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Projet de loi portant : 1° modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ; 2° abrogation de la loi modifiée du 1

iHHni C h a m b r e des Députés L5SJ GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Timon Oesch Service des Commissions Tel. : +352 466 966 323 Courriel : toesch@chd.lu Luxembourg, le 18 mai 2026 Objet : 8664 Projet de loi portant : 1° modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ; 2° abrogation de la loi modifiée du 19 décembre 2008 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie, en vue de la mise en œuvre du : 1° règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE ; 2° règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant des règles harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant le règlement (UE) n° 305/2011 Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre des amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’Economie, des PME, de l'Energie, de l'Espace et du Tourisme (ciaprès « commission ») à la suite de son examen de l’avis du Conseil d’Etat. Un texte coordonné du dispositif en projet est joint à la présente qui reprend, en les signalant clairement, toutes les modifications effectuées par la commission (ajouts figurant en caractères soulignés, suppressions en barré double). * Remarque préliminaire La commission a transposé toutes les observations légistiques exprimées par le Conseil d’Etat dans son avis du 27 mars 2026. Ces modifications ainsi que les propositions de texte reprises telles quelles de l’avis du Conseil d’Etat ne seront pas commentées. * Amendement 1er visant l’article 5 (insertion d’un point 2° nouveau) Libellé : « 2° À la suite du paragraphe 1er, il est inséré un paragraphe 1bis nouveau, qui prend la teneur suivante : « (1bis) L’ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 15 000 euros à tout opérateur économique qui a mis sur le marché ou qui a mis à disposition sur le marché un produit ou un lot de produits visés à l’article 8, paragraphe 4, dont le contenu ou les caractéristiques ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables à ces produits. » ; ». Commentaire : Afin de permettre au Conseil d’Etat de pouvoir lever son opposition formelle exprimée au niveau de l’article 6 du projet de loi, la commission a inséré un point 2° nouveau qui ajoute un paragraphe 1bis (nouveau) à la suite du paragraphe 1er de l’article 17 de la modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, ci-après « loi à modifier ». Ce nouveau paragraphe prévoit des sanctions administratives pour le cas de figure de produits ou de lots de produits qui présentent des non-conformités substantielles (produit défectueux, voire dangereux, pouvant prendre feu, produire des chocs électriques, etc.). Il s’agit donc de non-conformités qui diffèrent de celles énumérées au paragraphe 1er et qui constituent quant à elles des non-conformités formelles (problème d’étiquetage, défaut de documentation, etc.). Amendement 2 visant l’article 6, paragraphe 1er Libellé : «

(1)L’article 19, paragraphe 1er, de la même loi ILNAS est modifié comme suit : 1° La virgule entre les termes « seulement » et « toute » est remplacée par un deuxpoints Le paragraphe 1er est abrogé ; 2° Les termes « toute personne qui a mis sur le marché ou qui a mis à disposition sur le marché un produit, dont le contenu ou les caractéristiques ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux produits visés à l’article 8, paragraphe
  1. » sont remplacés par des points 1° et 2 nouveaux, qui prennent la teneur suivante : « 1° toute personne qui a mis sur le marché ou qui a mis à disposition sur le marché un produit dont le contenu ou les caractéristiques ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux produits visés à l’article 8, paragraphe 4 ; 2° toute personne n’ayant pas respecté les obligations lui étant applicables et prévues dans les dispositions législatives et réglementaires relatives aux produits visés à l’article 8, paragraphe
  2. ». Au paragraphe 2, les mots « des mêmes peines, le maximum de l’amende prévue étant porté à 1.000.000 euros » sont remplacés par les mots « d’une amende de 251 euros à 1 000 000 euros et d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ou d’une de ces peines seulement » ; ». Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat constate « qu’un certain nombre de faits » qui sont sanctionnés pénalement par l’article 19 de la loi à modifier « sont également sanctionnés administrativement à travers les dispositions de l’article 17 » de la loi à modifier, créant le risque que les mêmes faits fassent « l’objet de deux sanctions de même nature ». En vertu du principe du non bis in idem, le Conseil d’Etat s’oppose donc formellement à cet article. En réaction, la commission a déplacé le paragraphe 1er de l’article 19 dans un nouveau paragraphe 1bis à l’article 17 (amendement 1er) en maintenant sa rédaction initiale – à l’exception du montant des sanctions qui, passant de pénales à administratives, a été aligné avec les montants des sanctions administratives prévues à l’article 17 de la loi à modifier. Partant, l’ancien paragraphe 1er de l’article 19 est abrogé. En conséquence de cette suppression du paragraphe 1er, il convient de reformuler le paragraphe 2 afin de mentionner explicitement les peines qui étaient prévues au paragraphe 1er et auxquelles le paragraphe 2 se référait par les mots « des mêmes peines ». Amendement 3 visant l’article 6, paragraphe 2 Libellé : «
(2)Un nouveau 3° À la suite du paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 2bis nouveau, est ajouté et qui prend la teneur suivante : « (2bis) Est punie d’une exclusion temporaire, pendant une période maximale de douze mois, des procédures de passation de marchés publics : , 1° toute personne qui a mis sur le marché ou qui a mis à disposition sur le marché un produit, dont le contenu ou les caractéristiques ne sont pas conformes aux exigences d’écoconception prévues par la législation d’harmonisation applicable de l’Union européenne ; 2° toute personne n’ayant pas respecté les obligations prévues dans le ne s’est pas conformée aux décisions prises en application de l’article 13, paragraphe 2, et qui concernent une violation du règlement (UE) 2024/
  1. ». ». Commentaire : En réaction toujours à l’opposition formelle exprimée par le Conseil d’Etat au niveau du paragraphe 1er de ce même article, la commission a reformulé la paragraphe 2bis nouveau que les auteurs proposent d’insérer. Afin d’éviter une potentielle violation du principe du non bis in idem, les sanctions pénales ne sont prévues que lorsqu’un opérateur économique ne se conforme pas à une injonction de l’ILNAS prononcée sur la base de l’article 13 de la loi à modifier. Le paragraphe 2bis prévoit donc la possibilité d’exclure temporairement un opérateur économique des procédures de passation de marchés publics lorsque, d’une part, il a violé une disposition du règlement (UE) 2024/1781 et, d’autre part, il ne s’est pas conformé à une injonction de l’ILNAS. Amendement 4 supprimant l’article 9 L’article 9 est supprimé. Commentaire : Tel que suggéré par le Conseil d’Etat, qui « ne voit pas l’utilité de déroger aux règles de droit commun en matière de publication et d’entrée en vigueur », la commission a supprimé l’article final, prévoyant une disposition d’entrée en vigueur spécifique. * * * J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés TEXTE COORDONNE 8664 Projet de loi portant : 1° modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ; 2° abrogation de la loi modifiée du 19 décembre 2008 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie, en vue de la mise en œuvre du : 1° règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE ; 2° règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant des règles harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant le règlement (UE) n° 305/2011 Art. 1er. L’article 1er de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, ci-après « loi ILNAS », est modifié comme suit : 1° Un point 3bis° nouveau est ajouté, qui prend la teneur suivante : « 3bis° client : une personne physique ou morale qui achète, loue ou reçoit un produit, pour son propre usage, qu’elle agisse ou non à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, au sens de le client tel que défini à l’article 2, alinéa 1er, point 35), du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE, ciaprès « règlement (UE) 2024/1781 » ; » ; 2° Au point 21°, les termes mots « et à l’article 2, alinéa 1er, point 46), du règlement (UE) 2024/1781 » sont ajoutés après les termes mots « l’opérateur tel que défini à l’article 3, point 13°, du règlement (UE) n° 2019/1020 » ; 3° Un point 31bis° nouveau est ajouté, qui prend la teneur suivante : « 31bis° revendeur : le revendeur tel que défini à l’article 2, alinéa 1er, point 55), du règlement (UE) 2024/1781 ; ». Art.
  2. À l’article 8, paragraphe 4, point 11°, de la même loi ILNAS, les termes mots « applicables aux produits liés à l’énergie » sont supprimés. Art.
  3. À l’article 11 de la même loi ILNAS est inséré un paragraphe 6 nouveau, qui prend la teneur suivante : «
(6)L’ILNAS assure les missions de point de liaison unique et de point de contact « produits de construction », conformément respectivement aux articles 64, paragraphe 2, et 72, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant des règles harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant le règlement (UE) n° 305/2011, ci-après « règlement (UE) 2024/3110 ». ». Art. 4.
(1)À l’ L’article 13 de la même loi ILNAS, est modifié comme suit : 1° dans la phrase liminaire du Au paragraphe 2ter, les termes mots « de places » sont remplacés par les termes mots « d’une place ». ; 2°
(2)À la suite du paragraphe 2ter, sont insérés d les paragraphes 2quater et 2quinquies nouveaux, qui prennent la teneur suivante : « (2quater) Aux fins de l’application de l’article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1781, l’ILNAS peut émettre une injonction imposant aux fournisseurs d’une place de marché en ligne de : 1° retirer un contenu d’une interface en ligne se rapportant à l’offre d’un produit non conforme aux exigences énoncées au règlement (UE) 2024/1781 ou aux actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4 dudit règlement ; 2° afficher une mise en garde explicite à destination des utilisateurs finals lorsque ceux-ci accèdent à une interface en ligne se rapportant à l’offre d’un produit non conforme aux exigences énoncées au règlement (UE) 2024/1781 ou aux actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4 dudit règlement ; 3° restreindre ou bloquer l’accès à l’interface en ligne se rapportant à l’offre d’un produit non conforme aux exigences énoncées au règlement (UE) 2024/1781 ou aux actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4 dudit règlement. (2quinquies) Aux fins de l’application de l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/3110, l’ILNAS peut émettre une injonction imposant aux fournisseurs d’une place de marché en ligne de : 1° retirer un contenu d’une interface en ligne se rapportant à l’offre d’un produit non conforme aux exigences énoncées au règlement (UE) 2024/3110 ; 2° afficher une mise en garde explicite à destination des utilisateurs finals lorsque ceux-ci accèdent à une interface en ligne se rapportant à l’offre d’un produit non conforme aux exigences énoncées au règlement (UE) 2024/3110 ; 3° restreindre ou bloquer l’accès à l’interface en ligne se rapportant à l’offre d’un produit non conforme aux exigences énoncées au règlement (UE) 2024/3110. ». Art. 5.
(1)L’article 17, paragraphe 1er, de la même loi ILNAS est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)À la phrase liminaire, une virgule il est insérée une virgule entre le chiffre après les mots « paragraphe 4 » et le terme « et » ;
  2. b)2° Au point 1° sont apportées les modifications suivantes :
  3. i), les termes Les mots « les marquages ou les étiquettes ne sont pas conformes » sont remplacés par les termes mots « le marquage CE n’est pas conforme » ;
  4. ii), la La virgule entre les termes mots « présentation » et « d’apposition » est remplacée par le terme mot « et » ; iii) , et les termes Les mots « des marquages ou étiquettes » sont supprimés ;
  5. c)3° Au point 2°, le point suivant final après le point-virgule est supprimé ;
  6. d)4° Au point 3° sont apportées les modifications suivantes :
  7. i), les termes Les mots « l’étiquetage, » sont insérés entre les termes mots « dont » et « les avertissements » ;
  8. ii), les termes Les mots « et autres informations ou » sont remplacés par les termes mots « , les » ; iii) , les termes Les mots « et toute autre information » sont insérés entre les termes mots « obligatoires » et « prévus par les législations » ;
  9. iv), le terme Le mot « visées » est remplacé par les termes mots « couvrant les produits visés » ;
  10. v), et le Le point final est remplacé par un point-virgule ;
  11. e)5° À la suite du point 3°, un point 4° nouveau est ajouté un point 4° nouveau, qui prend la teneur suivante : « 4° dont les étiquettes, les marques, les symboles, les inscriptions ou toute autre information sont susceptibles d’induire les clients en erreur ou de susciter chez eux une confusion quant aux informations figurant sur l’étiquetage, en violation des articles 17 et 31, paragraphe 3, lettre c), du règlement (UE) 2024/1781. ». ; 2° À la suite du paragraphe 1er, il est inséré un paragraphe 1bis nouveau, qui prend la teneur suivante : « (1bis) L’ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 15 000 euros à tout opérateur économique qui a mis sur le marché ou qui a mis à disposition sur le marché un produit ou un lot de produits visés à l’article 8, paragraphe 4, dont le contenu ou les caractéristiques ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables à ces produits. » ;
(2)À l’article 17, 3° Au paragraphe 2, de la loi ILNAS est modifié comme suit : sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)1° Au point 4°, le point final est remplacé par un point-virgule. ;
  2. b)2° À la suite du point 4°, des points 5° et 6° nouveaux sont ajoutés les points 5° et 6° nouveaux, qui prennent la teneur suivante : « 5° viole les articles 10, paragraphes 3 et 4, 13, paragraphe 4, 23, 24, paragraphes 1er et 2, 25, paragraphes 1er et 2, 27, 28, paragraphes 1er, alinéa 2, et 2, 29, 30, 31, paragraphes 1er, 2 et 3, lettres
  3. a)et b), 32, à 33, 36, paragraphes 1er et 2, 37, paragraphes 3 et 5, alinéa 2, 38, 39, paragraphe 1er, 40, paragraphes 1er, 2, alinéa 1er, 3, alinéa 1er, et 4, alinéa 1er, 46, paragraphes 1er à 3, 69, paragraphe 3, et 79, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1781 ; 6° viole les articles 13, paragraphe 1er, 16, paragraphe 4, 19, 20, 22 à 25, 26, paragraphe 4, 27, 29, paragraphe 2, 65, paragraphes 1er et 3, 76 et 77 du règlement (UE) 2024/3110. ». ;
(3)L’article 17, 4° Au paragraphe 2bis, de la loi ILNAS est modifié comme suit : sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)1° Les termes Les mots « de places » sont remplacés par les termes mots « d’une place » ;
  2. b)2° Un deux-points Il est inséré un deux-points après les termes mots « de marché en ligne qui » ;
  3. c)3° Les termes Les mots « viole l’article 22, paragraphes 1er à 3, 4, alinéa 2, 5, 10 et 12, l’article 35, paragraphes 1er, 2, première phrase, et 4, et l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/988. » sont remplacés par des points 1° à 3° nouveaux, qui prennent la teneur suivante : « 1° viole l’article 22, paragraphes 1er à 3, 4, alinéa 2, 5, 10 et 12, l’article 35, paragraphes 1er, 2, première phrase, et 4, et l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/988 ; 2° viole l’article 35, paragraphes 1er, alinéa 2, et 3, alinéa 1er, du règlement (UE) 2024/1781 ; 3° viole l’article 28, paragraphes 1er, lettes b), d),
  4. e)et f), et 3, du règlement (UE) 2024/3110. ». Art. 6.
(1)L’article 19, paragraphe 1er, de la même loi ILNAS est modifié comme suit : 1° La virgule entre les termes « seulement » et « toute » est remplacée par un deux-points Le paragraphe 1er est abrogé ; 2° Les termes « toute personne qui a mis sur le marché ou qui a mis à disposition sur le marché un produit, dont le contenu ou les caractéristiques ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux produits visés à l’article 8, paragraphe
  1. » sont remplacés par des points 1° et 2 nouveaux, qui prennent la teneur suivante : « 1° toute personne qui a mis sur le marché ou qui a mis à disposition sur le marché un produit dont le contenu ou les caractéristiques ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux produits visés à l’article 8, paragraphe 4 ; 2° toute personne n’ayant pas respecté les obligations lui étant applicables et prévues dans les dispositions législatives et réglementaires relatives aux produits visés à l’article 8, paragraphe
  2. ». Au paragraphe 2, les mots « des mêmes peines, le maximum de l’amende prévue étant porté à 1.000.000 euros » sont remplacés par les mots « d’une amende de 251 euros à 1 000 000 euros et d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ou d’une de ces peines seulement » ;
(2)Un nouveau 3° À la suite du paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 2bis nouveau, est ajouté et qui prend la teneur suivante : « (2bis) Est punie d’une exclusion temporaire, pendant une période maximale de douze mois, des procédures de passation de marchés publics : , 1° toute personne qui a mis sur le marché ou qui a mis à disposition sur le marché un produit, dont le contenu ou les caractéristiques ne sont pas conformes aux exigences d’écoconception prévues par la législation d’harmonisation applicable de l’Union européenne ; 2° toute personne n’ayant pas respecté les obligations prévues dans le ne s’est pas conformée aux décisions prises en application de l’article 13, paragraphe 2, et qui concernent une violation du règlement (UE) 2024/1781. ». Art. 7. La loi modifiée du 19 décembre 2008 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie, ci-après « loi du 19 décembre 2008 », est abrogée. Art. 8.
(1)Les articles 1er, 2, 8, paragraphe 2, 10 et 12, ainsi que les annexes I, II, IV, V et VII, de la loi précitée du 19 décembre 2008 demeurent applicables : 1° aux panneaux photovoltaïques, aux dispositifs de chauffage des locaux, aux dispositifs de chauffage mixtes, aux chauffe-eaux, aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustibles solides, aux climatiseurs, y compris aux pompes à chaleur air-air et aux ventilateurs de confort, aux chaudières à combustibles solides, aux unités de ventilation des appareils de chauffage et de refroidissement à air, aux aspirateurs, aux appareils de cuisson, aux pompes à eau, aux ventilateurs industriels, aux circulateurs, aux alimentations électriques externes, aux ordinateurs, aux serveurs et aux produits de stockage de données, aux transformateurs, aux appareils de réfrigération professionnelle et au matériel d’imagerie jusqu’au 31 décembre 2026. ; 2° aux produits réglementés par les mesures d’exécution adoptées en vertu de l’article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, ci-après « directive 2009/125/CE », jusqu’au 31 décembre 2030, uniquement dans la mesure où des modifications sont nécessaires pour traiter les questions techniques de ces mesures d’exécution.
(2)Les articles 1er, paragraphe 2, 2 à 5, 8, 9, paragraphe 3, 12, paragraphe 1er, 14 et 15, ainsi que les annexes IV, V et VI, de la loi précitée du 19 décembre 2008 demeurent applicables aux produits réglementés par les mesures d’exécution adoptées en vertu de l’article 15 de la directive 2009/125/CE jusqu’à ce que ces mesures soient abrogées ou déclarées obsolètes. Art. 9. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. *

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