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Commentaire des articles Ad Article 1er L’article 1er prévoit des généralités concernant les missions de la Police grand

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Commentaire des articles

Article 1e

r L’article 1er prévoit des généralités concernant les missions de la Police grand-ducale, ci-après la « Police », qui sont effectuées à l’aide d’hélicoptères. Les exigences prévues par le projet de loi s’appliquent tant à la Police qu’à l’organisme qui est chargé de l’exploitation des hélicoptères utilisés, ci-après « l’exploitant ». Actuellement, l’exploitation des hélicoptères utilisés par la Police est assurée par une entité de droit privée. Dans ce contexte, le paragraphe premier prévoit que tant la Police que l’exploitant doivent disposer de procédures encadrant leurs activités respectives dans le cadre des missions effectuées par hélicoptère. Ces procédures prévoiront la coopération et la répartition des tâches entre les entités concernées et sont essentielles pour garantir le bon déroulement des missions et pour maintenir un niveau de sécurité accrue. En outre, il est précisé que les procédures qui portent sur la sécurité aérienne doivent être approuvées par la Direction de l’aviation civile, ci-après la « DAC », vu que la mission principale de cette dernière est de maintenir un niveau de sécurité élevé pour toutes les activités aériennes, tant civiles qu’étatiques. Le deuxième paragraphe prévoit que le pilote commandant de bord et la Police doivent procéder à un briefing spécifique à chaque mission, afin de garantir le bon déroulement de la mission et la sécurité des vols.

Article 2

L’article 2 définit les différentes catégories de personnes qui peuvent se trouver à bord de l’hélicoptère lors des différentes missions de la Police. Cette catégorisation est importante au vu des différentes responsabilités que ces personnes auront au cours de la mission. Les catégories de personnes suivantes sont prévues : - équipage naviguant : il s’agit du personnel de l’exploitant ; - les membres d’équipage techniques : il s’agit principalement des membres de la Police, mais le personnel de l’exploitant n’est pas exclu. Cependant, comme ces personnes exerceront des missions à bord de l’hélicoptère qui auront une influence directe sur la conduite de l’aéronef, ces missions leur sont attribuées par l’exploitant ; - les spécialistes affectés à une tâche particulière : il s’agit principalement des membres de la Police, mais le personnel de l’exploitant n’est pas exclu. Ces personnes exercent des missions soit à bord de l’hélicoptère, soit au sol, qui n’auront qu’une influence indirecte sur la conduite de l’aéronef ; - les autres personnes participant à la mission : il s’agit des membres de la Police qui effectuent des activités lors des missions de la Police, mais qui ne font pas partie des catégories précédentes ; - les passagers : il s’agit de toutes les personnes qui sont transportées par l’hélicoptère en mission, mais qui ne participent pas à la mission en tant que telle.

Article 3

Dans un souci de sécurité des vols, l’article 3 prévoit de manière non-équivoque le principe du pouvoir général du pilote commandant de bord, à l’instar du même principe existant en aviation civile. En effet, le pilote commandant de bord est seul responsable pour les décisions relatives aux manœuvres de vol et l’autorité pour exercer une exploitation de l’hélicoptère en toute sécurité lui revient.

Article 4

Dans le cadre des activités civiles, un embarquement ou débarquement de l’hélicoptère pendant que les rotors tournent n’est pas autorisé. Or, afin de garantir le bon déroulement des missions de la Police, cette dernière doit, dans certains cas, être en mesure d’embarquer ou de débarquer même en cas de rotors tournants. Ainsi, il est prévu à l’article 4 que le pilote commandant de bord peut autoriser un tel embarquement ou débarquement dans le cadre des missions de la Police. Il indique également que les personnes qui embarquent ou débarquent doivent se conformer aux instructions du pilote commandant de bord, et ce dans un souci de sécurité.

Article 5

Afin de permettre à la Police d’effectuer ses missions à tout endroit et à tout moment, l’article 5 prévoit que les atterrissages et les décollages en dehors des aérodromes, hélistations ou terrains de vol sont possibles. Une autorisation spécifique du directeur de l’aviation civile sur base de l’article 7ter de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne n’est donc plus requise.

Article 6

Dans le cadre de l’aviation civile, l’emport de toutes sortes d’armes, d’explosifs ou de tout autre matériel pouvant constituer un danger pour les activités aériennes ou les personnes à bord de l’aéronef est interdit ou strictement limité. Or, afin de pouvoir exécuter ses missions, il est primordial que la Police puisse emporter et utiliser ce matériel, objets, et substances à bord de l’hélicoptère. Ceux-ci peuvent également être transportés dans la cabine de l’hélicoptère, et non pas seulement dans la soute à bagages, pour que la Police puisse y avoir accès à tout moment en cas de besoin.

Article 7

L’article 7 prévoit que les vols d’entrainement pour certaines activités spécifiques doivent se faire dans un espace aérien dédié, conformément à l’article 2 du règlement grand-ducal du 19 octobre 2022 concernant les règles de l’air. Il s’agit des entrainements aux tirs à partir de l’hélicoptère et des entrainements aux opérations avec équipement spécial telles que prévues à l’article 8 du projet de loi. Ces activités constituent un risque accru pour les autres aéronefs évoluant dans l’espace aérien ainsi que pour les personnes à bord de l’hélicoptère en question. Dès lors, la création d’un espace aérien dédié, réservé aux activités d’entrainement, s’impose afin de garantir un niveau de sécurité élevé. 2

Article 8

L’article 8 prévoit les principales exigences relatives aux opérations avec équipement spécial, donc à certaines activités très spécifiques effectuées par la Police à partir ou à l’aide de l’hélicoptère. Les opérations avec équipement spécial sont les suivantes : - opérations d’aérocordage : les membres de la Police débarquent de l’hélicoptère à l’aide d’une corde lisse pendant le vol ; - opérations d’hélitreuillage : des personnes peuvent être embarquées ou débarquées de l’hélicoptère en vol à l’aide d’un treuil installé sur l’aéronef ; - opérations de chargement externe en hélicoptère : il s’agit essentiellement du transport d’objets attachés à l’extérieur de l’hélicoptère par des cordes, filets ou paniers ; - opérations de transport externe de charge humaine : il s’agit du transport de personnes attachées à l’extérieur de l’hélicoptère à l’aide de cordes, filets ou paniers. Le deuxième paragraphe de l’article 8 prévoit la composition minimale de l’équipage nécessaire pour garantir le bon déroulement et la sécurité des opérations.

Article 9

Vu l’impact des opérations avec équipement spécial sur la conduite de l’hélicoptère, l’article 9 prévoit que les pilotes effectuant ces opérations doivent être titulaire d’une habilitation étatique spécifique. En effet, ces activités nécessitent des compétences et des formations supplémentaires pour les pilotes, à l’instar du cadre légal civil. Ainsi, l’article 9 a pour objet de fixer les conditions essentielles nécessaires pour obtenir une telle habilitation étatique, telles que la détention d’une licence de pilote d’hélicoptère, l’expérience requise ainsi que les formations supplémentaires et les conditions opérationnelles. Il prévoit également que les détails de ces conditions sont précisés par un règlement grand-ducal. Le troisième paragraphe prévoit la validité de ces habilitations étatiques et indique également que les détails seront précisés par règlement grand-ducal. Le quatrième paragraphe détermine encore les conditions pour le refus, la restriction, la suspension ou le retrait des habilitations étatiques des pilotes.

Article 10

Vu la technicité des opérations avec équipement spécial et leur impact direct sur la conduite de l’aéronef, les personnes exerçant ces activités doivent présenter des compétences spécifiques et avoir suivi une formation supplémentaire. À l’instar des exigences pour les pilotes, le cadre de l’aviation civile exige également des formations supplémentaires pour les personnes exerçant ces activités. Il s’agit ici des membres d’équipage technique et des spécialistes affectés à une tâche particulière définis déjà à l’article 2 du projet de loi. L’article 10 prévoit les conditions essentielles pour ces personnes et indique que les détails seront précisés par règlement grand-ducal. 3

Article 11L’article 11 concerne la surveillance continue de l’exploitant par la DAC.

En effet, l’exploitant doit garantir et maintenir une conformité par rapport aux exigences qui lui sont applicables et il relève de la compétence de la DAC en tant qu’autorité de l’aviation civile et étatique de vérifier cette conformité.

Article 12

L’article 12 fixe le système des constatations de non-conformités ainsi que des actions correctives à mettre en œuvre par l’exploitant des hélicoptères. Cette disposition est fortement inspirée du système déjà existant au niveau européen pour les exploitants d’aéronefs civils.

Article 13

L’article 13 fixe les exigences relatives aux constatations de non-conformité de niveau 1, donc d’une gravité significative. Cette disposition est fortement inspirée du système déjà existant au niveau européen pour les exploitants d’aéronefs civils.

Article 14

L’article 14 fixe les exigences relatives aux constatations de non-conformité de niveau 2, donc d’une gravité moins significative. Cette disposition est fortement inspirée du système déjà existant au niveau européen pour les exploitants d’aéronefs civils.

Article 15

L’article 15 prévoit une entrée en vigueur différée du projet de loi, afin de laisser un délai de 3 mois aux entités et personnes concernées pour se conformer aux exigences prévues. 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.