loi Projet de loi relative à la protection des pièces classifiées et portant modification de : 1° 2° 3° 4° la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information
Art. 8
. Principe général de protection Les pièces classifiées font l’objet des mesures de sécurité prévues au présent chapitre tout au long de leur cycle de vie. Art. 9. Officiers de sécurité
(1)Le ministre compétent ou l’organe de gestion de l’entité publique ou privée utilisant des pièces classifiées nomme un officier de sécurité et au moins un officier de sécurité adjoint chargés du respect des obligations en matière de protection des pièces classifiées. Dans l’exécution de leurs missions légales et concernant les entités pour lesquelles ils sont responsables, ils sont les interlocuteurs principaux de l’ANS. Au sein des services qui relèvent de la compétence du procureur général d’Etat, la nomination de l’officier de sécurité et de ses adjoints relève du procureur général d’Etat.
(2)L’officier de sécurité et ses adjoints sont titulaires d’une habilitation de sécurité d’un niveau correspondant au niveau le plus élevé des pièces classifiées traitées par le personnel des entités pour lesquelles ils sont responsables.
(3)Au sein des entités pour lesquels ils sont responsables, l’officier de sécurité et ses adjoints ont les missions suivantes : 1° veiller à la protection et à la sécurité des pièces classifiées ; 2° établir, en concertation avec l’ANS, les procédures internes nécessaires à la protection des pièces classifiées et s’assurer de leur mise en œuvre ; 5 3° assurer le suivi des dossiers d’habilitation du personnel et des dossiers d’homologation de lieux et de SIC ; 4° maintenir à jour un relevé nominatif de toutes les personnes autorisées à accéder aux pièces classifiées en vertu de l’article 12, paragraphes 1er et 2 ; 5° instruire et sensibiliser les personnes autorisées à accéder aux pièces classifiées en matière de protection des pièces classifiées ; 6° procéder aux enquêtes et informations prévues à l’article 10, paragraphe 1er ; 7° s’assurer, lorsque l’entité pour laquelle ils sont responsables est liée par un contrat classifié, que les stipulations contractuelles en matière de protection des pièces classifiées sont respectées.
(4)L’ANS est informée dans un délai de cinq jours ouvrables de toute nomination ou changement d’officier de sécurité ou d’officier de sécurité adjoint. Art. 10. Atteinte à la sécurité des pièces classifiées
(1)En cas d’incident de sécurité, la personne qui l’a constaté en avertit immédiatement l’officier de sécurité concerné ou ses adjoints qui procèdent sans délai à une enquête et en informent immédiatement l’ANS et le chef de l’administration ou de l’établissement public, ou l’organe de gestion de l’entité publique ou privée pour laquelle ils sont responsables.
(2)L’ANS ou l’officier de sécurité concerné ou ses adjoints informent l’autorité qui a procédé à la classification des pièces concernées par l’incident de sécurité des résultats de l’enquête visée au paragraphe 1er. Art.
- Modalités d’application des mesures de protection Les modalités d’application concernant les mesures de protection prévues au présent chapitre sont déterminées par règlement grand-ducal. Section 2 – Mesures de protection relatives aux personnes physiques Art.
- Accès aux pièces classifiées
(1)Sans préjudice des compétences propres des autorités judiciaires, sont seules autorisées à accéder aux pièces classifiées, les personnes physiques, lorsque préalablement : 1° pour les pièces classifiées de niveau « CONFIDENTIEL » ou supérieur, ces personnes détiennent une habilitation de sécurité du niveau approprié ou sont dûment exemptées en vertu du paragraphe 2 ; 2° leur besoin d’en connaître a été établi ; 3° ces personnes ont été informées des règles et consignes en matière de protection des pièces classifiées et elles ont reconnu par écrit leurs obligations de protéger ces pièces.
(2)Par exception au paragraphe 1er, sont exempts de l’obligation d’être titulaire d’une habilitation de sécurité dans l’exercice de leurs fonctions : 1° les députés ; 2° les membres du Parlement européen élus au Grand-Duché de Luxembourg qui sont appelés à participer aux travaux de la Chambre des Députés ; 3° les membres du Gouvernement ; 6
(3)
(4)
(5)
(6)4° le procureur général d’État, les procureurs généraux d’État adjoints, les procureurs d’État et les procureurs d’État adjoints ; 5° les magistrats membres de la commission prévue à l’article 7, paragraphe 4, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État ; 6° les vice-présidents de la Cour supérieure de Justice ; 7° les membres de l’autorité de contrôle judiciaire instituée par l’article 40 de la loi du 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale ; 8° les membres de la Cour des comptes ; 9° les membres du collège de la Commission nationale pour la protection des données instituée par l’article 3 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données. Pour l’accès à une pièce classifiée de niveau « RESTREINT », les points 2° et 3° du paragraphe 1er sont applicables. L’information relative aux règles et consignes en matière de protection des pièces classifiées est délivrée aux personnes visées aux paragraphes 1er et 3 par l’officier de sécurité de l’entité dont elles relèvent, ou ses adjoints. L’officier de sécurité ou ses adjoints assurent la sensibilisation à la sécurité de ces personnes lors de la délivrance et du renouvellement de l’habilitation de sécurité, ainsi qu’à chaque modification du cadre légal applicable aux pièces classifiées. L’information relative aux règles et consignes en matière de protection des pièces classifiées est délivrée par l’ANS aux personnes exerçant la fonction d’officier de sécurité et d’officier de sécurité adjoint et aux personnes dûment exemptées en vertu du paragraphe
- L’ANS assure la sensibilisation à la sécurité de ces personnes préalablement à l’accès aux pièces classifiées, ainsi qu’à chaque modification du cadre légal applicable aux pièces classifiées. Les personnes visées aux paragraphes 1er à 3 reconnaissent par écrit qu’elles ont l’obligation de continuer à protéger les pièces classifiées dont elles ont pris connaissance dans le cadre de leurs fonctions, même au-delà de leur cessation de ces dernières. Art.
- Registre des autorisations d’accès aux pièces classifiées L’ANS tient un registre des personnes autorisées à accéder à des pièces classifiées, en distinguant les personnes habilitées par le ministre ayant le Service de renseignement de l’État dans ses attributions, ci-après « le ministre », et les personnes dûment exemptées en vertu de l’article 12, paragraphe
- Art.
- Participation à des réunions classifiées La participation à une réunion classifiée de niveau « CONFIDENTIEL » ou supérieur requiert la détention par tous les participants d’une habilitation de sécurité au niveau adéquat, à l’exception des personnes dûment exemptées en vertu de l’article 12, paragraphe
- Section 3 – Mesures de protection relatives à la sécurité physique Art.
- Zones physiquement protégées
(1)Les pièces classifiées doivent être utilisées dans des zones physiquement protégées pour empêcher l’accès non autorisé à ces pièces. 7
(2)Les mesures de protection physique sont déterminées sur base d’une gestion des risques et proportionnées aux risques évalués. Art. 16. Homologation des zones physiquement protégées
(1)Les zones physiquement protégées dans lesquelles sont utilisées des pièces classifiées de niveau « CONFIDENTIEL » ou supérieur doivent être homologuées.
(2)Pour être homologuées, ces zones doivent présenter des garanties suffisantes pour prévenir, détecter et ralentir l'accès non autorisé à des pièces classifiées. Section 4 – Mesures de protection relatives à la gestion des pièces classifiées Art. 17. Bureaux d’ordre
(1)Les bureaux d’ordre sont : 1° Le bureau d’ordre central, ci-après « BOC », prévu à l’article 2, lettre v) de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l'information de l'Etat ; 2° Le bureau d’ordre auxiliaire, ci-après « BOA », subordonné au BOC, est la section décentralisée, au sein de chaque entité utilisant des pièces classifiées de niveau « CONFIDENTIEL » ou supérieur en dehors d’un SIC, compétente pour assurer la gestion des pièces classifiées.
(2)Les bureaux d’ordre constituent l’unique point d’entrée et de sortie des échanges de pièces classifiées de niveau « CONFIDENTIEL » ou supérieur en dehors d’un SIC ou d’une réunion classifiée. Ils assurent la ségrégation des pièces classifiées en fonction de leur origine et de leur niveau de classification.
(3)Le BOC est responsable de la réception, de l’enregistrement et de la diffusion des pièces d’origine UE ou OTAN classifiées de niveau « TRÈS SECRET ». Le BOC désigne les BOA autorisés à assurer la gestion des pièces classifiées de niveau « TRÈS SECRET » à des fins d’enregistrement. Art. 18. Modes de gestion des pièces classifiées
(1)Toute entité utilisant des pièces classifiées de niveau « CONFIDENTIEL » ou supérieur crée un BOA et opte pour l’un des modes de gestion suivants : 1° la gestion propre : l’entité gère elle-même les pièces classifiées au sein de ses lieux ; 2° la gestion déléguée : l’entité décide de ne pas gérer elle-même ses pièces classifiées au sein de ses lieux et met en place une délégation de gestion de ses pièces classifiées au BOC ou à un autre BOA après en avoir informé l’ANS et le BOC. Par dérogation à l’alinéa 1er, les entités dont les personnes autorisées se limitent à la consultation des pièces classifiées de niveau « CONFIDENTIEL » ou de niveau « SECRET » dans leurs zones physiquement protégées sont exemptées de l’obligation de créer un BOA.
(2)La délégation par une entité de la gestion de ses pièces classifiées n’est pas de nature à décharger l’entité délégante des responsabilités qui lui sont conférées en application de la présente loi.
(3)L’officier de sécurité en charge du bureau d’ordre délégué de la gestion des pièces classifiées d’une autre entité établit et maintient à jour des procédures adéquates pour l’accès par l’entité délégante à ses pièces. Art.
- Enregistrement des pièces classifiées 8 La création, la réception, la communication, la traduction, la reproduction, le déclassement, la déclassification et la destruction de pièces classifiées de niveau « CONFIDENTIEL » ou supérieur en dehors d’un SIC font l’objet d’un enregistrement. Art.
- Identification des pièces classifiées
(1)Les pièces classifiées sont marquées de façon apparente, de telle sorte que leur niveau de classification soit clairement visible et immédiatement reconnaissable.
(2)Chaque page d’une pièce classifiée sera clairement et visiblement revêtue de la mention « TRÈS SECRET », « SECRET », « CONFIDENTIEL » ou « RESTREINT », suivie de la mention « LUX » si la pièce est d’origine nationale, sans préjudice du maintien du caractère classifié de l’ensemble de la pièce au niveau le plus élevé renseigné par la pièce en cas de mention manquante sur une ou plusieurs pages ou de mention de niveaux différents.
(3)Si une pièce est déclassée ou déclassifiée, des marques appropriées sont apposées conformément aux principes du présent article. Art. 21. Communication et transport des pièces classifiées
(1)La communication des pièces classifiées est réalisée par transmission, envoi ou transport, ou oralement conformément aux mesures de sécurité prévues par la présente loi.
(2)Les pièces classifiées qui ne peuvent être transmises par un SIC sont emballées et transportées de manière à être protégées à tout moment de toute observation, modification ou divulgation non autorisée et à en assurer la garde permanente pendant la durée de l’acheminement. Art. 22. Reproduction ou traduction des pièces classifiées
(1)Les mesures de protection applicables à la pièce classifiée originale le sont aussi à toute reproduction ou traduction qui en est faite.
(2)Les notes prises lors d’une réunion classifiée sont classifiées au même niveau de classification que celui de la réunion classifiée.
(3)La reproduction ou la traduction partielle ou complète d’une pièce de niveau « SECRET » et d’un niveau de classification inférieur est possible sur instruction du détenteur, lorsqu’elle ne contient aucune restriction à sa reproduction et lorsqu’aucune convention internationale ni aucun règlement de sécurité applicable ne l’interdisent.
(4)La reproduction ou la traduction partielle ou complète d’une pièce de niveau « TRÈS SECRET » ne peut avoir lieu sans l’accord préalable exprès de l’autorité qui a procédé à sa classification.
(5)La reproduction ou la traduction partielle ou complète de pièces classifiées en format papier est réalisée sur des équipements techniques agréés jusqu’au niveau de classification de la pièce classifiée à reproduire ou à traduire.
(6)Les équipements techniques utilisés pour la reproduction ou la traduction partielle ou complète de pièces classifiées sont protégés de telle façon que seules les personnes visées à l’article 12, paragraphes 1er et 2, puissent les employer. Art. 23. Destruction
(1)Les pièces classifiées visées à l’article 5, paragraphe 3, sont détruites lorsqu’elles ont perdu toute utilité pour le détenteur. 9
(2)Si la pièce classifiée constitue une pièce d’un dossier judiciaire, la destruction ne peut avoir lieu qu’à partir de la date où l’instance judiciaire a été clôturée par une décision de justice qui a acquis force de chose jugée respectivement du délai de prescription de l’action publique et de la peine. Toutefois si la pièce classifiée constitue une pièce d’un dossier judiciaire en matière pénale, l’article 48-26, paragraphe 7, du Code de procédure pénale s’applique.
(3)La destruction de pièces classifiées de niveau « CONFIDENTIEL » ou supérieur en dehors d’un SIC est consignée dans un procès-verbal qui est rédigé et signé par l’auteur de la destruction. Ce procèsverbal est contresigné par l’officier de sécurité ou ses adjoints et est conservé, à des fins de contrôle ou d’inspection, au bureau d’ordre de l’entité concernée, pendant dix ans au minimum pour les pièces de niveau « TRÈS SECRET » et pendant cinq ans au minimum pour les pièces de niveau « SECRET » et « CONFIDENTIEL ».
(4)La destruction de pièces de niveau « RESTREINT » est opérée par le détenteur.
(5)Les pièces classifiées sont détruites de manière à empêcher leur reconstitution totale ou partielle. Section 5 – Mesures de protection relatives aux SIC Art. 24. Utilisation d’un SIC
(1)Les pièces classifiées sous forme électronique sont uniquement transmises dans des SIC homologués utilisant des produits cryptographiques agréés par l’autorité nationale d’agrément cryptographique.
(2)L’utilisation d’un SIC homologué requiert la mise en œuvre et la gestion des mesures de sécurité et de l’assurance de l’information classifiée, propres à chaque SIC, par l’autorité opérationnelle du SIC, conformément à l’article 2, lettre t), de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’État. Art.
- Homologation d’un SIC Pour être homologués au niveau approprié, les SIC doivent présenter des garanties suffisantes quant à la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, la non-répudiation et l’authenticité de ces systèmes et des pièces classifiées qu'ils contiennent. Art.
- Approbation des produits cryptographiques Pour être approuvés, les produits cryptographiques utilisés par des SIC doivent présenter des garanties suffisantes quant à la fourniture de services de sécurité, concernant la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, la non-répudiation et l'authenticité, au moyen d'un ou de plusieurs mécanismes de chiffrement. Art.
- Gestion centralisée du matériel cryptographique Le matériel cryptographique lié à l’utilisation d’un SIC traitant des pièces classifiées est géré et distribué par l’autorité nationale de distribution cryptographique. Art.
- Mesures de sécurité TEMPEST 10 Chaque entité opérant un SIC utilisant des pièces classifiées de niveau « CONFIDENTIEL » et d’un niveau de classification supérieur met en œuvre des mesures de sécurité dénommées « TEMPEST » afin de protéger le SIC contre la compromission de ces pièces par des émissions électromagnétiques non intentionnelles. Ces mesures de sécurité sont proportionnées au risque d’exploitation et au niveau de classification des pièces. Section 6 – Mesures de protection relatives à la sécurité industrielle Art.
- Champ d’application de la présente section
(1)Les mesures de protection prévues à la présente section s’appliquent aux contrats classifiés.
(2)Aucun contrat classifié ne peut concerner des pièces classifiées « TRÈS SECRET ». Art.
- Contrats classifiés et marchés publics L’autorité contractante informe son officier de sécurité ou ses adjoints et l’ANS au préalable de la passation d’un contrat classifié ou de tout marché public, si ce marché concerne ou se base sur des pièces classifiées. Art.
- Accès aux pièces classifiées dans le contexte de la sécurité industrielle Le contractant personne morale, à l’exception des départements ministériels et des administrations publiques, qui participe à la phase précontractuelle d’un contrat classifié nécessitant l’utilisation de pièces classifiées de niveau « CONFIDENTIEL » ou supérieur détient une habilitation de sécurité du niveau approprié préalablement à l’accès à des pièces classifiées, lorsqu’il utilise des pièces classifiées ou héberge des SIC. Art.
- Mesures de sécurité concernant les éléments du contrat classifié Les mesures de sécurité concernant les éléments du contrat classifié sont fixées par règlement grandducal. Section 7 – Homologations et vérifications Art.
- Homologations
(1)L’ANS homologue les zones physiquement protégées dans lesquelles sont utilisées des pièces classifiées de niveau « CONFIDENTIEL » ou supérieur et les SIC conformément aux dispositions de la présente loi.
(2)L’ANS peut modifier, suspendre ou retirer les homologations des zones physiquement protégées dans lesquelles sont utilisées des pièces classifiées de niveau « CONFIDENTIEL » ou supérieur et des SIC si les règles relatives à la protection des pièces classifiées ne sont pas respectées ou si les conditions pour la délivrance de l'homologation ne sont plus remplies. Art. 34. Vérification des mesures de sécurité 11
(1)L’ANS peut vérifier la mise en place et l’exécution correcte des mesures de protection des pièces classifiées prévues à la présente loi.
(2)L’ANS peut formuler des recommandations en vue d'améliorer la protection des pièces classifiées.
(3)Lorsque des manquements aux mesures de protection des pièces classifiées sont constatés, l’entité publique ou privée qui est concernée met en place des mesures correctives. Chapitre 4 – Habilitations de sécurité Section 1re – Habilitations de sécurité pour personnes physiques Sous-section 1re –
Art. 35
. Champ d’application de la présente section Les dispositions de la présente section sont applicables aux personnes physiques. Art. 36. Niveaux des habilitations de sécurité
(1)Les niveaux des habilitations de sécurité sont : 1° « TRÈS SECRET » ; 2° « SECRET » ; 3° « CONFIDENTIEL ».
(2)Le niveau de l’habilitation de sécurité est déterminé par le niveau de classification des pièces auxquelles le demandeur doit accéder pour l’exercice de son emploi, de sa fonction ou de sa mission. Art. 37. Contenu de la demande d’habilitation de sécurité
(1)Toute demande d’habilitation de sécurité contient les éléments suivants : 1° un dossier de demande d’habilitation de sécurité introduit par l’officier de sécurité du demandeur ou ses adjoints et incluant les éléments suivants :
- a)les noms ;
- b)les prénoms ;
- c)l’adresse ;
- d)la date de naissance ;
- e)le lieu de naissance ;
- f)le numéro de matricule ;
- g)les nationalités;
- h)les périodes de résidence du demandeur au Grand-Duché de Luxembourg ;
- i)l’emploi, la fonction ou la mission à exercer par le demandeur de l’habilitation de sécurité ;
- j)une confirmation écrite du chef de l’administration ou de l’établissement public, ou de l’organe de gestion de l’entité publique ou privée dont relève la personne physique qui sera appelée à accéder à des pièces classifiées, ou de son délégué, précisant qu’en raison de son emploi, de sa fonction ou de sa mission, le demandeur a un besoin de connaître des pièces classifiées auxquelles il a besoin d’avoir accès ;
- k)le niveau de l’habilitation de sécurité demandée ;
- l)l’indication si le besoin d’accéder à des pièces classifiées concerne des pièces classifiées d’origine nationale, internationale ou supranationale. 12 2° le consentement écrit du demandeur à faire l’objet d’une enquête de sécurité ; 3° un questionnaire de sécurité couvrant les garanties et critères visés aux articles 38, paragraphe 1er, et 44, à remplir par le demandeur. Le demandeur de l’habilitation de sécurité remplit intégralement ce questionnaire et le signe. Par sa signature, il certifie que les données fournies sont exactes et complètes. Le demandeur procède à l’envoi du questionnaire à l’ANS.
(2)Par dérogation au paragraphe précédent, lorsque l’ANS reçoit une demande d’assistance étrangère conformément à l’article 43, paragraphe 2, concernant une personne physique ayant formulé une demande d’habilitation de sécurité, la demande d’assistance étrangère inclut : 1° les noms ; 2° les prénoms ; 3° la date de naissance ; 4° le lieu de naissance ; 5° les adresses et périodes de séjour correspondantes au Grand-Duché de Luxembourg et, si possible, le matricule de la personne physique concernée. Art. 38. Conditions de délivrance, de renouvellement, de refus ou de révocation
(1)Une habilitation de sécurité ne peut être délivrée ou renouvelée qu’à une personne physique qui présente des garanties suffisantes quant à la discrétion, la loyauté, la fiabilité et l’intégrité.
(2)L’habilitation de sécurité n’est délivrée ou renouvelée qu’à une personne physique qui a fait l’objet d’une enquête de sécurité.
(3)La procédure de renouvellement de l’habilitation de sécurité est la même que celle pour la demande initiale.
(4)Lorsqu’une personne physique qui ne présente plus les garanties suffisantes définies au paragraphe 1er, son habilitation de sécurité est révoquée. La révocation d’une habilitation de sécurité est soumise à la procédure d’enquête de sécurité ultérieure prévue à l’article 42. Art. 39. Durée de validité de l’habilitation de sécurité
(1)La durée de validité de l’habilitation de sécurité délivrée à une personne physique ne dépasse pas cinq ans pour les habilitations de niveau « TRÈS SECRET » et dix ans pour les autres habilitations de sécurité, à compter de la date de la signature par le ministre
(2)L’habilitation de sécurité peut être renouvelée pour une durée équivalente à celle définie au paragraphe 1er.
(3)L‘habilitation de sécurité peut être prorogée pour une durée maximale de douze mois après la fin de validité de l’habilitation de sécurité, sous réserve qu’une demande de renouvellement d’habilitation de sécurité et le questionnaire de sécurité correspondant aient été soumis à l’ANS avant la date d’expiration de l’habilitation de sécurité en cours. Art.
- Caducité de l’habilitation de sécurité L’habilitation de sécurité délivrée à une personne physique devient automatiquement caduque au moment de la cessation définitive des fonctions. 13 Sous-section 2 – Enquêtes de sécurité Art.
- Portée de l’enquête de sécurité
(1)L’enquête de sécurité a pour but de déterminer, en application des critères d’appréciation prévus à l’article 44, si le demandeur présente des garanties suffisantes définies à l’article 38, paragraphe 1er, pour avoir accès à des pièces classifiées sans constituer un risque pour les intérêts mentionnés à l’article 3, paragraphe 1er.
(2)L’enquête de sécurité comprend l’analyse : 1° des informations contenues dans le questionnaire de sécurité prévu à l’article 37, paragraphe 1er, point 3° ; Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque l’ANS reçoit une demande d’assistance étrangère conformément à l’article 43, paragraphe 2, concernant une demande d’habilitation de sécurité pour une personne physique, l’enquête de sécurité comprend l’analyse des informations reçues de l’autorité compétente étrangère en vertu de l’article 37, paragraphe 2 ; 2° des résultats de la consultation des traitements de données et des informations prévues à l’article 45 aux fins de vérification des critères d’appréciation prévus à l’article 44 ; 3° du résultat de la demande d’assistance étrangère auprès de l’autorité compétente étrangère dans les cas prévus à l’article 43, paragraphe 1er ; 4° des informations reçues, le cas échéant, lors des entretiens prévus aux paragraphes 4 et 6.
(3)L’ANS apprécie les critères prévus à l’article 44 dans le chef du demandeur de manière proportionnée à la lumière du niveau de l’habilitation de sécurité demandé.
(4)Si l’ANS le juge nécessaire à l’analyse du dossier d’enquête, l’enquêteur demande au demandeur de se présenter à un entretien.
(5)La personne qui refuse de concourir à l’enquête de sécurité en refusant de se présenter à l’entretien ou de fournir les informations demandées lors de l’entretien peut voir sa demande refusée ou son habilitation de sécurité révoquée.
(6)Si, au cours de l’enquête de sécurité sur le demandeur, l’ANS révèle des indices de vulnérabilité potentielle dans le chef du demandeur par rapport aux critères prévus à l’article 44, elle peut mener des entretiens, librement consentis, avec d’autres personnes majeures qui sont en mesure de fournir des informations y relatives. La portée de ces entretiens ne peut pas s’étendre au-delà du cadre fixé pour l’appréciation des critères prévus à l’article 44.
(7)Le refus d’une personne de se présenter à un entretien tel que prévu au paragraphe 6 ou d’y fournir les informations sollicitées ne peut à lui seul permettre à l’ANS de proposer le refus ou la révocation de la demande d’habilitation de sécurité. Art. 42. Enquête de sécurité ultérieure
(1)L’enquête de sécurité ultérieure est effectuée par l’ANS suite à la demande écrite du chef de l’administration ou de l’établissement public, ou de l’organe de gestion de l’entité publique ou privée dont relève la personne physique, de l’officier de sécurité concerné ou de ses adjoints ou sur propre initiative de l’ANS suite au signalement ou au constat d’éléments de vulnérabilités susceptibles de mettre en cause les garanties visées à l’article 38, paragraphe 1er.
(2)L’enquête de sécurité ultérieure est réalisée selon les mêmes modalités que celles prévues à la présente sous-section pour les enquêtes de sécurité.
(3)Par dérogation à l’article 37, paragraphe 1er, point 2°, le consentement du détenteur d’une habilitation de sécurité n’est pas requis pour la conduite d’une enquête de sécurité ultérieure. 14 Art. 43. Coopération internationale
(1)Lorsque la personne pour laquelle l’habilitation de sécurité est requise en vertu de la présente loi transite, séjourne ou réside à l’étranger ou y a transité, séjourné ou résidé, l’ANS peut solliciter la collaboration des autorités compétentes des États concernés.
(2)L’ANS collabore avec les autorités compétentes étrangères qui en font la demande, lorsque la personne, pour laquelle l’habilitation de sécurité est requise en vertu de la loi étrangère, transite, séjourne ou réside au Grand-Duché de Luxembourg ou y a transité, séjourné ou résidé.
(3)L’ANS peut échanger directement des données à caractère personnel avec les autorités compétentes visées aux paragraphes 1er et 2, y compris au moyen d’installations communes de transmission, conformément aux articles 34 et 38 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. Art.
- Critères d’appréciation Afin de vérifier les garanties prévues à l’article 38, paragraphe 1er, l’ANS prend en considération les critères suivants dans le chef de la personne physique : 1° l’état civil, les nationalités, l’adresse, la date et le lieu de naissance ; 2° les données et informations résultant des accès prévus à l’article 45 ; 3° les éléments de la situation financière du demandeur susceptibles d’entraîner un risque de vulnérabilité au chantage ou à des pressions ; 4° la relation actuelle ou passée avec des gouvernements, entités, groupes, organisations ou personnes liés à des activités criminelles, terroristes, extrémistes à propension violente, d’ingérence, d’espionnage, ou de prolifération d’armes de destruction massive ou de produits liés à la défense et de technologies y afférentes ; 5° la relation avec des personnes suspectées d’agir au nom de ou d’obéir aux ordres d’une organisation ou d’un service de renseignement étranger et qui peuvent menacer la sécurité nationale ; 6° le lien avec des gouvernements, entités, groupes, organisations ou personnes visés par un régime de sanctions des Nations unies ou de l’Union européenne ; 7° les voyages et les déplacements dans des États visés par un régime de sanctions des Nations unies ou de l’Union européenne ; 8° le parcours scolaire et universitaire ; 9° la situation professionnelle actuelle et antérieure ; 10° les problèmes d’addiction pouvant altérer le discernement ; 11° les maladies mentales ou toute autre maladie pouvant altérer le discernement ; 12° les antécédents judiciaires, policiers ou disciplinaires ; 13° le fait de faire délibérément des déclarations fausses ou incomplètes dans le cadre du questionnaire de sécurité prévu à l’article 37, paragraphe 1er, point 3°, ou au cours d’un entretien avec les enquêteurs de l’ANS prévu à l’article 41, paragraphe 4 ; 14° les incidents de sécurité ayant un lien avec le demandeur ; 15° les comportements de nature à entraîner un risque de vulnérabilité au chantage ou à des pressions ; 16° le fait d’avoir fait preuve, en acte ou en parole, d’un manque d’honnêteté, de loyauté ou de fiabilité ou de s’être montré indigne de confiance. 15 Art.
- Accès aux traitements de données et aux informations par l’ANS
(1)Dans le cadre des enquêtes de sécurité ou des enquêtes de sécurité ultérieures concernant les personnes physiques, l’ANS a accès direct, par un système informatique, aux traitements des données à caractère personnel suivants : 1° le registre national des personnes physiques créé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; 2° le répertoire général des personnes morales créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ; 3° le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale, à l’exclusion de toutes les données relatives à la santé ; 4° le fichier des étrangers exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions ; 5° le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ; 6° le fichier des autorisations d’établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ; 7° le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; 8° le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions ; 9° le fichier des sociétés du registre de commerce et des sociétés créé par la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 10° la partie active du fichier central de la Police grand-ducale, conformément aux dispositions de l’article 43quinquies de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale.
(2)Dans le cadre des enquêtes de sécurité ou des enquêtes de sécurité ultérieures : 1° L'ANS peut s'adresser par écrit au procureur général d'Etat pour obtenir la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire. L’ANS transmet sur une base trimestrielle la liste de ses demandes de délivrance et les motifs de ces demandes formulées en vertu de l’alinéa précédent et du paragraphe 5 à l’autorité de contrôle judiciaire prévue à l’article 40 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale ; 2° Le directeur de l’Administration des contributions directes communique à l’ANS, sur sa demande, le certificat de revenu concernant le demandeur d’une habilitation de sécurité ; 3° Le directeur de l’Administration des contributions directes communique à l’ANS, sur sa demande, une attestation de non-obligation dont il résulte que le demandeur d’une habilitation de sécurité est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts ; 4° Le directeur de l’Administration des contributions directes communique à l’ANS, sur sa demande, le certificat de propriété ou de non-propriété immobilière concernant le demandeur d’une habilitation de sécurité ; 5° L’ANS peut s’adresser par écrit à l’employeur du demandeur d’une habilitation de sécurité pour obtenir le cas échéant des informations concernant l’existence d’une saisie sur salaire du demandeur ; 6° Le demandeur d’une habilitation de sécurité déclare à l’ANS, à sa demande, toute situation d’endettement personnel qui dépasse le seuil de 100 000 euros, à l’exception des dettes hypothécaires contractées pour l’acquisition de l’habitation principale ; 16 7° Le directeur du SRE fournit à l’ANS des informations relatives au demandeur de l’habilitation de sécurité relevant des missions légales du SRE prévues par l’article 3 de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat et qui sont pertinentes dans le cadre de l’appréciation des critères prévus à l’article 44.
(3)Le système informatique par lequel tout accès est opéré est aménagé de sorte que : 1° les membres de l’ANS ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel ; 2° les informations relatives aux membres de l’ANS ayant procédé à la consultation, le motif précis de la consultation, ainsi que les informations consultées, la date et l’heure de la consultation soient enregistrées et conservées pendant un délai de cinq ans. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.
(4)Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées.
(5)En dehors du cadre d’une enquête ou d’une enquête de sécurité ultérieure, l’ANS peut, au maximum une fois tous les douze mois comptés à partir de la date de délivrance de l’habilitation de sécurité, s'adresser par écrit au procureur général d'Etat pour obtenir la communication du bulletin n°2 du casier judiciaire du détenteur d’une habilitation de sécurité. Art. 46. Clôture de l’enquête de sécurité
(1)Une fois l’enquête de sécurité ou l’enquête de sécurité ultérieure réalisée, l’ANS émet un rapport d’enquête qui inclut des conclusions quant aux garanties présentées par le demandeur au sens de l’article 38, paragraphe 1er.
(2)Si l’enquête de sécurité ou l’enquête de sécurité ultérieure n’a pas révélé d’indice de vulnérabilité potentielle par rapport aux critères prévus à l’article 44, l’ANS conclut que le demandeur présente les garanties prévues à l’article 38, paragraphe 1er, et propose la délivrance, le renouvellement ou le maintien de l’habilitation de sécurité.
(3)Si l’enquête de sécurité ou l’enquête de sécurité ultérieure a révélé des indices de vulnérabilité potentielle par rapport aux critères prévus à l’article 44, l’ANS peut conclure que le demandeur ne présente pas les garanties prévues à l’article 38, paragraphe 1er, et proposer le refus, le nonrenouvellement ou la révocation de l’habilitation de sécurité. Dans ce cas, les conclusions de l’ANS comportent une motivation explicite pour chaque indice de vulnérabilité constaté.
(4)Si l’enquête de sécurité ne permet pas de déterminer que le demandeur présente les garanties prévues à l’article 38, paragraphe 1er, au-delà d’une certaine période, l’ANS peut proposer la délivrance ou le renouvellement de l’habilitation de sécurité pour une durée correspondante.
(5)Les conclusions de l’ANS sont communiquées au ministre pour décision quant à la demande d’habilitation de sécurité concernée. Section 2 – Habilitations de sécurité pour personnes morales Sous-section 1re –
Art. 47
. Champ d’application de la présente section Les dispositions de la présente section sont applicables aux personnes morales. Art. 48. Niveau des habilitations de sécurité 17
(1)Les niveaux des habilitations de sécurité sont : 1° « TRÈS SECRET » ; 2° « SECRET » ; 3° « CONFIDENTIEL ».
(2)Le niveau de l’habilitation de sécurité est déterminé par le niveau de classification du contrat classifié ou des pièces classifiées auxquelles les personnes physiques concernées doivent accéder pour l’exercice de leur emploi, de leur fonction ou de leur mission. Art. 49. Contenu de la demande d’habilitation de sécurité
(1)Toute demande d’habilitation de sécurité introduite par le représentant légal du demandeur contient les éléments suivants : 1° Un dossier de demande d’habilitation de sécurité incluant les éléments suivants :
- a)la dénomination sociale du demandeur ;
- b)le siège social du demandeur ;
- c)le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés ;
- d)une motivation écrite du représentant légal de la personne morale précisant les raisons pour lesquelles elle a un besoin de connaître des pièces classifiées qu’elle souhaite accéder ;
- e)le niveau de l’habilitation de sécurité demandée ;
- f)le nom de l’autorité contractante ;
- g)l’indication si le besoin d’accéder à des pièces classifiées concerne des pièces classifiées d’origine nationale ou internationale ;
- h)une description des lieux dans lesquels ces pièces classifiées seront utilisées. 2° Un questionnaire de sécurité couvrant les garanties et critères visés aux articles 50, paragraphe 1er, et 56, à remplir par le représentant légal du demandeur. Le représentant légal du demandeur de l’habilitation de sécurité remplit intégralement ce questionnaire et le signe. Par sa signature, il certifie que les données fournies sont exactes et complètes. Le représentant légal du demandeur procède à l’envoi du questionnaire à l’ANS.
(2)Par dérogation au paragraphe précédent, lorsque l’ANS reçoit une demande d’assistance étrangère conformément à l’article 55, paragraphe 2, concernant une personne morale ayant formulé une demande d’habilitation de sécurité, la demande d’assistance étrangère inclut : 1° la dénomination sociale du demandeur ; 2° le siège social du demandeur ; 3° si possible, le numéro d’immatriculation du demandeur au registre de commerce et des sociétés. Art. 50. Conditions de délivrance, de renouvellement, de refus ou de révocation
(1)Une habilitation de sécurité ne peut être délivrée ou renouvelée qu’à une personne morale qui présente des garanties suffisantes, quant aux moyens matériels et techniques et aux méthodes utilisées pour protéger les pièces classifiées de niveau « CONFIDENTIEL » ou supérieur, et quant à la discrétion, la loyauté, la fiabilité et l’intégrité des personnes physiques susceptibles d’avoir accès à ces pièces.
(2)L’habilitation de sécurité n’est délivrée ou renouvelée qu’aux personnes morales qui ont fait l’objet d’une enquête de sécurité. 18
(3)La procédure de renouvellement de l’habilitation de sécurité est la même que celle pour la demande initiale.
(4)Lorsqu’une personne morale ne présente plus les garanties suffisantes définies au paragraphe 1 er, son habilitation de sécurité est révoquée. La révocation d’une habilitation de sécurité est soumise à la procédure d’enquête de sécurité ultérieure prévue à l’article 54. Art. 51. Durée de validité de l’habilitation de sécurité
(1)La durée de validité de l’habilitation de sécurité délivrée à une personne morale ne dépasse pas cinq ans, à compter de la date de la signature par le ministre.
(2)L’habilitation de sécurité peut être renouvelée pour une durée équivalente à celle définie au paragraphe 1er.
(3)L‘habilitation de sécurité peut être prorogée pour une durée maximale de douze mois après la fin de validité de l’habilitation de sécurité, sous réserve qu’une demande de renouvellement d’habilitation de sécurité et le questionnaire de sécurité correspondant aient été soumis à l’ANS avant la date d’expiration de l’habilitation de sécurité en cours. Art.
- Caducité de l’habilitation de sécurité L’habilitation de sécurité délivrée à une personne morale devient automatiquement caduque au moment de la radiation de la personne morale du registre de commerce et des sociétés créé par la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Sous-section 2 – Enquêtes de sécurité Art.
- Portée de l’enquête de sécurité
(1)L’enquête de sécurité a pour but de déterminer, en application des critères d’appréciation prévus à l’article 56, si la personne morale présente des garanties suffisantes définies à l’article 50, paragraphe 1er, pour avoir accès à des pièces classifiées sans constituer un risque pour les intérêts mentionnés à l’article 3, paragraphe 1er.
(2)L’enquête relative aux personnes morales porte sur la personne morale concernée et ses administrateurs, gérants et commissaires aux comptes, son actionnariat et ses bénéficiaires effectifs.
(3)L’enquête de sécurité comprend l’analyse : 1° des informations contenues dans le questionnaire de sécurité prévu à l’article 49, paragraphe 1er, point 2°. Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque l’ANS reçoit une demande d’assistance étrangère conformément à l’article 55, paragraphe 2, concernant une demande d’habilitation de sécurité pour une personne morale, l’enquête de sécurité comprend l’analyse des informations reçues de l’autorité compétente étrangère en vertu de l’article 49, paragraphe 2 ; 2° des résultats de la consultation des traitements de données et des informations prévues à l’article 57 aux fins de vérification des critères d’appréciation prévus à l’article 56 ; 3° du résultat de la demande d’assistance étrangère auprès de l’autorité compétente étrangère dans les cas prévus à l’article 55, paragraphe 1er ; 4° des informations reçues, le cas échéant, lors des entretiens prévus au paragraphe 5. 19
(4)L’ANS apprécie les critères prévus à l’article 56 dans le chef du demandeur de manière proportionnée à la lumière du niveau de l’habilitation de sécurité demandé.
(5)Si, au cours de l’enquête de sécurité sur le demandeur, l’ANS révèle des indices de vulnérabilité potentielle dans le chef du demandeur par rapport aux critères prévus à l’article 56, elle peut mener des entretiens, librement consentis, avec des personnes majeures qui sont en mesure de fournir des informations y relatives. La portée de ces entretiens ne peut pas s’étendre au-delà du cadre fixé pour l’appréciation des critères prévus à l’article 56.
(6)Le refus d’une personne de se présenter à un entretien tel que prévu au paragraphe 5 ou d’y fournir les informations sollicitées ne peut à lui seul permettre à l’ANS de proposer le refus ou la révocation de la demande d’habilitation de sécurité. Art. 54. Enquête de sécurité ultérieure
(1)L’enquête de sécurité ultérieure est effectuée par l’ANS suite à la demande écrite du représentant légal de la personne morale, de l’officier de sécurité concerné ou de ses adjoints ou sur propre initiative de l’ANS suite au signalement ou au constat d’éléments de vulnérabilités susceptibles de mettre en cause les garanties visées à l’article 50, paragraphe 1er.
(2)L’enquête de sécurité ultérieure est réalisée selon les mêmes modalités que celles prévues à la présente sous-section pour les enquêtes de sécurité. Art. 55. Coopération internationale
(1)Lorsque la personne morale pour laquelle l’habilitation de sécurité est requise en vertu de la présente loi est détenue par des personnes morales de droit étranger, ou sous-traite un contrat classifié à une personne morale de droit étranger, ou qu’un des administrateurs, gérants, commissaires aux comptes, actionnaires, bénéficiaires effectifs ou sous-traitants du demandeur est d’origine étrangère, l’ANS peut solliciter la collaboration des autorités compétentes des Etats concernés.
(2)L’ANS coopère avec les autorités compétentes étrangères qui en font la demande, lorsque la personne morale, pour laquelle l’habilitation de sécurité étrangère est requise, a son siège social au Grand-Duché de Luxembourg, ou qu’un des administrateurs, gérants, commissaires aux comptes, actionnaires, bénéficiaires effectifs ou sous-traitants de cette personne morale étrangère a son siège social ou son domicile au Grand-Duché de Luxembourg.
(3)L’ANS peut échanger directement des données à caractère personnel avec les autorités compétentes visées aux paragraphes 1er et 2, y compris au moyen d’installations communes de transmission, conformément aux articles 34 et 38 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. Art.
- Critères d’appréciation Afin de vérifier les garanties prévues à l’article 50, paragraphe 1er, l’ANS prend en considération les critères suivants dans le chef de la personne morale : 1° l’évaluation des éléments relatifs à la propriété et au contrôle de la personne morale par des personnes physiques et entités étrangères ainsi que toute possibilité d’influence indue constituant un risque de sécurité pour les pièces classifiées ; 2° la relation actuelle ou passée avec des gouvernements, entités, groupes, organisations ou personnes liés à des activités criminelles, terroristes, extrémistes à propension violente, 20 d’ingérence, d’espionnage, ou de prolifération d’armes de destruction massive ou de produits liés à la défense et de technologies y afférentes ; 3° la relation actuelle ou passée avec des personnes suspectées d’agir au nom de ou d’obéir aux ordres d’une organisation ou d’un service de renseignement étranger et qui peuvent menacer la sécurité nationale ; 4° le lien avec des gouvernements, entités, groupes, organisations ou personnes visés par un régime de sanctions des Nations unies ou de l’Union européenne ; 5° les antécédents judiciaires et policiers ; 6° la possession d’une habilitation de sécurité appropriée par le personnel de la personne morale qui a accès à des pièces classifiées ; 7° l’établissement et la mise en œuvre dans ses lieux d’un système de sécurité couvrant les mesures de sécurité appropriées nécessaires à la protection des pièces classifiées, y inclus la possession des homologations appropriées ; 8° la nomination d’un officier de sécurité et d’au moins un officier de sécurité adjoint, chargés des missions prévues à l’article 9, paragraphe 3 ; 9° le fait de faire délibérément des déclarations fausses ou incomplètes dans le cadre du questionnaire de sécurité prévu à l’article 49, paragraphe 1er, point 2°, ou au cours d’un vérification de l’ANS prévu à l’article 34, paragraphe 1er ; 10 ° les incidents de sécurité ayant un lien avec le demandeur. Art.
- Accès aux traitements de données et aux informations par l’ANS
(1)Dans le cadre des enquêtes de sécurité ou des enquêtes de sécurité ultérieures concernant les personnes morales, l’ANS a accès direct, par un système informatique, aux traitements des données à caractère personnel suivants : 1° le registre national des personnes physiques créé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; 2° le répertoire général des personnes morales créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ; 3° le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale, à l’exclusion de toutes les données relatives à la santé ; 4° le fichier des étrangers exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions ; 5° le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ; 6° le fichier des autorisations d’établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ; 7° le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; 8° le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions ; 9° le fichier des sociétés du registre de commerce et des sociétés créé par la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 10° la partie active du fichier central de la Police grand-ducale, conformément aux dispositions de l’article 43quinquies de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale.
(2)Dans le cadre des enquêtes de sécurité ou des enquêtes de sécurité ultérieures : 21 1° L'ANS peut s'adresser par écrit au procureur général d'Etat pour obtenir la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire. L’ANS transmet sur une base trimestrielle la liste de ses demandes de délivrance et les motifs de ces demandes formulées en vertu de l’alinéa précédent et du paragraphe 5 à l’autorité de contrôle judiciaire prévue à l’article 40 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale ; 2° Le directeur de l’Administration des contributions directes communique à l’ANS, sur sa demande, une attestation de non-obligation dont il résulte que le demandeur d’une habilitation de sécurité est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts ; 3° Le directeur de l’Administration des contributions directes communique à l’ANS, sur sa demande, le certificat de propriété ou de non-propriété immobilière concernant le demandeur d’une habilitation de sécurité ; 4° Le directeur du SRE fournit à l’ANS des informations relatives aux personnes visées à l’article 53, paragraphe 2 relevant des missions légales du SRE prévues par l’article 3 de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État et qui sont pertinentes dans le cadre de l’appréciation des critères prévus à l’article 56.
(3)Le système informatique par lequel tout accès est opéré est aménagé de sorte que : 1° les membres de l’ANS ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel ; 2° les informations relatives aux membres de l’ANS ayant procédé à la consultation, le motif précis de la consultation, ainsi que les informations consultées, la date et l’heure de la consultation soient enregistrées et conservées pendant un délai de cinq ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.
(4)Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées.
(5)En dehors du cadre d’une enquête ou d’une enquête de sécurité ultérieure, l’ANS peut, au maximum une fois tous les douze mois comptés à partir de la date de délivrance de l’habilitation de sécurité, s'adresser par écrit au procureur général d'Etat pour obtenir la communication du bulletin n°2 du casier judiciaire du détenteur d’une habilitation de sécurité. Art. 58. Clôture de l’enquête de sécurité
(1)Une fois l’enquête de sécurité ou l’enquête de sécurité ultérieure réalisée, l’ANS émet un rapport d’enquête qui inclut des conclusions quant aux garanties présentées par le demandeur au sens de l’article 50, paragraphe 1er.
(2)Si l’enquête de sécurité ou l’enquête de sécurité ultérieure n’a pas révélé d’indice de vulnérabilité potentielle par rapport aux critères prévus à l’article 56, l’ANS conclut que le demandeur présente les garanties prévues à l’article 50, paragraphe 1er, et propose la délivrance, le renouvellement ou le maintien de l’habilitation de sécurité.
(3)Si l’enquête de sécurité ou l’enquête de sécurité ultérieure a révélé des indices de vulnérabilité potentielle par rapport aux critères prévus à l’article 56, l’ANS peut conclure que le demandeur ne présente pas les garanties prévues à l’article 50, paragraphe 1er et proposer le refus, le nonrenouvellement ou la révocation de l’habilitation de sécurité. Dans ce cas, les conclusions de l’ANS comportent une motivation explicite pour chaque indice de vulnérabilité constaté. 22
(4)Si l’enquête de sécurité ne permet pas de déterminer que le demandeur présente les garanties prévues à l’article 50, paragraphe 1er, au-delà d’une certaine période, l’ANS peut proposer la délivrance ou le renouvellement de l’habilitation de sécurité pour une durée correspondante.
(5)Les conclusions de l’ANS sont communiquées au ministre pour décision quant à la demande d’habilitation de sécurité concernée. Section 3 – Procédures de délivrance, de renouvellement, de refus, de révocation ou de modification de l’habilitation de sécurité Art.
- Champ d’application de la présente section Les dispositions de la présente section sont applicables aux personnes physiques et aux personnes morales. Art.
- Décision de délivrance ou de renouvellement de l’habilitation de sécurité
(1)Le ministre prend la décision de délivrer ou de renouveler une habilitation de sécurité sur base des conclusions de l’ANS, résultant du rapport d’enquête et selon lesquelles le demandeur présente les garanties suffisantes au sens de l’article 38, paragraphe 1er, ou de l’article 50, paragraphe 1er.
(2)L’habilitation de sécurité et valable à partir de la date de sa signature par le ministre. Art. 61. Décision de maintien, de refus et de révocation de l’habilitation de sécurité
(1)Le ministre peut saisir la commission consultative prévue à l’article 62 pour donner un avis sur tout rapport d’enquête de l’ANS.
(2)Dans ce cas, l’ANS remet le rapport d’enquête à la commission consultative. Si elle l’estime utile, la commission consultative se fait communiquer par l’ANS le dossier d’enquête dans son intégralité. La commission consultative peut entendre un membre de l’ANS afin d’obtenir la communication de toute information complémentaire qu’elle juge utile. La personne qui a fait l’objet d’une enquête de sécurité ou d’une enquête de sécurité ultérieure pourra être entendue par la commission consultative et y présenter ses observations.
(3)Lorsqu’il ressort des conclusions du rapport d’enquête de l’ANS que le demandeur ou le titulaire d’une habilitation de sécurité ne présente pas ou ne présente plus les garanties suffisantes au sens de l’article 38, paragraphe 1er ou de l’article 50, paragraphe 1er pour accéder à des pièces classifiées, le ministre saisit la commission consultative prévue à l’article 62.
(4)A l’issue de l’analyse des éléments du dossier, la commission consultative adresse un avis motivé au ministre, se prononçant en faveur ou en défaveur du refus ou de la révocation d’une habilitation de sécurité.
(5)Le ministre prend la décision de maintenir, de refuser ou de révoquer une habilitation de sécurité, sur base des conclusions de l’ANS, résultant du rapport d’enquête et de l’avis motivé de la commission consultative.
(6)La personne qui s’est vu refuser ou révoquer l’habilitation de sécurité peut, sur demande écrite et dans un délai de trente jours à partir de la date de notification du refus ou de révocation de l’habilitation de sécurité, à adresser au ministre, demander l’accès au dossier sur lequel est fondée sa décision. Le requérant pourra, à cette fin, consulter toutes les pièces du dossier à l’exception : 23 1° des informations transmises par le directeur du SRE en vertu de l’article 45, paragraphe 2, point 7° ou de l’article 57, paragraphe 2, point 4° ; 2° des pièces et informations provenant d’une enquête policière ou judiciaire en cours ou d’une instruction préparatoire en cours ; 3° des pièces classifiées. Le contenu essentiel de ces pièces lui est cependant communiqué par écrit après concertation avec les autorités concernées visées par les points 1° à 3° du présent paragraphe. L’avis émis par la commission consultative à l’attention du ministre n’est pas communiqué au requérant. Art. 62. Composition et fonctionnement de la commission consultative
(1)La commission consultative est composée de trois fonctionnaires nommés par le ministre, dont un sur sa propre proposition, un sur proposition du ministre ayant la Justice dans ses attributions et un sur proposition du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions, pour un mandat renouvelable de cinq ans.
(2)Le membre de la commission consultative désigné par le ministre préside les réunions de la commission consultative et représente cette dernière.
(3)Le ministre nomme parmi les fonctionnaires de l’État faisant partie du personnel du ministère ayant le SRE dans ses attributions, pour un mandat renouvelable de cinq ans, un secrétaire de la commission consultative qui assiste aux réunions de cette dernière.
(4)Les membres et le secrétaire de la commission consultative doivent être titulaires d’une habilitation de sécurité de niveau « TRÈS SECRET ». Ils sont liés par l’obligation de confidentialité prévue à l’article 70. Art. 63. Modification d’une habilitation de sécurité
(1)Si l’officier de sécurité ou ses adjoints introduisent auprès de l’ANS une demande d’abaissement du niveau d’une habilitation de sécurité, le demandeur n’introduit pas de nouvelle demande d’habilitation de sécurité et l’ANS n’effectue pas de nouvelle enquête de sécurité. Dans ce cas, l’ANS propose au ministre la délivrance de l’habilitation de sécurité au niveau souhaité. La durée de validité de la nouvelle habilitation de sécurité ne peut dépasser celle de l’habilitation de sécurité précédente, de niveau supérieur, qui devient caduque au jour de la signature par le ministre de la nouvelle habilitation de sécurité, de niveau inférieur.
(2)Si l’officier de sécurité ou ses adjoints introduisent auprès de l’ANS une demande de relèvement du niveau d’une habilitation de sécurité, la procédure de délivrance ou de refus est la même que pour une nouvelle demande d’habilitation de sécurité. L’habilitation de sécurité précédente, de niveau inférieur, devient caduque au jour de la signature par le ministre de la nouvelle habilitation de sécurité, de niveau inférieur.
(3)Si l’officier de sécurité ou ses adjoints introduisent auprès de l’ANS une demande de relèvement de l’habilitation de sécurité qui remplit les conditions de l’article 38, paragraphe 1er ou de l’article 50, paragraphe 1er, l’ANS propose au ministre la délivrance de l’habilitation de sécurité, de niveau supérieur. Art. 64. Notification de la décision
(1)Le ministre remet sa décision motivée à l’ANS. 24
(2)L’ANS transmet la décision de délivrance de l’habilitation de sécurité à l’officier de sécurité concerné ou à ses adjoints qui en informent le demandeur.
(3)L’ANS informe l’officier de sécurité concerné ou ses adjoints de toute décision de refus ou de révocation d’une habilitation de sécurité, sans leur divulguer la décision motivée du ministre. Dans ce cas, l’ANS transmet à l’officier de sécurité ou à ses adjoints la décision motivée du ministre, sous pli fermé, pour notification au demandeur. Art.
- Confirmation d’habilitation de sécurité Seule l’ANS peut émettre un certificat attestant qu’une personne détient une habilitation de sécurité, précisant le niveau d’habilitation et la durée de validité. Section 4 – Confidentialité des données recueillies Art.
- Mesures internes à l’ANS visant à assurer la confidentialité des données recueillies
(1)L'ANS prend les mesures internes nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des faits, actes ou informations dont elle a pris connaissance dans le cadre des enquêtes de sécurité.
(2)L'ANS prend les mesures internes nécessaires afin de garantir que l’accès et le traitement des données à caractère personnel et des informations relatives à une personne physique ou morale déterminée sont strictement limités aux seuls membres de l’ANS qui traitent l’enquête de sécurité ou l’enquête de sécurité ultérieure de la personne physique ou morale en question. Chapitre 5 - L'ANS Art. 67. Statut
(1)L’ANS est intégrée au sein du SRE.
(2)Les missions de l'ANS visées à l’article 68 sont exercées sous l’autorité et la direction du directeur du SRE. Art.
- Missions L’ANS a les missions suivantes : 1° veiller à la protection des pièces classifiées dans les entités utilisant des pièces classifiées, conformément aux dispositions de la présente loi et en accord avec les conventions internationales et règlements de sécurité applicables ; 2° conseiller les entités concernées dans la mise en place ou l’application des mesures de protection des pièces classifiées ; 3° coordonner la sensibilisation aux mesures de protection des pièces classifiées de toutes les personnes ayant accès à des pièces classifiées ainsi que la formation des officiers de sécurité et de leurs adjoints et des personnes dûment exemptées en vertu de l’article 12, paragraphe 2 ; 4° veiller à ce que les lieux dans lesquels sont utilisées des pièces classifiées de niveau « CONFIDENTIEL » et supérieur et les SIC soient conformes aux dispositions de la présente loi et aux règlements de sécurité applicables, et homologuer ces lieux et SIC ; 5° effectuer les enquêtes de sécurité conformément aux dispositions de la présente loi ; 25 6° 7° effectuer les enquêtes de sécurité demandées par des organisations internationales ou des services de sécurité étrangers sur base des conventions internationales applicables, selon les modalités prévues par la présente loi ; assurer la coopération internationale dans le cadre de la présente loi et dans tous les cas où des conventions internationales attribuent des compétences et obligations à l’ANS. Chapitre 6 – Traitement des données recueillies Art.
- Traitement des données recueillies
(1)Le traitement, par l’ANS, des informations collectées dans le cadre de ses missions et dont le responsable du traitement est le directeur du SRE, est mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.
(2)Les données recueillies par l’ANS ne peuvent servir qu’à la réalisation des missions déterminées à l’article 68. Les données de l’enquête de sécurité ne doivent pas être incorporées dans le dossier personnel de l’agent qui a fait l’objet d’une enquête de sécurité.
(3)Les données relatives à l’enquête de sécurité sont détruites ou effacées : – endéans les six mois suivant la décision de refus, sauf si les raisons pour lesquelles elles ont été recueillies sont toujours d’actualité ; – endéans les cinq ans après que le candidat a cessé son activité requérant l’accès à des pièces classifiées. Après l’effacement des données à caractère personnel et dans un but de retraçage et de protection des preuves, une fiche succincte sera conservée pendant un délai de dix ans pour les habilitations de sécurité de niveau « TRÈS SECRET » et pendant un délai de cinq ans pour les habilitations de sécurité des niveaux « SECRET » et « CONFIDENTIEL ». Celle-ci contient les informations suivantes :
- a)les noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalités et le matricule du demandeur de l’habilitation de sécurité ;
- b)la durée et le niveau de l’habilitation de sécurité ;
- c)les informations quant à un renouvellement, retrait ou refus d’habilitation de sécurité ;
- d)la décision finale du ministre visée aux articles 60, paragraphe 1er et 61, paragraphe 5 ;
- e)le cas échéant, la décision de justice définitive en cas de recours en annulation exercé par le demandeur. Chapitre 7 – Dispositions pénales Art. 70. Obligation de confidentialité Les agents affectés aux missions de l’ANS qui sont dépositaires des informations qui leur sont confiées dans l'exercice de leurs missions ou de leur coopération, et qui, hormis le cas dans lequel ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui dans lequel la loi les oblige à faire connaître ces informations, les auront révélées, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 500 euros à 5 000 euros. L’interdiction de révéler lesdites informations subsiste même lorsque les agents ont cessé leurs fonctions. 26 Art. 71. Compromission Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 euros à 125 000 euros toute personne qui aura sciemment commis un incident de sécurité causant, directement ou indirectement, la compromission de pièces classifiées. Si le fait a été commis, soit dans l’intention de nuire aux intérêts protégés énumérés à l’article 3, paragraphe 1er, soit pour se procurer un avantage illicite, il sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 250 000 euros. Chapitre 8 – Dispositions modificatives Art. 72. Modification de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’Etat L’article 2 de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’Etat est modifiée comme suit : 1° La lettre
- t)est remplacée par la disposition suivante : «
- t)l’exercice de la fonction d’autorité opérationnelle, ci-après « AO », compétente pour : 1° la planification, la mise en place, la gestion, l’exploitation et l’assurance de la disponibilité des systèmes d’information et de communication, ci-après « SIC », permettant l’échange d’informations classifiées au profit du Gouvernement, y compris l'acquisition des produits essentiels à la protection des SIC ; 2° l’élaboration des documents relatifs à la sécurité et la formation des utilisateurs des SIC, propres à chaque SIC ; 3° la mise en œuvre et la gestion des mesures de sécurité et de l’assurance de l’information classifiée, propres à chaque SIC ; et 4° la participation à la sélection des mesures et des dispositifs de sécurité TEMPEST et la veille à ce qu’ils soient installés et entretenus de manière sûre en coopération avec l’autorité nationale TEMPEST. Par dérogation à l’alinéa 1er, le Service de renseignement de l’État assure la fonction d’AO des SIC qu’il opère exclusivement. Le centre désigne les entités publiques ou privées de droit luxembourgeois pouvant assumer ellesmêmes la fonction d’AO sous condition qu’elles en aient fait la demande, que cette demande soit justifiée par les besoins de la réalisation de projets d’intérêt public et qu’elles puissent justifier par rapport à l’ANS le respect des mesures de protection applicables aux SIC. Si l’entité concernée ne respecte plus les conditions visées à l’alinéa précédent, l’ANS en informe le centre qui révoque la désignation ; » ; 2° La lettre
- u)est remplacée par la disposition suivante : 27 «
- u)l’exercice de la fonction d’autorité nationale de distribution cryptographique, ci-après « ADC », compétente pour la centralisation de la gestion et de la distribution de matériel cryptographique communiqué aux entités, aux organisations internationales ou aux États tiers ou reçu de ceux-ci. Par dérogation à l’alinéa 1er, le Service de renseignement de l’État assure la gestion et la distribution du matériel cryptographique liées aux SIC qu’il opère exclusivement. Le centre désigne les entités publiques ou privées de droit luxembourgeois pouvant assumer ellesmêmes la gestion et la distribution du matériel cryptographique sous condition qu’elles en aient fait la demande, que cette demande soit justifiée par les besoins de la réalisation de projets d’intérêt public et qu’elles puissent justifier par rapport au centre le respect des mesures de protection applicables au matériel cryptographique. Si les conditions visées à l’alinéa précédent ne sont plus remplies, le centre révoque la désignation ; » ; 3° La lettre
- v)est remplacée par la disposition suivante : «
- v)l’exercice de la fonction d’autorité nationale centrale de réception et de communication des pièces classifiées de niveau « TRÈS SECRET », assurée par le bureau d’ordre central, ci-après « BOC ». Le BOC est compétent : 1° pour la réception et la diffusion centralisées des pièces classifiées de niveau « TRÈS SECRET » communiquées ou reçues en dehors d’un SIC ; et 2° pour la supervision de l’enregistrement des pièces classifiées de niveau « CONFIDENTIEL » ou supérieur communiquées ou reçues en dehors d’un SIC ; » ; 4° La lettre
- z)est remplacée par la disposition suivante : «
- z)l’exercice de la fonction d’autorité nationale d’agrément cryptographique compétente pour : 1° l’évaluation des produits cryptographiques pour la protection des pièces classifiées jusqu’au niveau de classification demandé dans le cadre d’une demande d’agrément ; 2° la délivrance, le renouvellement, la modification, la suspension et le retrait d’agréments de produits cryptographiques ; et 3° la veille de la conformité des produits cryptographiques aux politiques de sécurité applicables en matière cryptographique. ». Art. 73. Modification de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État La loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État est modifiée comme suit : 1° À l’article 2, paragraphe 4, alinéa 2, le terme « deux » est remplacé par le terme « trois » ; 2° L’article 18, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : 28 « Deux membres de la direction au moins, dont celui dont les attributions comportent la gestion journalière de l’Autorité nationale de sécurité, doivent être titulaires d'un diplôme de master sanctionnant un cycle d'études universitaires complet en droit. » ; 3° À l’article 19, paragraphe 1er, le terme « deux » est remplacé par le terme « trois ». Art. 74. Modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale L’article 3, paragraphe 1ter, point
- h)de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’un HautCommissariat à la Protection nationale est remplacé par la disposition suivante : «
- h)d’assurer la fonction d’autorité nationale TEMPEST (« AT ») compétente pour : 1° veiller à la conformité des systèmes d’information et de communication, tels que définis dans la loi du JJ.MM.AAAA relative à la protection des pièces classifiées, aux stratégies et lignes directrices TEMPEST ; 2° l’approbation des mesures destinées à prévenir la compromission des pièces classifiées dans les lieux et dans les SIC par des émissions électromagnétiques non-intentionnelles (« mesures de sécurité TEMPEST ») ; et 3° la délivrance, la modification, la suspension et le retrait de certificats relatifs à la protection des SIC contre la compromission par des émissions électromagnétiques non-intentionnelles. ». Art. 75. Modification de la loi modifiée du 17 août 2018 relative à l’archivage L’article 4, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 17 août 2018 relative à l’archivage est remplacé par la disposition suivante : «
(1)Par dérogation au paragraphe 1er de l’article 3, les pièces classifiées conformément à la loi du JJ.MM.AAAA relative à la protection des pièces classifiées doivent être proposées au versement aux Archives nationales après avoir été déclassifiées et après expiration de la durée d’utilité administrative. » Chapitre 9 – Disposition abrogatoire Art.
- Abrogation de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité La loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité est abrogée. Chapitre 10 – Dispositions transitoires Art.
- Pièces classifiées en application de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité 29 Les pièces classifiées en application de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité gardent leur classification au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et sont régies par les dispositions de la présente loi. Art.
- Habilitations de sécurité et homologations délivrées en application de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité Les habilitations de sécurité et les homologations délivrées en application de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité gardent leur validité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et sont régies par les dispositions de la présente loi. Les habilitations de sécurité de niveau « RESTREINT » deviennent caduques au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Chapitre 11 – Disposition finale Art.
- Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 30 Annexe Tableau d’équivalence entre les niveaux de classification en application des conventions internationales qui lient le Grand-Duché de Luxembourg et les niveaux de classification luxembourgeois Grand-Duché de Luxembourg TRÈS SECRET LUX SECRET LUX CONFIDENTIEL LUX RESTREINT LUX Agence spatiale européenne ESA TOP SECRET ESA SECRET ESA CONFIDENTIAL ESA RESTRICTED Euratom EURA - TRÈS SECRET EURA - SECRET EURA CONFIDENTIEL EURA - DIFFUSION RESTREINTE Eurocontrol ./. EUROCONTROL SECRET EUROCONTROL CONFIDENTIEL EUROCONTROL DIFFUSION RESTREINTE Eurocorps EUROCOR TRÈS SECRET EUROCOR SECRET EUROCOR CONFIDENTIEL EUROCOR DIFFUSION RESTREINTE Organisation conjointe de coopération en matière d’armement ./. OCCAR SECRET OCCAR CONFIDENTIAL OCCAR RESTRICTED Organisation du Traité de l’Atlantique Nord COSMIC TRÈS NATO SECRET SECRET NATO CONFIDENTIEL NATO DIFFUSION RESTREINTE Organisation pour l’interdiction des armes chimiques OIAC HAUTEMENT PROTEGE OIAC PROTÉGÉ ./. OIAC RESTREINT Union européenne TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET SECRET UE/EU SECRET CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL RESTREINT UE/EU RESTRICTED 31