CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.390 N° dossier parl. : 8664 Projet de loi portant : 1° modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ; 2° abrogation de la loi modifiée du 19 décembre 2008 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie, en vue de la mise en œuvre du : 1° règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE ; 2° règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant des règles harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant le règlement (UE) n° 305/2011 Avis du Conseil d’État (27 mars 2026) En vertu de l’arrêté du 5 décembre 2025 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, les textes du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE et du règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant des règles harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant le règlement (UE) n° 305/2011, un texte coordonné de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, un tableau de concordance, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck ». Considérations générales Le projet de loi sous revue vise à modifier la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ainsi qu’à abroger la loi modifiée du 19 décembre 2008 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie afin de mettre en œuvre le règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE, ci-après « règlement (UE) 2024/1781 », et le règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant des règles harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant le règlement (UE) n° 305/2011, ci-après « règlement (UE) 2024/3110 ». Le règlement (UE) 2024/1781, appelé « Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) », établit un cadre européen pour fixer des exigences d’écoconception applicables aux produits mis sur le marché de l’Union européenne. Il remplace la directive 2009/125/CE sur l’écoconception 1, dont le champ d’application était limité aux produits liés à l’énergie. La nouvelle réglementation s’appliquera à presque tous les produits commercialisés dans l’Union européenne, élargissant ainsi de façon substantielle le champ d’application de l’ancienne réglementation. La nouvelle réglementation vise ainsi à faire des produits durables la norme dans l’Union européenne, de réduire par voie de conséquence l’empreinte environnementale des produits sur l’ensemble de leur cycle de vie, de favoriser la réutilisation, la réparation et le recyclage des produits et de faire avancer l’économie circulaire, et d’assurer la libre circulation des produits en question sur le marché intérieur. À cet effet, le règlement (UE) 2024/1781 : • • • • introduit des exigences en matière d’écoconception (durabilité et longévité du produit, réparabilité et recyclabilité, etc.) ; met en place un passeport numérique des produits qui contiendra des informations facilement accessibles qui permettront aux consommateurs « de faire des choix éclairés et aux autorités de surveillance du marché de s’acquitter de leurs tâches » (extrait de l’exposé des motifs) ; interdit la destruction des invendus pour certaines catégories de produits ; introduit la possibilité d’imposer des critères environnementaux dans les achats publics. Le règlement (UE) 2024/1781 est entré en vigueur le 18 juillet 2024 et sera complété par des actes délégués sectoriels de la Commission européenne précisant les exigences pour chaque catégorie de produits. Le règlement (UE) 2024/3110 précité, qui abroge de façon progressive le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (refonte). 2 1 Conseil, révise la « Construction Products Regulation (CPR) » et établit un nouveau cadre pour la mise sur le marché des produits de construction dans l’Union européenne. Il vise ainsi à moderniser les règles du secteur et à y intégrer les enjeux de durabilité environnementale et de numérisation. Il concerne tous les produits destinés à être incorporés de façon permanente dans des ouvrages de construction, comme le ciment, le béton, les fenêtres, les isolants. Les objectifs que la nouvelle réglementation poursuit résident dans : • • • • • le renforcement du marché intérieur et de la libre circulation des produits de construction ; l’amélioration de la durabilité environnementale du secteur ; la numérisation des informations quant aux produits couverts par la réglementation – le règlement européen introduit ainsi ici encore un passeport numérique pour les produits de construction contenant des informations techniques ainsi que des informations relatives à la conformité, à la sécurité et à la performance environnementale du produit ; le renforcement des exigences environnementales ; l’intégration de la philosophie inhérente au nouveau dispositif dans les marchés publics à travers des exigences minimales obligatoires de durabilité pour certains achats publics. Le règlement (UE) 2024/3110 a été publié le 18 décembre 2024 avec une entrée en vigueur début 2025 et une application en principe à partir du 8 janvier 2026 et des périodes de transition plus ou moins longues selon les produits. La mise en œuvre des deux règlements européens se fera à travers des modifications apportées à la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, l’administration en question jouant un rôle clé dans la surveillance des marchés visés par la réglementation. Examen des articles Article 1er Point 1° Le point 1° de l’article sous revue vise à compléter l’article 1er de la loi précitée du 4 juillet 2014, consacré aux définitions des termes clés utilisés à travers le texte, par un point 3bis° nouveau définissant la notion de « client » comme « une personne physique ou morale qui achète, loue ou reçoit un produit, pour son propre usage, qu’elle agisse ou non à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, au sens de l’article 2, alinéa 1er, point 35), du règlement (UE) 2024/1781 […] ». 3 Le Conseil d’État constate que l’article 1er, point 3bis°, nouveau, fait référence à l’article 2, alinéa 1er, point 35), du règlement (UE) 2024/1781 2 et ne dissimule ainsi pas la nature européenne de la définition introduite. Cela dit, son libellé recopie dans son intégralité le texte du règlement, ce dont le Conseil d’État ne voit pas l’utilité. Par conséquent, le Conseil d’État demande aux auteurs de reformuler le point 3bis° nouveau de façon à procéder comme pour d’autres définitions figurant à l’article 1er de la loi précitée du 4 juillet 2014 3 ainsi qu’à l’instar du point 31bis° nouveau introduit dans ladite loi par le point 3° de l’article sous revue, et de se limiter à une simple référence à la définition du texte européen : « 3bis° client : le client tel que défini à l’article 2, alinéa 1er, point 35), du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE, ci-après « règlement (UE) 2024/1781 » ; ». Points 2° et 3° Sans observation. Articles 2 à 4 Sans observation. Article 5 L’article 5 vise essentiellement à mettre en œuvre les articles 74 du règlement (UE) 2024/1781 et 92 du règlement (UE) 2024/3110 qui enjoignent aux États membres de déterminer un régime de sanctions applicables aux violations des deux règlements précités. Dans les deux cas, les dispositions afférentes précisent que les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Paragraphe 1er Sans observation. Paragraphe 2 Point 1° Sans observation. Point 2° Le paragraphe 2, point 2°, de l’article sous revue vise à compléter l’article 17, paragraphe 2, de la loi précitée du 4 juillet 2014, par les points 5° « 35) « client » : une personne physique ou morale qui achète, loue ou reçoit un produit, pour son propre usage, qu’elle agisse ou non à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; ». 3 Par exemple : « 1° accréditation : l’accréditation telle que définie à l’article 2, point 10°, du règlement (CE) n° 765/2008 […] », « 10° fabricant : le fabricant tel que défini à l’article 3, point 8°, du règlement (UE) n° 2019/1020 […] ». 4 2 et 6° nouveaux énumérant respectivement les articles du règlement (UE) 2024/1781 et du règlement (UE) 2024/3110, dont la violation par un opérateur économique peut être sanctionnée, par l’ILNAS, d’une amende de 250 euros à 15 000 euros. Le Conseil d’État note que l’article 17, paragraphe 2, point 5°, nouveau, vise à sanctionner la violation de l’article 31 du règlement (UE) 2024/1781. Il constate ensuite que l’article 17, paragraphe 1er, point 4°, nouveau, qui est inséré dans la loi précitée du 4 juillet 2014 à travers le paragraphe 1er, point 5°, de l’article sous revue, prévoit déjà qu’en cas de violation de l’article 31, paragraphe 3, lettre c), du règlement (UE) 2024/1781, un opérateur économique peut être sanctionné, par l’ILNAS, d’une amende de 250 euros à 15 000 euros. Afin d’éviter que le dispositif en projet ne prévoie à deux reprises que la violation de l’article en question fait l’objet d’une sanction administrative, il y a lieu de reformuler l’article 17, paragraphe 2, point 5°, nouveau, afin d’y viser uniquement la violation de « l’article 31, paragraphes 1er, 2, et 3, lettres
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.