Texte du projet de loi Projet de loi portant approbation du Protocole, fait à Luxembourg, le 3 juillet 2025, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Géorgie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 15 octobre 2007 Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du …… et celle du Conseil d’État du …… portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvé le Protocole, fait à Luxembourg, le 3 juillet 2025, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Géorgie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 15 octobre
- 1 PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GRANDDUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LE GOUVERNEMENT DE LA GÉORGIE TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À PRÉVENIR LA FRAUDE FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE, SIGNÉE À LUXEMBOURG LE 15 OCTOBRE 2007 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Géorgie Désireux de conclure un Protocole modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Géorgie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, signés à Luxembourg le 15 octobre 2007, (ci-après dénommé « la Convention »), sont convenus de ce qui suit: ARTICLE 1 L’article 27 (Échange de renseignements) de la Convention est supprimé et remplacé par celui qui suit: « ARTICLE 27 ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS
- Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politicoadministratives ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et
- Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins si la législation des deux États l’autorise et si l’autorité compétente de l’État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation: a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou celles de l’autre État contractant; b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant; c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
- Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
- En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. » ARTICLE 2
- Chacun des États contractants notifiera à l’autre, par écrit par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures applicables respectives. Le présent Protocole entrera en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications.