← Luxembourg

Exposé des motifs Ce projet de loi a pour objet de mettre en œuvre en droit luxembourgeois deux règlements de l’Union eu

Exposé des motifs Ce projet de loi a pour objet de mettre en œuvre en droit luxembourgeois deux règlements de l’Union européenne, à savoir : - le règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE, ci-après « règlement (UE) 2024/1781 » ; - le règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant des règles harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant le règlement (UE) n° 305/2011, ci-après « règlement (UE) 2024/3110 ». Afin de tenir les engagements pris dans le cadre du Pacte Vert européen, qui met en exergue l’urgence de passer à un modèle économique circulaire, il s’est avéré nécessaire d’étendre l’approche en matière d’écoconception établie par la directive 2009/125/CE1 à une gamme de produits plus large que les produits liés à l’énergie (par exemple, l’électroménager). Partant, le règlement (UE) 2024/1781, tout en abrogeant la directive précitée, établit un cadre réglementaire harmonisé qui vise à garantir que progressivement tous les produits mis sur le marché de l’Union européenne sont conçus de manière durable. À cette fin, la Commission européenne est chargée d’adopter des actes délégués en vue de soumettre des produits spécifiques ou des groupes de produits, autres que les seuls produits liés à l’énergie, à des exigences en matière d’écoconception qui incluent, le cas échéant, des exigences en matière de performance ou d’information ou ces deux types d’exigences. Concernant les exigences en matière d’information, le règlement (UE) 2024/1781 prévoit l’obligation de mettre à disposition un passeport numérique de produit contenant des informations facilement accessibles, qui permet notamment aux consommateurs de faire des choix éclairés et aux autorités de surveillance du marché de s’acquitter de leurs tâches. Afin d’accélérer la transition vers un modèle d’économie circulaire, le règlement (UE) 2024/1781 prévoit en outre un cadre visant à décourager, voire à interdire la destruction des produits de consommation invendus (par exemple, les vêtements et accessoires vestimentaires ainsi que les chaussures), y compris les produits qui n’ont pas été proposés à la vente ou qui ont été renvoyés par les consommateurs sur la base de leur droit de rétractation. Le cadre ainsi mis en place permet à la Commission européenne d’adopter des actes délégués en vue d’ajouter, le cas échéant, au règlement (UE) 2024/1781 de nouveaux produits à la liste des produits de consommation dont la destruction par les opérateurs économiques est interdite. Finalement, afin d’assurer le respect du règlement (UE) 2024/1781, celui-ci prévoit l’obligation pour les États membres de l’Union européenne de déterminer un régime de sanctions applicables en cas de non-respect des nouvelles obligations incombant aux acteurs économiques concernés par le règlement européen visé. 1 Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie. 1 Le règlement (UE) 2024/3110 vise quant à lui à faciliter la libre circulation des produits de construction tout en actualisant le cadre juridique datant d’un règlement de 2011 2. Il prévoit plusieurs procédures afin d’encadrer la conception et la vente des produits de construction dans le marché intérieur de l’Union européenne et met en place un passeport numérique de produit pour les produits de construction. De nouvelles obligations incombant aux opérateurs économiques ainsi qu’aux fournisseurs d’une place de marché en ligne sont prévues et leur mise en œuvre doit faire l’objet d’un contrôle par les autorités de surveillance du marché. Compte tenu de la synergie entre ces deux textes3 et du fait que la surveillance du marché des produits de construction et des produits couverts par des exigences d’écoconception sera de la compétence de l’ILNAS, il convient de mettre en œuvre les deux règlements simultanément à travers le présent projet de loi. En effet, seule une modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 est nécessaire en ce sens. 2 Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil. 3 • Le règlement (UE) 2024/1781 s’applique, le cas échéant, à un groupe de produits en complément du règlement (UE) n° 305/2011, qui a vocation à être remplacé par le règlement (UE) 2024/3110 (voir article 4, paragraphe 5, alinéa 3, du règlement (UE) 2024/1781). • En l’absence d’exigences adéquates en matière de performance et en matière d’information relatives à l’empreinte environnementale et à l’empreinte carbone du ciment au titre du règlement pour les produits de construction, la Commission fixe des exigences en matière d’écoconception relatives au ciment dans un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 du règlement (UE) 2024/1781 (voir article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1781). 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.