i JBL.I Chambre irrni Chambre ITTÎ1I !■■■" des Députés 101 !E9! LlflBk- GRAND-DUCHÉ GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N°8648 PROJET DE LOI portant modification du Code de la consommation en vue de la transposition de la directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information er Art. 1 er. L'article 010-1 du Code de la consommation est modifié comme suit : Art. L’article L. 010-1 1° Au point 14), le point final est remplacé par par un point-virgule ; 2° Au point 16), le guillemet final est supprimé et le point final est remplacé par un pointvirgule ; 3° À la suite du point 16), sont ajoutés les points 17) à 19) nouveaux, libellés comme suit : « 17) « Garantie commerciale » : tout engagement du vendeur ou du producteur (garant) à l’égard du consommateur, en plus des obligations légales du vendeur tenant à la garantie de conformité des biens meubles corporels des articles L. 212-1 à L. 212-11, en vue :
(8)Lorsqu'un Lorsqu’un professionnel fournit un service qui compare des produits et qui informe le consommateur de caractéristiques environnementales ou sociales ou d’aspects liés à la circularité, tels que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité, associés à des produits ou aux fournisseurs de ces produits, les informations sur la méthode de comparaison, sur les produits faisant l’objet l'objet de la comparaison et sur les fournisseurs de ces produits, ainsi que sur les mesures mises en place pour tenir ces informations à jour, sont considérées comme des informations substantielles. ». Art. 6. À la suite de l'article l’article L. 122-4, point 27), du même code, sont insérés les points 28) à 39) nouveaux, libellés comme suit : « 28) Afficher un label de développement durable qui n'est n’est pas fondé sur un système de certification ou qui n'a n’a pas été mis en place par des autorités publiques. 29) Présenter une allégation environnementale générique au sujet de laquelle le professionnel n’est pas en mesure de démontrer l’excellente l'excellente performance environnementale reconnue en rapport avec l’allégation. l'allégation. 30) Présenter une allégation environnementale concernant l’ensemble du produit ou de l'entreprise l’entreprise du professionnel, alors qu’elle ne concerne qu'un qu’un des aspects du produit ou une activité spécifique de l’entreprise du professionnel. 4 31) Affirmer, sur la base de la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu'un qu’un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l'environnement l’environnement en termes d'émissions d’émissions de gaz à effet de serre. 32) Présenter comme une caractéristique distinctive de l'offre l’offre du professionnel des exigences imposées par la loi pour tous les produits de la catégorie de produits concernée sur le marché de l'Union l’Union européenne. 33) Dissimuler au consommateur le fait qu’une qu'une mise à jour logicielle a une incidence négative sur le fonctionnement de biens comportant des éléments numériques ou sur l’utilisation de contenu numérique ou de services numériques. 34) Présenter une mise à jour logicielle comme étant nécessaire lorsqu’elle ne fait qu’améliorer des fonctionnalités. 35) Toute communication commerciale sur un bien doté d’une caractéristique introduite pour en limiter la durabilité, alors même que l'information l’information de cette caractéristique et de ses effets sur la durabilité du bien se trouve à la disposition du professionnel. 36)Affirmer 36) Affirmer à tort qu’un bien présente une certaine durabilité, sur le plan du temps d’utilisation ou de l'intensité, l’intensité, dans des conditions normales d'utilisation. d’utilisation. 37) Présenter un bien comme réparable alors qu’il ne l’est l'est pas. 38) Inciter le consommateur à remplacer les consommables ou à se réapprovisionner en consommables d’un bien avant que des raisons techniques ne le justifient. 39) Dissimuler des informations sur la détérioration de la fonctionnalité d’un bien lorsque des consommables, des pièces de rechange ou des accessoires qui ne sont pas fournis par le producteur d’origine sont utilisés, ou affirmer à tort qu’une telle détérioration va se produire. ». Art. 7. L’article L. 222-3, paragraphe 1 er , du même code est modifié comme suit : 1° À la lettre f), les mots « les options de livraison respectueuses de l’environnement et » sont insérés entre les mots « le cas échéant, » et les mots « les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations; » ; 2° La lettre
- k)est remplacée comme suit : «
- k)concernant les garanties : - un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité pour les biens ainsi que de ses principaux éléments, dont sa durée, de manière bien visible, au moyen de la notice harmonisée visée par le règlement d’exécution (UE) 2025/1960 de la Commission du 25 septembre 2025 sur la maquette et le contenu de la notice harmonisée sur la garantie légale de conformité et du label harmonisé pour la garantie commerciale de durabilité ; - lorsque le producteur offre au consommateur une garantie commerciale de durabilité sans frais supplémentaires, s’appliquant s'appliquant à l’ensemble du bien et d’une durée de plus de deux ans, et met cette information à disposition du professionnel, une information indiquant que ledit bien bénéficie d’une telle garantie, et sa durée ainsi qu’un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité, de manière bien visible au moyen du label harmonisé visé par le règlement d’exécution précité ; - un rappel de l'existence l’existence de la garantie légale de conformité pour les contenus numériques et les services numériques ; » ; 3° À la lettre s), le point final est remplacé par un point-virgule ; 4° À la lettre t), le point final est remplacé par un point-virgule ; 5° À la suite de la lettre t), sont ajoutées les lettres u),
- v)et
- w)nouvelles, libellées comme suit : «
- u)pour les biens comportant des éléments numériques, pour des contenus numériques et 5 pour des services numériques, lorsque le producteur ou le fournisseur met les informations à disposition du professionnel, la durée minimale, exprimée par référence à une durée ou à une date, pendant laquelle le producteur ou le fournisseur fournit les mises à jour logicielles gratuites, y compris les mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires pour maintenir la conformité desdits biens, contenus numériques et services numériques conformément aux dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-29 ;
- v)le cas échéant, l’indice de réparabilité des biens ;
- w)lorsque la lettre
- v)n’est pas applicable et à condition que le producteur mette les informations à disposition du professionnel, des informations sur la disponibilité, le coût estimé et la procédure de commande des pièces de rechange nécessaires pour maintenir la conformité des biens, sur la disponibilité d'instructions d’instructions de réparation et d’entretien ainsi que sur les restrictions en matière de réparation. ». er Art. 8. À l’article L. 222-4, paragraphe 2, alinéa 1 , du même code, les mots « k), deuxième tiret, » sont insérés entre les mots « d), » et les mots «
- n)». Art. 9. L’article L. 222-6, paragraphe 1 er, du même code est modifié comme suit : 1° À la lettre g), les mots « les options de livraison respectueuses de l’environnement et » sont insérés entre les mots « le cas échéant, » et les mots « les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations; » ; 2° La lettre I) est remplacée comme suit : « I) concernant les garanties : - un rappel de l'existence l’existence de la garantie légale de conformité pour les biens ainsi que de ses principaux éléments, dont sa durée, de manière bien visible, au moyen de la notice harmonisée visée par le règlement d'exécution 2025/1960 de la Commission du 25 d’exécution (UE) 2025/1960 septembre 2025 sur la maquette et le contenu de la notice harmonisée sur la garantie légale de conformité et du label harmonisé pour la garantie commerciale de durabilité ; - lorsque le producteur offre au consommateur une garantie commerciale de durabilité sans frais supplémentaires, s’appliquant à l’ensemble du bien et d’une durée de plus de deux ans, et met cette information à disposition du professionnel, une information indiquant que ledit bien bénéficie d’une telle garantie, et sa durée ainsi qu’un qu'un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité, de manière bien visible au moyen du label harmonisé visé par le règlement d’exécution précité ; - un rappel de l'existence l’existence de la garantie légale de conformité pour les contenus numériques et les services numériques ; » ; 3° À la lettre u), le point final est remplacé par un point-virgule ; 4° À la suite de la lettre u), sont ajoutées les lettres v),
- w)et
- x)nouvelles, libellées comme suit : «
- v)pour les biens comportant des éléments numériques, pour des contenus numériques et pour des services numériques, lorsque le producteur ou le fournisseur met les informations à disposition du professionnel, la durée minimale, exprimée par référence à une durée ou à une date, pendant laquelle le producteur ou le fournisseur fournit les mises à jour logicielles gratuites, y compris les mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires pour maintenir la conformité desdits biens, contenus numériques et services numériques conformément aux dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-29 ;
- w)le cas échéant, l'indice l’indice de réparabilité des biens ;
- x)lorsque la lettre
- w)n’est pas applicable et à condition que le producteur mette les informations à disposition du professionnel, des informations sur la disponibilité, le coût 6 estimé et la procédure de commande des pièces de rechange nécessaires pour maintenir la conformité des biens, sur la disponibilité d'instructions d’instructions de réparation et d’entretien ainsi que sur les restrictions en matière de réparation. ». Art. 10. La présente loi entre en vigueur le 27 septembre 2026. Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 21 mai 2026 Le Secrétaire général, Le Président, A Laurent Scheeck Claude Wiseler 7