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Conseil supérieur de la santé et sécurité au travail (CSSST) @ Direction de la santé 13a rue de Bitbourg L-1273 Luxembou

Conseil supérieur de la santé et sécurité au travail (CSSST) @ Direction de la santé 13a rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg Luxembourg, le 10 février 2026 Avis 2026/01 Par courrier du 28 novembre 2025, le ministre du Travail a saisi le Conseil supérieur santé et sécurité au travail (CSSST) en son avis sur le projet de loi #8658 portant modification du Code du travail en matière de relations de travail dans les secteurs de l’agriculture, de la viticulture et de l’horticulture. Le CSSST s’est réuni le 02 février 2026 pour analyser le projet de loi susmentionné et après délibération a émis l’avis suivant : Pour établir son avis, le CSSST s’est limité à une analyse dans son domaine de compétence, à savoir la santé et la sécurité au travail. Une majorité des membres du CSSST accueillent favorablement le projet de loi qui vise à redresser certaines difficultés pratiques, aussi bien dans le volet droit du travail que du volet santé et sécurité au travail. Les représentants des syndicats ne peuvent pas marquer leur accord au projet vise de loi puisque dans leur opinion celui-ci constitue un précédent dangereux pour diluer la sécurité et la santé au travail sous prétexte d’un allégement des procédures administratives. Pour la délégation des employeurs, les avis divergents par rapport au projet seront à développer dans les avis des chambres professionnelles respectives. D’une manière générale, les membres du CSSST insistent qu’il faudrait une définition plus claire de la notion de poste à risque dans le code du travail. En plus particulier, les points suivants ont été relevés : Article L.122-4, paragraphe 2 Les membres du CSSST s’interrogent sur la définition proposée du contrat à caractère saisonnier qui est décrit comme un contrat à caractère occasionnel ne dépassant pas trois

(3)mois. Vu que la notion de contrat de travail lie un employeur défini à un salarié spécifique, la question posée est de savoir si un même salarié peut conclure un nouveau contrat de trous
(3)mois avec un autre employeur dans les secteurs visés pendant la même année. D’après le CSSST cette définition nécessite une clarification afin d’éviter une insécurité juridique dans son application. 1 Les représentants des syndicats sont d’avis que le projet de loi devrait limiter au maximum le risque de recours abusif à ce nouveau contrat d’exception. La conclusion de plusieurs contrats de 3 mois est contraire au principe même de contrat à caractère occasionnel. Ce dernier doit constituer une stricte exception à l’exception du contrat saisonnier et de ce fait la conclusion de plusieurs contrats de ce type devrait clairement être exclu. Article L.326-1, paragraphe 2 Une majorité des membres du CSSST accueillent favorablement l’idée que la Division de la santé au travail et de l’environnement de la Direction de la santé reçoive les formulaires médicaux établis par un médecin autorisé à exercer la médecine dans l’Union européenne en vue d’établir une fiche d’aptitude afin de soulager la charge de travail des médecins des services de santé au travail en charge des secteurs visés, à savoir le Service de Santé au Travail Multisectoriel (STM) et le Service de Santé au Travail de l'industrie (STI). Ils s’interrogent néanmoins s’il ne faudrait pas spécifier dans le texte du projet de loi que les fiches médicales doivent être établies dans une des langues officiellesduLuxembourgouenlangueanglaise.il faudrait également prévoir dans le code du travail que la Division de la santé au travail de la Direction de la santé est habilité à établir des fiches d’examen médical vu que le code du travail prévoit actuellement que le salarié soit examiné par un médecin du service de santé au travail auquel l’entreprise est affiliée. Les représentants des syndicats ne peuvent pas marquer leur accord avec cette mesure. La dérogation proposée, qui est une dérogation au principe général de l’examen médical d’embauche, se heurte à leur avis au principe de l’égalité devant la loi. Une fois mise en place, ce régime dérogatoire risquera de créer un précédent pour une généralisation de cette pratique. La délégation patronale reconnaît qu'en raison de la pénurie actuelle de médecins du travail, la fiche médicale d’aptitude simplifiée à l'embauche constitue une mesure pragmatique et nécessaire à court terme pour éviter des blocages dans certains secteurs. Cependant, elle partage l'avis des autres parties prenantes, préoccupée par la question structurelle sous-jacente : comment remédier durablement à la pénurie de médecins du travail sans recourir à des mécanismes dérogatoires qui risquent de fragiliser, à long terme, le cadre général de la santé au travail ? De plus, il est important de rappeler que la fiche d’aptitude simplifiée sert d’entrée dans le système de sécurité sociale et ouvre potentiellement droit à des prestations. Par conséquent, si ce mécanisme devait être maintenu ou élargi, il serait essentiel de revoir parallèlement le système pour y intégrer des garde-fous appropriés concernant l’accès et l’ouverture des droits aux prestations, afin de préserver l’équilibre et la cohérence du dispositif. Article L. 326-8, paragraphe 2 Une majorité des membres du CSSST se demandent pourquoi le texte du projet de loi prévoit un délai de trois
(3)jours pour que les médecins du travail de la Division de la 2 santé au travail et de l’environnement de la Direction de la santé établissent un certificat d’aptitude ou d’inaptitude temporaire et ne prévoit pas de délai pour le médecin du travail d’un service de santé au travail en cas de renvoi. Il est jugé important de préciser dans le projet de loi à quel moment le projet vise le médecin du travail de la Division de la santé au travail et de l’environnement respectivement le médecin du travail d’un service de santé au travail. Par ailleurs, dans le 3ème alinéa de cet article il convient de remplacer le mot « personne » par le mot « salarié », en matière d’aptitude. Pour apporter ces clarifications, une majorité des membres du CSSST proposent de modifier le texte de la façon suivante (en rouge) : Si, sur base du formulaire médical, le médecin du travail de la Division de la Santé au travail et de l’Environnement estime qu'il n’existe pas de contre-indication pour le poste brigué, il émet un certificat d’aptitude qui est envoyé par courrier électronique à l’employeur et à l’inspection du travail et des mines. Si, sur base du formulaire médical, le médecin du travail de la Division de la Santé au travail et de l’Environnement a un doute quant à l’aptitude de-ta-persomesalarié au poste brique (...) Un point non abordé dans le projet de loi est de savoir quel médecin du travail s’occupera du salarié au cas où celui-ci développe un problème de santé durant son contrat de travail saisonnier et demande à voir un médecin du travail. En effet, d’après le code du travail, tout salarié a le droit de consulter un médecin du travail durant son contrat de travail. Pour une majorité des membres du CSST, il serait donc utile de préciser s’il s’agira dans ce cas d’un médecin du travail de la Division de la santé au travail de la Direction de la santé ou un médecin du travail d’un service de santé, qui aura la charge d’établir un nouveau certificat d’aptitude ou d’inaptitude. En toute logique, le médecin attitré de l’entreprise devrait alors prendre en charge le dossier, car le salarié a un contrat en bonne et due forme. Ce point bénéficierait cependant d’une clarification dans le texte selon l’avis du CSSST. Les représentants des syndicats maintiennent leur opposition à l’introduction du régime dérogatoire proposé pour les motifs déjà cités dans cet avis. Un autre point d’attention concerne l’éventuel reclassement du salarié déclaré inapte durant son contrat de travail saisonnier. La question se pose si les salariés visés ont droit à un reclassement professionnel en cas d’inaptitude constatée pendant le contrat. Les membres du CSSST estiment indispensable de clarifier la question du reclassement dans le projet de loi. Tout particulièrement, les représentants des syndicats soulignent que la législation du reclassement fera prochainement l’objet d’échanges entre les partenaires sociaux et le Ministre du Travail et la Ministre de la Santé et de la Sécurité. Toute question relative au reclassement sera à trancher à ce niveau et en attendant ils 3 n’accepteront aucune dilution supplémentaire du cadre légal plus adapté aux enjeux d’une facilitation de la réinsertion professionnelle. Article L. 326-1 Finalement, une majorité des membres du CSSST regrette que l’arrêté ministériel déterminant le formulaire médical prévu à l’article L.326-1 ne soit pas encore disponible à l’examen du texte du projet de loi. Par conséquent, ils ne sont pas en mesure de se prononcer sur son contenu et les questions d’ordre pratique qui en découlent. Ils demandent que le dossier parlementaire soit complété par un projet de ce formulaire médical. Les représentants des syndicats maintiennent leur opposition à l’introduction du régime dérogatoire proposé pour les motifs déjà cités dans cet avis. Membres du CSSST présents lors deJaïiélLbératiQ ai Dr Jean-Claude Schmit (Directeur de la santé), Dr Robert Goerens (Direction de la Santé, Division de la santé au travail), M. Christophe Knebeler (LCGB), Dr Nicole Majery (médecin du travail), Dr Marc Jacoby (médecin du travail), Dr Gérard Holbach (Contrôle médical de la sécurité sociale), M. Raymond Horper (Fédération des artisans), Mme Fabienne Lang (Union des Entreprises Luxembourgeoises), M. Marc Kieffer (FEDIL), M. Jean- Luc De Mattheis (OGBL), M. Marco Boly (Inspection du Travail et des Mines), M. Claude Santini (Inspection du Travail et des Mines), Mme Kim Lanser (secrétariat) 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.