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Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005

Avis lV/9/2026 23 avril 2026 Empowering consumers for the green transition (ECGT) relatif au Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information et modifiant le Code de la consommation. Par lettre du 12 novembre 2025, Mme Martine HANSEN, ministre de la Protection des consommateurs, a soumis le projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024, dite « Empowering consumers for the green transition », qui modifie les directives 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales et 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs à l’avis de la Chambre des salariés. La Directive (UE) 2024/825

  1. La directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 s’inscrit dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe et de la stratégie européenne visant à promouvoir une consommation plus durable. Elle a pour objectif principal de renforcer la protection des consommateurs en leur fournissant une information plus fiable, plus claire et plus comparable, notamment en ce qui concerne les caractéristiques environnementales, sociales et de durabilité des produits et services.
  2. Cette directive modifie deux instruments centraux du droit de la consommation de l’Union européenne : • • la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales, la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs. L’enjeu principal est de lutter contre les pratiques trompeuses, en particulier le greenwashing, et de permettre aux consommateurs de jouer un rôle actif dans la transition écologique par des choix d’achat éclairés.
  3. La directive (UE) 2024/825 poursuit un double objectif : D’une part, elle vise à adapter le droit de la consommation aux impératifs de la transition verte, en intégrant explicitement les considérations environnementales et de durabilité dans l’évaluation des pratiques commerciales. D’autre part, elle cherche à harmoniser les obligations d’information afin d’améliorer la transparence et la comparabilité des offres sur le marché intérieur. Elle ne crée pas de nouvelles règles autonomes, mais renforce et précise le cadre juridique existant, en élargissant les notions de pratiques trompeuses et en introduisant de nouvelles obligations d’information précontractuelle. Les États membres doivent transposer ces dispositions dans leur droit national au plus tard le 27 mars
  4. Le projet de loi
  5. Le texte de transposition s’inscrit dans le cadre des engagements européens du Luxembourg en matière de transition écologique, de consommation durable et de lutte contre l’écoblanchiment, en adaptant le Code de la consommation afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur.
  6. Étant donné que les salariés sont également des consommateurs et que la protection des consommateurs constitue un élément essentiel de la protection sociale, en particulier dans un contexte marqué par la hausse du coût de la vie, la complexification des produits et services, ainsi que la transition numérique et écologique, notre chambre professionnelle salue l’objectif poursuivi par le projet de loi, qui vise à renforcer la protection des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales, à améliorer la qualité de l’information précontractuelle et à favoriser des choix de consommation plus durables.
  7. La transposition opérée s’inscrit globalement dans une logique de fidélité systématique à la directive, tout en respectant le calendrier européen, l’entrée en vigueur étant fixée au 27 septembre
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  9. Modifications relatives aux pratiques commerciales déloyales
  10. Le projet de loi intègre en droit luxembourgeois les dispositions prévues par la directive qui modifie la directive 2005/29/CE afin d’y inclure explicitement les allégations environnementales, sociales et de durabilité dans l’analyse des pratiques commerciales trompeuses. 1.
  11. Clarification du cadre juridique applicable aux allégations environnementales
  12. Le projet de loi renforce substantiellement le régime des pratiques commerciales déloyales en élargissant les caractéristiques des produits susceptibles de faire l’objet de pratiques trompeuses. Sont désormais expressément visées les caractéristiques environnementales et sociales, ainsi que les aspects liés à la circularité, tels que la durabilité, la réparabilité et la recyclabilité. À cette fin, le législateur introduit dans le Code de la consommation un ensemble de définitions nouvelles, parmi lesquelles figurent notamment les notions d’« allégation environnementale », d’« allégation environnementale générique », de « label de développement durable », de « système de certification » et de « performance environnementale excellente reconnue ». Ces ajouts visent à encadrer des notions largement utilisées dans la communication commerciale mais jusqu’alors insuffisamment définies sur le plan juridique. Désormais, toute allégation environnementale doit reposer sur des éléments objectifs, vérifiables et pertinents. Les affirmations vagues ou générales telles que « respectueux de l’environnement » ou « écologique » sont présumées trompeuses si elles ne sont pas étayées par des preuves solides.
  13. La CSL accueille favorablement l’introduction de ces nouvelles définitions, étant donné que ces précisions contribuent à renforcer la sécurité juridique et à limiter les risques d’interprétation extensive de notions jusqu’alors imprécises. Notre Chambre estime que le renforcement du cadre applicable aux allégations environnementales génériques constitue une avancée importante dans la lutte contre les pratiques d’écoblanchiment, lesquelles sont de nature à induire les consommateurs en erreur et à fausser leurs décisions économiques. Elle approuve également l’encadrement des allégations relatives à des performances environnementales futures, subordonnées à l’existence d’engagements clairs, mesurables et vérifiables. Une telle exigence apparaît indispensable afin d’assurer la crédibilité des informations communiquées aux consommateurs. 1.
  14. Élargissement des pratiques commerciales trompeuses
  15. Le projet qualifie de pratiques commerciales trompeuses, lorsqu’elles sont susceptibles d’altérer le comportement économique du consommateur moyen, notamment : • • les allégations environnementales relatives à des performances futures, en l’absence d’engagements clairs, mesurables, vérifiables et contrôlés par un tiers indépendant ; la mise en avant d’avantages non pertinents, sans lien réel avec une caractéristique du produit ou de l’entreprise. Par ailleurs, l’omission de certaines informations est désormais qualifiée de trompeuse lorsque le professionnel fournit des services de comparaison portant sur des critères environnementaux, sociaux ou de circularité, sans transparence quant à la méthode de comparaison, aux produits comparés ou à l’actualisation des données.
  16. Notre chambre professionnelle salue la transparence accrue dans les comparaisons de produits imposant aux professionnels de fournir des informations claires évitant d’induire le consommateur en erreur. Page 2 de 6 1.
  17. Extension de la liste des pratiques interdites en toutes circonstances
  18. Par la transposition de la directive européenne, le projet de loi complète la liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances par l’ajout de douze nouvelles pratiques, visant principalement : • • • l’usage de labels ou d’allégations environnementales non fondés ou invérifiables ; les déclarations de neutralité climatique fondées exclusivement sur la compensation des émissions ; les pratiques favorisant l’obsolescence précoce, notamment par des mises à jour logicielles trompeuses ou des incitations injustifiées au remplacement de consommables.
  19. La CSL soutient l’extension de la liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances, notamment celles liées aux pratiques induisant le consommateur en erreur sur la durée de vie, la réparabilité ou l’obsolescence d’un produit. Ces pratiques ont un impact économique direct sur les ménages, en particulier sur les salariés disposant de revenus modestes, en les contraignant à renouveler prématurément des biens souvent coûteux. Les interdictions renforcent ainsi la sécurité juridique et facilitent l’intervention des autorités et des organisations habilitées à agir efficacement contre les formes les plus manifestes d’écoblanchiment.
  20. Renforcement des obligations d’information précontractuelle 2.
  21. Introduction de nouvelles notions en matière de garanties et de réparabilité
  22. La directive renforce les obligations d’information précontractuelle imposées aux professionnels, en particulier pour les contrats conclus à distance ou hors établissement. Ces informations doivent être présentées de manière claire, visible et compréhensible avant la conclusion du contrat. La directive insiste sur la nécessité de rappeler de façon explicite l’existence de la garantie légale de conformité, d’une durée minimale de deux ans. Elle introduit également la notion de « garantie commerciale de durabilité », par laquelle un producteur s’engage contractuellement sur la durée de vie ou les performances d’un produit au-delà des obligations légales.
  23. Le projet de loi introduit dans les définitions générales du Code de la consommation les notions de garantie commerciale, de garantie commerciale de durabilité et d’indice de réparabilité. La garantie commerciale de durabilité, spécifique au producteur, est conçue comme un engagement direct portant sur la durabilité du bien, engageant ce dernier à réparer ou remplacer le bien lorsque sa durabilité est altérée. Elle constitue un indicateur de durabilité distinct de la garantie légale de conformité. 2.
  24. Mise en place d’une information harmonisée sur les garanties
  25. Afin de lutter contre la confusion fréquemment constatée entre garantie légale et garanties commerciales, le projet instaure : • • une notice harmonisée européenne rappelant l’existence et les éléments essentiels de la garantie légale de conformité ; un label harmonisé relatif à la garantie commerciale de durabilité, obligatoire lorsque celle-ci est gratuite, couvre l’intégralité du bien et excède une durée de deux ans, sous réserve que l’information ait été fournie par le producteur. Ces instruments doivent être affichés de manière claire et visible, tant dans les points de vente physiques que dans les environnements numériques.
  26. La CSL se félicite de la mise en place d’une notice harmonisée relative à la garantie légale de conformité, destinée à être affichée de manière visible dans les points de vente physiques et en ligne. Elle estime que cet outil est de nature à améliorer la compréhension Page 3 de 6 par les consommateurs de leurs droits légaux, souvent méconnus ou confondus avec les garanties commerciales. Notre Chambre professionnelle accueille également favorablement l’introduction d’un label harmonisé relatif à la garantie commerciale de durabilité, sous réserve que celui-ci ne crée pas de confusion supplémentaire pour le consommateur. Elle rappelle l’importance d’une présentation claire et intelligible de ces informations. La CSL partage le souci de l’Union luxembourgeoise des consommateurs (ULC) qui relève que l’effectivité de ces mesures dépendra étroitement de l’entrée en vigueur simultanée du règlement d’exécution de la Commission européenne fixant le contenu et la présentation de la notice et du label harmonisés. Il convient dès lors d’insister sur la nécessité d’une coordination temporelle entre la loi nationale et les instruments européens d’exécution. 2.
  27. Information relative aux mises à jour logicielles et à la réparabilité
  28. Le projet renforce également l’information précontractuelle concernant : • • la durée minimale des mises à jour logicielles gratuites, y compris les mises à jour de sécurité, nécessaires au maintien de la conformité des biens comportant des éléments numériques ; la réparabilité des biens, par la communication de l’indice de réparabilité lorsqu’il existe ou, à défaut, d’informations relatives aux pièces de rechange, aux instructions de réparation et aux éventuelles restrictions.
  29. Ces obligations visent à permettre au consommateur d’évaluer la durabilité réelle d’un bien avant la conclusion du contrat et constituent, selon notre Chambre, un progrès significatif pour les consommateurs, en leur permettant d’apprécier non seulement le prix d’achat d’un bien, mais également son coût d’usage et sa durabilité dans le temps. Toutefois, la CSL insiste sur la nécessité de veiller à la lisibilité et à l’accessibilité effective de ces informations, afin qu’elles puissent être comprises par l’ensemble des consommateurs, indépendamment de leur niveau de connaissance technique ou juridique.
  30. La Chambre attire particulièrement l’attention sur les dispositions relatives à l’indice de réparabilité, dont l’introduction est, à l’instar de ce que relève également l’Union luxembourgeoise des consommateurs (ULC), de nature à renforcer l’information du consommateur et à favoriser des choix plus durables. Elle partage l’appréciation selon laquelle cet outil peut constituer un levier utile, à condition que son contenu et ses modalités d’application soient effectivement opérationnels et compréhensibles en pratique. À cet égard, la CSL estime qu’il est indispensable que les informations relatives à l’indice de réparabilité soient présentées de manière claire, standardisée et aisément accessible, en précisant notamment les critères pris en compte dans son élaboration (disponibilité et coût des pièces de rechange, facilité de démontage, accès aux informations techniques, etc.). Elle souligne également l’importance de déterminer de manière explicite la durée pendant laquelle ces informations doivent être mises à disposition, ainsi que les conditions de leur actualisation. Toutefois, à l’instar des observations formulées par l’ULC, la Chambre relève que le projet de loi renvoie largement au cadre harmonisé au niveau de l’Union, sans préciser suffisamment les modalités concrètes de mise en œuvre au niveau national, notamment en ce qui concerne la répartition des obligations entre producteurs et professionnels. En outre, la CSL s’interroge sur les mécanismes de contrôle de la fiabilité de l’indice de réparabilité, ainsi que sur l’identification précise de l’autorité compétente. Elle souligne également que la portée concrète de cet outil dépendra de son articulation avec les instruments européens existants et à venir en matière de durabilité et de réparation. Page 4 de 6 Enfin, la Chambre attire l’attention sur la question des coûts liés à la réparabilité, et considère qu’il convient de veiller à ce que l’indice de réparabilité ne demeure pas un simple outil informatif, mais contribue effectivement à rendre la réparation accessible et économiquement viable pour les consommateurs.
  31. Régime des sanctions et effets juridiques
  32. Le projet de loi ne modifie pas fondamentalement le régime des sanctions existant, mais rend applicables aux nouvelles obligations et interdictions les sanctions prévues par le Code de la consommation, incluant notamment : • • • • • des amendes pénales, des injonctions de mise en conformité, des actions en cessation ou en interdiction, la nullité du contrat en cas de manquement à certaines obligations d’information essentielles, ainsi que les actions en réparation du préjudice subi.
  33. La CSL prend acte du fait que le projet de loi renvoie, pour l’essentiel, aux sanctions existantes prévues par le Code de la consommation. Elle rappelle que l’effectivité des nouvelles règles dépendra largement des moyens de contrôle et d’application mis à disposition des autorités compétentes. La Chambre des salariés estime en effet que, si le projet de loi renforce utilement le cadre juridique applicable, son efficacité concrète demeure conditionnée à une mise en œuvre effective et à un contrôle adéquat au niveau national, ce qui appelle plusieurs réserves. En l’état, la CSL s’interroge sur la capacité des autorités compétentes à assurer un contrôle suffisamment proactif et systématique, notamment dans un environnement numérique où les allégations environnementales se multiplient. Elle considère qu’un simple renvoi aux mécanismes existants pourrait s’avérer insuffisant, en l’absence de moyens renforcés. La Chambre insiste dès lors sur la nécessité de développer des outils de surveillance ciblés, notamment en matière de communication commerciale en ligne, et de prévoir des procédures permettant une intervention rapide en cas de manquement, telles que des injonctions de mise en conformité effectives et immédiates. Par ailleurs, la CSL souligne que l’effectivité du dispositif dépendra également de la capacité des consommateurs et de leurs représentants à agir, ce qui suppose un accès réel aux mécanismes d’action en cessation et en réparation. Elle invite à veiller à ce que les associations agréées disposent dans ce contexte des ressources nécessaires. Enfin, la Chambre insiste sur la nécessité d’une coordination renforcée entre autorités nationales et européennes, ainsi que sur l’importance d’actions d’information et de sensibilisation tant des professionnels que des consommateurs afin de garantir une mise en œuvre effective et efficace des nouvelles règles. IV. Conclusion
  34. Le projet de loi soumis pour avis renforce de manière significative la protection des consommateurs contre les pratiques commerciales trompeuses liées à la durabilité, tout en améliorant la transparence de l’information précontractuelle. Le dispositif tend à favoriser des choix de consommation plus durables, à renforcer la loyauté des pratiques commerciales et à contribuer, par le droit de la consommation, à la réalisation des objectifs de la transition verte au Luxembourg. *** Page 5 de 6 Sous réserve d’une application effective, claire et accessible des nouvelles dispositions, dans l’intérêt des salariés-consommateurs, la CSL approuve le présent projet de loi. Luxembourg, le 23 avril 2026 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 6 de 6

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.