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LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Travail TEXTE COORDONNE Livre V. - Emploi et chômage Titre Pre

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Travail TEXTE COORDONNE Livre V. - Emploi et chômage Titre Premier – Prévention des licenciements et maintien de l’emploi Chapitre IV – Programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences Section 5 – Comité de suivi tripartite Art. L. 514-10

(1)Un comité de suivi tripartite, ci-après le « Comité », est institué auprès du ministre. Il est chargé d’examiner et de suivre régulièrement l’évolution de l’application du dispositif relatif au programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences. À cette fin, le Comité peut faire établir et examiner des bilans, des analyses, des études ou de statistiques.
(2)Le Comité de compose de la manière suivante : 1° deux délégués nommés par le ministre ; 2° deux délégués nommés sur proposition du ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions ; 3° deux délégués nommés sur proposition du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi ; 4° deux délégués nommés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national dans le secteur privé ; 5° deux délégués nommés sur proposition des organisations professionnelles des employeurs. La présidence du Comité est assurée par un des délégués visés à l’alinéa 1er, points 1° et 3°. Les membres du Comité et le président sont nommés par le ministre pour une durée de cinq ans renouvelables et il peut les révoquer à tout moment.
(3)Le Comité se réunit, sur convocation du président ou à la demande d’au moins la moitié de ses membres, et au moins deux fois par année.
(4)Un règlement grand-ducal détermine le mode d’indemnisation des membres et du président, les modalités d’organisation, de fonctionnement, de délibération et de vote, de même que les règles de procédure applicables devant le Comité. 1. Livre V. – Emploi et chômage Titre II - Indemnités de chômage complet Chapitre VII - Dispositions administratives Art. L. 527-1 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Travail
(1)Les décisions portant attribution, maintien, reprise, prorogation, refus ou retrait de l’indemnité de chômage, suspension de la gestion du dossier et retardement du début de l’indemnisation ainsi que les décisions ordonnant le remboursement des indemnités sont prises par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi ou les fonctionnaires par lui délégués à cet effet. Les décisions portant refus d’attribution, refus de maintien, refus de prorogation, retrait de l’indemnité, suspension du traitement du dossier et retardement du début de l’indemnisation doivent être motivées et notifiées au requérant par lettre recommandée à la poste.
(2)Les décisions de refus ou de retrait visées au paragraphe 1er, les décisions de clôture du dossier, de refus d’attribution, de retrait ou de recalcul de l’indemnité compensatoire, les décisions de refus d’attribution, de recalcul, de retrait temporaire ou définitif de l’indemnité professionnelle d’attente et les décisions de refus d’attribution, de retrait, de fixation et d’adaptation de la participation au salaire des travailleurs en reclassement interne ou bénéficiant du statut de personne en reclassement externe prévues au titre V du présent livre sont prises par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi et peuvent faire l’objet d’une demande en réexamen auprès d’une commission spéciale instituée par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions. La demande en réexamen doit être motivée et introduite par lettre recommandée, et sous peine de forclusion, avant l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision. La commission spéciale se compose de trois membres titulaire représentant les employeurs et de trois membres titulaires représentent les salariés ; les membres titulaires ainsi qu’un membre suppléant pour chaque membre titulaire sont nommés par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sur proposition du groupe des membres employeurs et sur proposition du groupe des membres travailleurs du Comité permanent du Travail et de l’Emploi. Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions désigne le président de la commission de même que deux fonctionnaires appelés à le suppléer en cas de besoin. Le secrétariat de la commission est assuré par un voire plusieurs agents de l’Agence pour le développement de l’emploi. Un règlement grand-ducal détermine le mode d’indemnisation des membres effectifs et suppléants, du président, des secrétaires et des experts ou conseillers techniques, les modalités d’organisation, de fonctionnement, de délibération et de vote de la commission de même que les règles de procédure applicables devant la commission.
(3)Contre les décisions prises par la commission spéciale un recours est ouvert au requérant débouté et au ministre ayant l’Emploi et le Travail dans ses attributions. Ce recours est porté devant le Conseil arbitral des assurances sociales conformément aux articles 454 à 455 sexties du Code de la sécurité sociale ; il n’a pas d’effet suspensif. Le recours doit être formé, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée ; sont applicables les règles de procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale conformément aux articles 454 à 455 sexties du Code de la sécurité sociale. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile.
(4)L’appel contre les décisions du Conseil arbitral est porté devant le Conseil supérieur des assurances sociales selon les règles tracées par les lois et règlements en vigueur pour le contentieux en matière 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMB OURG Ministère du Travail d’accidents de travail ; il n’a pas d’effet suspensif. L’article 456 du Code de la sécurité sociale est applicable. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile. Art. L. 527-2 L’indemnité de chômage complet n’a ni le caractère ni les conséquences des secours alloués en application de la loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours. Art. L. 527-3 S’il a été constaté que des indemnités ont été accordées à la suite d’une erreur matérielle, celles-ci sont redressées ou supprimées. Les indemnités indûment payées sur la base de déclarations fausses ou erronées sont à restituer. Art. L. 527-4 Sont punies d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 500 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement, à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale, ceux qui ont frauduleusement amené l’Agence pour le développement de l’emploi à fournir des indemnités de chômage qui n’étaient pas dues ou n’étaient pas dues qu’en partie. La tentative de ce délit est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 2.000 euros ou d’une de ces peines seulement. 2. Livre V – Emploi et chômage Titre VI – Emploi de personnes handicapées Chapitre IV. – Dispositions organiques Art. L. 564-1 Le service des salariés handicapés de l’Agence pour le développement de l’emploi, prévu à l’article L. 622-14, est chargé des mesures d’orientation, de formation, de placement, de rééducation, d’intégration et de réintégration professionnelles des personnes reconnues comme salariés handicapés. Art. L. 564-2
(1)Il est créé une Commission médicale qui se compose de :
  1. trois médecins ayant une spécialisation dans les domaines de la rééducation et réadaptation fonctionnelles ou de la psychiatrie ;
  2. un médecin représentant le Contrôle médical de la sécurité sociale ;
  3. un médecin représentant le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Il est nommé un membre suppléant pour chacun des membres titulaires susvisés. Les membres titulaires et suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans par le ministre ayant dans ses attributions le Travail, leur mandat est renouvelable. En cas de démission ou de décès d’un membre, son suppléant achève son mandat pour la durée en cours. En cas de besoin, la Commission médicale peut s’adjoindre des personnes dont le concours lui paraît utile pour l’exécution de sa mission, en raison de leur compétence ou de leur fonction. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Travail
(2)La Commission médicale élit en son sein un président. Le secrétariat de la Commission est assuré par un ou plusieurs agents du service des salariés handicapés de l’Agence pour le développement de l’emploi.
(3)La Commission médicale délibère valablement quand la majorité de ses membres sont présents. Les décisions et avis de la Commission médicale sont pris à la majorité des voix exprimées. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
(4)Un règlement grand-ducal détermine le mode d’indemnisation des membres effectifs et suppléants, du président, des secrétaires et des experts ou conseillers techniques, les modalités d’organisation et de fonctionnement, de même que les règles de procédure applicables devant la commission. Art. L. 564-3
(1)Il est créé une Commission d’orientation et de reclassement professionnel, qui est composée de :
  1. deux représentants du ministre ayant dans ses attributions le Travail ; un représentant de l’Agence pour le développement de l’emploi ; un médecin du travail ; un psychologue spécialisé dans le domaine du handicap ; un ergothérapeute spécialisé dans le domaine des aides techniques ; un éducateur gradué ; un assistant social. Il est nommé un membre suppléant pour chaque membre titulaire. Les membres titulaires et suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans par le ministre ayant dans ses attributions le Travail, leur mandat étant renouvelable. En cas de démission ou de décès d’un membre, son suppléant achève son mandat pour la durée en cours. En cas de besoin, la Commission d’orientation peut s’adjoindre des personnes dont le concours en raison de leur compétence ou de leur fonction lui paraît utile pour l’exécution de sa mission.
(2)Un représentant du ministre ayant dans ses attributions le Travail fait fonction de président de la Commission d’orientation et de reclassement professionnel. Le secrétariat de la Commission d’orientation est assuré par un ou plusieurs agents du service des salariés handicapés de l’Agence pour le développement de l’emploi.
(3)La Commission d’orientation délibère valablement quand la majorité de ses membres sont présents. Les décisions et avis de la commission sont pris à la majorité des voix exprimées. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
(4)Un règlement grand-ducal détermine le mode d’indemnisation des membres effectifs et suppléants, du président, des secrétaires et des experts ou conseillers techniques, les modalités d’organisation et de fonctionnement, de même que les règles de procédure applicables devant la commission. 4

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