de renforcer l’information des consommateurs quant à la durabilité et à la réparabilité des produits.
  25. Modifications de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs Pour permettre aux consommateurs de prendre des décisions en meilleure connaissance de cause afin de stimuler la demande et l’offre de biens plus durables, la directive (UE) 2024/825 instaure également des informations spécifiques sur la durabilité et la réparabilité d’un produit qui devront être fournies pour tous les types de biens avant la conclusion du contrat
  26. Des éléments sont ainsi ajoutés au titre des informations précontractuelles à fournir aux consommateurs lors de la conclusion de contrats à distance31 et hors établissement32 ainsi que de contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement
  27. Ils concernent par exemple la durabilité (l’information est accrue par l’introduction d’un label harmonisé portant sur la garantie 22 Article L. 122-4, points 28 à 39 nouveaux. 23 Sur l’articulation avec la proposition de directive sur les allégations écologiques, voir le commentaire de l’article 3 du présent projet de loi et plus spécifiquement la définition « Les notions d’allégation environnementale et d’allégation environnementale générique », page
  28. 24 Considérant
  29. 25 Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE. 26 Les sanctions sont prévues aux articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-10 du Code de la consommation. 27 Article L. 122-8, paragraphe 1 du Code de la consommation. 28 Article L. 122-9, paragraphe 2 du Code de la consommation. 29 Article L. 122-9, paragraphes 3 et 4 du Code de la consommation. 30 Voir en ce sens le considérant
  30. 31 Article L. 222-3, paragraphe 1, lettres k), u), v) et w) nouvelles. 32 Article L. 222-6, paragraphe 1, lettres l), v, w) et x) nouvelles. 33 Article L. 113-1, paragraphe 1, lettres e), i), j) et k)) nouvelles. 4 commerciale de durabilité du producteur) et la réparabilité d’un bien (au moyen d’un indice de réparabilité s’il est fourni par le producteur ou par des informations relatives à la disponibilité et aux coûts des pièces de rechange), mais également la durée pendant laquelle les mises à jour seront disponibles pour les biens comportant des éléments numériques, les contenus et les services numériques. Il s’agira également pour le professionnel, avant la conclusion d’un contrat à distance34 ou hors établissement35, d’informer le consommateur des options de livraison respectueuses de l’environnement. Le texte réforme également l’information relative aux garanties légales et commerciales attachées à un bien. Il introduit une notice harmonisée qui sera affichée, de manière bien visible, dans les magasins et sur les sites internet afin de fournir les informations clés relatives à la garantie légale de conformité. La directive met également en place un label harmonisé comportant des informations sur la garantie commerciale de durabilité que les producteurs proposent de manière gratuite, sur l’intégralité du bien et pour une durée supérieure à la durée de la garantie légale de conformité. La notice harmonisée et le label harmonisé sont adoptés avant le 27 septembre 202536 et sont obligatoires à partir du 27 septembre
  31. Les sanctions sont celles déjà prévues par le Code de la consommation. En cas de non-respect de ses obligations, le professionnel encourt notamment une amende pénale de 251 à 15.000 euros37, une demande de mise en conformité dans un délai raisonnable émise par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions38 et une action en cessation ou en interdiction
  32. De plus, le manquement par le professionnel portant sur une ou plusieurs obligations d’informations essentielles peut être sanctionné par la nullité du contrat
  33. Enfin, le cas échéant, les consommateurs peuvent recourir aux remèdes offerts par le droit en vigueur pour obtenir réparation de leur préjudice. 34 Article L. 222-3, paragraphe 1, lettre f) telle que modifiée par le présent projet de loi. 35 Article L. 222-6, paragraphe 1, lettre g) telle que modifiée par le présent projet de loi. 36 Règlement d’exécution (UE) 2025/1960 de la Commission du 25 septembre 2025 sur la maquette et le contenu de la notice harmonisée sur la garantie légale de conformité et du label harmonisé pour la garantie commerciale de durabilité. 37 Article L. 113-1, paragraphe 7 et article L. 222-11, paragraphe 4 du Code de la consommation. 38 Article L. 113-1, paragraphe 8, alinéa 2 et art L. 222-11, paragraphe 11, alinéa 2 du Code de la consommation. 39 Article L. 113-1, paragraphe 8, alinéas 3 et 4 et article L. 222-11, paragraphe 11, alinéas 3 et 4 du Code de la consommation. 40 Article L. 113-1, paragraphe 6 et article L. 222-11, paragraphe 3 du Code de la consommation. 5

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