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C O N S E I L NATIONAL ----------------------------- DE LA ----------------------------- -------J U S T I C E -------LUXEMBOURG Avis du Conseil national de la justice sur le projet de loi 8433B portant modification de la modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice en vue de réviser les conditions d’accès à la magistrature Le Conseil national de la justice (ci-après le Conseil) a été saisi d’une demande d’avis émanant du ministre de la Justice concernant le projet de loi sous rubrique. Article 2-2 nouveau : Le Conseil se félicite de l’initiative des auteurs du projet de loi visant à imposer le Cadre européen commun de référence pour les langues afin de contrôler les niveaux de compétences dans les trois langues admises en matière judiciaire. L’article sous examen prévoit en outre la possibilité pour la Commission de recrutement et de formation des attachés de justice (ci-après la Commission) de recourir à des « experts du secteur public ou du secteur privé », plutôt qu’à des examinateurs désignés « parmi ses membres effectifs ou suppléants », afin de contrôler les connaissances requises. Le Conseil estime indiqué de faire de la faculté pour la Commission de recourir à des experts une obligation, ainsi que la Commission l’estime elle-même indiqué dans son avis du 22 novembre 2024 (cf. page 2). Ces innovations seraient de nature à garantir une sélection plus scientifique, et partant plus objective et rigoureuse en matière linguistique. Le Conseil estime que le niveau de connaissances final exigé des candidats devrait être au minimum le niveau C1 dans les trois langues officielles et ne s’oppose pas à l’exigence du niveau C2 en langue française. Cependant, dans le but de favoriser un recrutement plus large sans renoncer pour autant à l’exigence de qualité poursuivie par les auteurs du projet, le Conseil estime opportun d’admettre au service provisoire les candidats disposant, au minimum, d’un niveau de connaissances B2 dans les trois langues officielles et de reporter à la fin du stage provisoire le contrôle définitif des connaissances dans les langues où le candidat n’atteindrait pas le niveau de connaissances supérieur. 25, Grand-rue L-1661 Luxembourg secretariat@cnj.lu www.cnj.lu CONSEIL NATIONAL — DELA - ------ J U S T I C E ------- 2 LUXEMBOURG Dans son avis daté du 13 mai 2025, le Conseil d’Etat propose d’inclure, dans les critères de recrutement, une maîtrise de la langue anglaise correspondant, au minimum, au niveau B2 (cf. page 3). La modification préconisée par le Conseil d’Etat aboutirait à une restriction considérable de l’accès à la magistrature, alors pourtant que les réformes entreprises en la matière depuis plus de dix ans tendent, à l’instar du projet sous examen, au résultat contraire. Elle supposerait en outre, de l’avis du Conseil, une adaptation de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. A cela s’ajoute que l’utilité d’une telle innovation se limiterait, pour l’essentiel, à certains domaines, à savoir les contentieux en matière de droit des affaires, de régulation financière ou encore de fiscalité. Dans ces matières, pour lesquelles le Conseil préconise une voie de recrutement parallèle avec des conditions spécifiques (cf. Recommandation n° 4/2026 du 13 mars 2026 sur les moyens de remédier à la pénurie des magistrats, pages 9-10), il serait envisageable de permettre un usage accru de la langue anglaise, notamment lors des plaidoiries. Le Conseil souligne que la décision d’autoriser l’usage de l’anglais dans la procédure devrait cependant, en tout état de cause, appartenir au juge, lequel devrait rester maître de la conduite de l’audience et de la procédure et pouvoir recourir librement aux services d’un traducteur ou d’un interprète. Pour ces motifs, le Conseil désapprouve la proposition en question du Conseil d’Etat, tendant à formuler une telle exigence à l’égard de l’ensemble des candidats à la magistrature. Pour être complet, le Conseil tient à mettre en garde contre un risque substantiel inhérent à une extension du multilinguisme en matière judiciaire, à savoir l’ascension de revendications visant à rendre officielles encore d’autres langues dont l’usage est particulièrement répandu dans notre pays, voire plus répandu que l’anglais. Article 2-5 nouveau : La disposition sous examen introduit la possibilité pour la Commission de dispenser le candidat de la production du certificat de réussite des cours complémentaires en droit luxembourgeois. Dans son avis susmentionné, la Commission s’y oppose (cf. page 3). Le Conseil rejoint entièrement la Commission sur ce point. CONSEIL NATIONAL — DELA - ------ J U S T I C E ------- 3 LUXEMBOURG Dans son avis du 25 octobre 2024 concernant le projet de loi 8433 portant modification de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice en vue de réviser les conditions d’accès à la magistrature, le Conseil s’était déjà prononcé en faveur d’un maintien de l’exigence impérative dudit certificat, sans dérogation possible (cf. page 2). Article 4-1 nouveau : Cet article confère à la Commission la faculté de définir des profils spécifiques pour le recrutement des attachés de justice, les critères de sélection étant précisés au paragraphe

  1. Une telle possibilité permettrait d’orienter le recrutement vers des profils ciblés. Cependant, celle-ci ne se justifie que dans la perspective d’un recrutement destiné à une filière spécialisée. Elle serait non seulement utile, mais nécessaire dans l’hypothèse d’une réforme de nos institutions judiciaires visant à recruter des juges spécialisés dans certaines matières, réforme à laquelle le Conseil se dit favorable en principe. Il est rappelé à cet égard que, dans sa Recommandation précitée n° 4/2026, le Conseil s’est prononcé en faveur de l’introduction d’une telle spécialisation dans les affaires commerciales, fiscales et de régulation financière, accompagnée de l’ouverture d’une voie de recrutement parallèle avec des conditions spécifiques (cf. Recommandation n° 4/2026 du 13 mars 2026 sur les moyens de remédier à la pénurie des magistrats, pages 9-10). En revanche, l’instauration de la faculté pour la Commission d’arrêter des profils spécifiques paraît inappropriée dans le cadre d’un recrutement général des attachés de justice, suivi d’une formation professionnelle polyvalente/générale conçue de façon à pouvoir présumer, dans le chef de ceux qui l’auront suivi avec succès, des gages suffisants d’aptitude à l’exercice de l’ensemble des fonctions que comportent la magistrature. Il convient de ne pas perdre de vue qu’en l’état, l’ensemble des magistrats recrutés sont en droit de postuler pour n’importe quel poste vacant dans la magistrature, sans exception aucune quant au domaine concerné. Article 10 nouveau : Dans son commentaire de l’article sous examen, le Conseil d’Etat demande aux auteurs du projet de loi de s’en tenir, purement et simplement, aux critères prévus par l’article 12 de la loi modifiée du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats, repris au paragraphe 1 de l’article sous examen (cf. page 10). Le Conseil considère, de son côté, que les critères retenus par les auteurs du projet de loi au paragraphe 2, apportent des précisions utiles quant à l’interprétation des critères visés au CONSEIL NATIONAL — DELA - ------ J U S T I C E ------- 4 LUXEMBOURG paragraphe 1 et permettent une analyse plus affinée des compétences et qualités des candidats, de nature à favoriser un recrutement plus éclairé et pertinent, sans pour autant remettre en cause les critères plus généraux repris au paragraphe
  2. Article 11-1 nouveau : Il se déduit du libellé de la disposition projetée qu’en cas de non-respect de l’une quelconque des trois conditions édictées au paragraphe 1, la prolongation du service provisoire de l’attaché de justice concerné aurait lieu de façon automatique, dans tous les cas de figure. Le Conseil s’interroge sur la pertinence d’une telle automaticité de portée générale. Il considère qu’il serait plus approprié de conférer à la Commission la faculté de mettre un terme au stage de l’attaché de justice qui présenterait une insuffisance manifeste sur le plan des compétences professionnelles ou des qualités humaines, de nature à compromettre définitivement une continuation des relations, étant rappelé qu’à ce stade les attachés de justice sont soumis au statut général des fonctionnaires de l’Etat, et non pas à la loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats, ainsi que le relève le Conseil d’Etat (cf. page 11). En pareil cas, une prolongation automatique du stage comporterait en effet des conséquences préjudiciables en termes de perte de temps et de deniers publics, sans contrepartie significative. Article 13, paragraphe 2 nouveau : Dans son commentaire de l’article sous examen, la Commission se prononce « en faveur d’une possibilité d’affectation auprès de la Cour d’appel, de la Cour administrative, du Parquet général et d’une Justice de paix » des attachés de justice nommés à titre définitif (cf. page 8). Eu égard à la portée générale des termes employés au paragraphe 2 (« un magistrat du siège ou un magistrat du parquet »), une telle possibilité semble découler d’ores et déjà du libellé de la disposition sous examen. Le Conseil estime, au contraire, qu’il n’est pas indiqué de prévoir une telle extension en vue de pourvoir à des remplacements de magistrats du siège en instance d’appel, et cela pour des motifs exposés dans sa Recommandation précitée sur les moyens de remédier à la pénurie de magistrats (cf. pages 8-9). Luxembourg, le 5 mai 2026

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