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Projet de loi relative aux missions de la Police grand-ducale effectuées par hélicoptère Texte du projet Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc

Projet de loi relative aux missions de la Police grand-ducale effectuées par hélicoptère Texte du projet Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Le Conseil d'État entendu ; Vu l'adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du ... et celle du Conseil d'État du ... portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre 1 – Dispositions générales Art. 1er. Généralités La Police grand-ducale, ci-après la « Police », dispose de procédures encadrant ses missions effectuées par hélicoptère. L’organisme chargé de l’exploitation des hélicoptères, ci-après l’« exploitant », dispose de procédures encadrant les missions aériennes effectuées pour le compte de la Police. Les procédures portant sur la sécurité aérienne sont approuvées par la Direction de l’aviation civile, ci-après la « DAC ». Art.

  1. Personnes à bord de l’hélicoptère Les catégories de personnes suivantes peuvent se trouver à bord de l’hélicoptère : 1° l’équipage naviguant, composé d’un pilote commandant de bord et, le cas échéant, d’un copilote ; 2° les membres d’équipage techniques : un membre d’équipage participant aux opérations prévues à l’article 8, qui n’est pas un membre d’équipage de conduite, auquel l’exploitant attribue des tâches à bord de l’hélicoptère en vue d’assister le pilote pendant les opérations ; 3° les spécialistes affectés à une tâche particulière : une personne désignée par l’exploitant ou par la Police, qui exécute des tâches au sol ou à bord de l’hélicoptère directement liées à une tâche spécialisée prévue à l’article 8 ; 4° les personnes participant à la mission, autres que celles prévues aux points 1°, 2° et 3° du présent paragraphe ; 5° les passagers. Art.
  2. Responsabilité du pilote commandant de bord

(1)Les décisions relatives aux manœuvres de vol, ainsi qu’aux actions nécessaires pour assurer la sécurité des activités aériennes relèvent de la responsabilité du seul pilote commandant de bord.
(2)Avant chaque mission, le pilote commandant de bord et la Police procèdent à un briefing sur la nature de la mission et les spécificités du vol. Chapitre 2 – Dispositions opérationnelles spécifiques Art.
  1. Embarquement et débarquement Lorsque la mission l’exige, le pilote commandant de bord peut autoriser l'embarquement et le débarquement rotors tournants, à condition que les rotors ne présentent pas un danger. Les personnes qui embarquent et qui débarquent se conforment aux instructions du pilote commandant de bord. Art.
  2. Atterrissage et décollage hors aérodrome Dans le cadre des missions aériennes effectuées pour le compte de la Police, les atterrissages et décollages peuvent être effectués en dehors d’un aérodrome, d’une hélistation ou d’un terrain de vol. Art.
  3. Emport et usage d’armes, de substances et engins explosifs ou incendiaires et de tout autre matériel
(1)Les membres de la Police peuvent emporter des armes blanches, des armes à feu, des armes non à feu et des substances et engins explosifs ou incendiaires ainsi que tout autre matériel ou objets nécessaires à la mission, à bord de l’hélicoptère, sous condition qu’ils soient sécurisés physiquement pendant toute la durée du vol pour éviter une perte et, le cas échéant, un déclenchement accidentel.
(2)Par dérogation au paragraphe précédent et sans préjudice des dispositions légales régissant l'usage des armes, les membres de la Police sont autorisés à utiliser les armes, substances, engins, matériels et objets prévus à l’alinéa 1er, à partir de l’hélicoptère en vol, après avoir reçu l’autorisation du pilote commandant de bord.
(3)Tout autre matériel ou objet, que celui visé au paragraphe 1er, peut être emporté à bord de l’hélicoptère sous condition de ne pas constituer un danger pour la sécurité de l’hélicoptère. Art.
  1. Vols d’entraînement Les entraînements aux tirs à partir de l’hélicoptère ainsi que les entraînements aux opérations avec équipement spécial se font dans un espace aérien spécifiquement dédié conformément à l’article 2 du règlement grand-ducal du 19 octobre 2022 concernant les règles de l’air. Ces entraînements sont interdits au-dessus des zones utilisées principalement à des fins résidentielles, industrielles, commerciales ou récréatives. 2 Chapitre 3 – Opérations avec équipement spécial Art.
  2. Généralités relatives aux opérations avec équipement spécial
(1)Les opérations avec équipement spécial sont les suivantes : 1° les opérations d’aérocordage, ci-après « AC » ; 2° les opérations d’hélitreuillage, ci-après « HT » ; 3° les opérations de chargement externe en hélicoptère, ci-après « CEH » ; 4° les opérations de transport externe de charge humaine, ci-après « TECH ».
(2)La composition de l’équipage minimum est la suivante : 1° opérations AC : un pilote titulaire d’une habilitation AC et un membre d’équipage technique AC ; 2° opérations HT : un pilote titulaire d’une habilitation HT et un membre d’équipage technique HT ; 3° opérations CEH : un pilote titulaire d’une habilitation CEH, un membre d’équipage technique CEH et un spécialiste affecté à une tâche CEH présent sur les sites de prise en charge et de dépose ; 4° opérations TECH : un pilote titulaire d’une habilitation TECH, un membre d’équipage technique TECH et un spécialiste affecté à une tâche TECH présent sur les sites de prise en charge et de dépose. Art. 9. Exigences particulières pour les pilotes
(1)L’exploitant ne peut affecter des pilotes aux opérations avec équipement spécial que s’ils sont titulaires d’une habilitation étatique délivrée par le directeur de l’aviation civile conformément au présent article. L’habilitation étatique ne permet d’effectuer des opérations avec équipement spécial que dans le cadre des missions aériennes effectuées pour le compte de la Police.
(2)Afin d’obtenir la délivrance d’une habilitation étatique, le pilote est titulaire d’une licence de pilote professionnel d’hélicoptère valable ou d’une licence de pilote de ligne d’hélicoptère valable, délivrée par le directeur de l’aviation civile conformément au règlement (UE) no 1178/2011 susmentionné, ainsi que de la qualification de type valable pour le type d’hélicoptère utilisé. En outre, le pilote justifie d’une expérience pratique relative à la conduite d’hélicoptères et il a suivi une formation pratique et, le cas échéant, une formation théorique. Il a passé avec succès un contrôle de compétences organisé par l’exploitant, le cas échéant. Les conditions opérationnelles et le nombre d’heures d’expérience pratique, ainsi que les modalités de formation et d’examen sont précisés par règlement grand-ducal.
(3)L’habilitation étatique est valable pendant une période d’un an. Le pilote participe aux missions susvisées uniquement si sa licence de pilote et sa qualification de type sont valables, conformément au règlement (UE) no 1178/2011 susmentionné. Les conditions relatives à la revalidation des habilitations sont précisées par règlement grand-ducal. 3
(4)Le directeur de l’aviation civile peut refuser l’octroi des habilitations étatiques, restreindre leur emploi ou leur validité, les suspendre et les retirer, refuser leur restitution ou leur renouvellement : 1° si l’intéressé ne répond pas ou ne répond plus aux conditions légales et réglementaires requises ; 2° si l’intéressé souffre d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes et capacités requises ; 3° s’il est constaté que l’habilitation étatique a été obtenue à l’aide de déclarations inexactes ou par l’usage de moyens frauduleux ; 4° si l’intéressé échoue à un contrôle de compétences requis ; 5° s’il est constaté à charge de l’intéressé des faits d’inhabileté, de maladresse, de négligence ou de condamnations pénales suffisamment graves pour faire admettre qu’il n’offre pas ou plus les garanties nécessaires pour garantir la sécurité ou la sûreté aériennes ainsi que la sécurité des personnes et des biens ; 6° s’il existe à l’encontre de l’intéressé des indices laissant présumer qu’il constitue une menace pour la sécurité ou la sûreté aériennes ; 7° si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation judiciaire devenue irrévocable pour infraction à la réglementation aérienne, à la sécurité ou à la sûreté aériennes ; 8° s’il est constaté que l’intéressé présente des signes manifestes d’alcoolisme ou d’intoxication de nature à compromettre l’exercice normal de ses fonctions, la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes et des biens. Art. 10. Exigences particulières pour les spécialistes affectés à une tâche particulière et les membres d’équipage technique
(1)Afin d’être désigné comme membre d’équipage technique ou comme spécialiste affecté à une tâche particulière, la personne a suivi une formation organisée par l’exploitant et, le cas échéant, a passé avec succès un contrôle de compétences organisé par l’exploitant. Les modalités de formation et d’examen, ainsi que les conditions de validité de la désignation sont précisées par règlement grand-ducal.
(2)Les membres d’équipage techniques et les spécialistes affectés à une tâche particulière sont responsables de l’exécution correcte de leurs tâches. Le détail des tâches assignées aux membres d’équipage techniques et aux spécialistes affectés à une tâche particulière est précisé dans les procédures visées à l’article premier. Chapitre 4 – Surveillance continue Art. 11. Surveillance continue
(1)La DAC vérifie le maintien de conformité de l’exploitant avec les exigences de la présente loi. À cette fin, elle établit un programme de surveillance prenant en compte la nature spécifique de l’exploitant, la complexité de ses activités et les résultats d’activités passées de surveillance.
(2)Ce programme de surveillance couvre une période de vingt-quatre mois au maximum et comprend : 1° les audits et les inspections ; 4 2° les réunions organisées entre l’exploitant et la DAC pour s’assurer que tous deux restent informés des questions importantes. Art.
  1. Constatations et actions correctives En fonction de la gravité des non-conformités constatées au cours de la surveillance ou par tout autre moyen, la DAC peut émettre des constations de niveau 1 ou de niveau
  2. La DAC communique par écrit la constatation à l’exploitant et demande la mise en œuvre d’actions correctives pour traiter les non-conformités identifiées. Art.
  3. Constations de niveau 1
(1)Une constatation de niveau 1 est émise par la DAC lorsqu’une non-conformité significative est détectée par rapport aux exigences de la présente loi ou par rapport aux procédures de l’exploitant qui réduit la sécurité ou met en danger la sécurité du vol.
(2)Dans le cas de constatations de niveau 1, la DAC prend immédiatement l’action appropriée pour interdire ou limiter les activités, en fonction de l’importance de la constatation de niveau 1, jusqu’à ce que l’exploitant ait appliqué une action corrective suffisante. Art. 14. Constations de niveau 2
(1)Une constatation de niveau 2 est émise par la DAC lorsqu'une non-conformité est détectée par rapport aux exigences de la présente loi ou par rapport aux procédures de l’exploitant qui est susceptible de réduire la sécurité ou de mettre en danger la sécurité du vol.
(2)Dans le cas de constatations de niveau 2, l’exploitant propose un plan d’actions correctives et un plan de mise en œuvre dans un délai de trois mois. La DAC évalue les plans proposés. Lorsqu’elle conclut qu’ils sont suffisants pour traiter les nonconformités, elle les approuve.
(3)La DAC accorde à l’exploitant un délai de mise en œuvre de l’action corrective correspondant à la nature de la constatation, mais qui ne peut initialement dépasser trois mois. Au terme de cette période, la DAC peut prolonger la période de trois mois sur la base d’un plan d’actions correctives adapté et approuvé par la DAC.
(4)Dans le cas où l’exploitant ne soumet pas de plan acceptable d’actions correctives ou n’exécute pas l’action corrective dans le délai imparti ou prolongé par la DAC, la constatation passe au niveau
  1. Chapitre 5 – Disposition finale 5 Art.
  2. Entrée en vigueur La présente loi entrera en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 6

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.