Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information et modifiant le Code de la consommation Texte du projet de loi Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information ; Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’État du … portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. L’article L. 010-1, du Code de la consommation, est modifié comme suit : 1° Au point 14), le point final est remplacé par un point-virgule ; 2° Au point 16), le guillemet final est supprimé et le point final est remplacé par un point-virgule ; 3° À la suite du point 16), sont ajoutés les points 17) à 19) nouveaux, libellés comme suit : « 17) « Garantie commerciale » : tout engagement du vendeur ou du producteur (le garant) à l’égard du consommateur, en plus des obligations légales du vendeur tenant à la garantie de conformité des biens meubles corporels des articles L. 212-1 à L. 212-11 du code, en vue :
- a)du remboursement du prix d’achat ;
- b)du remplacement ou de la réparation du bien ; ou
- c)de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d’autres exigences éventuelles non liées à la conformité énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci ; 18) « Garantie commerciale de durabilité » : la garantie commerciale de durabilité du producteur visée à l’article L. 212-31 du code, en vertu de laquelle le producteur est directement responsable vis-à-vis du consommateur pendant toute la durée de la garantie 1 commerciale de durabilité en ce qui concerne la réparation ou le remplacement du bien, conformément à l’article L. 212-7 du code, dès lors que la durabilité de celui-ci est altérée ; 19) « indice de réparabilité » : une note exprimant la capacité d’un bien à être réparé, fondée sur des exigences harmonisées établies au niveau de l’Union. ». Art. 2. L’article L. 113-1, paragraphe 1er, du même code, est modifié comme suit : 1° La lettre
- e)est remplacée comme suit : «
- e)en ce qui concerne les garanties : - un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité pour les biens ainsi que de ses principaux éléments, dont sa durée minimale, de manière bien visible, au moyen de la notice harmonisée visée par le règlement d’exécution (UE) 2025/1960 de la Commission du 25 septembre 2025 sur la maquette et le contenu de la notice harmonisée sur la garantie légale de conformité et du label harmonisé pour la garantie commerciale de durabilité ; - lorsque le producteur offre au consommateur une garantie commerciale de durabilité sans frais supplémentaires, s’appliquant à l’ensemble du bien et d’une durée de plus de deux ans, et met cette information à disposition du professionnel, une information indiquant que ledit bien bénéficie d’une telle garantie, et sa durée ainsi qu’un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité, de manière bien visible au moyen du label harmonisé visé par le règlement d’exécution précité ; - un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité pour les contenus numériques et les services numériques ; - le cas échéant, l’existence d’un service après-vente et de garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes ; » ; 2° À la lettre h), le point final est remplacé par un point-virgule ; 3° À la suite de la lettre h), sont ajoutées les lettres i),
- j)et
- k)nouvelles, libellées comme suit : «
- i)pour les biens comportant des éléments numériques, pour des contenus numériques et pour des services numériques, lorsque le producteur ou le fournisseur met les informations à disposition du professionnel, la durée minimale, exprimée par référence à une durée ou à une date, pendant laquelle le producteur ou le fournisseur fournit les mises à jour logicielles gratuites, y compris les mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires pour maintenir la conformité desdits biens, contenus numériques et services numériques conformément aux dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-29 du code ;
- j)le cas échéant, l’indice de réparabilité des biens ;
- k)lorsque le point
- j)n’est pas applicable et à condition que le producteur mette les informations à disposition du professionnel, des informations sur la disponibilité, le coût estimé et la procédure de commande des pièces de rechange nécessaires pour maintenir la conformité des biens, sur la disponibilité d’instructions de réparation et d’entretien ainsi que sur les restrictions en matière de réparation. ». Art. 3. L’article L. 121-2, du même code, est modifié comme suit : 1° Au point 10), le point est remplacé par un point-virgule ; 2° Au point 11), le point est remplacé par un point-virgule ; 3° À la suite du point 11), sont ajoutés les points 12) à 19) nouveaux, libellés comme suit : 2 « 12) « bien » : tout objet mobilier corporel y compris les biens comportant des éléments numériques ; l’eau, le gaz et l’électricité doivent être considérés comme des biens au sens du présent titre lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ; 13) « allégation environnementale » : tout message ou toute déclaration non obligatoire en vertu du droit de l’Union ou du droit national, sous quelque forme que ce soit, notamment du texte, une image, une représentation graphique ou un symbole tels qu’un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit, dans le cadre d’une communication commerciale, et qui affirme ou suggère qu’un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel a une incidence positive ou nulle sur l’environnement, est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits, catégories de produits, marques ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps ; 14) « allégation environnementale générique » : toute allégation environnementale formulée sous forme écrite ou orale, y compris dans les médias audiovisuels, qui ne fait pas partie d’un label de développement durable, et lorsque la spécification de l’allégation n’est pas fournie en des termes clairs et bien visibles sur le même support ; 15) « label de développement durable » : tout label de confiance volontaire, label de qualité ou équivalent, public ou privé, qui vise à distinguer et à promouvoir un produit, un procédé ou une entreprise pour ses caractéristiques environnementales ou sociales, ou les deux, et qui exclut tout label obligatoire requis en vertu du droit de l’Union ou du droit national ; 16) « système de certification » : un système de vérification par un tiers qui certifie qu’un produit, un processus ou une entreprise satisfait à certaines exigences, qui permet l’utilisation d’un label de développement durable correspondant et dont les dispositions, notamment les exigences qu’il définit, sont accessibles au public et répondent aux critères suivants :
- i)le système est ouvert, à des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires, à tous les professionnels désireux et en mesure de se conformer aux exigences du système ;
- ii)les exigences définies par le système sont élaborées par le propriétaire de ce dernier en consultation avec les experts et les parties prenantes concernées ; iii) le système établit des procédures pour traiter les cas de non-conformité à ses exigences et prévoit le retrait ou la suspension de l’utilisation du label de développement durable par le professionnel en cas de non-respect des exigences définies par le système ; et
- iv)le contrôle du respect par le professionnel des exigences du système fait l’objet d’une procédure objective et est effectué par un tiers dont la compétence et l’indépendance par rapport au propriétaire du système comme au professionnel sont fondées sur des normes et procédures internationales, de l’Union ou nationales ; 17) « performance environnementale excellente reconnue » : performance environnementale conforme au règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE ou aux systèmes nationaux ou régionaux EN ISO 14024 de label écologique de type I officiellement reconnus dans les États membres, ou aux meilleures performances environnementales en vertu d’autres dispositions applicables du droit de l’Union ; 18) « mise à jour logicielle » : une mise à jour qui est nécessaire pour maintenir la conformité des biens comportant des éléments numériques, du contenu numérique et des services numériques conformément aux articles L. 212-1 à L. 212-29 du code, y compris une mise à jour de sécurité, ou une mise à jour des fonctionnalités ; 3 19) « consommable » : tout composant d’un bien qui est utilisé de manière récurrente et qui doit être remplacé ou dont il est nécessaire de se réapprovisionner pour que le bien fonctionne comme prévu. ». Art. 4. L’article L. 122-2, du même code, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, point 2), lettre b), les termes « ses caractéristiques environnementale ou sociale, » sont insérés entre « sa composition, » et « ses accessoires, » et les termes « les aspects liés à la circularité, tels que sa durabilité, sa réparabilité ou sa recyclabilité, » sont insérés entre « ses accessoires, » et « le service après-vente et le traitement des réclamations, » ; 2° Au paragraphe 2, à la suite de la lettre c), sont ajoutées les lettres
- d)et
- e)nouvelles, libellées comme suit : «
- d)une allégation environnementale relative aux performances environnementales futures sans engagements clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables inscrits dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste qui inclut des objectifs mesurables et assortis d’échéances ainsi que d’autres éléments pertinents requis à l’appui de sa réalisation, tels que l’affectation de ressources, et qui est régulièrement vérifié par un tiers expert indépendant, dont les conclusions sont mises à la disposition des consommateurs ;
- e)la publicité d’avantages pour les consommateurs qui ne sont pas pertinents et ne résultent d’aucune caractéristique du produit ou de l’entreprise. ». Art. 5. À la suite de l’article L. 122-3, paragraphe 7, du même code, il est inséré un paragraphe 8 nouveau, libellé comme suit : «
(8)Lorsqu’un professionnel fournit un service qui compare des produits et qui informe le consommateur de caractéristiques environnementales ou sociales ou d’aspects liés à la circularité, tels que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité, associés à des produits ou aux fournisseurs de ces produits, les informations sur la méthode de comparaison, sur les produits faisant l’objet de la comparaison et sur les fournisseurs de ces produits, ainsi que sur les mesures mises en place pour tenir ces informations à jour, sont considérées comme des informations substantielles. ». Art. 6. À la suite de l’article L. 122-4, point 27), du même code, sont insérés les points 28 à 39 nouveaux, libellés comme suit : « 28) Afficher un label de développement durable qui n’est pas fondé sur un système de certification ou qui n’a pas été mis en place par des autorités publiques. 29) Présenter une allégation environnementale générique au sujet de laquelle le professionnel n’est pas en mesure de démontrer l’excellente performance environnementale reconnue en rapport avec l’allégation. 30) Présenter une allégation environnementale concernant l’ensemble du produit ou de l’entreprise du professionnel, alors qu’elle ne concerne qu’un des aspects du produit ou une activité spécifique de l’entreprise du professionnel. 4 31) Affirmer, sur la base de la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu’un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement en termes d’émissions de gaz à effet de serre. 32) Présenter comme une caractéristique distinctive de l’offre du professionnel des exigences imposées par la loi pour tous les produits de la catégorie de produits concernée sur le marché de l’Union. 33) Dissimuler au consommateur le fait qu’une mise à jour logicielle aura une incidence négative sur le fonctionnement de biens comportant des éléments numériques ou sur l’utilisation de contenu numérique ou de services numériques. 34) Présenter une mise à jour logicielle comme étant nécessaire lorsqu’elle ne fait qu’améliorer des fonctionnalités. 35) Toute communication commerciale sur un bien doté d’une caractéristique introduite pour en limiter la durabilité, alors même que l’information de cette caractéristique et de ses effets sur la durabilité du bien se trouve à la disposition du professionnel. 36) Affirmer à tort qu’un bien présente une certaine durabilité, sur le plan du temps d’utilisation ou de l’intensité, dans des conditions normales d’utilisation. 37) Présenter un bien comme réparable alors qu’il ne l’est pas. 38) Inciter le consommateur à remplacer les consommables ou à se réapprovisionner en consommables d’un bien avant que des raisons techniques ne le justifient. 39) Dissimuler des informations sur la détérioration de la fonctionnalité d’un bien lorsque des consommables, des pièces de rechange ou des accessoires qui ne sont pas fournis par le producteur d’origine sont utilisés, ou affirmer à tort qu’une telle détérioration va se produire.». Art. 7. L’article L. 222-3, paragraphe 1er, du même code, est modifié comme suit : 1° À la lettre f), les termes « les options de livraison respectueuses de l’environnement et » sont insérés entre « le cas échéant, » et « les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations; » ; 2° La lettre
- k)est remplacée comme suit : « concernant les garanties : - un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité pour les biens ainsi que de ses principaux éléments, dont sa durée, de manière bien visible, au moyen de la notice harmonisée visée par le règlement d’exécution (UE) 2025/1960 de la Commission du 25 septembre 2025 sur la maquette et le contenu de la notice harmonisée sur la garantie légale de conformité et du label harmonisé pour la garantie commerciale de durabilité ; - lorsque le producteur offre au consommateur une garantie commerciale de durabilité sans frais supplémentaires, s’appliquant à l’ensemble du bien et d’une durée de plus de deux ans, et met cette information à disposition du professionnel, une information indiquant que ledit bien bénéficie d’une telle garantie, et sa durée ainsi qu’un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité, de manière bien visible au moyen du label harmonisé visé par le règlement d’exécution précité ; - un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité pour les contenus numériques et les services numériques ; » ; 3° À la lettre s), le point est remplacé par un point-virgule ; 4° À la lettre t), le point est remplacé par un point-virgule ; 5° À la suite de la lettre t), sont ajoutées les lettres u),
- v)et
- w)nouvelles, libellées comme suit : 5 «
- u)pour les biens comportant des éléments numériques, pour des contenus numériques et pour des services numériques, lorsque le producteur ou le fournisseur met les informations à disposition du professionnel, la durée minimale, exprimée par référence à une durée ou à une date, pendant laquelle le producteur ou le fournisseur fournit les mises à jour logicielles gratuites, y compris les mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires pour maintenir la conformité desdits biens, contenus numériques et services numériques conformément aux dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-29 du code ;
- v)le cas échéant, l’indice de réparabilité des biens ;
- w)lorsque le point
- v)n’est pas applicable et à condition que le producteur mette les informations à disposition du professionnel, des informations sur la disponibilité, le coût estimé et la procédure de commande des pièces de rechange nécessaires pour maintenir la conformité des biens, sur la disponibilité d’instructions de réparation et d’entretien ainsi que sur les restrictions en matière de réparation. ». Art. 8. À l’article L. 222-4, paragraphe 2, du même code, les termes « k), deuxième tiret, » sont insérés entre « d), » et «
- n)». Art. 9. L’article L. 222-6, paragraphe 1er, du même code, est modifié comme suit : 1° À la lettre g), les termes « les options de livraison respectueuses de l’environnement et » sont insérés entre « le cas échéant, » et « les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations; » ; 2° La lettre
- l)est remplacée comme suit : « concernant les garanties : - un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité pour les biens ainsi que de ses principaux éléments, dont sa durée, de manière bien visible, au moyen de la notice harmonisée visée par le règlement d’exécution (UE) 2025/1960 de la Commission du 25 septembre 2025 sur la maquette et le contenu de la notice harmonisée sur la garantie légale de conformité et du label harmonisé pour la garantie commerciale de durabilité ; - lorsque le producteur offre au consommateur une garantie commerciale de durabilité sans frais supplémentaires, s’appliquant à l’ensemble du bien et d’une durée de plus de deux ans, et met cette information à disposition du professionnel, une information indiquant que ledit bien bénéficie d’une telle garantie, et sa durée ainsi qu’un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité, de manière bien visible au moyen du label harmonisé visé par le règlement d’exécution précité ; - un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité pour les contenus numériques et les services numériques ; » ; 3° À la lettre u), le point est remplacé par un point-virgule ; 4° À la suite de la lettre u), sont ajoutées les lettres v),
- w)et
- x)nouvelles, libellées comme suit : «
- v)pour les biens comportant des éléments numériques, pour des contenus numériques et pour des services numériques, lorsque le producteur ou le fournisseur met les informations à disposition du professionnel, la durée minimale, exprimée par référence à une durée ou à une date, pendant laquelle le producteur ou le fournisseur fournit les mises à jour logicielles gratuites, y compris les mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires pour maintenir la 6 conformité desdits biens, contenus numériques et services numériques conformément aux dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-29 du code ;
- w)le cas échéant, l’indice de réparabilité des biens ;
- x)lorsque le point
- w)n’est pas applicable et à condition que le producteur mette les informations à disposition du professionnel, des informations sur la disponibilité, le coût estimé et la procédure de commande des pièces de rechange nécessaires pour maintenir la conformité des biens, sur la disponibilité d’instructions de réparation et d’entretien ainsi que sur les restrictions en matière de réparation. ». Art. 10. La présente loi entre en vigueur le 27 septembre 2026. 7 Journal officiel de l'Union européenne FR Série L 2025/1960 2.10.2025 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/1960 DE LA COMMISSION du 25 septembre 2025 sur la maquette et le contenu de la notice harmonisée sur la garantie légale de conformité et du label harmonisé pour la garantie commerciale de durabilité (Texte présentant de l'intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/1 3/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 8 5/5 77/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil ('), et notamment son article 22 bis, paragraphes 2 et 4, considérant ce qui suit:
(1)La directive 2011/83/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil
(2), vise, entre autres, à sensibiliser davantage les consommateurs à leurs droits afin qu'ils prennent des décisions d'achat plus durables et à stimuler à la fois la demande et l’offre de biens plus durables. A cette fin, la directive 2011/83/UE établit une notice harmonisée sur la garantie légale de conformité et un label harmonisé pour la garantie commerciale de durabilité, permettant aux consommateurs de prendre des décisions éclairées.
(2)Alors que la garantie légale de conformité et la garantie commerciale de durabilité sont deux types indépendants de garanties, la notice harmonisée et le label harmonisé sont conçus pour se compléter et incluent des références croisées qui mettent en évidence les différences entre les deux types de garanties. La notice harmonisée est une notice obligatoire au point de vente, destinée à sensibiliser les consommateurs à leurs droits au titre de la garantie légale. À l'inverse, le label harmonisé représente une garantie commerciale volontaire de durabilité, offerte par les producteurs qui souhaitent garantir aux consommateurs la durabilité de leurs produits.
(3)L’article 5, paragraphe 1, point e), et l’article 6, paragraphe 1, point 1), de la directive 2011/83/UE exigent des professionnels qu'ils rappellent aux consommateurs, avant qu'ils ne soient liés par un contrat ou toute offre correspondante, l’existence de la garantie légale de conformité pour les biens. Ce rappel doit contenir les principaux éléments de la garantie, notamment sa durée minimale de deux ans et une référence générale à la possibilité que la durée de la garantie légale de conformité soit plus longue en vertu du droit national. Ces informations doivent être mises à la disposition du consommateur de manière bien visible, au moyen de la notice harmonisée visée à l'article 22 bis, paragraphes 1 et 3, de la directive 2011/83/UE.
(4)Afin d'aider les consommateurs à mieux comprendre leurs droits en ce qui concerne les principaux éléments de la garantie légale de conformité, il convient que la notice harmonisée leur rappelle les situations fréquentes dans lesquelles ils peuvent invoquer ces droits. (') )O L 304 du 22.11.201 1, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/8 3/oj.
(2)Directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 lévrier 2024 modifiant les directives 200 5/29/CE et 201 1 /83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d'agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information (JO L, 2024/825, 6.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/! 960/oj 1/10 FR JO L du 2.10.2025
(5)La notice harmonisée sur la garantie légale de conformité doit rappeler aux consommateurs les voies de recours dont ils disposent en cas de non-conformité des biens et expliquer que les vendeurs sont tenus de prévoir de tels recours sous certaines conditions. La notice doit également inclure une référence générale à la possibilité que la durée de la garantie légale de conformité soit plus longue en vertu du droit national. En outre, la notice doit contenir des informations pratiques sur les mesures que les consommateurs peuvent prendre lorsqu’ils ont reçu des biens non conformes et indiquer où ils peuvent trouver des informations supplémentaires.
(6)Pour veiller à ce que les consommateurs comprennent parfaitement la différence entre la garantie légale de conformité et les garanties commerciales, la notice harmonisée sur la garantie légale de conformité doit également indiquer que les vendeurs et les producteurs peuvent en outre offrir des garanties commerciales, y compris une garantie commerciale de durabilité.
(7)Un bon indicateur de durabilité d’un bien est la garantie commerciale de durabilité offerte par un producteur conformément à l'article 17 de la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil (’). Par cette garantie commerciale de durabilité, le producteur s’engage vis-à-vis du consommateur à ce que le bien garde ses fonctions et performances requises dans le cadre d’un usage normal pendant une période déterminée.
(8)Lorsqu'un producteur offre une garantie commerciale de durabilité sans frais supplémentaires pour un bien donné, couvrant l’ensemble du bien et d’une durée de plus de deux ans, et met cette information à disposition du professionnel, l'article 5, paragraphe 1, point e bis), et l’article 6, paragraphe 1, point 1 bis), de la directive 2011/83/UE exigent du professionnel qui vend le bien qu'il informe les consommateurs de l’existence et de la durée de cette garantie commerciale, tout en rappelant aux consommateurs qu’ils bénéficient également de la garantie légale de conformité. Ces informations doivent être mises à la disposition du consommateur de manière bien visible, au moyen de la notice harmonisée visée à l’article 22 bis, paragraphe 1, de la directive 201 1/83/UE.
(9)L'article 22 bis, paragraphe 5, de la directive 2011/83/UE exige que la notice harmonisée sur la garantie légale de conformité et le label harmonisé pour la garantie commerciale de durabilité soient facilement reconnaissables et compréhensibles pour les consommateurs, tout en étant faciles à utiliser et à reproduire pour les professionnels. À cette fin, la Commission a consulté des groupes représentatifs de parties prenantes et réalisé un essai sur le terrain auprès de groupes représentatifs de consommateurs, qui ont contribué à la maquette et au contenu finals de la notice harmonisée et du label harmonisé.
(10)La notice harmonisée sur la garantie légale de conformité et le label harmonisé pour la garantie commerciale de durabilité doivent comporter un code QR qui oriente les consommateurs vers des informations supplémentaires utiles sur le portail »Your Europe», conformément au règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil
(4).
(11)Le code QR de la notice harmonisée doit orienter les consommateurs vers des informations plus détaillées sur leurs droits en vertu du droit de l’Union conférés par la garantie légale de conformité, telle qu’établie par la directive (UE) 2019/771. Étant donné qu'il est important que les consommateurs aient connaissance de leurs droits dans chaque pays sur la base de la garantie légale de conformité, le code QR doit donner accès aux portails des États membres où des informations plus détaillées sont disponibles.
(12)Compte tenu de l’espace limité disponible sur le label harmonisé pour la garantie commerciale de durabilité, le code QR figurant sur ce label doit orienter les consommateurs vers des informations plus détaillées. Ces informations doivent expliquer que le label harmonisé représente une garantie commerciale de durabilité offerte par le producteur pour un bien particulier, sans frais supplémentaires pour le consommateur, et qu’il couvre l'ensemble du bien, et pas seulement l'un de ses composants, pour une durée de plus de deux ans. *(*) (’) Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1 999/44/CE (JO L 1 36 du 22.5.2019, p. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/771/oj). (*) Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) n" 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj). 2/10 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/20 2 5/1 960/oj FR JO L du 2.10.2025
(13)Pour que la notice harmonisée et le label harmonisé puissent être facilement utilisés et reproduits par les professionnels, ils peuvent être en couleur ou en noir et blanc lorsqu’ils sont présentés comme des informations précontractuelles dans le cadre de contrats, autres que des contrats à distance conclus par l’intermédiaire d'une interface en ligne. (1 4) Dans le même temps, si le contrat doit être conclu par l’intermédiaire d'une interface en ligne, il convient que tant la notice que le label soient en couleur. Pour les contrats à distance conclus au moyen d’une interface en ligne, le label peut être affiché dans un format imbriqué. (1 5) La maquette du label harmonisé est neutre sur le plan linguistique et assortie de traductions, ce qui permet aux professionnels et aux producteurs de toute l'Union de l’utiliser et de le reproduire facilement. Le label comporte l'intitulé «GARAN», qui fait référence au mot «garantie» dans plusieurs langues de l’Union; une coche indiquant que la durabilité du produit est garantie; un symbole de calendrier représentant la durée de la garantie commerciale de durabilité offerte; un rappel visuel de l’existence de la garantie légale de conformité; et un code QR donnant accès à des informations supplémentaires. Pour faciliter la compréhension par les consommateurs, la mention «Garantie du producteur en années» doit figurer au bas du label harmonisé, traduite dans toutes les langues officielles de l’Union. La Commission peut réexaminer et adapter le label harmonisé pour la garantie commerciale de durabilité si nécessaire, à la lumière de l'utilisation future du label, de la manière dont il est compris par les consommateurs et de la mise en œuvre d'autres instruments de l’Union.
(16)Étant donné que les États membres sont tenus d’appliquer les mesures transposant la directive (UE) 2024/825 à partir du Tl septembre 2026, il convient que le présent règlement devienne également applicable à partir de cette même date.
(17)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité relatif à la directive visant à donner aux consommateurs les moyens d'agir en faveur de la transition verte, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Notice harmonisée sur la garantie légale de conformité La notice harmonisée visée à l'article 22 bis, paragraphe 1, de la directive 2011/83/UE est conforme à la maquette et au contenu définis à l’annexe I du présent règlement. Article 2 Label harmonisé pour la garantie commerciale de durabilité Le label harmonisé visé à l’article 22 bis, paragraphe 1, de la directive 2011/83/UE est conforme à la maquette et au contenu définis à l’annexe 11 du présent règlement. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1960/oj 3/10 FR JO L du 2.10.2025 Article 3 Entrée en vigueur et application Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 27 septembre
- Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre. Fait à Bruxelles, le 25 septembre
- Par la Commission La pre'sidente Ursula VON DER LEYEN 4/10 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/20 2 5/1960/oj FR JO L du 2.10.2025 ANNEXE I NOTICE HARMONISÉE SUR LA GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ La maquette et le contenu de la notice harmonisée visée à l’article 1" sont établis comme suit: GARANTIE LÉGALE Protection offerte par la garantie légale minimale de deux ans sur des biens vendus dans l'Union européenne. Les consommateurs peuvent faire valoir leurs droits au titre de la garantie légale de conformité, par exemple si les biens: ® ® ne correspondent pas à la description; ne fonctionnent pas comme prévu. Dans certains pays, la période de garantie légale est plus longue. Pour les biens d'occasion, une période plus courte peut s'appliquer, mais elle ne peut être inférieure à un an. Pour en savoir plus sur vos droits dans un pays donné, scannez le code QR ci-dessous ou consultez le vendeur. Les vendeurs sont responsables de tout défaut de conformité qui existait au moment de la livraison des biens et qui apparaît pendant la période de garantie légale. Les vendeurs se trouvant dans une telle situation sont tenus de proposer: ® ® une réparation gratuite ou un remplacement gratuit; dans certains cas, une réduction de prix ou un remboursement intégral. europa eu/youreurope/garanties Que faire si vous recevez des biens non conformes: Q contactez le vendeur dès que possible pour signaler le problème; Q fournissez une preuve d’achat, telle qu'un reçu, une facture ou un relevé bancaire. GARANe Les vendeurs et les producteurs peuvent également offrir des garanties commerciales, qui s'appliquent indépendamment de la garantie légale. Par exemple, il se peut que votre bien affiche ce label GARAN, représentant une garantie commerciale de durabilité offerte par le producteur sans frais supplémentaires et s'appliquant à l'ensemble du bien. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/! 960/oj 5/10 FR JO L du 2.10.2025 GARANTIE LÉGALE Protection offerte par la garantie légale minimale de deux ans sur des biens vendus dans l'Union européenne. Les consommateurs peuvent faire valoir leurs droits au titre de la garantie légale de conformité, par exemple si les biens: ® ® ne correspondent pas à la description; ne fonctionnent pas comme prévu. Dans certains pays, la période de garantie légale est plus longue. Pour les biens d'occasion, une période plus courte peut s'appliquer, mais elle ne peut être inférieure à un an. Pour en savoir plus sur vos droits dans un pays donné, scannez le code OR ci-dessous ou consultez le vendeur. Les vendeurs sont responsables de tout défaut de conformité qui existait au moment de la livraison des biens et qui apparaît pendant la période de garantie légale. Les vendeurs se trouvant dans une telle situation sont tenus de proposer: ® ® une réparation gratuite ou un remplacement gratuit; dans certains cas, une réduction de prix ou un remboursement intégral. europa.eu/youreurope/garanties Que faire si vous recevez des biens non conformes: Q contactez le vendeur dès que possible pour signaler le problème; Q fournissez une preuve d'achat, telle qu’un reçu, une facture ou un relevé bancaire. GARAN« Les vendeurs et les producteurs peuvent également offrir des garanties commerciales, qui s'appliquent indépendamment de la garantie légale. Par exemple, il se peut que votre bien affiche ce label GARAN, représentant une garantie commerciale de durabilité offerte par le producteur sans frais supplémentaires et s'appliquant à l’ensemble du bien. Remarques:
(1)Aucun des éléments de la notice harmonisée ne peut être modifié.
(2)Les couleurs de référence de la notice sont: a. 6/10 Bleu: Pantone Reflex Blue C, CMJN: C:100 % M:80 % J:0 % N:0 %, RVB: R:0 % V:51 % B:1 53 %, HEX: #003399; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/20 2 5/1960/oj JO L du 2.10.2025 b. Jaune: Pantone Yellow C, CMJN: C:0 % M:0 % J:100 % N:0 %, RVB: R:25 5 % V:237 % B:0 %, HEX: #FFEDOO; c. Noir: Pantone Black 6 C, CMJN: Noir, RVB: R:0 % V:0 % B:0 %, HEX: #000000; d. Blanc: Pantone 000C, CMJN: Blanc, RVB: R:255 % V:255 % B:255 %, HEX: #FFFFFF.
(3)Le code QR conduit à la section du portail «Your Europe» consacrée à la garantie légale de conformité, dans la langue concernée. Le code QR doit pouvoir être scanné dans des conditions normales d'éclairage au moyen d'un appareil mobile standard.
(4)Pour les contrats autres que des contrats à distance conclus par l’intermédiaire d'une interface en ligne, la notice harmonisée peut être en couleur (CMJN) ou en noir et blanc. La taille minimale de la notice harmonisée est A4, mais elle peut être imprimée dans des formats plus grands (A3, A2, Al).
(5)Pour les contrats à distance conclus par l’intermédiaire d'une interface en ligne, la notice harmonisée sur la garantie légale de conformité est en couleur (RVB). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1960/oj FR 7/10 FR JO L du 2.10.2025 ANNEXE II LABEL HARMONISÉ POUR LA GARANTIE COMMERCIALE DE DURABILITÉ La maquette et le contenu du label harmonisé visé à l’article 2 sont établis comme suit: GARAN# i Brand/Trademark Model identifier BG rapaHUMS or npoMaaoAMTena a roflMHH | CS Zàruka vÿrobce v letech | DA Producentgarantiens varighed i àr | DE Herstellergarantie in Jahren | EL EYyùqoq napayiüYoù oe érq | EN Producer guarantee in years | ES Garantia del productor en anos | ET Tootja garanti! aastates | Fl Tuottajan takuu vuosina | FR Garantie du producteur en années | GA Ràthaiocht an tàirgeora de réir blianta [ HR Jamstvo proizvodaca u godinama | HU Gyàrtôi jôtàllàs években | IT Garanzia del produttore in anni | LT Gamintojo garantija metais | LV Razotâja garantija gados | MT Garanzija tal-produttur fi snin | NL Producentengarantie in jaren | PL Gwarancja producenta w latach | PT Garantia do produtor em anos | RO Garantia producàtorului în ani | SK Zàruka vÿrobcu v rokoch | SL Garancija proizvajalca v letih | SV Tillverkarens garanti i antal àr GARANe Brand/Trademark Model identifier BG TapaHunfl or npoM3BOAMTens e roflHHH | CS Zàruka vÿrobce v letech DA Producentgarantiens varighed i àr | DE Herstellergarantie in Jahren EL EYYûqor) napayo>Y°û 0 £ érq | EN Producer guarantee in years | ES Garantia del productor en afios | ET Tootja garanti! aastates | Fl Tuottajan takuu vuosina | FR Garantie du producteur en années | GA Ràthaiocht an tàirgeora de réir blianta | HR Jamstvo proizvodaéa u godinama | HU Gyàrtôi jôtàllàs években | IT Garanzia del produttore in anni | LT Gamintojo garantija metais | LV Razotâja garantija gados | MT Garanzija tal-produttur fi snin | NL Producentengarantie in jaren | PL Gwarancja producenta w latach | PT Garantia do produtor em anos | RO Garantia producàtorului în ani | SK Zàruka vÿrobcu v rokoch | SL Garancija proizvajalca v letih | SV Tillverkarens garanti i antal àr 8/10 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1960/oj FR JO L du 2.10.2025 Remarques: (H) (VIII) (III) (IV) (V)
(1)Les éléments suivants ne peuvent pas être modifiés: I) l'intitulé du label: II) le rappel visuel de l’existence de la garantie légale de conformité; III) le code QR menant à la page suivante du portail «Your Europe»: https://europa.eu/youreurope/commercialguarantee-durability/index.htm; IV) le symbole calendrier signifiant «ans»; V) la traduction de «Garantie du producteur en années» dans toutes les langues officielles de l’Union européenne. Les éléments suivants peuvent être modifiés: VI) les lettres «XX» sont remplacées par la durée, en années, de la garantie commerciale de durabilité offerte par le producteur; Vil) les mots «Brand/Trademark» sont remplacés par le nom du producteur qui offre la garantie commerciale de durabilité; VIII) les mots «Model identifier» sont remplacés par la référence du modèle pour lequel le producteur offre la garantie commerciale de durabilité.
(2)Les couleurs de référence du label sont:
- a)Bleu: Pantone Reflex Blue C, CMJN: C:100 % M:80 % J:0 % N:0 %, RVB: R:0 % V:51 % B:1 53 %, HEX: #003399;
- b)(aune: Pantone Yellow C, CMJN: C:0 % M:0 % J:100 % N:0 %. RVB: R:2 5 5 % V:237 % B:0 %, HEX: #FFEDOO; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/! 960/oj 9/10 FR JO L du 2.10.2025
- c)Noir: Pantone Black 6 C, CMJN: Noir, RVB: R:0 % V:0 % B:0 %, HEX: #000000;
- d)Blanc: Pantone 000C, CMJN: Blanc, RVB: R:2 55 % V:255 % B:2 5 5 %, HEX: #FFFFFF.
(3)Pour les contrats autres que des contrats à distance conclus par l’intermédiaire d'une interface en ligne, la taille minimale du label est de 95 x 100 mm. Les tailles de police pour cette taille minimale du label sont de 7 pt pour les traductions, 9 pt pour les inscriptions «Brand/Trademark» et «Mode! identifier» et 80 pt pour l'inscription «XX», le nombre représentant la durée en années. Lorsque le label est affiché dans une plus grande taille, il apparaît dans son entièreté, sans distorsion, modification ou séparation de ses éléments constitutifs.
(4)Pour les contrats autres que des contrats à distance conclus par l’intermédiaire d’une interface en ligne, le label harmonisé peut être en couleur ou en noir et blanc.
(5)Pour les contrats à distance conclus par l'intermédiaire d'une interface en ligne, le label harmonisé pour la garantie commerciale de durabilité est en couleur.
(6)La police de caractères, y compris pour les champs modifiables du label, est Inter (Regular, SemiBold et ExtraBold).
(7)Le code QR doit pouvoir être scanné dans des conditions normales d'éclairage au moyen d'un appareil mobile standard. Pour les contrats à distance conclus par l'intermédiaire d'une interface en ligne, le label harmonisé pour la garantie commerciale de durabilité peut être affiché sous la forme d'un affichage imbriqué, comme suit: XXa GARAN® B Remarques: 10/10
(1)Les lettres «XX» sont remplacées par la durée, en années, de la garantie commerciale de durabilité offerte par le producteur.
(2)Si un affichage imbriqué est utilisé, le label harmonisé apparaît dans son entièreté au premier clic de souris, au premier passage de la souris ou à la première expansion sur écran tactile. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/20 2 5/1 960/oj