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Projet de loi portant modification des articles L. 514-10, L. 527-1, L. 564-2 et L. 564-3 du Code du travail Avis du Conseil d’État (24 février 2026)

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.375 N° dossier parl. : 8657 Projet de loi portant modification des articles L. 514-10, L. 527-1, L. 564-2 et L. 564-3 du Code du travail Avis du Conseil d’État (24 février 2026) En vertu de l’arrêté du 26 novembre 2025 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre du Travail. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck » ainsi qu’une version coordonnée, par extraits, du Code du travail qu’il s’agit de modifier. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 10 février

  1. Considérations générales Le projet de loi sous avis vise à modifier les articles L. 514-10, L. 527-1, L. 564-2 et L. 564-3 du Code du travail, afin de prévoir que le mode d’indemnisation des membres, membres suppléants, présidents, secrétaires et experts ou conseillers techniques du Comité de suivi tripartite, de la commission spéciale prévue à l’article L. 527-1, de la Commission médicale et de la Commission d’orientation et de reclassement professionnel sera déterminé par règlement grand-ducal. Selon les auteurs, les indemnisations des membres et personnes précitées ont jusqu’à présent été déterminées par décision du Conseil de gouvernement. Le projet de loi sous avis permet ainsi de créer une base légale pour garantir la rémunération de ces mandats. Pour ce qui concerne le Comité de suivi tripartite, la Commission médicale et la Commission d’orientation et de reclassement professionnel, la loi en projet prévoit également que les modalités d’organisation, de fonctionnement ainsi que les règles de procédure applicables pourront être déterminées par règlement grand-ducal. S’agissant spécifiquement du Comité de suivi tripartite, il est encore renvoyé à un règlement grand-ducal pour ce qui est des modalités de délibération et de vote. Le Conseil d’État relève que l’expression « mode d’indemnisation » employée par le projet de loi sous avis ne détermine pas la nature des indemnisations à allouer. À la lecture des projets de règlement grand-ducal nos 62.383 et 62.384, il constate que les indemnisations visées par le projet de loi sous avis prennent la forme de jetons de présence. Partant, il demande de remplacer les mots « le mode d’indemnisation » par ceux de « le montant des jetons de présence ». Examen des articles Articles 1er à 4 Pour ce qui concerne l’emploi de l’expression « mode d’indemnisation », le Conseil d’État renvoie à ses considérations générales. Observations d’ordre légistique Article 2 À la phrase liminaire, il y a lieu d’écrire le mot « Code » avec une lettre « c » initiale minuscule. Il est recommandé de reformuler le point 1° comme suit : « 1° À la suite de l’alinéa 4, il est inséré un alinéa 5 nouveau qui prend la teneur suivante : « […] ». » Le point 2° est superfétatoire et à omettre. Au point 3°, dans un souci d’harmonisation rédactionnelle et en s’inspirant de la pratique courante observée en France et en Belgique, il y a lieu de privilégier pour l’insertion, le remplacement ou la suppression de parties de texte l’usage uniforme du mot « mot » par rapport au mot « terme ». Cela permet d’éviter toute ambiguïté sémantique ou technique pouvant résulter de l’emploi du mot « terme », lequel peut renvoyer à une notion plus spécialisée ou conceptuelle. Toujours au point 3°, dans un souci de cohérence interne de l’article L. 527-1 du Code du travail, il convient de remplacer les mots « membres effectifs » par ceux de « membres titulaires ». Article 3 À la phrase liminaire, il faut remplacer les mots « nouveau paragraphe 4 » par les mots « paragraphe 4 nouveau ». Cette observation vaut également pour l’article 4, phrase liminaire. À l’article L. 564-2, paragraphe 4, à insérer, il faut, dans un souci de cohérence interne de l’article L. 564-2 du Code du travail, remplacer les mots « membres effectifs » par les mots « membres titulaires » et le mot « commission » par les mots « Commission médicale ». À l’article L. 564-3, paragraphe 4, à insérer, il convient, dans un souci de cohérence interne de l’article L. 564-3 du Code du travail, de remplacer les mots « membres effectifs » par les mots « membres titulaires » et le mot 2 « commission » par les mots « Commission d’orientation et de reclassement professionnel ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 16 votants, le 24 février
  2. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.