CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.350 N° dossier parl. : 8648 Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information et modifiant le Code de la consommation Avis du Conseil d’État (10 mars 2026) En vertu de l’arrêté du 28 octobre 2025 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Protection des consommateurs. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné et un texte consolidé du Code de la consommation, le texte de la directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information, un tableau de correspondance entre les dispositions de la directive précitée et les dispositions de la loi en projet, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck ». Les avis de l’Union luxembourgeoise des consommateurs et du Centre européen des consommateurs Luxembourg ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 22 décembre 2025 et 20 janvier
- Considérations générales Le projet de loi sous rubrique vise à transposer la directive (UE) 2024/825 précitée ayant pour objet de renforcer la capacité des consommateurs européens à contribuer à la transition écologique en leur fournissant une information plus fiable et en les protégeant contre diverses pratiques commerciales trompeuses. Elle modifie pour cela les directives 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil. Les consommateurs étant fréquemment confrontés à des informations partielles ou trompeuses, ils ne disposent pas toujours des éléments nécessaires pour apprécier correctement la durabilité, la réparabilité ou l’impact environnemental des produits, ce qui rend plus difficile l’adoption de choix d’achat responsables. Ainsi, la directive à transposer entend lutter contre des phénomènes tels que le « greenwashing », qui consiste à présenter faussement un produit comme écologique, ainsi que contre l’obsolescence prématurée résultant de stratégies commerciales réduisant artificiellement la durée de vie des biens. Elle impose ainsi aux professionnels de fournir des informations claires, pertinentes et vérifiables, notamment sur la durabilité et la réparabilité des produits, tout en interdisant les allégations environnementales vagues ou non fondées ainsi que l’usage de labels de durabilité dépourvus de transparence ou de système de certification crédible. Les allégations environnementales devront désormais être étayées par des engagements mesurables, vérifiables et validés par un organisme tiers selon des standards reconnus, afin de garantir leur crédibilité. Par ailleurs, la directive élargit le champ des caractéristiques de produits susceptibles d’induire en erreur, en intégrant les aspects environnementaux, sociaux et de circularité. L’objectif est de permettre aux consommateurs de comparer plus aisément les produits et de favoriser un marché européen plus transparent où les entreprises sont incitées à améliorer réellement les performances environnementales de leurs biens et services. Le délai de transposition de la directive (UE) 2024/825 précitée a été fixé au 27 mars 2026 et ses dispositions deviendront applicables à compter du 27 septembre
- Le Conseil d’État note que les auteurs ont transposé fidèlement la directive (UE) 2024/825 précitée. Il n’a pas d’observations à formuler quant au fond. Observations d’ordre légistique Observations générales Il est signalé que dans un souci d’harmonisation rédactionnelle et en s’inspirant de la pratique courante observée en France et en Belgique, il y a lieu de privilégier pour l’insertion, le remplacement ou la suppression de parties de texte l’usage uniforme du mot « mot » par rapport au mot « terme ». Cela permet d’éviter toute ambiguïté sémantique ou technique pouvant résulter de l’emploi du mot « terme », lequel peut renvoyer à une notion plus spécialisée ou conceptuelle. Pour caractériser les énumérations, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … En procédant ainsi, les renvois à l’intérieur du dispositif sont à adapter en conséquence. Les références aux dispositions figurant dans le dispositif d’un acte et, le cas échéant, dans ses annexes se font en principe sans rappeler qu’il s’agit 2 dudit acte. Par conséquent, à titre d’exemple, à l’article 1er, point 3°, à l’article L. 010-1, points 17) et 18), à insérer, les mots « du code » peuvent être omis. Il y a lieu de se référer systématiquement à l’« Union européenne ». Intitulé L’intitulé du projet de loi sous avis prête à croire que le texte de loi en projet comporte tant des dispositions autonomes que des dispositions modificatives. Comme la visée de la loi en projet est toutefois entièrement modificative, il y a lieu de reformuler l’intitulé de manière à ce qu’il reflète cette portée. Au vu de ce qui précède, l’intitulé du projet de loi sous avis est à reformuler comme suit : « Projet de loi portant modification du Code de la consommation en vue de la transposition de la directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information ». Article 1er À la phrase liminaire, la virgule après les mots « article L. 010-1 » et la virgule après les mots « du Code de la consommation » sont à supprimer. Par analogie, cette observation vaut également pour les articles 3 et
- Au point 3°, à l’article L. 010-1, point 17), phrase liminaire, à insérer, il est signalé qu’il n’est pas indiqué de faire figurer des mots entre parenthèses dans le dispositif. Article 2 À la phrase liminaire, la virgule après les mots « du même code » est à supprimer. Cette observation vaut également pour les articles 7 et
- Au point 3°, à l’article L. 113-1, paragraphe 1er, lettre i), à insérer, les mots « dispositions des » sont superfétatoires et à omettre. Au point 3°, à l’article L. 113-1, paragraphe 1er, lettre k), à insérer, il convient de se référer à « la lettre j) ». Par analogie, cette observation vaut également pour les articles 7 et
- Article 3 Aux points 1° et 2°, il y a lieu d’écrire « le point final ». Cette observation vaut également pour les articles 7, points 3° et 4°, et 9, point 3°. Au point 3°, à l’article L. 121-2, point 12), à insérer, il est suggéré de remplacer le point-virgule après le mot « numériques » par un point final et d’écrire « L’eau » avec un article élidé « l’ » majuscule. Toujours au point 3°, à l’article L. 121-2, point 12), à insérer, il est signalé que pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu 3 d’employer le verbe « devoir ». Cette observation vaut également pour le point 19), à insérer. Au point 3°, à l’article L. 121-2, point 17), à insérer, il est signalé qu’au cas où un règlement européen a déjà fait l’objet de modifications, il convient d’insérer les mots « , tel que modifié » après son intitulé. Article 4 Dans un souci d’une meilleure lisibilité, il est suggéré de subdiviser le point 1° en lettres minuscules suivies d’une parenthèse fermante a) et b) en lui conférant la teneur suivante : « 1° Le paragraphe 1er, point 2), lettre b), est modifié comme suit : a) Les mots « […] » sont insérés entre les mots « […] » et les mots « […] » ; b) Les mots « […] » sont insérés entre les mots « […] » et les mots « […] » ; ». Article 6 À la phrase liminaire, il convient d’ajouter des parenthèses fermantes après les nombres « 28 » et « 39 », pour écrire « sont insérés les points 28) à 39) nouveaux ». À l’article L. 122-4, point 33), à insérer, il est signalé que les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur. Article 7 Le point 1° est à reformuler comme suit : « 1° À la lettre f), les mots « […] » sont insérés entre les mots « […] » et les mots « […] » ; ». Par analogie, cette observation vaut également pour les articles 8 et 9, point 1°. Au point 2°, il est signalé que lors du remplacement d’une lettre dans son intégralité, le texte nouveau est précédé de l’indication de la lettre correspondante suivie d’une parenthèse fermante. Cette observation vaut également pour l’article 9, point 2°. Article 8 Il convient d’indiquer avec précision les textes auxquels il est renvoyé, pour écrire « À l’article L. 222-4, paragraphe 2, alinéa 1er, du même code, […] ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 10 mars
- Le Secrétaire général, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alain Kinsch 4