← Luxembourg

Loi sur les hautes écoles (LEHE) du 30 septembre 2011, qui englobe les formations dispensées par les universités et autres hautes écoles spécialisées

COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er Point 1° L’article 1er, point 1°, modifie l’article 38, paragraphe 3, de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. En effet, la directive 2005/36/CE fixe les règles minimales relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles, y compris celles applicables aux vétérinaires (art. 38 et annexe V, point 5.4.1). L’article 1er de la directive déléguée (UE) 2025/1223 apporte deux modifications à cette directive. Toutefois, seule la disposition visée au point 1) requiert une transposition en droit luxembourgeois. Cette disposition reprend les exigences déjà prévues à l’article 38, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE, transposées au paragraphe 3 de l’article 38 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Il s’agit des conditions de formation applicables à la profession de vétérinaire. Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’une étude a été réalisée afin d’évaluer l’évolution des exigences de formation pour la profession vétérinaire dans les Etats membres et les Etats de l’Association européenne de libre-échange (ci-après « AELE »). Cette étude, destinée à soutenir l’évaluation de la Commission, a conclu à la nécessité d’actualiser les exigences minimales de formation, notamment en matière de programmes, de connaissances et de compétences. Elle met en avant plusieurs avancées scientifiques et techniques insuffisamment prises en compte dans la directive 2005/36/CE, telles que : le concept « Une seule santé », la durabilité et la transdisciplinarité, l’interdisciplinarité, les aptitudes pluridisciplinaires et compétences non techniques, les traitements et thérapies, la santé et le bien-être des animaux, la santé publique, l’hygiène et la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, la biologie, la numérisation et l’exploitation des données numériques, ainsi que les outils et techniques de diagnostic et de laboratoire. Il est dès lors proposé de reprendre fidèlement le libellé des lettres

  1. g)à
  2. i)du point 1) de l’article 1er de la directive déléguée (UE) 2025/1223. Enfin, la disposition prévue au point 2) du même article ne requiert aucune transposition étant donné qu’il procède à une adaptation de l’annexe 5 de la directive précitée de 2005 et que la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles fait, en son article 38 paragraphe 1er, une référence à prédite annexe V telle que publiée au Journal officiel de l’Union européenne. A noter que les modifications prévues n’ont pas d’impact direct pour le Luxembourg, dans la mesure où il n’y existe pas, à l’heure actuelle, de formation de médecin-vétérinaire. Points 2° et 3° Les points sous rubrique ont trait aux critères d’inscription (ou de refus d’inscription), des titres de formation au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, tels que prévus par 18-20, montée de la Pétrusse L-2327 Luxembourg Tél. (+352) 247-85206 www.mesr.gouvernement.lu 1/3 www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu les articles 66 et 68, paragraphe 2, de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour des raisons de sécurité juridique, et à la suite d’une décision récente de la Cour administrative (n° de rôle 52511C), il est proposé d’ajouter le qualificatif « académique » aux articles 66 et 68 de la loi précitée. Cette précision a pour objectif de clarifier que la reconnaissance académique des titres de formation étrangers, visée par lesdits articles et matérialisée par l’inscription au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, se limite strictement aux diplômes reconnus par les autorités compétentes de l’Etat de délivrance comme relevant de l’enseignement supérieur académique. En conséquence, sont exclues du champ d’application de la loi précitée les formations qui ne s’inscrivent pas dans un parcours académique au sens strict et qui ne conduisent pas à la délivrance d’un titre ou d’un grade académique reconnu comme tel par les autorités compétentes de l’Etat d’origine. Cela vaut en particulier dans les systèmes d’enseignement tertiaire où coexistent, parallèlement aux formations supérieures académiques s’inscrivant en principe dans le cadre du processus de Bologne, des filières de formation professionnelle supérieure. On peut penser, à titre d’exemples, à certains certificats d’établissement ou diplômes sanctionnant une formation professionnelle supérieure en France, inscrits au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), qui ne relèvent pas de l’enseignement supérieur académique, ou encore au système éducatif suisse qui établit une distinction claire entre deux branches au sein de son système tertiaire. En Suisse, il y a, d’un côté, l’enseignement supérieur académique, régi par la Loi sur les hautes écoles (LEHE) du 30 septembre 2011, qui englobe les formations dispensées par les universités et autres hautes écoles spécialisées (HES/HEP). Il concerne exclusivement les études ayant une visée académique, théorique et scientifique. De l’autre côté, il y a la formation professionnelle supérieure, régie par la Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) du 13 décembre 2002. Elle regroupe les formations suivant un parcours professionnel et technique, souvent orientées vers des examens professionnels fédéraux ou des diplômes délivrés par des écoles spécialisées. Cette délimitation ne constitue nullement une nouveauté, dans la mesure où elle était d’ores et déjà appliquée sous la mouture actuelle des articles concernés. Il s’agit plutôt, dans un souci de transparence et de sécurité juridique, d’expliciter le champ d’application de la procédure de reconnaissance académique des diplômes étrangers de l’enseignement supérieur. A noter dans ce contexte que le programme gouvernemental 2023-2028 prévoit qu’« [e]n vue de revaloriser la formation professionnelle en général et de répondre aux besoins des entreprises, le Gouvernement créera, en concertation avec les chambres professionnelles, la base légale pour une formation professionnelle supérieure ». La création d’une telle base légale ira en principe de pair avec la création concomitante d’un registre des titres, section de la formation professionnelle supérieure, ce qui permettra la reconnaissance de titres étrangers relevant de la formation professionnelle supérieure. 2/3 Article 2 L’article 2 du projet de loi complète l’article 1er de la loi du 21 juillet 2023 relative à l’organisation de l’enseignement supérieur par l’ajout d’une définition de la notion d’« enseignement supérieur », afin de renforcer la sécurité juridique de cette notion dans le système de l’enseignement tertiaire, donc postsecondaire, luxembourgeois. Cette définition est complémentaire aux précisions que l’article 1er, points 2 et 3, du présent projet de loi entend apporter au libellé des articles 66 et 68 de la loi modifiée précitée du 28 octobre 2016. Elle introduit, également dans la loi précitée du 21 juillet 2023, le terme d’« enseignement supérieur » comme abrégé de la notion d’« enseignement supérieur académique ». Il en résulte que relèvent de l’enseignement supérieur (académique) les cycles d’études menant au titre de brevet de technicien supérieur, ainsi qu’aux grades de bachelor, de master, de docteur et de docteur en médecine, délivrés par les établissements mentionnés à l’article 2, paragraphe 3, de ladite loi du 21 juillet 2023. A l’inverse, la formation professionnelle supérieure, pour laquelle la définition d’une base légale est prévue par le programme gouvernemental 2023-2028 (cf. supra, commentaire de l’article 1er, points 2 et 3) et qui, tout en relevant également de l’enseignement tertiaire (donc postsecondaire), ne conduira pas à l’obtention de tels titres ou grades académiques, n’entrera pas dans le champ de l’enseignement supérieur au sens de la loi précitée. A noter enfin qu’une démarche similaire a été adoptée dans le cadre du projet de loi concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures, qui est introduit quasi simultanément dans la procédure législative. En effet, par la définition de la notion d’« études supérieures » telle que prévue à l’article 1er, point 8, dudit projet de loi, il est précisé que sont visées, dans le cadre de ce projet et à l’instar de ce qui valait sous l’empire de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative à l'aide financière de l'Etat pour études supérieures, les études relevant de l’enseignement supérieur académique. 3/3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.