iHHni C h a m b r e des Députés iirgi GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Dan Schmit Service des commissions Tel. : +352 466 966 345 Courriel : dschmit@chd.lu Luxembourg, le 25 février 2026 Objet : 8649 Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 2° de la loi du 21 juillet 2023 ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après un amendement au projet de loi sous rubrique, adopté par la Commission de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Digitalisation (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 24 février 2026. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant l’amendement parlementaire (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 3 février 2026 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires A. Observations d’ordre légistique La Commission décide de tenir compte des différentes observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État. B. Article 2 du projet de loi Dans son avis du 3 février 2026, le Conseil d’État s’interroge « sur l’articulation entre les articles 1er et 2 du projet de loi sous examen ». Dans ce contexte, la Commission souhaite apporter les précisions suivantes qui lui ont été communiquées lors de l’examen du projet de loi. Les modifications proposées à l’article 1er, points 2° et 3°, du projet de loi ont pour finalité de clarifier, au niveau du texte législatif, que seuls les titres et grades issus de l’enseignement 1 supérieur à visée « académique » peuvent être inscrits au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur « académique », à l’exclusion des titres relevant de l’enseignement supérieur à caractère professionnel ou professionnalisant. Cette précision vise, dans un souci de sécurité juridique, à consacrer expressément au niveau du texte législatif la pratique actuellement en vigueur en matière de tenue du registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur. Il ne s’agit donc nullement d’introduire une nouvelle restriction, mais plutôt, dans un souci de transparence et de sécurité juridique, d’expliciter le champ d’application de la procédure de reconnaissance académique des diplômes étrangers de l’enseignement supérieur. Par ailleurs, bien que le registre des titres de formation, dans sa section relative à l’enseignement supérieur, ait principalement vocation à recenser les titres et grades académiques étrangers, l’article 68, paragraphe 3, de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles prévoit également l’inscription d’office des diplômes nationaux au sein de cette même section. Il s’ensuit que le registre des titres de formation couvre tant les titres et grades académiques étrangers que les titres et grades académiques nationaux. Dans ce contexte, et afin d’assurer un parallélisme cohérent entre les différentes dispositions législatives applicables en la matière, il convient de constater que l’introduction d’une précision correspondante dans la loi du 21 juillet 2023 précitée demeure nécessaire, dans un souci de complémentarité normative. Par ailleurs, quand bien même il pourrait être soutenu que l’application de la loi précitée du 21 juillet 2023 se limite implicitement à l’enseignement supérieur à visée « académique », il apparaît indispensable d’en délimiter explicitement le champ d’application. Cette nécessité découle non seulement des considérations exposées ci-dessus, mais également des orientations du programme gouvernemental 2023-2028, lequel prévoit la mise en place d’une base légale distincte pour une formation professionnelle supérieure au Luxembourg. Cette distinction entre les deux formes de l’enseignement tertiaire se reflète d’ores et déjà dans le libellé des dispositions du projet de loi n° 8636 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures, qui, dans un souci de transparence et de sécurité juridique, précise que sont visées par l’octroi de cette aide les études supérieures s’inscrivant dans un parcours « académique » et qui consacre ainsi expressément, au niveau du texte législatif, la pratique actuellement en vigueur. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu des textes législatifs à venir destinés à concrétiser les orientations précitées du programme gouvernemental, il est proposé de maintenir, dans le présent projet de loi, les dispositions de l’article 2 portant insertion d’une définition de l’enseignement supérieur à visée « académique » à l’article 1er de la loi précitée du 21 juillet 2023. * II. Amendement unique L’article 1er, point 1°, est amendé comme suit : « 1° L’article 38, paragraphe 3, est modifié remplacé comme suit :
- a)À la lettre f), le point final est remplacé par un point-virgule ; 2
- b)À la suite de la lettre
- f)sont insérées les lettres g),
- h)et
- i)nouvelles libellées comme suit : «
- g)une connaissance et une compréhension adéquates du concept « Une seule santé », ainsi que des aptitudes et des compétences pour son application et son intégration dans la santé publique vétérinaire ;
- h)des connaissances relatives à l’organisation et à la gestion d’une entreprise vétérinaire, y compris la gestion des pratiques et l’économie de la santé animale ; des connaissances, aptitudes et compétences adéquates en matière d’interaction interpersonnelle et interprofessionnelle, de communication, de travail en équipe et de collaboration pluridisciplinaire ;
- i)une connaissance adéquate de la gestion des données, des technologies de l’information et des technologies numériques, ainsi que les aptitudes et les compétences nécessaires à leur application pratique dans le domaine vétérinaire. ». « La formation de médecin-vétérinaire donne la garantie que le professionnel concerné a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes :
- a)une connaissance des sciences sur lesquelles se fondent les activités de vétérinaire et du droit de l’Union régissant ces activités ;
- b)une connaissance adéquate de l’organisme, des fonctions, du comportement et des besoins physiologiques des animaux ainsi que les aptitudes et compétences nécessaires à leur élevage, leur alimentation, leur bien-être, leur reproduction et leur hygiène en général ;
- c)les aptitudes et compétences cliniques, épidémiologiques et analytiques requises pour prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies des animaux, ainsi que pour évaluer et gérer la douleur, et pour pratiquer en toute sécurité la chirurgie sous asepsie, la sédation, l’anesthésie et l’euthanasie, que ces animaux soient considérés individuellement ou en groupe, y compris une connaissance spécifique des maladies transmissibles à l’homme ;
- d)une connaissance, des aptitudes et compétences adéquates en médecine préventive, y compris des compétences en matière de biosécurité, d’enquête et de certification ;
- e)une connaissance adéquate de l’hygiène et de la technologie mise en œuvre lors de la production, de la fabrication et de la mise en circulation d’aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d’origine animale destinées à la consommation humaine, y compris les aptitudes et compétences nécessaires à la compréhension et à l’explication des bonnes pratiques dans ce domaine ;
- f)les connaissances, aptitudes et compétences nécessaires pour une utilisation responsable et raisonnable des médicaments vétérinaires afin de traiter les animaux et d’assurer la sécurité de la chaîne alimentaire et la protection de l’environnement ; 3
- g)une connaissance et une compréhension adéquates du concept « Une seule santé », ainsi que des aptitudes et des compétences pour son application et son intégration dans la santé publique vétérinaire ;
- h)des connaissances relatives à l’organisation et à la gestion d’une entreprise vétérinaire, y compris la gestion des pratiques et l’économie de la santé animale ; des connaissances, aptitudes et compétences adéquates en matière d’interaction interpersonnelle et interprofessionnelle, de communication, de travail en équipe et de collaboration pluridisciplinaire ;
- i)une connaissance adéquate de la gestion des données, des technologies de l’information et des technologies numériques, ainsi que les aptitudes et les compétences nécessaires à leur application pratique dans le domaine vétérinaire. ». ». Commentaire : L’amendement unique vise l’article 1er, point 1°, du projet de loi dans un souci de garantir une transposition complète et fidèle de l’article 1er, paragraphe 1er, de la directive déléguée (UE) 2025/1223. Le texte initial du projet de loi sous rubrique avait effectivement omis de transposer explicitement certaines des dispositions de la directive précitée. Etant donné que pour assurer une transposition fidèle de la directive, l’ensemble des points de l’article 38, paragraphe 3, de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, hormis la lettre b), seraient à modifier, il est désormais proposé de remplacer, à l’instar de la démarche adoptée par la directive même, l’article 38, paragraphe 3, précité dans son intégralité en copiant mot par mot le texte prévu par l’article 1er, paragraphe 1er, de la directive déléguée (UE) 2025/1223. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État l’amendement exposé ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre l’amendement aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet de loi n°8649 proposé par la Commission 4 Annexe Texte coordonné du projet de loi n° 8649 Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 2° de la loi du 21 juillet 2023 ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur Titre Ier – Statut, objet et missions Art. 1er. La loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles est modifiée comme suit : 1° L’article 38, paragraphe 3, est modifié remplacé comme suit :
- c)À la lettre f), le point final est remplacé par un point-virgule ;
- d)À la suite de la lettre
- f)sont insérées les lettres g),
- h)et
- i)nouvelles libellées comme suit : «
- g)une connaissance et une compréhension adéquates du concept « Une seule santé », ainsi que des aptitudes et des compétences pour son application et son intégration dans la santé publique vétérinaire ;
- h)des connaissances relatives à l’organisation et à la gestion d’une entreprise vétérinaire, y compris la gestion des pratiques et l’économie de la santé animale ; des connaissances, aptitudes et compétences adéquates en matière d’interaction interpersonnelle et interprofessionnelle, de communication, de travail en équipe et de collaboration pluridisciplinaire ;
- i)une connaissance adéquate de la gestion des données, des technologies de l’information et des technologies numériques, ainsi que les aptitudes et les compétences nécessaires à leur application pratique dans le domaine vétérinaire. ». « La formation de médecin-vétérinaire donne la garantie que le professionnel concerné a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes :
- a)une connaissance des sciences sur lesquelles se fondent les activités de vétérinaire et du droit de l’Union régissant ces activités ;
- b)une connaissance adéquate de l’organisme, des fonctions, du comportement et des besoins physiologiques des animaux ainsi que les aptitudes et compétences nécessaires à leur élevage, leur alimentation, leur bien-être, leur reproduction et leur hygiène en général ;
- c)les aptitudes et compétences cliniques, épidémiologiques et analytiques requises pour prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies des animaux, ainsi que pour évaluer et gérer la douleur, et pour pratiquer en toute sécurité la chirurgie sous asepsie, la sédation, l’anesthésie et l’euthanasie, que ces animaux soient considérés individuellement ou en groupe, y compris une connaissance spécifique des maladies transmissibles à l’homme ; 5
- d)une connaissance, des aptitudes et compétences adéquates en médecine préventive, y compris des compétences en matière de biosécurité, d’enquête et de certification ;
- e)une connaissance adéquate de l’hygiène et de la technologie mise en œuvre lors de la production, de la fabrication et de la mise en circulation d’aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d’origine animale destinées à la consommation humaine, y compris les aptitudes et compétences nécessaires à la compréhension et à l’explication des bonnes pratiques dans ce domaine ;
- f)les connaissances, aptitudes et compétences nécessaires pour une utilisation responsable et raisonnable des médicaments vétérinaires afin de traiter les animaux et d’assurer la sécurité de la chaîne alimentaire et la protection de l’environnement ;
- g)une connaissance et une compréhension adéquates du concept « Une seule santé », ainsi que des aptitudes et des compétences pour son application et son intégration dans la santé publique vétérinaire ;
- h)des connaissances relatives à l’organisation et à la gestion d’une entreprise vétérinaire, y compris la gestion des pratiques et l’économie de la santé animale ; des connaissances, aptitudes et compétences adéquates en matière d’interaction interpersonnelle et interprofessionnelle, de communication, de travail en équipe et de collaboration pluridisciplinaire ;
- i)une connaissance adéquate de la gestion des données, des technologies de l’information et des technologies numériques, ainsi que les aptitudes et les compétences nécessaires à leur application pratique dans le domaine vétérinaire. ». 2° À l’article 66, paragraphe 1er, le terme mot « académique » est inséré entre les termes mots « une section relevant des diplômes, titres et grades de l’enseignement supérieur » et les mots «, visée sous l’article 68 ». 3° L’article 68 est modifié comme suit :
- a)Au paragraphe 1er, les termes mots « d’enseignement supérieur » sont remplacés par ceux de « de l’enseignement supérieur académique » ;
- b)Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- c)
- i)Après les termes mots « les diplômes, titres et grades », les termes mots « de l’enseignement supérieur » sont supprimés ;
- ii)Le terme mot « académique » est inséré entre les termes mots « régissant l’enseignement supérieur » et les mots « de l’Etat » ; Au paragraphe 4, à la première phrase, alinéa 1er, première phrase, le terme mot « académique » est inséré entre les termes mots « l’enseignement supérieur » et les mots « et la détermination ». 6 Art. 2. À l’article 1er de la loi du 21 juillet 2023 ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur, il est inséré, entre les points 13° et 14°, un point 13bis nouveau libellé comme suit : « 13bis° « enseignement supérieur » : l’ensemble des formations relevant du niveau tertiaire et menant à un titre ou grade académique reconnu par l’autorité compétente de l’Etat dans lequel ledit titre ou grade est délivré comme relevant de son système d’enseignement supérieur académique ; ». 7