Tableau de concordance Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (abrogée depuis le 18 juillet 2024) Dispositions faisant l’objet d’un régime transitoire : • Art. 1er, 2, 8, par. 2, 11, 14, 15, 18, et 19 + annexes I, II, IV, V, et VII1 • Art. 1er, par. 3, 2, 3, par. 1er, 4, 5, 8, 9, par. 3, 10, 14, et 20 + annexes IV, V, et VI 2 X Loi modifiée du 19 décembre 2008 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie (à abroger) Directive 2009/125/CE Loi du 19 décembre 2008 Dispositions faisant l’objet d’un régime transitoire • Art. 1er, 2, 8, par. 2, 10, et 12 + annexes I, II, IV, V, et VII 1 • Art. 1er, par. 2, 2 à 5, 8, 9, par. 3, 12, par. 1er, 14 et 15 + annexes IV, V et VI2 X 1 Dispositions qui demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2026, voire jusqu’au 31 décembre 2030. 2 Dispositions qui demeurent applicables aux produits réglementés par les mesures d’exécution adoptées en vertu de l’art. 15 de la directive 2009/125/CE jusqu’à ce que ces mesures soient abrogées ou déclarées obsolètes. *** 1 Directive 2009/125/CE Loi du 19 décembre 2008 Art. 1er Art. 1er Objet et champ d’application Objet et champ d’application 1. La présente directive établit un cadre pour la fixation d’exigences
(1)La présente loi établit un cadre pour la fixation d’exigences en matière communautaires en matière d’écoconception applicables aux produits liés à d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie, afin de l’énergie, afin de garantir la libre circulation de ces produits sur le marché garantir la libre circulation de ces produits dans le marché intérieur. intérieur.
- La présente directive fixe les exigences que les produits liés à l’énergie couverts par des mesures d’exécution doivent remplir pour être mis sur le marché et/ou mis en service. Elle contribue au développement durable en augmentant l’efficacité énergétique et le niveau de protection de l’environnement, tout en accroissant la sécurité de l’approvisionnement énergétique.
- La présente directive ne s’applique pas aux moyens de transport de personnes ou de marchandises.
(2)Elle ne s’applique pas aux moyens de transport de personnes ou de marchandises.
- La présente directive et les mesures d’exécution adoptées en vertu de celle-ci sont sans préjudice de la législation communautaire en matière de gestion des déchets et de la législation communautaire en matière de produits chimiques, notamment la législation communautaire sur les gaz à effet de serre fluorés. Art. 2 Définitions […] […] Art. 2 Définitions 2 Art. 8, par. 2 Évaluation de la conformité
- Les procédures d’évaluation de la conformité sont spécifiées par les mesures d’exécution et laissent aux fabricants le choix entre le contrôle de conception interne visé à l’annexe IV de la présente directive et le système de management visé à l’annexe V de la présente directive. Lorsqu’elle est dûment justifiée et proportionnelle au risque, la procédure d’évaluation de la conformité est choisie parmi les modules pertinents décrits à l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE. Art. 8, par. 2 Évaluation de la conformité
(2)Les procédures d’évaluation de la conformité sont spécifiées par les mesures d’exécution et laissent aux fabricants le choix entre le contrôle de conception interne visé à l’annexe IV et le système de management visé à l’annexe V. Lorsqu’elle est dûment justifiée et proportionnelle au risque, la procédure d’évaluation de la conformité est choisie parmi les modules pertinents décrits dans la décision 93/465/CEE de la Commission européenne. Lorsqu’un État membre dispose d’indications sérieuses quant à la non-conformité probable d’un produit, il publie dans les meilleurs délais une évaluation motivée de la conformité du produit concerné, évaluation qui peut être effectuée par un organe compétent, en sorte qu’une action corrective puisse, le cas échéant, être rapidement menée. Si l’autorité compétente dispose d’indications sérieuses quant à une éventuelle non-conformité d’un produit consommateur d’énergie, elle publie dans les meilleurs délais une évaluation motivée de la conformité du produit consommateur d’énergie concerné, évaluation qui peut être effectuée par un organe compétent, de sorte qu’une action corrective puisse, le cas échéant, être rapidement menée. Lorsqu’un produit couvert par des mesures d’exécution est conçu par une organisation enregistrée conformément au règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) et que la fonction de conception est couverte par cet enregistrement, le système de management de cette organisation est réputé conforme aux exigences de l’annexe V de la présente directive. Si un produit consommateur d’énergie couvert par des mesures d’exécution est conçu par une organisation enregistrée conformément au règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil européen du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) et si la fonction de conception est couverte par cet enregistrement, le système de management de cette organisation est réputé conforme aux exigences de l’annexe V. Si un produit couvert par des mesures d’exécution est conçu par une organisation possédant un système de management qui inclut la fonction de conception du produit et qui est mis en œuvre conformément aux normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne, ce système de management est réputé conforme aux exigences correspondantes de l’annexe V. Si un produit consommateur d’énergie couvert par des mesures d’exécution est conçu par une organisation possédant un système de management qui inclut la fonction de conception du produit et qui est mis en œuvre conformément aux normes harmonisées, ce système de management est réputé conforme aux exigences correspondantes de l’annexe V. 3 Art. 11 Exigences concernant les composants et sous-ensembles Des mesures d’exécution peuvent obliger le fabricant ou son mandataire qui met des composants et des sous-ensembles sur le marché et/ou en service à communiquer au fabricant d’un produit couvert par les mesures d’exécution des informations pertinentes sur la composition matérielle des composants ou sous-ensembles ainsi que sur leur consommation en énergie, en matériaux et/ou en ressources. Art. 10 Exigences concernant les composants et sous-ensembles et confidentialité
(1)L’autorité compétente peut enjoindre au fabricant ou à son mandataire qui met des composants et des sous-ensembles sur le marché et en service de communiquer au fabricant d’un produit consommateur d’énergie couvert par les mesures d’exécution des informations pertinentes sur la composition matérielle des composants ou sous-ensembles ainsi que sur leur consommation en énergie, en matériaux et en ressources.
(2)L’autorité compétente veille à ce que les injonctions prévues au paragraphe 1er respectent le principe de la proportionnalité et tiennent compte de la légitime confidentialité des informations commercialement sensibles. Art. 14 Art. 12, par. 1er Information du consommateur Information du consommateur Conformément à la mesure d’exécution applicable, les fabricants
(1)Les fabricants communiquent aux consommateurs de produits garantissent, sous la forme qu’ils jugent appropriée, que les consommateurs consommateurs d’énergie : de produits se voient communiquer :
- a)les informations nécessaires sur le rôle qu’ils peuvent jouer dans l’utilisation durable du produit concerné ; et – les informations nécessaires sur le rôle qu’ils peuvent jouer dans l’utilisation durable du produit concerné,
- b)lorsque les mesures d’exécution le requièrent, le profil écologique du – le profil écologique du produit et les avantages de l’écoconception. produit et les avantages de l’écoconception. 4 Art. 15 Art. 12, par. 2 Mesures d’exécution Information du consommateur 1. Un produit qui répond aux critères établis au paragraphe 2 du présent
(2)Une mesure d’exécution peut préciser la forme et le contenu de cette article est couvert par une mesure d’exécution ou par une mesure communication. d’autoréglementation conformément au paragraphe 3, point b), du présent article. Ces mesures d’exécution, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 19, paragraphe
- […] Art. 18 Forum consultatif La Commission veille à ce que, dans la conduite de ses travaux, soit respectée, pour chaque mesure d’exécution, une participation équilibrée des représentants des États membres et de toutes les parties intéressées par le produit ou groupe de produits en question, par exemple le secteur de production, y compris les PME et le secteur artisanal, les syndicats, les opérateurs commerciaux, les détaillants, les importateurs, les associations de protection de l’environnement et les organisations de consommateurs. Ces parties contribuent en particulier à la définition et à la révision des mesures d’exécution, au contrôle de l’efficacité des mécanismes de surveillance du marché mis en place et à l’évaluation des accords volontaires et autres mesures d’autoréglementation. Ces parties se rencontrent au sein d’un forum consultatif, dont le règlement intérieur est établi par la Commission. Non transposable 5 Art. 19 Procédure de comité
- La Commission est assistée par un comité. Non transposable
- Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
- Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. Annexe I Méthode de fixation des exigences d’écoconception génériques […] Annexe II Méthode de fixation des exigences d’écoconception spécifiques […] Annexe IV Contrôle interne de la conception […] Annexe V Système de management pour l’évaluation de la conformité […] Annexe VII Contenu des mesures d’exécution […] Annexe I Méthode de fixation des exigences d’écoconception génériques […] Annexe II Méthode de fixation des exigences d’écoconception spécifiques […] Annexe IV Contrôle interne de la conception […] Annexe V Système de management pour l’évaluation de la conformité […] Annexe VII Contenu des mesures d’exécution […] *** 6 Directive 2009/125/CE Loi du 19 décembre 2008 Art. 1er, par. 3 Objet et champ d’application
- La présente directive ne s’applique pas aux moyens de transport de personnes ou de marchandises. Art. 2 Définitions […] Art. 3, par. 1er Mise sur le marché et/ou mise en service
- Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour garantir que les produits couverts par des mesures d’exécution ne puissent être mis sur le marché et/ou mis en service que s’ils sont conformes à ces mesures et qu’ils portent le marquage CE conformément à l’article
- Art. 4 Responsabilités de l’importateur Si le fabricant n’est pas établi dans la Communauté et en l’absence de mandataire, l’importateur est soumis aux obligations suivantes : Art. 1er, par. 2 Objet et champ d’application
(2)Elle ne s’applique pas aux moyens de transport de personnes ou de marchandises. Art. 2 Définitions […] Art. 3, par. 1er Mise sur le marché et mise en service
(1)Les produits consommateurs d’énergie couverts par des mesures d’exécution ne peuvent être mis sur le marché et mis en service que s’ils sont conformes à ces mesures et qu’ils portent le marquage CE conformément à l’article 5. Art. 4 Responsabilité de l’importateur Si le fabricant n’est pas établi dans la Communauté européenne et à défaut de mandataire, l’obligation :
- a)garantir que le produit mis sur le marché et/ou mis en service est – de garantir que le produit consommateur d’énergie mis sur le marché ou conforme à la présente directive et à la mesure d’exécution applicable ; et mis en service est conforme à la présente loi et à la mesure d’exécution applicable, et
- b)conserver et mettre à disposition la déclaration de conformité CE et la – de conserver la déclaration de conformité et la documentation technique, documentation technique. incombe respectivement à l’importateur ou à défaut d’importateur à toute personne physique ou morale qui met en service des produits consommateurs d’énergie entrant dans le champ d’application de la présente loi. 7 Art. 5 Marquage et déclaration de conformité CE 1. Avant la mise sur le marché et/ou la mise en service d’un produit couvert par des mesures d’exécution, un marquage CE est apposé et une déclaration de conformité CE est délivrée par laquelle le fabricant ou son mandataire assure et déclare que le produit est conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d’exécution applicable. Art. 5 Marquage et déclaration de conformité
(1)Avant la mise sur le marché et la mise en service d’un produit consommateur d’énergie couvert par des mesures d’exécution, un marquage de conformité CE est apposé et une déclaration de conformité est délivrée par laquelle le fabricant ou son mandataire assure et déclare que le produit consommateur d’énergie est conforme aux mesures d’exécution applicables. 2. Le marquage CE est constitué des lettres «CE», telles que reproduites à l’annexe III.
(2)Le marquage de conformité CE est constitué des lettres «CE», telles que reproduites à l’annexe III. 3. La déclaration de conformité CE contient les éléments spécifiés à l’annexe
(3)La déclaration de conformité contient les éléments spécifiés à l’annexe VI et renvoie à la mesure d’exécution pertinente. VI et renvoie à la mesure d’exécution pertinente. 4. L’apposition sur un produit de marquages susceptibles d’induire les
(4)L’apposition sur un produit consommateur d’énergie de marquages utilisateurs en erreur quant à la signification ou la forme du marquage CE est susceptibles d’induire les utilisateurs en erreur quant à la signification ou la interdite. forme du marquage CE est interdite. 5. Les États membres peuvent exiger que les informations à fournir
(5)Les informations à fournir doivent être rédigées dans une au moins des conformément à l’annexe I, partie 2, le soient dans leur(
- s)langue(
- s)trois langues administratives désignées dans la loi du 24 février 1984 sur le officielle(
- s)lorsque le produit parvient à l’utilisateur final. régime des langues lorsque le produit consommateur d’énergie parvient à l’utilisateur final, tout en prenant en considération : Les États membres permettent également que ces informations soient fournies dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions de l’Union européenne. Lors de l’application du premier alinéa, les États membres prennent notamment en considération :
- a)le fait que les informations puissent ou non être communiquées sous
- a)le fait que les informations puissent ou non être communiquées sous forme de symboles harmonisés, de codes reconnus ou d’autres mesures ; et forme de symboles harmonisés, de codes reconnus ou d’autres mesures ; 8
- b)le type d’utilisateur auquel le produit est destiné et la nature des informations à fournir. Art. 8 Évaluation de la conformité 1. Avant de mettre sur le marché un produit couvert par des mesures d’exécution et/ou de mettre en service un tel produit, le fabricant ou son mandataire veille à ce qu’il soit procédé à une évaluation de la conformité du produit à toutes les exigences pertinentes de la mesure d’exécution applicable. 2. Les procédures d’évaluation de la conformité sont spécifiées par les mesures d’exécution et laissent aux fabricants le choix entre le contrôle de conception interne visé à l’annexe IV de la présente directive et le système de management visé à l’annexe V de la présente directive. Lorsqu’elle est dûment justifiée et proportionnelle au risque, la procédure d’évaluation de la conformité est choisie parmi les modules pertinents décrits à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE. Lorsqu’un État membre dispose d’indications sérieuses quant à la nonconformité probable d’un produit, il publie dans les meilleurs délais une évaluation motivée de la conformité du produit concerné, évaluation qui peut être effectuée par un organe compétent, en sorte qu’une action corrective puisse, le cas échéant, être rapidement menée.
- b)le type d’utilisateur auquel le produit consommateur d’énergie est destiné et la nature des informations à fournir. Art. 8 Évaluation de la conformité
(1)Avant la mise sur le marché et la mise en service d’un produit consommateur d’énergie couvert par des mesures d’exécution, le fabricant ou son mandataire veille à ce qu’il soit procédé à une évaluation de la conformité du produit consommateur d’énergie à toutes les exigences de la mesure d’exécution applicable.
(2)Les procédures d’évaluation de la conformité sont spécifiées par les mesures d’exécution et laissent aux fabricants le choix entre le contrôle de conception interne visé à l’annexe IV et le système de management visé à l’annexe V. Lorsqu’elle est dûment justifiée et proportionnelle au risque, la procédure d’évaluation de la conformité est choisie parmi les modules pertinents décrits dans la décision 93/465/CEE de la Commission européenne. Si l’autorité compétente dispose d’indications sérieuses quant à une éventuelle non-conformité d’un produit consommateur d’énergie, elle publie dans les meilleurs délais une évaluation motivée de la conformité du produit consommateur d’énergie concerné, évaluation qui peut être effectuée par un organe compétent, de sorte qu’une action corrective puisse, le cas échéant, être rapidement menée. 9 Lorsqu’un produit couvert par des mesures d’exécution est conçu par une organisation enregistrée conformément au règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) et que la fonction de conception est couverte par cet enregistrement, le système de management de cette organisation est réputé conforme aux exigences de l’annexe V de la présente directive. Si un produit consommateur d’énergie couvert par des mesures d’exécution est conçu par une organisation enregistrée conformément au règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil européen du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) et si la fonction de conception est couverte par cet enregistrement, le système de management de cette organisation est réputé conforme aux exigences de l’annexe V. Si un produit couvert par des mesures d’exécution est conçu par une organisation possédant un système de management qui inclut la fonction de conception du produit et qui est mis en œuvre conformément aux normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne, ce système de management est réputé conforme aux exigences correspondantes de l’annexe V. Si un produit consommateur d’énergie couvert par des mesures d’exécution est conçu par une organisation possédant un système de management qui inclut la fonction de conception du produit et qui est mis en œuvre conformément aux normes harmonisées, ce système de management est réputé conforme aux exigences correspondantes de l’annexe V. 3. Après avoir mis sur le marché et/ou mis en service un produit couvert par des mesures d’exécution, le fabricant ou son mandataire conserve tous les documents relatifs à l’évaluation de la conformité effectuée et aux déclarations de conformité délivrées, de manière à permettre leur inspection par les États membres pendant les dix années suivant la fabrication du dernier de ces produits.
(3)Après avoir mis sur le marché ou mis en service un produit consommateur d’énergie couvert par des mesures d’exécution, le fabricant ou son mandataire conserve tous les documents relatifs à l’évaluation de la conformité effectuée et aux déclarations de conformité délivrées, de manière à permettre leur inspection pendant les dix années suivant la fabrication du dernier de ces produits consommateurs d’énergie. Les documents pertinents sont présentés dans les dix jours suivant la Les documents pertinents doivent être présentés dans les dix jours suivant réception d’une demande faite par l’autorité compétente d’un État membre. la réception d’une demande faite par l’autorité compétente. 4. Les documents relatifs à l’évaluation de la conformité et à la déclaration
(4)Les documents relatifs à l’évaluation de la conformité et à la déclaration de conformité CE visés à l’article 5 sont rédigés dans l’une des langues de conformité visés à l’article 5 sont rédigés dans l’une des langues officielles des institutions de l’Union européenne. officielles de la Communauté européenne. 10 Art. 9, par. 3 Présomption de conformité Art. 9, par. 3 Présomption de conformité […] […] 3. Les produits ayant reçu le label écologique communautaire en application du règlement (CE) n° 1980/2000 sont présumés conformes aux exigences d’écoconception de la mesure d’exécution applicable, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par le label écologique.
(3)Les produits consommateurs d’énergie ayant reçu le label écologique communautaire en application du règlement (CE) n° 1980/2000 de la Commission européenne sont présumés conformes aux exigences d’écoconception de la mesure d’exécution applicable, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par le label écologique. Non transposé (voir PL n° 5725) Art. 10 Normes harmonisées
- Dans la mesure du possible, les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient prises pour permettre aux parties intéressées d’être consultées au niveau national sur le processus d’élaboration et de suivi des normes harmonisées.
- Lorsqu’un État membre ou la Commission considère que des normes harmonisées dont l’application est présumée satisfaire aux dispositions spécifiques d’une mesure d’exécution applicable ne satisfont pas entièrement à ces dispositions, l’État membre concerné ou la Commission en informe le comité permanent institué en vertu de l’article 5 de la directive 98/34/CE, en indiquant les raisons de cette situation. Le comité émet d’urgence un avis.
- Au vu de cet avis du comité, la Commission décide de publier ou non, de publier avec restriction, de maintenir ou de retirer du Journal officiel de l’Union européenne les références aux normes harmonisées en question.
- La Commission informe l’organisme européen de normalisation concerné et, s’il y a lieu, délivre un nouveau mandat en vue de la révision des normes harmonisées en question. 11 Art. 14 Art. 12, par. 1er Information du consommateur Information du consommateur Conformément à la mesure d’exécution applicable, les fabricants
(1)Les fabricants communiquent aux consommateurs de produits garantissent, sous la forme qu’ils jugent appropriée, que les consommateurs consommateurs d’énergie : de produits se voient communiquer :
- a)les informations nécessaires sur le rôle qu’ils peuvent jouer dans l’utilisation durable du produit concerné ; et
- b)lorsque les mesures d’exécution le requièrent, le profil écologique du produit et les avantages de l’écoconception. Art. 20 Sanctions Les États membres fixent les règles applicables en cas d’infraction aux dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, en tenant compte du degré de non-conformité et du nombre d’unités non conformes mises sur le marché communautaire. Les États membres communiquent ces dispositions à la Commission au plus tard le 20 novembre 2010, et informent celle-ci sans délai de toute modification ultérieure les concernant. – les informations nécessaires sur le rôle qu’ils peuvent jouer dans l’utilisation durable du produit concerné, – le profil écologique du produit et les avantages de l’écoconception. Art. 14 Sanctions pénales Est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de deux cent cinquante et un à deux cent mille euros ou d’une de ces peines seulement, quiconque : 1. a mis sur le marché ou mis en service des produits consommateurs d’énergie qui ne sont pas conformes à des mesures d’exécution ou qui ne portent pas le marquage CE conformément à l’article 5 ; 2. ne suit pas la décision de l’autorité compétente restreignant ou interdisant la mise sur le marché ou la mise en service d’un produit non conforme ; 3. a mis sur le marché un produit consommateur d’énergie malgré une interdiction de mise sur le marché ; 4. a refusé de mettre à disposition de l’autorité compétente la documentation prévue dans les mesures d’exécution ; 5. n’a pas donné suite à une injonction de l’autorité compétente selon l’article 10. 12 Annexe IV Contrôle interne de la conception […] Annexe IV Contrôle interne de la conception […] Annexe V Système de management pour l’évaluation de la conformité […] Annexe V Système de management pour l’évaluation de la conformité […] Annexe VI Déclaration de conformité CE […] Annexe VI Déclaration de conformité CE […] 13