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Loi du 28 février 2025 portant : 1° modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ; 2° abrogation de la loi modi

Obsah (9)Article 1eArticle 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8Article 9

Commentaire des articles

Article 1e

r Cet article vise à compléter la liste de définitions figurant à l’article 1er de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, ci-après « loi ILNAS », afin de refléter les termes issus du règlement (UE) 2024/1781 qui seront employés dans les dispositions de ladite loi. Le point 1° vise à introduire un point 3bis° nouveau à l’article 1er de la loi ILNAS afin de définir la notion de « client ». Le règlement (UE) 2024/1781 prévoit en effet des obligations incombant aux opérateurs économiques vis-à-vis des « clients » (par exemple, l’article 27, paragraphe 7, alinéa 2, du règlement (UE) 2024/1781). Or, il s’agit d’une nouvelle catégorie de destinataires de produits, qui se distingue de celles des consommateurs et des utilisateurs finals déjà définies dans la loi ILNAS. La violation de certaines dispositions du règlement (UE) 2024/1781 font par ailleurs l’objet d’une sanction en vertu du présent projet de loi et font explicitement référence à la notion de « client » (par exemple, l’article 30, paragraphe 2, lettre b), du règlement (UE) 2024/1781). Partant, il y a lieu d’ajouter une définition du terme « client » dans un point 3bis°nouveau. La formulation a été reprise du règlement (UE) 2024/1781 et une référence expresse à l’article 2, alinéa 1er, point 35), de celui-ci a été ajoutée afin de ne pas dissimuler la nature européenne de la disposition. Le point 2° a pour objet de préciser au point 21° de l’article 1er de la loi ILNAS que les opérateurs y visés sont les opérateurs économiques au sens du règlement (UE) 2019/1020 et au sens du règlement (UE) 2024/1781. Étant donné que les définitions d’« opérateur économique » figurant aux deux règlements européens précités sont similaires mais pas identiques, cet ajout s’impose afin de couvrir tant le « revendeur » (considéré comme opérateur économique au sens du règlement (UE) 2024/1781) que « toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service conformément à la législation d’harmonisation applicable de l’Union » (considéré comme opérateur économique au sens du règlement (UE) 2019/1020). Le point 3° vise à introduire un point 31bis° nouveau dans la loi ILNAS afin d’ajouter la notion de « revendeur » aux définitions. Ainsi, à l’instar des autres opérateurs économiques pour lesquels une définition est prévue dans la teneur actuelle de la loi ILNAS (fabricant, mandataire, importateur, distributeur), la définition de « revendeur » a été ajoutée dans un point 31bis° nouveau. Une référence expresse à l’article 2, alinéa 1er, point 55), dudit règlement, a été ajoutée afin de ne pas dissimuler la nature européenne de la disposition.

Article 2

Dans un premier point, l’article 2 vise à effectuer à l’article 8, paragraphe 4, point 11°, de la loi ILNAS, relatif aux attributions du Département de la surveillance du marché, une suppression de termes, rendu nécessaire par l’

option du règlement (UE) 2024/1781. L’article 8, paragraphe 4, de la loi ILNAS énumère en effet les produits dont la surveillance du marché est de la compétence de l’ILNAS. Le point 11° de cet article 8, paragraphe 4, octroie à l’ILNAS une compétence pour la surveillance du marché des produits liés à l’énergie soumis à des exigences d’écoconception conformément à la directive 2009/125/CE. Or, cette directive étant abrogée par le règlement (UE) 2024/1781, et compte tenu du champ d’application plus large dudit règlement, il convient d’élargir la formulation de ce point afin que l’ILNAS puisse effectuer la surveillance du marché de tous les produits qui seront soumis à des exigences d’écoconception, et ce tant pour le règlement (UE) 2024/1781 que pour les dispositions de la directive 2009/125/CE qui font l’objet d’un régime transitoire. 1 Une liste des produits qui doivent être soumis à des exigences d’écoconception en priorité figure à l’article 18, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1781 et comprend le fer, l’acier, l’aluminium, les textiles, les vêtements, les chaussures, les meubles, les matelas, les pneumatiques, les détergents, les peintures, les lubrifiants, les produits chimiques, les technologies de l’information et de la communication, les produits liés à l’énergie et le ciment. Dans son programme de travail

opté conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1781, la Commission européenne a limité cette liste aux textiles, aux meubles, aux pneumatiques, aux matelas, au fer et à l’acier, ainsi qu’à l’aluminium 1. La Commission européenne demeure néanmoins habilitée en vertu des articles 4, paragraphe 1er, et 8, lettre a), du règlement (UE) 2024/1781 à prévoir des exigences d’écoconception pour d’autres types de produits, de sorte qu’énumérer de façon exhaustive les produits soumis à des exigences d’écoconception n’est pas réalisable. De ce fait, il s’avère nécessaire de prévoir un point suffisamment large afin de couvrir les produits soumis à des exigences d’écoconception, ce qui permettra d’éviter de devoir modifier régulièrement la loi ILNAS. Enfin, il ne convient pas de faire référence à l’article 4 du règlement (UE) 2024/1781, qui habilite la Commission européenne à

opter des actes délégués afin de fixer des exigences en matière d’écoconception, puisque cela limiterait la compétence de l’ILNAS à la surveillance du marché des seuls produits dont les exigences d’écoconception sont prévues dans un tel acte délégué

opté en vertu de l’article 4 de ce règlement. Or, il convient d’observer que les produits liés à l’énergie qui sont actuellement couverts par la directive 2009/125/CE et les exigences d’écoconception leur étant applicables devront continuer à faire l’objet d’une surveillance du marché. La formulation plus large proposée permet donc de couvrir les produits soumis à des exigences d’écoconception tant par l’ancien que le nouveau cadre législatif européen.

Article 3

L’article 3 vise à insérer un paragraphe 6 nouveau à l’article 11 de la loi ILNAS, relatif aux missions de l’ILNAS, autres que celles prévues au chapitre

  1. Cet 11 article énumère notamment les différents rôles de point de contact en vertu d’autres législations de l’Union européenne. Or, le règlement (UE) 2024/3110 requiert des États membres la mise en place de plusieurs points de contact, qu’ils soient à l’attention des opérateurs économiques, de la Commission européenne ou des autorités de surveillance du marché des autres États membres. Ainsi, l’article 3 du présent projet de loi prévoit que l’ILNAS assume le rôle de point de liaison unique tel qu’il est prévu à l’article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/3110, de même que celui de point de contact « produits de construction », conformément à l’article 72, paragraphe 1er, du même règlement. Cela s’avère particulièrement pertinent pour le point de contact « produits de construction » dans la mesure où l’ILNAS assume déjà le rôle de point de contact « produit » tel que prévu dans le règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) n° 764/2008, et dans la mesure où le règlement (UE) 2024/3110 enjoint aux États membres d’assurer la coordination entre ces deux points de contact. 1 Communication de la Commission européenne, 16 avril 2025, Plan de travail sur l’écoconception des produits durables et l’étiquetage énergétique pour la période 2025-2030, pp. 5-
  2. 2

Article 4

L’article 4 met en œuvre l’article 35 du règlement (UE) 2024/1781 en modifiant l’article 13 de la loi ILNAS afin de prévoir des pouvoirs d’injonction en faveur de l’ILNAS à l’encontre des fournisseurs d’une place de marché en ligne lorsqu’ils affichent sur leur interface des offres de produits non-conformes au règlement (UE) 2024/1781 ou aux actes délégués applicables

optés en vertu de l’article 4 dudit règlement. Dans la phrase liminaire du paragraphe 2ter, un changement terminologique est opéré afin de s’assurer que ces pouvoir d’injonction ne s’appliquent pas qu’aux fournisseurs proposant plusieurs places de marché en ligne, mais à tous les fournisseurs proposant une place de marché en ligne. À l’article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1781, il est fait référence aux pouvoirs d’injonction conférés aux États membres conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020. Ces pouvoirs d’injonction ont été prévus dans le cadre de la loi du 28 février 20252, par l’ajout d’un paragraphe 2ter à l’article 13 de la loi ILNAS. Dans la mesure où les pouvoirs d’injonction visés à l’article 13, paragraphe 2ter, de la loi ILNAS ont trait aux produits qui, dans le cadre du règlement (UE) 2019/1020, présentent des « risques graves » et que l’article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/ 1781 vise les produits nonconformes aux exigences énoncées au règlement (UE) 2024/1781 ou aux actes délégués applicables

optés en vertu de l’article 4 dudit règlement, sans nécessairement que ces non-conformités présentent des « risques graves », il y a lieu d’ajouter, par le biais de l’article 4 du présent projet de loi, un paragraphe 2quater à l’article 13 de la loi ILNAS, qui prévoit des pouvoirs d’injonction en faveur de l’ILNAS à l’encontre des fournisseurs d’une place de marché en ligne lorsqu’ils affichent sur leur interface des offres de produits non-conformes au règlement (UE) 2024/1781 ou aux actes délégués applicables

optés en vertu de l’article 4 dudit règlement. À l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/3110, il est fait référence aux pouvoirs d’injonction conférés aux États membres conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020. Comme indiqué précédemment, ces pouvoirs d’injonction ont été introduits par la loi du 28 février 2025, via l’ajout d’un paragraphe 2ter à l’article 13 de la loi ILNAS. Or, pour les mêmes raisons soulevés dans le paragraphe précédent, à savoir que les pouvoirs d’injonction visés à l’article 13, paragraphe 2ter, de la loi ILNAS ont trait aux produits qui, dans le cadre du règlement (UE) 2019/1020, présentent des « risques graves » et que l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/3110 couvre plus généralement les produits présentant une non-conformité, il y a lieu d’ajouter, par le biais de l’article 4 du présent projet de loi, un paragraphe 2quinquies à l’article 13 de la loi ILNAS, qui prévoit des pouvoirs d’injonction en faveur de l’ILNAS à l’encontre des fournisseurs d’une place de marché en ligne lorsqu’ils affichent sur leur interface des offres de produits non-conformes au règlement (UE) 2024/3110.

Article 5

L’article 5 vise à déterminer un régime de sanctions applicables en cas de non-respect des nouvelles obligations incombant aux acteurs économiques concernés par le règlement (UE) 2024/1781. 2 Loi du 28 février 2025 portant : 1° modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ; 2° abrogation de la loi modifiée du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits, en vue de la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil. 3 Le paragraphe 1er vise à modifier l’article 17, paragraphe 1er, de la loi ILNAS, qui prévoit la possibilité pour le Département de la surveillance du marché de l’ILNAS d’infliger des amendes

ministratives. Le paragraphe 1er de cette disposition est ainsi modifié afin que l’ILNAS puisse sanctionner les opérateurs économiques en raison de la non-conformité de leurs produits avec le règlement (UE) 2024/

  1. Tout d’abord, le point 1° du paragraphe 1er corrige l’oubli d’une virgule à la phrase liminaire du paragraphe 1erde l’article 17 de la loi ILNAS. Le point 2° opère ensuite deux remplacements et une suppression au point 1° du paragraphe 1er de l’article 17 de la loi ILNAS. En effet, la référence au terme « étiquettes » peut porter à confusion, dans la mesure où l’article 30 et l’annexe II du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 ont uniquement trait au marquage CE. Le point 3° supprime un point en trop suivant le point-virgule du point 2° de l’article 17, paragraphe 1er, de la loi ILNAS. Le point 4° ajoute au point 3° du paragraphe 1er de l’article 17 de la loi ILNAS une référence à l’étiquetage afin de permettre à l’ILNAS de sanctionner toute violation de règles en matière d’étiquetage des produits. L’énumération y a ensuite été clarifiée afin qu’une distinction claire soit faite entre l’étiquetage, les avertissements, les instructions, les marquages obligatoires et tout autre type d’information. De plus, une dernière clarification est ajoutée en fin de phrase, puisque l’article 8, paragraphe 4, de la loi ILNAS liste des produits, de sorte qu’il ne convient pas de viser des législations, puisque celles-ci ne sont pas énumérées dans cette disposition. Enfin, le point 5° ajoute un point 4° nouveau au paragraphe 1er de l’article 17 de la loi ILNAS afin d’octroyer à l’ILNAS la possibilité de sanctionner les opérateurs économiques ayant apposé des étiquettes, des marques, des symboles, des inscriptions ou toute autre information susceptibles d’induire les clients en erreur ou de susciter chez eux une confusion quant aux informations figurant sur l’étiquetage. La formulation proposée combine les formulations utilisées aux articles 17 et 31, paragraphe 3, lettre c), du règlement (UE) 2024/
  2. Le paragraphe 2 vise à remplacer un point par un point-virgule au point 4°, avant d’insérer des points 5° et 6° nouveaux à l’article 17, paragraphe 2, de la loi ILNAS afin que l’ILNAS puisse sanctionner les opérateurs économiques enfreignant les règles prévues dans les règlements (UE) 2024/1781 et 2024/
  3. Le paragraphe 2 du projet de loi diffère du paragraphe 1er de ce même projet, qui se focalise quant à lui sur les non-conformités présentes sur les produits, son emballage, son étiquetage ou les documents l’accompagnant. Le point 5° nouveau énumère les dispositions du règlement (UE) 2024/1781 qui prévoient des obligations à l’attention des opérateurs économiques : - L’article 10, paragraphes 3 et 4, prévoit l’obligation, pour les opérateurs économiques, de fournir une copie numérique des supports de données ou des identifiants uniques « produit ». - L’article 13, paragraphe 4, impose aux opérateurs mettant un produit sur le marché d’enregistrer certaines données dans le registre des passeports numériques de produit. - Les articles 23 à 25 mettent en place un principe général de prévention de la destruction des produits de consommation invendus (art. 23), une obligation de communication au grand public des chiffres relatifs à ces destructions (art. 24) et une interdiction de destruction de certains produits (art. 25). - Les articles 27 à 33 prévoient respectivement les obligations des fabricants (art. 27), des mandataires (art. 28), des importateurs (art. 29), des distributeurs (art. 30), des revendeurs (art. 4 31) et des prestataires de services d’exécution de commandes (art. 33), de même que des obligations générales en matière d’étiquetage (art. 32). - L’article 36 requiert la transmission de certaines informations relatives à la chaîne d’approvisionnement sur demande d’une autorité de surveillance du marché. - L’article 37, paragraphe 3, dispose que le fabricant doit concevoir son produit de sorte que celuici affiche les données qu’il collecte alors que le paragraphe 5, alinéa 2, prévoit le contenu des données à respecter lorsque leur communication est requise. - L’article 38 oblige les acteurs de la chaîne d’approvisionnement de transmettre aux autorités de surveillance du marché toute information pertinente relative à un produit ou à un service. - L’article 39, paragraphe 1er, prévoit, aux fins de conformité avec les exigences d’écoconception, les méthodes d’essais, de mesures et de calculs à respecter par les opérateurs économiques. - L’article 40 prohibe la mise sur le marché de produits comportant un système de détection des essais, de même que les produits conçus pour changer de comportement ou de propriétés conduisant à une dégradation de leurs performances peu après leur mise en service. - L’article 46 a trait aux règles d’apposition du marquage CE que doivent respecter les fabricants. - L’article 69, paragraphe 3, impose aux opérateurs économiques d’

opter toutes les mesures correctives exigées par les autorités de surveillance du marché. - L’article 79, paragraphe 4, prévoit l’obligation, pour le fabricant, de fournir une version électronique de l’évaluation de la conformité et de la déclaration de conformité durant une période de dix ans à compter de la fabrication du dernier produit, pour les produits mis sur le marché conformément à la directive 2009/125/CE. Il convient de relever que l’article 11, alinéa 2, du règlement (UE) 2024/1781 n’a pas été pris en compte dans l’énumération. Cette disposition indique que le prestataire de services de passeport numérique (qui héberge une copie de sauvegarde des passeports numériques de produit afin que le fabricant puisse respecter son obligation de mettre à disposition ce passeport dix ans après la mise sur le marché du produit) ne peut pas vendre, réemployer ou traiter les données contenues dans le passeport, au-delà de ce qui est nécessaire pour respecter ses obligations en vertu du règlement (UE) 2024/1781, sauf convention avec l’opérateur économique qui a mis le produit sur le marché ou l’a mis en service. Étant donné qu’un tel comportement serait en tout état de cause sanctionnable pénalement puisqu’il constituerait une violation de l’obligation du secret professionnel inscrite à l’article 458 du Code pénal, et compte tenu que l’ILNAS n’est pas compétent pour constater et sanctionner une infraction à l’article 458 du Code pénal, le projet de loi ne prévoit pas de compétence pour l’ILNAS de sanctionner le prestataire de services de passeport numérique si, par exemple, il vend à un tiers les données contenues dans le passeport. Le nouveau point 6° énumère ensuite les dispositions du règlement (UE) 2024/3110 qui prévoient des obligations à l’attention des opérateurs économiques : - L’article 13, paragraphe 1er, prévoit l’obligation du fabricant de vérifier la conformité d’un produit avec des exigences spécifiées par acte délégué. - En vertu de l’article 16, paragraphe 4, le fabricant doit s’assurer que la déclaration des performances et de conformité est accessible dans la ou les langues requises par l’État membre de commercialisation. 5 - L’article 19 précise quelques règles en matière d’apposition de marquages et de labels autres que le marquage CE. - Les articles 20 et 22 à 27, prévoient des obligations générales envers l’ensemble des opérateurs économiques (art. 20), fabricants (art. 22), mandataires (art. 23), importateurs (art. 24), distributeurs (art. 25) et prestataires de services d’exécution de commandes (art. 27), ainsi que pour les importateurs et les distributeurs endossant le rôle de fabricant (art. 26). - L’article 29, paragraphe 2, prévoit des obligations s’appliquant à l’ensemble des opérateurs économiques en cas de vente à distance. - L’article 65, paragraphes 1er et 3, impose aux opérateurs économiques de coopérer avec les autorités de surveillance du marché et d’

opter toutes les mesures correctives exigées par lesdites autorités. - Les articles 76 et 77 fixent des prescriptions relatives aux passeports de produit auxquelles les fabricants doivent se soumettre. Il convient d’observer que les articles 17, paragraphe 3, et 67, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/3110 qui sont relatifs respectivement aux principes généraux et utilisation du marquage CE et aux produits conformes qui présentent néanmoins un risque, n’ont pas été pris en compte dans l’énumération de ce nouveau point 6°. Concernant l’article 17, paragraphe 3, il n’est en effet pas nécessaire de prévoir une sanction (responsabilité du fabricant pour les informations déclarées dans la déclaration de performance et de conformité), dans la mesure où cela est déjà couvert dans l’article relatif aux obligations du fabricant, précisément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/3110, et qu’il est projeté de donner à l’ILNAS le pouvoir de sanctionner une violation de cet article. De même, il n’est pas nécessaire d’inclure l’article 67, paragraphe 2, dans la disposition du présent projet de loi relative aux sanctions dans la mesure où l’article 20, paragraphe 2, du règlement 2024/3110 prévoit que les opérateurs doivent

opter les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec le règlement. À cela, s’ajoutent les articles 22, paragraphe 11, 24, paragraphe 8, et 25, paragraphe 6 du règlement 2024/3110, qui prévoient déjà l’obligation, pour les fabricants, les importateurs et les distributeurs, d’

opter des mesures correctives en cas de doute sur la conformité d’un produit de construction, qui feront donc déjà l’objet de sanctions en cas de violation desdits articles, tel que prévu à l’article 5, paragraphe 2, point 6° nouveau, du projet de loi. S’agissant de la numérotation, le choix opéré d’introduire des nouveaux points 5° et 6° résulte de la prise en compte de l’état en droit positif de la loi ILNAS. Or, compte tenu du projet de loi n° 8527 (N° CE 62.128), qui projette d’ajouter un point nouveau à l’article 17, paragraphe 2, de la loi ILNAS, point qui devra être numéroté point « 5° » compte tenu de la teneur actuelle de ladite loi, il est fort probable que l’article 17, paragraphe 2, de la loi ILNAS comportera un point 5° lors de l’

option de la présente loi et qu’il faille, par conséquent, renuméroter ces points en points 6° et 7°. Le paragraphe 3 vise à modifier l’article 17, paragraphe 2bis, de la loi ILNAS, relatif au pouvoir de sanction à l’égard des fournisseurs d’une place de marché en ligne afin de sanctionner ceux-ci en cas de violation des obligations leur incombant en vertu des règlements (UE) 2024/1781 et (UE) 2024/

  1. En effet, l’article 35, paragraphes 1er, alinéa 2, et 3, du règlement (UE) 2024/1781 introduit des obligations à la charge des fournisseurs d’une place de marché en ligne. L’ILNAS doit donc disposer de pouvoirs de sanction à leur encontre afin de veiller à ce que ces fournisseurs respectent les obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) 2024/
  2. 6 Tout d’abord, au point 1°, un changement terminologique est opéré afin de s’assurer que ces sanctions ne s’appliquent pas qu’aux fournisseurs proposant plusieurs places de marché en ligne, mais à tous les fournisseurs proposant une place de marché en ligne. Ensuite, aux points 2°et 3°, il est proposé de restructurer le paragraphe 2bis de l’article 17 de la loi ILNAS, en prévoyant notamment une énumération des dispositions des législations sectorielles de l’Union, dont la violation peut faire l’objet d’une sanction par l’ILNAS. Ainsi, le point 3° prévoit l’insertion d’un nouveau point 1° faisant référence aux dispositions du règlement (UE) 2023/988 dont la violation fait l’objet d’une sanction. Puis, les points 2° et 3° insèrent respectivement des renvois aux dispositions des règlements (UE) 2024/1781 et (UE) 2024/3110 dont la violation fera l’objet d’une sanction. Les dispositions de ces textes auxquelles il est fait référence sont explicitées ci-dessous. L’article 35, paragraphe 1er, alinéa 1er, du règlement (UE) 2024/1781 dispose que les fournisseurs d’une place de marché en ligne doivent se conformer aux articles 11 et 30 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, ci-après « règlement (UE) 2022/2065 ». L’article 11 du règlement (UE) 2022/2065 prévoit l’obligation, pour les fournisseurs d’une place de marché en ligne, de se doter d’un point de contact unique. L’alinéa 2 du paragraphe 3 de l’article 35 précité précise que ce point de contact peut être le même que celui prévu dans les règlements (UE) 2022/2065 et (UE) 2023/
  3. L’article 30 du règlement (UE) 2022/2065 impose aux fournisseurs d’une place de marché en ligne de recueillir certaines informations relatives aux utilisateurs de leur plateforme avant de leur en permettre l’accès (principe du « know your business customer »). Enfin, l’article 35, paragraphe 1er, alinéa 2, du règlement (UE) 2024/1781 prévoit une obligation de coopération avec les autorités de surveillance du marché en cas de non-conformité d’un produit. La disposition proposée prévoit un pouvoir de sanction de l’ILNAS qu’à l’encontre d’un fournisseur d’une place de marché en ligne ayant violé l’article 35, paragraphes 1er, alinéa 2, et 3, alinéa 1er, du règlement (UE) 2024/1781 en raison du fait que la sanction des violations de l’article 30 du règlement (UE) 2022/2065 seront de la compétence de l’Autorité de la concurrence, conformément à ce qui est prévu dans la loi du 4 avril 2025 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2065
  4. L’article 28, paragraphe 1er, lettres b), d), e) et f), du règlement (UE) 2024/3110 introduisent des obligations à la charge des fournisseurs d’une place de marché en ligne. La lettre b) prévoit l’obligation de se doter d’un point de contact unique, conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2022/2065 ou 22 du règlement (UE) 2023/
  5. Les lettres d) à f) font état de plusieurs obligations de coordination avec les autorités de surveillance du marché. Le paragraphe 3 de l’article 28 impose aux fournisseurs d’une place de marché en ligne de prendre les mesures nécessaires pour recevoir et traiter les injonctions des autorités de surveillance du marché. La violation de ces dispositions devra faire l’objet d’une sanction de la part de l’ILNAS. En revanche, le non-respect des lettres a) et c) figurant au paragraphe 1er de l’article 28 ne peut pas faire l’objet d’une sanction par l’ILNAS, dans la mesure où la violation de ces dispositions sera soumise à la compétence de l’Autorité de la concurrence, conformément à la loi du 4 avril
  6. 3 Loi du 4 avril 2025 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et portant modification de : 1° la loi modifiée du 14 août 2000 sur le commerce électronique ; 2° la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence 7

Article 6

L’article 6 vise à modifier l’article 19 de la loi ILNAS qui prévoit des sanctions pénales dans le cadre de la surveillance du marché. Au paragraphe 1er de cet article, la disposition est restructurée afin de mettre en place des sanctions pénales à l’encontre des opérateurs économiques n’ayant pas respecté leurs obligations conformément aux législations applicables aux produits qu’ils mettent sur le marché. En effet, en l’état actuel, cette disposition ne prévoit une sanction pénale qu’à l’encontre des opérateurs économiques dont les produits ne sont pas conformes aux dispositions législatives et règlementaires leur étant applicables. Il convient donc de réaliser un parallèle pour les comportements litigieux des opérateurs économiques et de prévoir des sanctions pénales à l’encontre de ces opérateurs lorsqu’ils n’ont pas rempli leurs obligations en vertu du droit de l’Union. À la suite du paragraphe 2, est inséré un paragraphe 2bis nouveau à l’article 19 de la loi ILNAS dans le but de mettre en œuvre l’article 74, paragraphe 3, lettre b), du règlement (UE) 2024/1781, qui prescrit aux États membres de mettre en place une sanction visant à exclure temporairement des procédures de passation de marchés publics les opérateurs économiques enfreignant le règlement (UE) 2024/1781. Dans un souci de proportionnalité, il est jugé plus approprié de prévoir de telles sanctions d’exclusion dans le cadre des sanctions pénales visées à l’article 19, plutôt que dans celui des sanctions

ministratives par ailleurs prononçables par l’ILNAS. Ce paragraphe reprend la même dichotomie que celle proposée pour le paragraphe précédent, à savoir un point 1° sanctionnant l’opérateur en raison de la mise sur le marché de produits non-conformes et un point 2° sanctionnant l’opérateur pour le non-respect des obligations qui lui sont propres.

Article 7

L’article 7 vise à abroger la loi modifiée du 19 décembre 2008 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie, ci-après « loi du 19 décembre 2008 ». En effet, l’article 79, paragraphe 1er, phrase liminaire, du règlement (UE) 2024/1781 prévoit l’abrogation de la directive 2009/125/CE à compter du 18 juillet

  1. De ce fait, la loi modifiée du 19 décembre 2008 se trouve sans fondement juridique européen et doit, partant, être également abrogée. Il convient d’observer que l’article 94 du règlement (UE) 2024/3110 abroge le règlement (UE) n° 305/2011 avec effet le 8 janvier
  2. Ce règlement (UE) n° 305/2011 a été mis en œuvre en droit luxembourgeois à travers la loi ILNAS. Or, le législateur ne semblait pas avoir estimé impératif d’abroger le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1992 concernant les produits de construction, ci-après « règlement grandducal du 10 août 1992 ». Dans un souci de sécurité juridique, il a été jugé nécessaire d’abroger ce règlement grand-ducal. Cela fait l’objet d’un avant-projet de règlement grand-ducal à part afin de respecter le parallélisme des formes.

Article 8

L’article 79, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1781 abroge la directive 2009/125/CE avec effet au 18 juillet 2024 à l’exception de certaines dispositions qui font l’objet d’un régime transitoire. 8 L’article 8 vise à assortir les dispositions de la loi précitée du 19 décembre 2008 qui concordent avec les dispositions de la directive 2009/125/CE qui font l’objet d’un régime transitoire au niveau du règlement (UE) 2024/1781, d’un régime transitoire au niveau du présent projet de loi. Le paragraphe 1er concerne certains articles et annexes de la directive qui seront applicables : 1° jusqu’au 31 décembre 2026 et qui concernent, entre autres, les panneaux photovoltaïques, les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes, et les chauffe-eau ; 2° jusqu’au 31 décembre 2030 et ce qui concernent les produits réglementés par les mesures d’exécution

optées en vertu de l’article 15 de la directive 2009/125/CE, mais uniquement dans la mesure où des modifications sont nécessaires pour traiter les questions techniques de ces mesures d’exécution. Ces exceptions ont été reflétées aux points 1° et 2° du paragraphe 1er de l’article 8 du présent projet de loi. L’article 15 de la directive 2009/125/CE permet à la Commission européenne d’

opter des mesures d’exécution afin de compléter des exigences d’écoconception de certains produits dont le volume de ventes est significatif, ayant un impact environnemental significatif et présentant un potentiel significatif d’amélioration. Le règlement (UE) 2024/1781 dispose que certaines dispositions de la directive 2009/125/CE seront applicables aux produits visés par ces mesures d’exécution, jusqu’à ce que lesdites mesures soient abrogées ou déclarées obsolètes. Cette exception a été reflétée au paragraphe 2 de l’article 8 du présent projet de loi. À titre informatif, un tableau de concordance entre les dispositions de la directive 2009/125/CE qui seront encore applicables à ces produits et celles de la loi modifiée du 19 décembre 2008 qui auront vocation à demeurer applicables est joint au texte du présent projet de loi.

Article 9L’article 9 concerne la date d’entrée en vigueur de la loi.

L’article 80 du règlement (UE) 2024/1781 prévoit l’entrée en application du règlement vingt jours après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le règlement (UE) 2024/1781 ayant été publié le 28 juin 2024, ce dernier est applicable depuis le 18 juillet

  1. Il convient donc de prévoir dans le présent projet de loi une entrée en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Force est de constater que l’article 96 du règlement (UE) 2024/3110 prévoit des dates d’entrée en application de ses dispositions différentes de celles du règlement (UE) 2024/
  2. Il convient notamment de relever l’entrée en application des articles 64 et 72 du règlement (UE) 2024/3110 – qui sont mis en œuvre par le présent projet de loi (v. supra art. 3 du projet de loi) – le 8 janvier
  3. Or, compte tenu des délais de la procédure législative, il est probable que le présent projet soit

opté ultérieurement à cette date et que préserver une entrée en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg demeurerait approprié. Quant à l’article 92 du règlement (UE) 2024/3110, qui enjoint aux États membres de prévoir des sanctions, celui-ci ne sera d’application qu’à partir du 8 janvier

  1. Or, les articles du règlement devant faire l’objet d’une sanction en cas de non-respect seront tous applicables dès le 8 janvier
  2. Il s’agit probablement d’une volonté du colégislateur d’accorder une période d’une année aux opérateurs économiques afin qu’ils s’

aptent au nouveau cadre règlementaire. 9

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.