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Projet de loi fixant des frais de gestion pour certaines déclarations en douane Texte du projet de loi Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de

Projet de loi fixant des frais de gestion pour certaines déclarations en douane Texte du projet de loi Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’État du … portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° frais de gestion : les frais pour le traitement des déclarations en douane de mise en libre pratique concernant un envoi bénéficiant d'une franchise de droits à l'importation conformément à l'article 23, paragraphe 1er, du règlement (CE) nº 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières et conformément à l’article 143bis du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union ; 2° débiteur : le déclarant c’est-à-dire la personne qui dépose une déclaration en douane en son nom propre ou la personne au nom de laquelle une telle déclaration est déposée au sens de l’article 5, point 15) du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, ou son représentant en douane ; 3° receveur : le receveur de l’Administration des douanes et accises tel que prévu par la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat. Art. 2. Le montant des frais de gestion s’élève à 2 euros par déclaration en douane au sens de l’article 222, paragraphe 1er du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union. Art. 3.

(1)Les frais de gestion sont dus, par le débiteur à la date d'acceptation, au sens de l’article 172 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, de la déclaration pour la mise en libre pratique d’envois de faible valeur visée à l’article 143bis du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 1/2 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union.
(2)Les frais de gestion ne seront remboursés en aucune circonstance. Art. 4.
(1)Le débiteur de la dette douanière à l'importation acquitte les frais de gestion au moment du paiement de la dette douanière conformément à l'article 108 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le Code des douanes de l'Union. En l'absence de dette douanière, le délai de paiement des frais de gestion est le même que s'il y avait eu une dette douanière à acquitter. Les dispositions relatives à la dette douanière prévues par le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le Code des douanes de l'Union s'appliquent mutatis mutandis aux frais de gestion.
(2)Lorsque le débiteur estime que le montant des frais de gestion réclamés n’est pas correct, il peut introduire un recours administratif motivé auprès du directeur de l’Administration des douanes et accises par lettre recommandée au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit l’acceptation de la déclaration en douane. Une fois le montant des frais de gestion à payer confirmé ou corrigé par le receveur, le débiteur dispose à nouveau du délai de paiement prévu à l’article 108 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le Code des douanes de l'Union, à compter de la notification du montant dû.
(3)Le receveur sollicitera le garant ou procédera au recouvrement forcé des frais de gestion dus et réclamés sur la base d’un titre exécutoire, conformément à l’article 314 de l’annexe du règlement ministériel modifié du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises. Par dérogation au paragraphe 3 de l’article 314 prémentionné, une action en justice ne suspend pas l’exécution immédiate du recouvrement des frais de gestion. Art. 5.
(1)Le débiteur est tenu de mettre à disposition sa garantie constituée auprès du receveur pour les dettes douanières nées ou susceptible de naître pour couvrir la dette relative aux frais de gestion.
(2)Le receveur veillera à ce que la garantie corresponde à tout moment au montant le plus élevé de frais de gestion dû et adaptera, si nécessaire, le montant de la garantie en conséquence. Art.
  1. La garantie à fournir, conformément à l’article 5, doit être constituée auprès de l'Administration des douanes et accises sous l'une des formes et aux conditions prévues par le chapitre XXVI de l’annexe du règlement ministériel modifié du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises. Art.
  2. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
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