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Projet de loi n°86481 portant transposition de la directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directi

Luxembourg, le 16 mars 2026 Objet : Projet de loi n°86481 portant transposition de la directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information et modifiant le Code de la consommation. (7008SMI) Saisine : Ministre de l’Agriculture, de l'Alimentation et de la Viticulture (12 novembre 2025) Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de transposer en droit national la directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information (ci-après la « Directive (UE) 2024/825 »), en modifiant certaines dispositions du Code de la consommation. En bref ➢ Le projet de loi sous avis a pour objet de transposer dans la législation nationale la Directive (UE) 2024/825. ➢ La Chambre de Commerce n’a pas de commentaires à formuler, le projet de loi sous avis procédant à une transposition fidèle de la Directive UE 2024/825. ➢ La Chambre de Commerce peut approuver le projet de loi sous avis. 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés 2 Considérations générales La Directive (UE) 2024/825, constitue une réforme importante du droit de la consommation dans l’Union européenne. Cette Directive doit être transposée par les États membres au plus tard le 27 mars 2026 et s’appliquera pleinement à compter du 27 septembre 2026. En modifiant deux directives centrales pour la protection des consommateurs, à savoir la directive n°2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales et la directive n°2011/83/UE sur les droits des consommateurs, la Directive (UE) 2024/825 vise à renforcer les droits des consommateurs, à mieux protéger ces derniers face aux pratiques de « greenwashing » ou « écoblanchiment »2 afin de leur donner les moyens de faire des choix plus éclairés dans le contexte de la transition écologique. La directive poursuit ainsi deux objectifs principaux. Le premier objectif est de renforcer l’information des consommateurs sur la durabilité des biens, c’est-à-dire sur leur durée de vie (notamment par une information accrue sur la garantie commerciale de durabilité du producteur via un label harmonisé) et sur la réparabilité des biens, autrement dit sur leurs modalités de réparation (au moyen d’un indice de réparabilité fourni par le producteur ou par des informations quant aux pièces de rechange et aux instructions de réparation). Le second objectif est de lutter contre les pratiques commerciales déloyales susceptibles d’induire les consommateurs en erreur et de les empêcher de poser des choix de consommation durables en parfaite connaissance de cause. Sont plus particulièrement ciblées, les pratiques liées à l’obsolescence précoce des biens, aux allégations environnementales trompeuses, aux informations trompeuses sur les caractéristiques sociales des produits ou des entreprises, ou bien encore aux labels de développement durable non transparents. Pour les professionnels qui s’engagent dans des démarches durables, cette directive représente à la fois un degré d’exigence fort, mais aussi une opportunité : une exigence forte, car elle exigera une rigueur et une fiabilité accrues dans la communication commerciale en matière environnementale ; une opportunité, car elle permettra de valoriser, dans un cadre de confiance renforcée, les efforts réels d’innovation et de durabilité fournis par les professionnels dans un marché où l’impact environnemental des services et produits proposés constitue un argument de vente incontournable. I) Modifications de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales La directive 2005/29/CE a pour objectif de définir les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs qui sont interdites dans l’Union européenne Les principales modifications opérées par la Directive (UE) 2024/825 sont les suivantes : A) Intégration de nouvelles définitions La Directive UE n° 2024/825 fixe, pour la première fois au niveau européen, la définition de la notion « d’allégation environnementale ». Le considérant 1 de la Directive (UE) 2024/825 prévoit que: « Par conséquent, il convient d’introduire dans le droit de l’Union en matière de protection des consommateurs des règles spécifiques pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales qui induisent les consommateurs en erreur et les empêchent de poser des choix de consommation durables, en particulier les pratiques liées à l’obsolescence précoce des biens, aux allégations environnementales trompeuses (ci-après dénommées « écoblanchiment ») » 2 3 Cette notion se définira désormais comme étant « tout message ou toute déclaration non obligatoire en vertu du droit de l’Union ou du droit national, sous quelque forme que ce soit, notamment du texte, une image, une représentation graphique ou un symbole tels que un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit, dans le cadre d’une communication commerciale, et qui affirme ou suggère qu’un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel, a une incidence positive ou nulle sur l’environnement, est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits, catégories de produits, marques ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps ». Elle définit également la notion de « label de développement durable » comme étant : « tout label de confiance volontaire, label de qualité ou équivalent, public ou privé, qui vise à distinguer et à promouvoir un produit, un procédé ou une entreprise pour ses caractéristiques environnementales ou sociales, ou les deux, et qui exclut tout label obligatoire requis en vertu du droit de l’Union ou du droit national ». B) Intégration de pratiques liées aux allégations environnementales dans la liste des pratiques commerciales déloyales L’un des objectifs de la Directive UE n° 2024/825 est d’encadrer l’utilisation de ces allégations environnementales par les professionnels dans le cadre de la présentation de leurs produits ou services. Pour ce faire, la Directive UE n°2024/825 vient modifier la directive 2005/29/CE afin d’ajouter à la liste des pratiques commerciales interdites un certain nombre de pratiques commerciales problématiques.

  1. a)Instauration de nouvelles pratiques considérées comme déloyales en toutes circonstances Douze nouvelles pratiques trompeuses, considérées comme déloyales en toutes circonstances, et donc interdites, sont ainsi ajoutées à l’annexe I de la directive 2005/29/CE précitée, parmi lesquelles on peut notamment retrouver : • les allégations environnementales génériques, qui ne correspondent pas à une performance environnementale reconnue en rapport avec l’allégation ; • les allégations environnementales portant sur l’ensemble d’un produit ou de l’entreprise du professionnel, alors qu’elles ne concernent qu’un des aspects du produit ou une activité spécifique de l’entreprise ; • les allégations qui affirment, sur la base de la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu’un produit à un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement en termes d’émissions de gaz à effet de serre ; • la dissimulation au consommateur sur le fait qu’une mise à jour logiciel aura une incidence négative sur le fonctionnement de biens comportant des éléments numériques ; • les labels de développement durable qui ne sont pas fondés sur un système de certification ou qui n’ont pas été mis en place par les autorités publiques.
  2. b)Instauration de nouvelles pratiques commerciales trompeuses La Directive UE 2024/825 modifie également l’article 6 de la directive 2005/29/CE en ajoutant à la liste des pratiques commerciales trompeuses, deux nouvelles pratiques. 4 Ainsi, seront désormais considérées comme trompeuses, les allégations environnementales relatives aux performances environnementales futures qui ne sont pas étayées par des engagements et des objectifs clairs, objectifs, accessibles au public, vérifiables et présentés dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste. Seront également considérées comme trompeuses, les publicités d’avantages pour les consommateurs qui ne sont pas pertinents et qui ne sont pas directement liés à une caractéristique du produit ou de l’entreprise.
  3. c)Instauration d’une nouvelle omission trompeuse Par ailleurs, l’article 7 de la directive 2005/29/CE relatif aux omissions trompeuses est également modifié par la Directive UE 2024/825. Les professionnels devront ainsi à l’avenir, lorsqu’ils fournissent un service qui compare des produits et qui informe le consommateur de caractéristiques environnementales, sociales ou d’aspects liés à la circularité ( tels que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité) associés à des produits ou aux fournisseurs de ces produits, mettre à disposition des consommateurs les informations sur la méthode de comparaison, sur les produits faisant l’objet de la comparaison et sur les fournisseurs de ces produits, ainsi que sur les mesures mises en place pour tenir ces informations à jour. II) Modifications de la directive 2011/83/UE La Directive UE 2024/825 vient également modifier la directive UE n° 2011/83 du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs. La directive UE n° 2011/83 a pour objectif de renforcer la protection des consommateurs en harmonisant plusieurs aspects de la législation nationale relative aux contrats entre les consommateurs et les professionnels. A) Intégration de nouvelles définitions La Directive UE n° 2024/825 introduit la définition de la notion « de garantie commerciale de durabilité » comme étant « la garantie commerciale de durabilité du producteur visée à l’article 17 de la directive (UE) 2019/771, en vertu de laquelle le producteur est directement responsable vis-àvis du consommateur pendant toute la durée de la garantie commerciale de durabilité en ce qui concerne la réparation ou le remplacement du bien, conformément à l’article 14 de la directive (UE) 2019/771, dès lors que la durabilité de celui-ci est altérée ». La notion de « durabilité » est quant à elle définie par renvoi aux dispositions de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/771, soit comme étant « la capacité des biens à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d’un usage normal ». B) Nouvelles obligations d’information à charge des professionnels La Directive UE 2024/825 vise à obliger le professionnel à fournir au consommateur certaines informations en matière de durabilité (garantie commerciale de durabilité), réparabilité (indice de réparabilité) et disponibilité des mises à jour de produits (pour les biens comportant des éléments numériques, pour des contenus numériques et pour des services numériques, la durée minimale pendant laquelle le producteur ou le fournisseur fournit les mises à jour logicielles), d’une manière claire et compréhensible avant la conclusion de tout contrat. 5 Ces nouvelles informations concernent tous les types de contrats, y compris les contrats conclus à distance ou hors établissement. C) Mise en place d’une notice d’information harmonisée Afin de garantir que les consommateurs soient bien informés et comprennent facilement leurs droits dans l’ensemble de l’Union, une notice harmonisée sera mise à disposition des professionnels pour la fourniture de ces informations. La notice harmonisée, élaborée par la Commission européenne, contient les informations devant être données au consommateur en vertu de la directive UE n° 2011/83. D) Mise en place d’un label harmonisé en matière de garantie commerciale de durabilité Un label harmonisé sera mis en place de manière à permettre aux consommateurs d’identifier facilement le bien spécifique qui bénéficie d’une garantie commerciale de durabilité offerte par le producteur sans frais supplémentaires, couvrant l’intégralité du bien, et pour une durée de plus de deux ans. La conception et le contenu du label harmonisé ont été spécifiés par la Commission européenne par voie d’actes d'exécution3. La Chambre de Commerce n’a pas de commentaires à formuler, le projet de loi sous avis procédant à une transposition fidèle de la Directive UE 2024/825. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver le projet de loi sous avis. SMI/DJI Règlement d’exécution (UE) 2025/1963 de la Commission du 25 septembre 2025 sur la maquette et le contenu de la notice harmonisée sur la garantie légale de conformité et du label harmonisé pour la garantie commerciale de durabilité. 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.