Texte du projet de loi Projet de loi portant modification du Code du travail en matière de relations de travail dans les secteurs de l’agriculture, de la viticulture et de l’horticulture Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’État du … portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Le Code du travail est modifié comme suit : 1° A l’article L. 122-4, paragraphe 2, il est ajouté un second alinéa prenant la teneur suivante : « Le contrat à caractère saisonnier dont l’activité primaire est la production de fruits et légumes, conclu dans les secteurs de l’agriculture, de la viticulture et dans les entreprises de production de fruits et légumes de l’horticulture, et ne dépassant pas trois mois par année de calendrier est considéré comme un contrat à caractère occasionnel au sens de l’article 4, paragraphe 1er, du Code de la sécurité sociale. » 2° A l’article L. 125-7, paragraphe 3, il est ajouté un second alinéa qui prend la teneur suivante : « Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, l'employeur est obligé de remettre au salarié le décompte de salaire, ensemble avec le versement de salaire, au plus tard le lendemain de la dernière journée effective de travail lorsque le salarié est occupé par un contrat à caractère occasionnel tel que défini à l'article L. 122-4, paragraphe 2, alinéa 2, et que la durée de ce contrat ne dépasse pas un mois. » 3° L’article L. 212-1, paragraphe 3, est modifié comme suit : 1° Il est rajouté un double-point à la suite des termes « au sens du paragraphe
(1)» et un chiffre 1 avant les termes « les établissements qui offrent ou fournissent contre paiement un hébergement ou des repas ou des boissons, notamment les pensions, les auberges, les motels, les locations privées de chambres si des salariés y sont occupés, les entreprises de traiteurs pour autant qu’elles exploitent un restaurant et seulement pour le personnel y employé, les entreprises de restauration rapide ainsi que les cantines ». 1 2° Il est ajouté un nouveau point 2 qui prend la teneur suivante : «
- Les espaces aménagés au sein des exploitations agricoles, viticoles ou horticoles, destinés à la dégustation ou à la consommation de leurs produits agricoles et régionaux. » 4° L’article L. 231-6, paragraphe 1er, point 4, est modifiée comme suit :
- Il est ajouté une virgule après le terme « d’agriculture » ;
- Les termes « et des entreprises de production de fruits et légumes de l’horticulture et ce pour la production primaire de leurs produits » sont ajoutés après les termes « de la viticulture » ;
- Le terme « et » est supprimé après les termes « d’agriculture ». 5° A l’article L. 326-1, il est ajouté un nouveau paragraphe 2 qui prend la teneur suivante : «
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour les postes qui ne sont pas considérés comme étant à risques suivant l’article L. 326-4, les personnes briguant un poste de travail sous contrat à caractère occasionnel tel que visé à l’article L. 122-4, paragraphe 2, alinéa 2, sont dispensées de l’obligation d’un examen médical d’embauchage si le médecin du travail de la Division de la santé au travail et de l’environnement émet un certificat d’aptitude sur base d’un formulaire médical. Le formulaire médical visé à l’alinéa 1er est rempli dans son intégralité par un médecin autorisé à exercer sa profession dans l’Union européenne et est transmis par lui, par la personne briguant le poste ou par l’employeur, qui s’est vu transmettre le formulaire par la personne briguant le poste, par courrier électronique, à la Division de la santé au travail et de l’environnement au plus tard le jour de l’entrée en service du salarié. Sous peine d’irrecevabilité le formulaire doit avoir été établi moins de six mois avant la date de l’entrée en service du salarié. Le modèle du formulaire médical est déterminé par arrêté ministériel. L’employeur prend en charge les frais liés à l’établissement du formulaire visé à l’alinéa 1er. » 6° A l’article L. 326-4, il est ajouté un nouveau paragraphe 4 qui prend la teneur suivante : «
(4)Les postes des salariés sous contrat à caractère occasionnel travaillant manuellement dans la production de produits primaires issus des cultures agricoles, viticoles et horticoles, ne sont pas considérés comme des postes à risque. Est considéré comme travail manuel au sens du présent paragraphe, la manipulation de sécateurs avec ou sans assistance électrique, de couteaux, d’outils de liage et de greffage avec ou sans assistance électrique à l’exclusion de toute activité impliquant l’utilisation d'engins motorisés ou de machines automatisées ou la manipulation et l’épandage de produits nocifs, irritants, corrosifs, explosifs, comburants, inflammables ou dangereux pour la santé et pour l’environnement. » 2 7° A l’article L. 326-8, il est ajouté un nouveau paragraphe 2 qui prend la teneur suivante : «
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, pour les cas visés à l’article L. 326-1, paragraphe 2, le médecin du travail de la Division de la Santé au travail et de l’environnement émet un certificat d’aptitude ou d’inaptitude temporaire dans les trois jours qui suivent la réception du formulaire médical dûment rempli. Si, sur base du formulaire médical, le médecin du travail estime qu’il n’existe pas de contreindication pour le poste brigué, il émet un certificat d’aptitude qui est envoyé par courrier électronique à l’employeur et à l’Inspection du travail et des mines. Si, sur base du formulaire médical, le médecin du travail a un doute quant à l’aptitude de la personne au poste brigué, il émet un certificat d’inaptitude temporaire qui est envoyé par courrier électronique à l’employeur, à l’Inspection du travail et des mines et au service de santé au travail compétent. Le certificat d’inaptitude temporaire suspend le contrat de travail en cours d’exécution. Dans le cas visé au paragraphe 2, alinéa 3, le service de santé au travail compétent émet un certificat d’aptitude ou d’inaptitude définitive suite à un examen médical. Les certificats d’aptitude visés aux alinéas 2 et 4 ont une durée de validité d’un an à compter de leur date d’émission. » 8° A l’article L. 327-2, au point 1er, les termes « lorsque cet examen est obligatoire » sont ajoutés après les termes « en leur exécution ». 3