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COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1er Les modifications proposées aux points 1 et 2 modifient le paragraphe 91, alinéa

COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1er Les modifications proposées aux points 1 et 2 modifient le paragraphe 91, alinéa 1er, de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »), qui établit, dans sa quatrième et cinquième phrase, la portée des notifications de l’Administration des contributions directes aux conjoints ou partenaires imposés collectivement. Les modifications proposées s’inscrivent dans le cadre de l’introduction d’une imposition individuelle avec une classe d’impôt unique pour tous les contribuables, et visent à préciser que la portée des notifications établies par le paragraphe 91, alinéa 1er, quatrième et cinquième phrase, ne s’applique que pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052 lorsque les conjoints ou partenaires sont imposés collectivement. Si les conjoints ou partenaires ne sont pas imposés collectivement, et ce au plus tard après la période de transition de vingtcinq ans, ces dispositions ne s’appliquent pas et les conjoints et partenaires doivent être notifiés individuellement en vertu des dispositions générales régissant la notification des contribuables. Le point 3 supprime la sixième phrase du paragraphe 91, alinéa 1er. En effet, il est proposé d’abroger les dispositions de l’ancien article 3ter de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (LIR) portant sur l’imposition individuelle dite « pure » et l’imposition individuelle avec réallocation de revenu. Par conséquent, le paragraphe 91, alinéa 1er, sixième phrase, visant l’imposition individuelle avec réallocation de revenu en vertu de l’article 3ter, alinéa 3, n’a plus lieu d’être. Ad article 2 L’article 2 vise à supprimer le paragraphe 7bis de loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz »). Cette modification s’inscrit dans la même optique que la modification proposée par l’article 1er, point 3. Ainsi, comme les dispositions de l’ancien article 3ter de la LIR concernant l’imposition individuelle dite « pure » et l’imposition individuelle avec réallocation de revenu sont abrogées par le présent projet de loi, le paragraphe 7bis, qui vise l’imposition individuelle avec réallocation de revenu en vertu de l’article 3ter, alinéa 3, n’a plus lieu d’être. Le paragraphe 7 de la même loi instaure le principe de la responsabilité solidaire en cas d’imposition collective des contribuables. Dès lors que les conjoints ou partenaires ne sont plus imposés collectivement, soit parce qu’ils ont été mariés ou liés par un partenariat après le 1er janvier 2028, soit parce qu’ils ont opté pour l’imposition individuelle, soit parce que la période de transition de vingt-cinq ans a expiré, ils ne sont plus solidairement responsables et chaque conjoint est individuellement tenu au paiement de sa propre cote d’impôt. Ad article 3 L’article 3 propose de modifier l’intitulé du Chapitre III de la LIR qui vise dans sa version actuelle l’imposition collective des personnes mariées et liées par un partenariat. Etant donné que la présente réforme propose d’introduire, d’une part, une nouvelle classe d’impôt unique pour l’imposition de toutes les personnes physiques et, d’autre part, le maintien de l’imposition collective pendant une période de transition de vingt-cinq ans pour les personnes mariées ou liées par un partenariat avant l’entrée en vigueur de la réforme, il est nécessaire d’adapter les articles 3 à 4 du Chapitre III. Dans ce contexte, 1/59 l’intitulé actuel du Chapitre III doit être renommé afin de viser de manière plus générale l’imposition des ménages et non pas seulement l’imposition collective des personnes mariées et liées par un partenariat. Ad article 4 L’article 4 propose de remplacer dans son entièreté les dispositions de l’ancien article 3 dont le contenu est déplacé vers un nouvel article 3bis. Le nouvel article 3 vise à faire appliquer, de manière générale, l’imposition individuelle à tous les contribuables, y compris aux contribuables mariés à partir du 1er janvier 2028 et aux contribuables liés par une déclaration de partenariat à partir du 1er janvier 2028. Selon l’alinéa 1er, les contribuables qui se marient à partir du 1er janvier 2028 et les contribuables liés par une déclaration de partenariat à partir du 1er janvier 2028 sont obligatoirement imposés individuellement en vertu du nouveau tarif de la nouvelle classe d’impôt unique visé à l’article 118 et n’ont plus la possibilité d’être imposés collectivement. Le tarif de la nouvelle classe d’impôt unique visé à l’article 118 est un tarif qui est basé dans les grandes lignes à celui applicable à l’actuelle classe d’impôt 1a. Il est donc plus favorable que le tarif de l’actuelle classe d’impôt 1. Le commentaire sur les articles 118 et 118bis fournit de plus amples précisions en présentant des exemples sur la charge fiscale due à partir de l’année d’imposition 2028. L’alinéa 2 définit les termes « époux » et « conjoints », qui sont des synonymes aux termes de la LIR et qui visent tous les contribuables mariés qui ne vivent pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire. De même, le terme « partenaires » est défini. Il vise tous les contribuables qui sont liés par un partenariat au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou ceux liés par un partenariat de droit étranger enregistré dans un pays étranger, dont le partenariat a existé du début à la fin de l’année d’imposition et qui partagent un domicile ou une résidence commun. Les nouvelles définitions ont uniquement pour but de clarifier l’utilisation de ces termes dans la LIR, sans leur conférer une teneur différente par rapport à celle d’aujourd’hui. En vertu de l’alinéa 3, le revenu imposable ajusté au sens de l’article 126 de chaque conjoint ou partenaire est donc déterminé individuellement et l’impôt frappe, en vertu du tarif fixé par l’article 118, individuellement chaque conjoint. La fixation individuelle du revenu imposable ajusté et la redevabilité individuelle à l’impôt entraînent que les conjoints ou partenaires ne sont plus solidairement responsables et que chaque conjoint est individuellement tenu au paiement de sa propre cote d’impôt. L’alinéa 4 règle la manière dont les revenus des contribuables mariés ou liés par un partenariat dont à attribuer. Les revenus en provenance d’un travail personnel, dépendant ou indépendant, en vertu de l’article 10, numéros 1 à 4, sont attribués au contribuable qui les a réalisés au titre de l’exercice personnel d’un tel travail. Ainsi les revenus en provenance d’un travail personnel sont imposables dans le chef du conjoint ou du partenaire qui les a réalisés au titre de l’exercice personnel de ce travail. Les revenus de pension de retraite en vertu de l’article 10, numéro 5, suivent le même principe que les revenus en provenance d’un travail personnel, dépendant ou indépendant. Ces revenus sont donc imposables dans le chef du conjoint ou du partenaire qui a exercé l’activité constituant le titre de la pension de retraite. Les rentes servies en vertu d’un titre sont imposables dans le chef du conjoint ou partenaire titulaire du droit de paiement de la rente. 2/59 Les revenus provenant de capitaux mobiliers et les revenus locatifs à l’article 10, alinéas 6 et 7, sont attribués au propriétaire ou titulaire des éléments de fortune les générant. Ainsi les revenus locatifs sont attribués au propriétaire des biens immobiliers générant les revenus locatifs. Il convient de se baser sur les actes authentiques justifiant de la propriété. Lorsqu’un bien immobilier appartient en indivision aux deux conjoints ou partenaires, il est réputé appartenir à chacun pour la moitié. Les conjoints ou partenaires peuvent toutefois apporter la preuve contraire que leurs parts respectives dans le bien en indivision sont inégalitaires et que partant l’attribution des revenus doit suivre ces proportions. Les revenus provenant de capitaux mobiliers sont attribués au titulaire des capitaux mobiliers qui génèrent les revenus. Par exemple, si un conjoint possède des actions qui lui procurent des dividendes, ces derniers sont attribués au conjoint propriétaire des actions. Toute preuve contraire, tel que par exemple un contrat de mariage ou une déclaration de partenariat, peut être apportée par les conjoints ou partenaires afin de justifier une autre répartition des revenus entre conjoints ou partenaires. Finalement, les revenus divers visés à l’article 10, numéro 8, sont à attribuer de la même manière au propriétaire ou titulaire des éléments de fortune les générant. Ces mêmes principes sont applicables pour l’allocation des frais d’obtention. Ainsi, chaque conjoint ou partenaire est imposé du chef des revenus nets au sens de chacune des huit catégories de l’article 10 au titre desquels il réunit individuellement les faits constitutifs de la réalisation de la catégorie de revenus en cause. Il s’ensuit aussi que les dépenses d’exploitation et les frais d’obtention, en vertu des principes énoncés par les articles 45 et 105, sont à déduire dans le chef du conjoint ou du partenaire qui a réalisé les revenus. Ad article 5 Les dispositions du nouvel article 3bis, alinéa 1er, reprennent l’imposition collective des contribuables mariés de l’ancien article 3 mais limitent l’application de l’imposition collective aux contribuables qui se sont mariés avant le 1er janvier 2028, et ceci pendant une période de transition de vingt-cinq ans. Le mécanisme du splitting qui est appliqué au niveau de la classe d’impôt 2, tel qu’applicable aux contribuables mariés avant la réforme, a été repris dans le nouvel article 118bis, qui s’applique aux contribuables imposés collectivement en vertu de l’article 3bis. Les contribuables mariés qui peuvent bénéficier de l’imposition collective pendant la période de transition se regroupent en trois catégories : - les conjoints mariés avant le 1er janvier 2028, qui sont contribuables résidents depuis le début de l’année d’imposition 2028 et qui au début de l’année d’imposition ne vivent pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire. Il a été précisé que le jugement de divorce rendu dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel vaut autorisation de résider séparément. Depuis la réforme du divorce par la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l’autorité parentale, en cas de divorce par consentement mutuel, une seule comparution devant le juge aux affaires familiales suffit pour obtenir le divorce, de sorte que les conjoints n’obtiennent plus un procèsverbal de première comparution autorisant les conjoints à résider séparément. Les conjoints obtiennent après leur comparution devant le juge aux affaires familiales le jugement prononçant le divorce qui vaut autorisation de résider séparément. En outre, c’est la date du jugement de 3/59 divorce qui fait foi pour déterminer la date à partir de quand l’autorisation de résider séparément est accordée, et non la date mentionnée dans la convention du divorce par consentement mutuel, laquelle, le cas échéant, peut indiquer une séparation antérieure ; - les conjoints, mariés avant le 1er janvier 2028, qui ne vivent pas en fait séparés, en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire, dont l’un est contribuable résident depuis le début de l’année d’imposition 2028 et l’autre une personne non résidente, à condition que le conjoint résident réalise au Luxembourg au moins 90 pour cent des revenus professionnels du ménage pendant l’année d’imposition. Comme auparavant ces conjoints doivent faire une demande expresse afin d’être imposés collectivement en vertu de l’article 3bis pendant la période de transition ; - les contribuables mariés avant le 1er janvier 2028, dont un ou les deux sont des contribuables non résidents depuis le début de l’année d’imposition 2028 et qui deviennent des contribuables résidents. Afin de tomber sous le point c), il est nécessaire de vérifier que les contribuables non résidents ont toujours été imposés collectivement depuis l’année d’imposition 2028 et qu’ils ne vivent pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire. Cette disposition vise à permettre aux contribuables de changer de résidence sans que leur situation fiscale soit impactée par un tel changement, à condition que ces contribuables aient été imposés collectivement depuis l’année d’imposition 2028 suivant les dispositions de la LIR. Par conséquent, les contribuables mariés suivants ne peuvent plus bénéficier de l’imposition collective pendant la période de transition et sont imposés individuellement sur la base de l’article 3 en vertu du nouveau tarif de l’article 118, à savoir : - les contribuables résidents qui ne remplissent pas la condition d’avoir conclu un mariage avant le 1er janvier 2028 ; et - les conjoints qui deviennent contribuables résidents en cours de l’année d’imposition, peu importe qu’ils aient conclu leur mariage avant ou après le 1er janvier 2028, à l’exclusion de ceux visés par l’article 3bis, alinéa 1er, lettre c). En ce qui concerne l’alinéa 2, il est proposé que les contribuables mariés avant le 1er janvier 2028 peuvent opter pour l’imposition individuelle. En effet, du fait que l’imposition individuelle en vertu de l’article 3 en application du nouveau tarif de l’article 118 est dans la grande majorité des cas, en fonction de la situation du ménage, plus favorable aux contribuables mariés, ils ont la possibilité de faire une demande conjointe pour l’imposition individuelle en vertu de l’article 3. Le commentaire des articles 118 et 118bis donne de manière plus détaillée des exemples afin d’exposer davantage les cas de figure endéans lesquels un changement vers l’imposition individuelle serait de manière générale plus avantageux. Il est à souligner que l’option proposée vers l’imposition individuelle a un effet irrévocable. En d’autres termes, dès que le contribuable a pris ce choix, un retour à l’imposition collective n’est plus possible, ni pour l’année d’imposition pendant laquelle la demande a été faite, ni pour les années d’imposition subséquentes. De plus, l’option vers l’imposition individuelle doit être faite au plus tard le 30 novembre de l’année d’imposition concernée à l’aide d’un formulaire spécifique établi par l’Administration des contributions directes. Lorsque la demande pour l’imposition individuelle est faite au plus tard le 30 novembre de l’année d’imposition, chacun des conjoints est soumis à l’imposition par voie d’assiette pour l’année d’imposition de la demande afin de régulariser, le cas échéant, les retenues d’impôt sur les 4/59 traitements et salaires réalisées au cours de l’année d’imposition sur la base du tarif de l’article 118bis ou les avances payées en cours de l’année d’imposition sur base de l’article 118bis. Par ailleurs, il est à souligner qu’une demande pour l’imposition individuelle introduite au plus tard le 30 novembre de l’année d’imposition concernée entraîne l’application du taux établi en vertu du tarif visé à l’article 118 sur la fiche de retenue d’impôt à partir de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition de la demande. Le délai du 30 novembre se justifie du fait que les bureaux de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires de l’Administration des contributions directes nécessitent un délai d’au moins un mois afin de proprement refléter ces nouveaux taux sur les fiches de retenue d’impôt et de les mettre à disposition aux employeurs pour que ces derniers puissent appliquer la classe d’impôt unique à partir de janvier de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition de la demande. * Exemple 1 Le contribuable A et le contribuable B, qui résident au Luxembourg et qui ont un enfant commun né en 2025, se marient le 14 avril 2026. Tous les deux exercent une occupation salariée. Ils bénéficient de l’imposition collective suivant l’article 3bis vu qu’ils ont été résidents au début de l’année d’imposition 2028 et le mariage a été conclu avant le 1er janvier 2028. Pendant l’année d’imposition 2028, les deux décident d’opter pour l’imposition individuelle suivant le tarif de l’article 118. Ils font la demande correspondante pendant le mois de septembre 2028. Étant donné que la demande est faite endéans le délai du 30 novembre, celle-ci est acceptée par les services de l’Administration des contributions directes. Le contribuable A et le contribuable B sont donc imposés individuellement à partir de l’année d’imposition 2028. Ils sont obligés de soumettre une déclaration pour l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2028 afin d’être imposés par voie d'assiette. En outre, à partir de l’année d’imposition 2029, la retenue d’impôt sur les traitements et salaires se fera selon le tarif de l’article 118 pour le contribuable A et le contribuable B. * Si la demande pour l’imposition individuelle est introduite entre le 1er décembre et le 31 décembre de l’année d’imposition N, les conjoints seront imposés collectivement l’année d’imposition N et le taux établi en vertu du tarif visé à l’article 118 sera applicable sur la fiche de retenue d’impôt seulement l’année d’imposition N+2. Ils seront par contre imposés en vertu du tarif visé à l’article 118 en année d’imposition N+1 par voie d’assiette. En ce qui concerne le cas spécifique des contribuables visés à l’article 3bis, alinéa 1er, lettre b), le contribuable marié résident est d’office imposé individuellement en vertu de l’article 3 en cas d’absence de demande conjointe pour l’imposition collective, en cas de non-respect des conditions visées à l’alinéa 1er, lettre

  1. b)et en cas d’absence d’option conjointe pour l’imposition individuelle. En cas d’application de l’article 3bis, alinéa 2, paragraphe 2, aucun retour à l’imposition collective n’est possible, ni pour l’année d’imposition concernée par la demande ni pour les années d’imposition subséquentes. 5/59 Ad article 6 Les dispositions de l’ancien article 3ter concernant l’imposition individuelle dite « pure » et l’imposition individuelle avec réallocation de revenu sont abrogées par le présent projet de loi. Le nouvel article 3ter reprend les dispositions de l’ancien article 3bis, alinéas 1er à 4, et vise ainsi l’imposition collective des partenaires qui ont fait une déclaration de partenariat avant le 1er janvier 2028. Ces partenaires peuvent continuer à être imposés collectivement pendant une période de transition de vingt-cinq ans de la même manière que les contribuables mariés avant le 1er janvier 2028 visés au nouvel article 3bis. Ainsi, les partenaires peuvent bénéficier de l’imposition collective pendant la période de transition s’ils ont fait une déclaration de partenariat avant le 1er janvier 2028. De plus, le partenariat doit avoir existé du début à la fin de l’année d’imposition et ils doivent être contribuables résidents depuis le début de l’année d’imposition 2028. Les contribuables résidents ayant fait une déclaration de partenariat avant le 1er janvier 2028, dont un ou les deux sont des contribuables non résidents depuis le début de l’année d’imposition 2028, qui ont été imposés collectivement depuis l’année d’imposition 2028 en vertu des dispositions de l’article 157ter ou dans le cadre de la demande en vertu de l’article 154, alinéa 6, (concernant l’année de l’installation au pays) et qui deviennent contribuables résidents postérieurement au 1er janvier 2028, peuvent également continuer à être imposés collectivement pendant la période de transition, à condition que toutes les autres conditions de l’article 3ter soient respectées. Ne peuvent plus profiter de l’imposition collective pendant la période de transition les partenaires qui deviennent contribuables résidents au cours d’une année d’imposition suivant la mise en œuvre de l’introduction de la classe d’impôt unique, peu importe la date de la conclusion de la déclaration de partenariat, à l’exclusion de ceux visés par l’article 3ter, alinéa 1er, lettre b). * Exemple 2 Le contribuable A et le contribuable B ont fait une déclaration de partenariat le 1er décembre 2027. Tous les deux exercent une occupation salariée et sont résidents au Luxembourg. Pendant l’année d’imposition 2028, ils ont partagé pendant toute l’année d’imposition 2028 un domicile ou une résidence commun et le partenariat a existé du début à la fin de l’année d’imposition. Ils demandent une imposition collective dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette concernant l’année d’imposition 2028 qui sera acceptée par les services de l’Administration des contributions directes vu que toutes les conditions sont remplies. S’ils veulent également bénéficier de l’imposition collective pour l’année d’imposition 2029, ils doivent refaire une demande pour l’imposition collective dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette concernant l’année d’imposition 2029, qui sera acceptée par les services de l’Administration des contributions directes au cas où toutes les conditions sont toujours bien remplies. En revanche, si le contribuable A et le contribuable B avaient fait une déclaration de partenariat le 1er décembre 2028, ils ne pourraient jamais bénéficier de l’imposition collective selon le tarif de l’article 118bis même si les autres conditions étaient remplies. * 6/59 Outre les modifications substantielles mentionnées ci-avant, l’application des nouveaux articles 153bis et 153ter doit être exclue à l’alinéa 2 du nouvel article 3ter, tout comme l’application du procédé du décompte annuel de l’article 145 LIR était exclue par le passé en cas d’imposition collective des partenaires. Il a également été précisé que les partenaires ne peuvent pas profiter des dispositions de l’article 118bis, alinéa 2, lettres
  2. b)et c), en cas de fin de déclaration du partenariat ou en cas de décès de l’autre partenaire. Il s’agit d’une formalisation de cette exclusion, qui s’appliquait déjà dans le passé. Il est à noter que la situation des partenaires se différencie aujourd’hui de la situation des contribuables mariés du fait que l’imposition collective s’applique d’office aux contribuables mariés et seulement sur demande conjointe aux partenaires en raison notamment de la condition d’avoir partagé pendant toute l’année d’imposition un domicile ou une résidence commun. Cette différenciation a été maintenue dans le cadre du présent projet de loi et, par conséquent, les partenaires liés par une déclaration de partenariat avant le 1er janvier 2028 doivent faire une demande conjointe afin d’être imposés collectivement. En vertu de l’alinéa 5, les partenaires liés par une déclaration de partenariat avant le 1er janvier 2028 peuvent opter de la même manière que les contribuables mariés pour l’application de l’imposition individuelle. Contrairement à la situation applicable aujourd’hui, les partenaires n’ont plus la possibilité d’être imposés collectivement s’ils n’optent pas pour l’imposition collective pour une année d’imposition ou s’ils optent pour l’imposition individuelle pour une année d’imposition. L’option pour l’imposition individuelle a un effet irrévocable, aucun retour à l’imposition collective n’est possible, ni pour l’année d’imposition concernée par la demande ni pour les années d’imposition subséquentes. Les anciens contribuables mariés (avant le 1er janvier 2028) sont d’office imposés collectivement sauf s’ils demandent à être imposés individuellement. Les partenaires, en revanche, sont imposés individuellement pendant l’année d’imposition, par le biais de la retenue sur traitements et salaires, et ont la possibilité d’être imposés collectivement par voie d’assiette. Dans les deux cas, les anciens contribuables mariés et les anciens partenaires doivent être imposés collectivement chaque année d’imposition pendant la période de transition afin de maintenir leur droit d’être imposés collectivement. Etant donné que les partenaires doivent faire une demande conjointe aussi bien pour l’imposition collective en vertu de l’alinéa 1er, que pour l’imposition individuelle en vertu de l’alinéa 5, il a été nécessaire de prévoir le régime applicable en cas d’absence de demande conjointe pour un des deux régimes endéans les délais prescrits par la loi. Ainsi, en vertu de l’alinéa 5, paragraphe 2, en cas d’absence de demande conjointe pour un des deux régimes endéans les délais prescrits par la loi, les partenaires seront d’office imposés individuellement conformément à l’article 3. Dans ce cas, aucun retour à l’imposition collective n’est possible, ni pour l’année d’imposition concernée par la demande ni pour les années d’imposition subséquentes. Bien que l’imposition individuelle s’applique par défaut en l’absence des demandes mentionnées cidessus, il a été jugé nécessaire d’introduire une demande formelle pour l’imposition individuelle à l’égard des partenaires, afin de faciliter le contrôle par l’Administration des contribution directes. Par ailleurs, le fait d’être imposé individuellement pour une année entraîne des conséquences définitives pour les partenaires (c’est-à-dire plus aucun retour à l’imposition collective n’est possible). Il a donc été jugé important de permettre aux partenaires, de la même manière qu’aux conjoints, de formaliser leur choix par une demande expresse. 7/59 Le nouvel article 3ter prévoit à l’alinéa 4 que la demande d’imposition collective des partenaires entraîne toujours une imposition par voie d’assiette. Il y a donc obligatoirement imposition par voie d’assiette en cas de présentation d’une demande d’imposition collective des partenaires. Aussi est-il évident que le principe de l’imposition par voie d’assiette sur demande inscrit à l’article 153bis, alinéa 5 - de manière similaire qu’au principe inhérent au décompte annuel - ne pourrait trouver à s’appliquer en cas de demande d’imposition collective. Au même alinéa 4 du nouvel article 3ter, il est proposé d’insérer un délai pour la demande d’imposition collective des partenaires. Ce délai pour la demande d’imposition collective s’appliquera tant aux contribuables soumis de lege à l’imposition par voie d’assiette qui demandent l’imposition collective qu’à ceux qui ne sont pas soumis de lege à l’imposition par voie d’assiette, mais qui demandent l’imposition collective, la demande d’imposition collective entraînant obligatoirement une imposition par voie d’assiette. Finalement, à l’alinéa 6, il est précisé que les partenaires liés par un partenariat avant le 1er janvier 2028 qui ont été imposés collectivement depuis et qui se marient par après, sont considérés, pour l’application de l’article 3bis, comme avoir été mariés avant le 1er janvier 2028, afin que ces derniers puissent continuer à profiter de l’imposition collective. Ad article 7 L’article 4 concerne l’imposition collective du contribuable avec ses enfants mineurs. Les modifications proposées à l’article 4, alinéa 1er, visent à tenir compte des modifications proposées à l’article 122 concernant l’attribution de la modération d’impôt pour enfant à un seul des parents de l’enfant ou ensemble aux deux parents de l’enfant. Ainsi, au cas où une modération d’impôt pour enfant est accordée à un parent ensemble avec l’autre parent de l’enfant mineur en vertu des dispositions de l’article 122, les revenus de l’enfant mineur sont à ajouter à raison de 50 pour cent à l’un et à l’autre des deux parents. Au cas où une modération d’impôt pour enfant est accordée intégralement à un parent, les revenus de l’enfant mineur lui sont à ajouter intégralement. Par ailleurs, le nouveau texte se réfère dorénavant aux personnes qui, pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, demandent l’imposition prévue à l’article 3bis, alinéa 1er, lettre b), au lieu de se référer aux personnes qui demandent l’imposition prévue à l’article 3, lettre d), afin de tenir compte de la nouvelle organisation des articles et afin de tenir compte du fait que les personnes visées au nouvel article 3bis, alinéa 1er, lettre b), ne peuvent plus être imposées collectivement au-delà de la période de transition de vingt-cinq ans. La modification proposée au point 2 est une modification purement formelle qui vise à aligner les formulations de référence tout au long de la LIR. Ad article 8 L’article 6, alinéa 4, dans sa version initiale, apporte des précisions quant à l’imposition collective sur demande des conjoints mariés qui ne vivent pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire, dont l’un est un contribuable résident et l’autre une personne non résidente. 8/59 Les modifications proposées par le présent article visent à acter le maintien du régime de l’imposition collective applicable aux conjoints mariés qui ne vivent pas en fait séparés, dont l’un est un contribuable résident et l’autre une personne non résidente pendant une période de transition de vingt-cinq ans sous réserve que les conditions de l’article 3bis, alinéa 1er, soient respectées. Il est notamment fait référence à la condition que les conjoints se sont mariés avant le 1er janvier 2028 afin de pouvoir bénéficier de l’imposition collective pendant la période de transition de vingt-cinq ans. Le point 2 vise à apporter la correcte référence à la demande d’imposition collective des conjoints mariés qui ne vivent pas en fait séparés, dont l’un est un contribuable résident et l’autre une personne non résidente, étant donné que ces derniers sont désormais, suite à la réorganisation des articles proposés par la présente réforme, visés par l’article 3bis, alinéa 1er, lettre b), au lieu de l’article 3, lettre d), applicable à l’heure actuelle. Ad article 9 L’article 46 énumère les dépenses qui sont à considérer comme des dépenses d’exploitation dans le cadre de la détermination des revenus visés à l’article 10, numéros 1 à 3. L’article 46, point 3, exclut de manière explicite des dépenses d’exploitation la rémunération effectivement allouée au conjoint imposable collectivement avec l’exploitant. La modification proposée à l’article 46, point 3, s’inscrit dans le cadre de la présente réforme introduisant une classe d’impôt unique pour tous les contribuables et vise donc seulement à acter que l’exclusion de la rémunération effectivement allouée à un conjoint imposable collectivement avec l’exploitant ne s’applique que pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052. Après la période de transition les contribuables mariés ne peuvent plus être imposés collectivement et donc l’exclusion n’a plus aucune raison d’être. Rien n’a changé au principe de l’exclusion de la rémunération allouée au conjoint, qui continue de s’appliquer si la rémunération est allouée au conjoint marié avec l’exploitant et que ces derniers sont imposables collectivement. Si pendant la période de transition, les contribuables mariés optent pour l’imposition individuelle, l’exclusion visée par l’article 46, point 3, n’a pas lieu de s’appliquer. Ad article 10 L’article 48 énumère les dépenses qui ne sont pas à considérer comme des dépenses d’exploitation dans le cadre de la détermination des revenus visés à l’article 10, numéros 1 à 3. La modification proposée à l’article 48, point 2, et l’ajout proposé du point 2a, visent à différencier les proches parents imposés collectivement avec l’exploitant du conjoint imposé collectivement avec l’exploitant, et visent donc à acter que pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, les loyers, fermages ou redevances qui, en raison de biens affectés à l’entreprise, sont alloués au conjoint imposable collectivement avec l’exploitant, ne constituent pas des dépenses d’exploitation. Après la période de transition les conjoints ne peuvent plus être imposés collectivement et donc l’exclusion n’a plus de raison d’être. Si pendant la période de transition, les contribuables mariés optent pour l’imposition individuelle, l’exclusion visée par l’article 48, point 2a, n’a pas lieu de s’appliquer. 9/59 Les loyers, fermages ou redevances qui, en raison de biens affectés à l’entreprise, sont alloués à d’autres proches parents de l’exploitant qui sont imposables collectivement avec lui, ne constituent jamais des dépenses d’exploitation. L’article 48, point 3, vise la même exclusion que celle visée à l’article 46, point 3. Ainsi la modification de l’article 48, point 3, apporte la même précision que celle apportée à l’article 46, point 3, en vertu de l’article 9 du présent projet de loi. Ad article 11 L’article 71 vise les dépenses d’exploitation dans le cadre de la détermination du bénéfice agricole et forestier et exclut, dans son alinéa 1er, de manière explicite des dépenses d’exploitation, la rémunération effectivement allouée au conjoint imposable collectivement avec l’exploitant, peu importe si elle est due en vertu d’un contrat de louage de service répondant aux conditions fixées par règlement grand-ducal ou non. La modification proposée à l’article 71, alinéa 1er, vise seulement à acter que l’exclusion de la rémunération allouée à un conjoint imposable collectivement avec l’exploitant ne s’applique que pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052. Après la période de transition, les contribuables mariés ne peuvent plus être imposés collectivement et donc l’exclusion n’a plus de raison d’être. Rien n’a changé au principe de l’exclusion de la rémunération alloué au conjoint, qui s’applique dès lors que la rémunération est allouée au conjoint marié imposable collectivement avec l’exploitant. Si pendant la période de transition, les contribuables mariés optent pour l’imposition individuelle, l’exclusion visée par l’article 71, alinéa 1er, n’a pas lieu de s’appliquer. Ad article 12 L’article 102quater vise le transfert en neutralité fiscale d’une plus-value sur un bien en remploi en prévoyant une condition spécifique tenant à la finalité du logement dans lequel la plus-value est réinvestie selon l’alinéa 9. L’article 102quater est uniquement applicable aux plus-values réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 30 septembre 2025. Pour les plus-values réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, le transfert sur un ou des immeubles de remplacement est à effectuer au plus tard au cours de l’année d’imposition 2026. Pour les plus-values réalisées entre le 1er janvier 2025 et le 30 septembre 2025, le transfert sur un ou des immeubles de remplacement est à effectuer au plus tard au cours de l’année d’imposition 2027. En vertu de l’alinéa 12, les délais du transfert de la plus-value peuvent être prolongés de deux années supplémentaires sur demande motivée et pièces à l’appui. Le présent projet de loi propose une réorganisation de certains articles de la LIR, faisant en sorte qu’après la mise en vigueur du présent projet de loi, l’imposition collective sera visée par les articles 3bis et 3ter, et non plus par les articles 3 et 3bis. Par conséquent, la modification proposée à l’article 12 vise à apporter les références adéquates afférentes à l’imposition collective. Du fait que l’article 102quater a potentiellement des effets au cours des années d’imposition 2028 et 2029, la modification a été jugée nécessaire. 10/59 Ad article 13 L’article 105bis, alinéa 4, vise à préciser que, lorsque les époux imposables collectivement perçoivent chacun des revenus provenant d’une occupation salariée au sens de l’article 95, la déduction forfaitaire des frais de déplacement est accordée à chacun des époux. La modification proposée vise à préciser que, pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, les époux imposables collectivement, qui perçoivent chacun des revenus provenant d’une occupation salariée au sens de l’article 95, ont droit individuellement à la déduction forfaitaire des frais de déplacement. Lorsque les contribuables mariés ne sont plus imposés collectivement au plus tard après la période de transition et qu’ils sont par conséquent imposés individuellement, la déduction forfaitaire sera également déterminée individuellement selon les principes généraux de l’imposition individuelle. Ad article 14 L’article 107 vise la déduction forfaitaire des frais d’obtention. En vertu l’article 107, alinéa 4, le montant de la déduction forfaitaire des frais d’obtention est doublé en cas d’imposition collective des conjoints s’ils perçoivent chacun des revenus énumérés à l’alinéa 1er. La modification proposée vise à préciser que ce dédoublement a seulement lieu lorsque les conjoints sont imposés collectivement pendant la période de transition. Ad article 15 L’article 109, alinéa 1, numéro 1a, a été adapté afin de porter le montant annuel déductible des intérêts débiteurs de 672 euros à 900 euros. Le montant de 672 euros s’est révélé insuffisant pour couvrir dans la plus large mesure possible les intérêts débiteurs ainsi que les primes et cotisations d’assurances acquittés par les contribuables. Afin de renforcer la capacité contributive de ces derniers, il est proposé d’augmenter le montant déductible. Comme c’est le cas actuellement, ce plafond est majoré de son propre montant pour le conjoint imposable collectivement avec le contribuable. Le contribuable ne bénéficie de cette majoration que tant qu’il demeure imposable collectivement avec son conjoint pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052. Comme c’est également le cas actuellement, ce plafond est majoré de son propre montant pour chaque enfant pour lequel le contribuable obtient une modération d’impôt pour enfant. Ainsi, le texte a été adapté afin de s’aligner sur les contribuables susceptibles, à l’avenir, de bénéficier d’une modération d’impôt pour enfant. Une majoration du plafond de son propre montant est accordée au contribuable à raison de 50 pour cent pour chaque enfant pour lequel le contribuable a droit à une modération d’impôt pour enfant ensemble avec l’autre parent. Une majoration du plafond de son propre montant est accordée au contribuable à raison de 100 pour cent pour chaque enfant pour lequel le contribuable a droit à une modération d’impôt pour enfant à lui seul. Ad article 16 L’article 16 propose des changements spécifiques au niveau de l’article 110 qui traite des cotisations sociales payées par les contribuables. En effet, selon le numéro 4 dans sa version initiale, les cotisations payées à titre personnel en raison d’une assurance continuée, volontaire ou facultative et d’un achat de 11/59 périodes en matière d’assurance maladie et d’assurance pension auprès d’un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou d’un régime légal étranger, visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, sont déductibles en tant que dépenses spéciales dans le chef du contribuable qui les a payées ou dans le chef des contribuables mariés ou liés par un lien de partenariat et imposés collectivement. L’introduction d’une classe d’impôt unique aura un effet sur l’application de ce numéro 4. En cas d’imposition individuelle des contribuables mariés ou liés par un partenariat, les cotisations d’assurances réglées par un contribuable pour compte de l’autre conjoint ne pourront pas être prises en considération au niveau de ce conjoint, ce qui pouvait être le cas lors d’une imposition collective où les dépenses des deux conjoints ont été prises en considération de façon cumulée dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette. Une adaptation s’avère donc nécessaire, notamment dans le contexte de l’assurance pension. Le point 1 propose d’ajouter une phrase additionnelle au niveau du numéro 4 afin de préciser que les cotisations payées déductibles sous le nouveau numéro 5 sont à exclure du montant à déduire sous le numéro 4. Cette précision est nécessaire afin d’éviter toute ambiguïté de ce qui est déductible sous chaque numéro. En d’autres termes, les cotisations payées par le contribuable A en vertu d’une assurance pension volontaire (c’est-à-dire une assurance pension continuée ou facultative) au titre personnel du conjoint B, ne peuvent pas être déduites par le contribuable B sous le numéro 4. Le contribuable A peut en revanche déduire ces dépenses sous le nouveau numéro 5. En cas de paiement d’une partie de ces cotisations sociales pour l’assurance pension volontaire par le conjoint B lui-même, ce dernier peut les déduire lui-même sous le numéro 4. Le point 2 propose d’introduire un nouveau numéro 5 à l’article 110 en permettant la déduction de certaines cotisations sociales payées par un contribuable pour compte de son conjoint ou de son partenaire. Il s’agit des cas de figure où un assuré a, par exemple, abandonné ou réduit son activité professionnelle tout en décidant de continuer ou compléter son assurance pension conformément à l’article 173 du Code de la sécurité sociale dans les conditions y prévues, en présentant une demande écrite à introduire auprès du Centre commun de la sécurité sociale. Cette assurance pension volontaire permet donc aux personnes assurées à un régime de pension obligatoire d’augmenter leurs cotisations pour leur carrière d’assurance pension, ou bien de compléter les mois d’assurance pension manquants en cas de travail partiel ou de réduction du temps de travail. La spécificité du numéro 5 est que le contribuable peut déduire les cotisations qu’il a payées pour compte de son conjoint ou de son partenaire. Il ne s’applique cependant que pour les contribuables mariés ou liés par un partenariat qui sont imposés individuellement suivant le tarif de l’article 118. L’effet de ce nouveau numéro 5 est donc double. D’une part, cette disposition incite les couples mariés ou liés par un partenariat à compléter les mois d’assurance pension manquants en cas de réduction du temps de travail. Il s’agit par exemple du cas où un des conjoints cesse temporairement son activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation des enfants. Dès lors, cela aura un effet positif sur le niveau des cotisations de sécurité sociale payées permettant ainsi d’avoir, entre autres, un impact positif sur l’écart de pension entre les genres au Luxembourg. D’autre part, le contribuable, qui a payé des cotisations dans le cadre d’une assurance pension volontaire pour compte de son conjoint, bénéficie d’une baisse d’impôt par la déduction de ces cotisations sociales au titre des dépenses spéciales. 12/59 * Exemple 3 Le contribuable A (ayant un revenu imposable ajusté de 75 000 euros) et le contribuable B (ayant un revenu imposable ajusté de 50 000 euros) se sont mariés le 13 juillet 2028 et leur premier enfant commun est né le 7 décembre 2028. Au 1er janvier 2030, le contribuable B arrête temporairement son activité professionnelle afin de se consacrer à l’éduction de leur enfant. Ce contribuable B s’affilie volontairement à l’assurance pension à partir du 1er janvier 20301. Sur base de l’assiette de cotisation, le contribuable B cotise pour l’assurance pension volontaire à hauteur de 9 177 euros2. Étant donné que le contribuable A se charge du paiement intégral des cotisations sociales, ce montant est déductible en tant que dépenses spéciales dans son chef. Au lieu de payer des impôts de 15 687 euros selon le tarif de l’article 118, la prise en compte du paiement des cotisations sociales par le contribuable A en tant que dépenses spéciales réduit sa charge fiscale en 2030 à 11 848 euros. * Ad article 17 L’article 111, alinéa 2, a été adapté afin de tenir compte du fait que le contribuable peut obtenir une modération d’impôt pour enfant à lui seul ou ensemble avec l’autre parent à la suite des modifications apportées aux articles 122 et 123. L’article 111, alinéa 5, a été adapté afin de porter le montant annuel déductible des cotisations versées en vertu d’un contrat d’épargne-logement de 1 344 euros à 1 500 euros pour les personnes âgées de 18 ans à 40 ans accomplis, et de 672 euros à 900 euros dans les autres cas. En ce qui concerne le montant de 1 344 euros, il y a lieu de noter que ce dernier n’a pas été adapté depuis son introduction par la loi du 23 décembre 2016 portant mise en œuvre de la réforme fiscale 2017. Afin de tenir compte de l’augmentation du coût de la vie et de l’évolution dans le secteur immobilier luxembourgeois les dernières années, ceci justifie ces augmentations de respectivement 34 pour cent et 12 pour cent par rapport aux montants actuels. Comme c’est le cas actuellement, ce plafond est majoré de son propre montant pour le conjoint imposable collectivement avec le contribuable. Le contribuable ne bénéficie de cette majoration que tant qu’il demeure imposable collectivement avec son conjoint pendant la période transitoire de l’imposition collective se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052. Comme c’est également le cas actuellement, ce plafond est majoré de son propre montant pour chaque enfant pour lequel le contribuable obtient une modération d’impôt pour enfant. Le texte a été adapté afin de tenir compte du fait que le contribuable peut obtenir une modération d’impôt pour enfant à lui seul ou ensemble avec l’autre enfant. Ainsi une majoration du plafond de son propre montant est accordée au contribuable à raison de 50 pour cent, soit 750 euros respectivement 450 euros, pour chaque enfant pour lequel le contribuable a droit à une modération d’impôt pour enfant ensemble avec l’autre parent. Une majoration du plafond de son propre montant est accordée au contribuable à raison de 100 1 Pour les besoins des présents calculs, il a été fait abstraction de l’augmentation du taux de pourcentage prévue par le projet de loi n° 8634. L’exemple se base dès lors sur le taux de cotisation de 16 pour cent actuellement en vigueur au moment de la rédaction du présent projet de loi. 2 Étant donné que la base pour le calcul est le montant brut du salaire dans le présent cas de figure, le montant du revenu imposable ajusté de 50 000 euros a été extrapolé à un montant brut de 57 358 euros. 13/59 pour cent pour chaque enfant pour lequel le contribuable a droit à une modération d’impôt pour enfant à lui seul. Ad articles 18 et 19 La première phrase des articles 111bis, alinéa 3, et 111ter, alinéa 3, a été supprimée, car il ne s’agit que d’une précision qui n’a pas été utilisée en pratique et qui est donc superflue. Les modifications proposées aux articles 111bis et 111ter, alinéa 3, deuxième phrase, visent à clarifier que les dispositions ne s’appliquent que pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année 2052 et tant que les conjoints demeurent imposables collectivement. À noter toutefois que lorsque les conjoints ne sont plus imposés collectivement et qu’ils sont par conséquent imposés individuellement, le montant déductible continuera à être calculé individuellement pour chaque conjoint selon les principes généraux de l’imposition individuelle et dans les conditions définies à l’article 111bis ou 111ter. Ad article 20 L’article 113 vise la déduction forfaitaire des dépenses spéciales. En vertu de de l’article 113, alinéa 2, le montant de la déduction forfaitaire des dépenses spéciales est doublé en cas d’imposition collective des conjoints. La modification proposée vise à préciser que ce dédoublement a seulement lieu lorsque les conjoints sont imposés collectivement pendant la période de transition. Ad article 21 L’article 115, point 15, exonère de l’impôt sur le revenu la première tranche de 1 500 euros par an des revenus visés à l’article 97. En vertu du paragraphe 2 de l’article 115, point 15, cette première tranche de 1 500 euros est à majorer de son propre montant en cas d’imposition collective. La modification proposée vise à préciser que cette majoration a seulement lieu lorsque les conjoints sont imposés collectivement pendant la période de transition. Ad article 22 Il est proposé de prévoir à l’alinéa 1er de l’article 117 également un renvoi à l’article 153bis. Ad article 23 Afin d’introduire une classe d’impôt unique pour tous les contribuables résidents et non résidents imposables au Grand-Duché de Luxembourg, il est nécessaire de remodéliser de fond en comble la structure du tarif de l’impôt sur le revenu. Dans sa nouvelle version, l’article 118 regroupe les différentes tranches de revenu et les différents taux marginaux qui s’appliquent à tous les contribuables figurant, au moment de l’entrée en vigueur de la réforme, dans la classe d’impôt 1 ou 1a, ainsi qu’aux couples mariés ou pacsés après l’entrée en vigueur de la réforme, ci-après dénommés « nouveaux couples mariés ou pacsés ». Une classe d’impôt unique remplacera donc les 3 classes d’impôt qui sont actuellement en vigueur (c’est-à-dire les classes d’impôt 1, 1a et 2). 14/59 Ce tarif est basé dans ses grandes lignes sur celui actuellement applicable à la classe d’impôt 1a, qui est généralement plus favorable que la classe d’impôt 1 applicable à un contribuable célibataire. Une des priorités dans la conception du nouveau tarif d’imposition a été de réduire substantiellement le nombre de tranches de revenu et de taux marginaux. Sur base de recherches internes et d’échanges de vue avec des experts externes, il ressort que le tarif de l’article 118 dans sa version de 2025 se caractérise notamment par un très grand nombre de tranches de revenu et de taux marginaux en comparaison avec d’autres systèmes fiscaux étrangers. Dans une optique de simplification législative et administrative, un des objectifs a donc été de réduire au moins de moitié les 23 tranches existantes afin d’avoir un barème qui est plus lisible et cohérent, sans que la charge fiscale n’excède celle de la classe d’impôt 1a. Le nouveau barème d’imposition se caractérise également par une tranche exonérée à hauteur de 26 650 euros, ce qui est plus que le double de la tranche d’entrée du tarif de l’article 118 dans sa version de 2025. La progressivité au niveau de certaines tranches de revenus dans le nouveau barème d’imposition (par exemple entre 49 500 et 117 500 euros, un taux marginal de 39 pour cent est appliqué) est un peu plus importante par rapport au tarif de 2025 (par exemple entre 49 500 et 51 795 euros, un taux marginal de 36 pour cent est appliqué). La progressivité résulte d’un mécanisme mathématique fondé, d’une part, sur l’existence d’une tranche initiale substantiellement augmentée et, d’autre part, sur l’objectif de maintenir inchangés les quatre taux marginaux applicables aux revenus imposables les plus élevés. Toutefois, le taux moyen, c’est-à-dire le rapport entre l’impôt total à payer suivant barème et le montant soumis à l’impôt, sera plus faible pour tous les revenus imposables. Ceci est corroboré par le graphique 1 qui met en exergue que la charge fiscale des contribuables relevant actuellement de la classe d’impôt 1 diminuera avec l’introduction de la nouvelle classe d’impôt unique avec un maximum constant de 2 353 euros à partir d’un revenu imposable de 54 050 euros et plus (sans l’impôt de solidarité). 15/59 Graphique 1 : Présentation de la différence d’impôt à payer à partir de 2028 selon le tarif de l’article 118 par rapport au tarif 20253 Afin d’alléger également les contribuables de la classe d’impôt 1a, le nouveau tarif a été davantage ajusté afin de faire également bénéficier ces contribuables d’une certaine réduction de la charge fiscale. Le graphique 2 met en évidence la charge fiscale à payer par les contribuables de la classe d’impôt 1a suivant le nouveau barème d’imposition de l’article 118 dans sa version de 2028 par rapport à la charge fiscale à payer déterminée sur base de la formule de l’article 120bis dans sa version de 2025. La courbe bleue est inférieure à la courbe jaune, ce qui signifie que la charge d’impôt à payer par les contribuables est inférieure à la charge d’impôt à payer dans la classe d’impôt 1a de nos jours. Les variations entre 30 000 euros et 50 000 euros ne sont qu’une résultante de la détermination mathématique du nouveau barème d’imposition, ce qui n’entraînera pas de conséquences financières négatives pour des contribuables se situant dans ces tranches de revenu, la charge d’impôt étant toujours inférieure par rapport à celle applicable dans le passé. 3 Le graphique ne tient pas compte de l’impôt de solidarité qui est prélevé pour alimenter le fonds pour l’emploi et se focalise entièrement sur la différence entre le tarif 2025 et le nouveau tarif 2028. 16/59 Graphique 2 : Présentation de la différence d’impôt à payer à partir de 2028 par rapport au tarif applicable à la classe d’impôt classe 1a dans sa version de 20254 Afin de visualiser l’effet du nouveau tarif d’imposition sur la charge fiscale à payer par les contribuables, il s’avère opportun de présenter quelques exemples comparatifs illustrant les changements intervenus entre le tarif applicable en 2025 et le nouveau tarif applicable à partir de 2028. Le tableau 1 résume la situation fiscale des contribuables qui sont à ce jour imposés dans la classe d’impôt 1. Par exemple, un célibataire avec un revenu imposable ajusté de 75 000 euros sur lequel il paie 18 204 euros d’impôts sur le revenu des personnes physiques, ne paie plus que 15 687 euros d’impôts à partir de l’année d’imposition 2028. Ceci constitue une baisse d’impôts de 2 517 euros, c’est-à-dire -13,8 pour cent. 4 Le graphique ne tient pas compte de l’impôt de solidarité qui est prélevé pour alimenter le fonds pour l’emploi et se focalise entièrement sur la différence entre le tarif 2025 et le nouveau tarif 2028. 17/59 Tableau 1 : Contribuables rangés dans la classe d’impôt 1 Tarif 2025 Tarif 2028 Impôt total dû Impôt total dû Effet net absolu Effet net (en euros, Fonds pour l’emploi compris) (en euros, Fonds pour l’emploi compris) (en euros) (en %)

(1)
(2)
(3)=
(2)
(1)
(3)/
(1)20 000 654 0 -654 -100% 30 000 2 137 393 -1 744 -81,6% 40 000 4 528 2 122 -2 406 -53,1% 50 000 7 854 5 254 -2 600 -33,1% 75 000 18 204 15 687 -2 517 -13,8% 100 000 28 637 26 119 -2 518 -8,8% 125 000 39 151 36 632 -2 519 -6,4% 150 000 49 851 47 332 -2 519 -5,1% 175 000 60 751 58 232 -2 519 -4,1% 200 000 71 910 69 391 -2 519 -3,5% Revenu imposable ajusté annuel Effet net (en euros) En revanche, le tableau 2 se concentre sur la situation fiscale des contribuables qui sont à ce jour imposés dans la classe d’impôt 1a. En s’appuyant sur ces exemples (et comme illustré par le graphique 2), tous les contribuables de la classe d’impôt 1a bénéficieront d’une légère baisse de la charge fiscale grâce à ce nouveau barème d’imposition (à part pour un revenu imposable ajusté ne dépassant pas 20 000 euros sur lequel il n’y a également pas de cote d’impôt à payer de nos jours). 18/59 Tableau 2 : Contribuables rangés dans la classe d’impôt 1a Tarif 2025 Tarif 2028 Impôt total dû Impôt total dû Effet net absolu Effet net (en euros, Fonds pour l’emploi compris) (en euros, Fonds pour l’emploi compris) (en euros) (en %)
(1)
(2)
(3)=
(2)
(1)
(3)/
(1)20 000 0 0 0 N/A 30 000 402 393 -9 -2,2% 40 000 2 167 2 122 -45 -2,1% 50 000 5 317 5 254 -63 -1,2% 75 000 15 721 15 687 -34 -0,2% 100 000 26 154 26 119 -35 -0,1% 125 000 36 666 36 632 -34 -0,1% 150 000 47 366 47 332 -34 -0,1% 175 000 58 266 58 232 -34 -0,1% 200 000 69 426 69 391 -35 -0,1% Revenu imposable ajusté annuel Effet net (en euros) Finalement, les tableaux 3a et 3b mettent en évidence des exemples pour des couples mariés ou pacsés avant la présente réforme, qui pourraient donc continuer à être imposés collectivement, mais qui opteraient pour l’imposition individuelle. 19/59 Tableau 3a : Anciens couples mariés ou pacsés qui opteraient pour la nouvelle classe d’impôt unique Revenu imposable ajusté 50 000 euros Revenu imposable ajusté 75 000 euros Tarif 2025 Tarif 2028 Tarif 2025 Tarif 2028 Impôt dû Impôt dû en absolu Impôt dû Impôt dû en absolu (en €, IS inclus1) (en €) (en €, IS inclus1) (en €, IS inclus1) (en €)
(1)
(2)
(3)=
(2)
(1)
(3)/
(1)
(1)
(2)
(3)=
(2)
(1)50% 2 581 0 -2 581 -100% 7 687 3 152 55% 2 581 99 -2 482 -96,2% 7 687 60% 2 581 393 -2 188 -84,8% 65% 2 581 720 -1 861 70% 2 581 1 094 75% 2 581 80% Tarif 2025 Tarif 2028 Impôt dû Impôt dû en absolu (en €, IS inclus1) (en €, IS inclus1) (en €)
(3)/
(1)
(1)
(2)
(3)=
(2)
(1)-4 535 -59,0% 15 709 10 508 3 364 -4 323 -56,2% 15 709 7 687 3 898 -3 789 -49,3% -72,1% 7 687 4 789 -2 898 -1 487 -57,6% 7 687 6 298 1 576 -1 005 -38,9% 7 687 2 581 2 122 -459 -17,8% 85% 2 581 2 791 210 90% 2 581 3 505 95% 2 581 100% 2 581 Répartition de revenu entre les contribuables mariés/pacsés (en €, IS inclus5) 5 Revenu imposable ajusté 100 000 euros Revenu imposable ajusté 125 000 euros Tarif 2025 Tarif 2028 Impôt dû Impôt dû en absolu (en €, IS inclus1) (en €, IS inclus1) (en €)
(3)/
(1)
(1)
(2)
(3)=
(2)
(1)
(3)/
(1)-5 201 -33,1% 25 978 20 942 -5 036 -19,4% 10 846 -4 863 -31,0% 25 978 20 942 -5 036 -19,4% 15 709 11 549 -4 160 -26,5% 25 978 20 941 -5 037 -19,4% -37,7% 15 709 12 608 -3 101 -19,7% 25 978 21 421 -4 557 -17,5% -1 389 -18,1% 15 709 13 993 -1 716 -10,9% 25 978 22 479 -3 499 -13,5% 7 863 176 2,3% 15 709 15 687 -22 -0,1% 25 978 24 053 -1 925 -7,4% 7 687 9 427 1 740 22,6% 15 709 17 773 2 064 13,1% 25 978 26 119 141 0,5% 8,1% 7 687 10 993 3 306 43,0% 15 709 19 860 4 151 26,4% 25 978 28 728 2 750 10,6% 924 35,8% 7 687 12 557 4 870 63,4% 15 709 21 946 6 237 39,7% 25 978 31 336 5 358 20,6% 4 361 1 780 69,0% 7 687 14 122 6 435 83,7% 15 709 24 033 8 324 53,0% 25 978 33 957 7 979 30,7% 5 254 2 673 103,6% 7 687 15 687 8 000 104,1% 15 709 26 119 10 410 66,3% 25 978 36 632 10 654 41,0% Effet net en % Effet net en % Effet net L’abréviation « IS » est utilisée pour se référer à l’impôt de solidarité qui est prélevé pour alimenter le fonds pour l’emploi. 20/59 en % Effet net en % Tableau 3b : Anciens couples mariés ou pacsés qui opteraient pour la nouvelle classe d’impôt unique (suite) Répartition de revenu entre les contribuables mariés/pacsés Revenu imposable ajusté 150 000 euros 6 Tarif 2025 Tarif 2028 Impôt dû Impôt dû en absolu (en €, IS inclus6) (en €, IS inclus1) (en €)
(1)
(2)
(3)=
(2)
(1)50% 36 411 31 374 55% 36 411 60% Revenu imposable ajusté 175 000 euros Revenu imposable ajusté 200 000 euros Tarif 2025 Tarif 2028 Impôt dû Impôt dû en absolu (en €, IS inclus1) (en €, IS inclus1) (en €)
(3)/
(1)
(1)
(2)
(3)=
(2)
(1)
(3)/
(1)
(1)
(2)
(3)=
(2)
(1)
(3)/
(1)-5 037 -13,8% 46 843 41 806 -5 037 -10,8% 57 276 52 238 -5 038 -8,8% 31 374 -5 037 -13,8% 46 843 41 807 -5 036 -10,8% 57 276 52 238 -5 038 -8,8% 36 411 31 373 -5 038 -13,8% 46 843 41 806 -5 037 -10,8% 57 276 52 265 -5 011 -8,7% 65% 36 411 31 374 -5 037 -13,8% 46 843 41 807 -5 036 -10,8% 57 276 52 372 -4 904 -8,6% 70% 36 411 31 711 -4 700 -12,9% 46 843 41 860 -4 983 -10,6% 57 276 52 479 -4 797 -8,4% 75% 36 411 32 912 -3 499 -9,6% 46 843 42 433 -4 410 -9,4% 57 276 52 586 -4 690 -8,2% 80% 36 411 34 885 -1 526 -4,2% 46 843 44 146 -2 697 -5,8% 57 276 53 814 -3 462 -6,0% 85% 36 411 37 702 1 291 3,5% 46 843 46 797 -46 -0,1% 57 276 56 445 -831 -1,5% 90% 36 411 40 912 4 501 12,4% 46 843 50 602 3 759 8,0% 57 276 60 453 3 177 5,5% 95% 36 411 44 122 7 711 21,2% 46 843 54 417 7 574 16,2% 57 276 64 922 7 646 13,3% 100% 36 411 47 332 10 921 30,0% 46 843 58 232 11 389 24,3% 57 276 69 391 12 115 21,2% Effet net en % Effet net en % Tarif 2025 Tarif 2028 Impôt dû Impôt dû (en €, IS inclus1) L’abréviation « IS» est utilisée pour se référer à l’impôt de solidarité qui est prélevé pour alimenter le fonds pour l’emploi. 21/59 Effet net en absolu en % (en €) (en €, IS inclus1) Il ressort donc de ces tableaux que la répartition des revenus entre les conjoints mariés ou pacsés est déterminante d’un point de vue financier dans le choix entre l’imposition collective ou l’imposition individuelle suivant le nouveau tarif de l’article 118 à partir de l’année d’imposition
  1. Par exemple, pour un couple marié ou pacsé ayant un revenu imposable ajusté commun de 100 000 euros par an, pour lequel le conjoint A a contribué à raison de 75 pour et le contribuable B à raison de 25 pour cent, une imposition individuelle selon le nouveau tarif de l’article 118 entraîne une baisse d’impôts de 22 euros par an. Pour un tel cas de figure, la charge fiscale résultant d’une imposition individuelle est donc quasiment identique à la cote d’impôt résultant du tarif 2025 avec application de la méthode du splitting. En revanche, si les mêmes contribuables avaient une répartition de revenu de 50 pour cent chacun, une imposition individuelle selon le nouveau tarif de l’article 118 impliquerait une baisse de la charge fiscale à payer de 5 201 euros par an (c.-à-d. -33,1 pour cent). Finalement, si uniquement le conjoint A travaillait et le conjoint B ne travaillait pas, qui contribuerait dès lors à 0 pour cent du revenu imposable ajusté du couple, alors l’imposition individuelle selon le nouveau tarif de l’article 118 induirait une augmentation de la charge fiscale de 10 410 euros par an (c.-à-d. +66,3 pour cent). Les exemples mettent donc en évidence que la répartition de revenu entre les contribuables mariés et pacsés est le facteur financier déterminant dans le cadre du choix entre une imposition collective ou une imposition individuelle. Plus le niveau des revenus est identique entre les deux contribuables mariés ou pacsés, plus l’imposition individuelle devient avantageuse, vu que l’effet du splitting ne joue quasiment plus et vu que le nouveau tarif est plus favorable que l’ancien tarif. À l’inverse, lorsque l’écart des revenus est important, une imposition collective est en principe plus avantageuse qu’une imposition individuelle. Les exemples corroborent donc la nécessité de la mise en place d’une période de transition pour les anciens couples mariés ou pacsés, notamment pour les couples mariés ou pacsés à revenus asymétriques, communément appelés « mono-revenu ». Il s’agit donc de ménage où un des deux contribuables réalise quasiment 100 pour cent des revenus du ménage. La dernière phrase de l’article 118 précise que le tarif de l’article 118 est dénommé dans le cadre de la présente loi « tarif U ». À relever notamment qu’il est prévu que sur les fiches de retenue d’impôt des salariés et pensionnés figurera la mention « tarif U ». Cette mention sur la fiche de retenue d’impôt s’inscrit dans l’objectif de maintenir l’esprit de simplification et de lisibilité qui est également inhérent aux inscriptions actuelles reprises sur les fiches de retenue d’impôt, et elle vise en conséquence à faciliter la mise en œuvre par l’employeur ou la caisse de pension. Ad article 24 L’introduction d’un nouvel article 118bis est le résultat direct de la nouvelle période de transition qui s’applique pour une durée de vingt-cinq ans aux personnes mariées ou pacsées avant l’entrée en vigueur de la réforme. Il y a donc une coexistence de deux systèmes durant cette phase de transition, pendant laquelle l’un ou l’autre régime s’applique au contribuable en fonction de la date de son mariage ou de la conclusion de son contrat de partenariat. Les « anciens couples mariés ou pacsés », c’est-à-dire les couples mariés ou pacsés avant l’entrée en vigueur de la réforme, ont la possibilité de continuer à être imposés collectivement sur la base d’un tarif qui reflète le mécanisme du splitting pendant une période transitoire de vingt-cinq ans. Ceci nécessite l’introduction d’un nouveau barème d’imposition reprenant le tarif actuellement applicable à la classe d’impôt
  2. Ce nouveau barème est introduit à l’alinéa 1er. 22/59 Pour rappel, la méthode du splitting est basée sur le tarif de l’article 118 applicable aux célibataires. Par exemple, pour un couple marié ayant un revenu imposable ajusté à hauteur de 100 000 euros pour l’année 2025 (sans prise en compte de la contribution au fonds pour l’emploi), la base imposable correspond, dans une première étape, à la moitié du revenu imposable ajusté, soit 50 000 euros. En appliquant le tarif de la classe d’impôt 1, la cote d’impôt intermédiaire est égale à 7 341 euros (sans fonds pour l’emploi). En multipliant ce montant par deux, la cote d’impôt en vertu de la classe d’impôt 2 est égale à 14 682 euros (sans fonds pour l’emploi). Au regard du caractère distinct du nouveau tarif d’imposition prévu à l’article 118 par rapport au tarif applicable en 2025, qui est indispensable dans le futur pour le calcul de la méthode du splitting dans le cadre de l’imposition collective des anciens couples mariés ou pacsés pendant la période transitoire, un barème additionnel doit être introduit par le biais d’un nouvel article 118bis. Les tranches de revenu sont le double des tranches de revenu du tarif 2025 en raison du fonctionnement de l’imposition collective, de même pour les taux marginaux qui sont identiques à ceux de l’actuel tarif
  3. Par exemple, la tranche d’entrée du tarif 2025 est de 13 230 euros. Dans le futur, elle sera de 13 230 x 2 = 26 460 euros dans le nouveau barème applicable aux anciens couples mariés ou pacsés. En outre, la dernière tranche de revenu du tarif 2025 est par exemple égale à 234 870 euros. À partir de 2028, elle sera de 234 870 x 2 = 469 740 euros dans le nouveau barème de l’article 118bis applicable uniquement aux anciens couples mariés ou pacsés Les exemples repris au tableau 4 illustrent que la charge fiscale ne changera pas après l’entrée en vigueur de la réforme pour les anciens couples mariés ou pacsés, pourvu qu’ils n’aient pas opté volontairement pour l’application de la classe d’impôt unique. 23/59 Tableau 4 : Charge fiscale due pour les anciens couples mariés ou pacsés pendant la période transitoire Tarif 2025 Tarif 2028 Impôt total dû Impôt total dû Effet net absolu Effet net (en euros, Fonds pour l’emploi compris) (en euros, Fonds pour l’emploi compris) (en euros) (en %)
(1)
(2)
(3)=
(2)
(1)
(3)/
(1)20 000 0 0 0 N/A 30 000 302 302 0 N/A 40 000 1 309 1 309 0 N/A 50 000 2 581 2 581 0 N/A 75 000 7 687 7 687 0 N/A 100 000 15 709 15 709 0 N/A 125 000 25 978 25 978 0 N/A 150 000 36 411 36 411 0 N/A 175 000 46 843 46 843 0 N/A 200 000 57 276 57 276 0 N/A Revenu imposable ajusté annuel Effet net (en euros) La dernière phrase de l’article 118bis, alinéa 1er, précise que le tarif de l’article 118bis est dénommé dans le cadre de la présente loi « tarif T ». À relever notamment qu’il est prévu que sur les fiches de retenue d’impôt des salariés et pensionnés figurera la mention « tarif T » dans le cas de personnes mariées avant l’entrée en vigueur de la réforme, de personnes veuves ou divorcées visées par l’article 118bis, alinéa 2, lettre
  1. b)et c). Cette mention sur la fiche de retenue d’impôt s’inscrit dans l’objectif de maintenir l’esprit de simplification et de lisibilité qui est également inhérent aux inscriptions actuelles reprises sur les fiches de retenue d’impôt, et elle vise en conséquence aussi à faciliter la mise en œuvre par l’employeur ou la caisse de pension. L’alinéa 2 énumère de façon précise les contribuables qui sont visés par cette nouvelle disposition. Selon la lettre a), ce sont, tout d’abord, les personnes imposées collectivement en vertu des articles 3bis, alinéa 1er, c’est-à-dire les conjoints qui ont été mariés avant le 1er janvier 2028 et qui sont des contribuables résidents depuis le début de l’année d’imposition 2028, les conjoints mariés avant le 1 er janvier 2028, qui ne vivent pas en fait séparés, dont l’un est contribuable résident depuis le début de l’année d’imposition 2028 et l’autre une personne non résidente ainsi que les conjoints qui ont été mariés avant le 1er janvier 2028 et qui ont été contribuables non résidents depuis le début de l’année d’imposition 2028 et qui deviennent contribuables résidents postérieurement au 1er janvier 2028. Ensuite, sous la 24/59 même lettre, les partenaires, qui ont fait une déclaration de partenariat avant le 1 er janvier 2028, dont le partenariat a existé du début à la fin de l’année d’imposition, et qui sont contribuables résidents depuis le début de l’année d’imposition 2028, ainsi que les partenaires, qui ont fait une déclaration de partenariat avant le 1er janvier 2028, dont le partenariat a existé du début à la fin de l’année d’imposition, qui ont été contribuables non résidents depuis le début de l’année d’imposition 2028 et qui deviennent contribuables résidents postérieurement au 1er janvier 2028, ont également droit au tarif de l’article 118bis. À la lettre b), la disposition transitoire actuellement appliquée aux contribuables veufs a été reprise dans le nouvel article 118bis. En effet, le décès du conjoint met fin à l'imposition collective des conjoints. L'imposition individuelle ne sort toutefois ses effets qu'à partir de l'année d'imposition qui suit celle du décès du conjoint. Cependant, le contribuable veuf bénéficie, sous certaines conditions, de la classe d'impôt 2 sur son propre revenu pendant les 3 années d'imposition qui suivent l’année du décès du conjoint. Au terme de cette période transitoire, le contribuable veuf range, en principe, dans la classe d'impôt 1a. Cette disposition transitoire sera donc également applicable pour les anciens mariés pourvu qu’ils aient été imposés collectivement en vertu des articles 3bis, alinéa 1er, lors de l’année d’imposition précédant l’année de la dissolution du mariage par décès. Afin d’amoindrir davantage le passage difficile de cette classe d’impôt à la classe d’impôt unique, il est proposé d’élargir le délai de trois ans à cinq ans. Finalement, le contribuable veuf peut opter à être imposé individuellement en vertu du tarif 118 s’il le souhaite. L’option pour l’imposition individuelle doit se faire en vertu des dispositions de l’article 3bis, alinéa 2. La lettre
  2. c)propose de maintenir cette disposition transitoire également pour les contribuables divorcés ou séparés. Similaire à la disposition applicable aux contribuables veufs, le régime transitoire en faveur des contribuables divorcés ou séparés en vigueur aujourd’hui prolonge exceptionnellement pour chacun des époux le bénéfice de la classe d’impôt 2 sur leur propre revenu (et non pas sur les revenus cumulés des contribuables divorcés ou séparés) pour une période de trois ans au-delà de l’année de la cessation de la communauté de vie, à condition que cette cessation découle soit d’une dispense de la loi soit d’une décision de justice dans le cadre d’une procédure de divorce ou de séparation de corps entre les époux. Dans le cadre de l’introduction de ce nouvel article 118bis, il est proposé de prévoir la même disposition en augmentant le délai de l’imposition en vertu du tarif de l’article 118bis de trois ans à cinq ans. Tel que c’est le cas aujourd’hui, ce délai ne sera toutefois pas accordé si ces contribuables ont déjà bénéficié de ces dispositions au cours des cinq années précédant l’année d’imposition concernée. Finalement, le contribuable divorcé ou séparé peut opter à être imposé individuellement en vertu du tarif 118 s’il le souhaite. L’option pour l’imposition individuelle doit se faire en vertu des dispositions de l’article 3bis, alinéa 2. En cas de remariage des contribuables veufs ou divorcés visés à l’alinéa 2, lettres
  3. b)et c), ces derniers ne sont plus imposés sur la base du taux visé à l’article 118bis mais sont imposés individuellement en vertu du tarif 118. * Exemple 4 Un contribuable, âgé de 40 ans, séparé depuis 2028 en vertu d’une dispense de l’autorité judiciaire, divorcé depuis 2029 : 25/59 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 T T T T T T U IC PT PT PT PT PT * IC = imposition collective ; PT= période transitoire ; T = tarif suivant l’article 118bis ; U = tarif suivant l’article 118 * Ad article 25 L’article 25 propose d’abroger les articles 119 à 121 dans le cadre de la présente réforme introduisant une classe d’impôt unique pour tous les contribuables et abrogeant par conséquent les différentes classes d’impôt 1, 1a et 2. Il résulte de l’abrogation des différentes classes d’impôt 1, 1a et 2 que les articles 119 à 121, relatifs à l’instauration des classes d’impôt et relatifs aux effets fiscaux des différentes classes d’impôt, sont à abroger. Ad article 26 Le présent projet de loi proposant l’introduction d’une imposition individuelle des contribuables sans prise en compte du statut d’état civil rend nécessaire certaines modifications au niveau de l’article 122 relatif à la modération d’impôt pour enfant. Cette dernière a été instaurée dans le passé afin de tenir compte de la diminution de la capacité contributive d’un contribuable avec enfants par rapport à un contribuable sans enfants. L’instauration d’une imposition individuelle n’a pas pour effet de résorber la diminution de la capacité contributive découlant pour le contribuable de la présence d’enfants, qui subsiste pleinement. Il est donc proposé de maintenir, avec des modifications substantielles, la modération d’impôt pour enfant, que ce soit pour les contribuables imposés individuellement en vertu du tarif en classe unique ou pour les contribuables imposés collectivement pendant la période transitoire. L’alinéa 1er détermine le champ d’application des contribuables qui obtiennent une modération d’impôt pour enfant. Afin de délimiter les contribuables pouvant bénéficier d’une modération d’impôt pour enfant, le raisonnement repose sur l’idée prévue par l’article 203 du Code civil disposant que « Les conjoints contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. ». L’obligation alimentaire civile qui incombe ainsi à chaque parent envers ses enfants emporte nécessairement une réduction de sa capacité contributive. Cette idée d’une obligation alimentaire pesant sur les deux parents est combinée avec la notion d’enfant faisant partie du ménage du contribuable, notion actuellement en vigueur et appelée à perdurer. L’articulation de ces deux notions conduira à ce que la modération d’impôt pour enfant soit désormais attribuée selon les modalités suivantes. Les personnes, parents d’un ou de plusieurs enfants communs, qui vivent dans un même ménage ensemble avec le ou les enfants dans les conditions définies à l’article 123, sont en droit d’obtenir ensemble une modération d’impôt pour ce ou ces enfants. La modération d’impôt pour enfant est un droit qui, en cas de ménage commun des parents avec les enfants communs, est partagé entre les deux parents. Les contribuables imposables collectivement, parents d’enfants, vont recevoir ensemble, ce qui 26/59 revient à ce qui est le cas déjà actuellement, une modération d’impôt pour chaque enfant commun qui vit avec eux dans un même ménage. Les contribuables imposés individuellement et se trouvant dans la même situation vont également recevoir ensemble pour chaque enfant commun une modération d’impôt pour enfant. Ces parents, dans un sens littéral, obtiendront chacun la moitié de la modération d’impôt pour l’enfant avec lequel ils vivent dans le ménage. La deuxième phrase de l’alinéa 1er prévoit une disposition dérogatoire pour le contribuable optant conjointement avec son conjoint, personne non résidente, pour l’imposition collective conformément à l’article 3bis, alinéa 1er, lettre b), qui est en droit d’obtenir à lui seul une modération d’impôt pour enfant aussi longtemps que le couple n’opte pas pour une imposition individuelle. À défaut d’une disposition dérogatoire en sa faveur, un tel couple ayant des enfants vivant avec lui dans un même ménage, n’aurait plus droit à l’ensemble de la modération d’impôt pour enfant, mais perdrait la moitié de la modération d’impôt à laquelle aurait droit la personne non résidente. La dérogation proposée permet d’accorder, comme c’était le cas avant la présente réforme, une modération d’impôt pour enfant intégrale à un couple formé d’un contribuable résident et d’une personne non résidente. La troisième phrase de l’alinéa 1er détermine l’attribution de la modération d’impôt pour enfant dans la situation de deux parents qui ne vivent pas dans un même ménage ensemble avec le ou les enfants. Cette situation vise tant un parent vivant seul avec le ou les enfants dans un même ménage qu’une autre personne, avec ou sans lien familial, qui recueille l’enfant de façon durable dans son ménage. Le contribuable qui vit ainsi dans un même ménage ensemble avec l’enfant assume l’intégralité de la charge alimentaire y relative et obtient dès lors la modération d’impôt pour cet enfant à lui seul. La quatrième phrase de l’alinéa 1er propose une dérogation par rapport à la phrase qui précède pour la situation des enfants qui vivent, en cas de séparation des parents et en raison d’une résidence alternée, dans un même ménage avec chacun des parents. Aux termes de l’article 378-1 du Code civil, il est spécifié que « En cas d’accord des parents, la résidence peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux ». Dans le commentaire des articles au projet de loi n°6996, les auteurs ont précisé que « La résidence alternée n’impose pas un partage strictement égal du temps de résidence de l’enfant au domicile de chacun des parents. Dans la mesure où la résidence alternée nécessite une communication régulière des parents, la résidence ne peut être imposée judiciairement. L’accord des parents à l’établissement de la résidence alternée est par conséquent obligatoire7. ». La doctrine précise par ailleurs que « Au vu du fait qu’un divorce entraîne, en général, à terme la séparation physique des époux, il faut que les modalités relatives à la résidence et le cas échéant au domicile légal des enfants ainsi qu’au droit de visite et d’hébergement à accorder à un des parents soient réglées par le juge aux affaires familiales. »8. La résidence alternée se traduit dans la majorité des cas avec un enfant qui vit une semaine sur l’autre auprès de chacun de ses parents, ce qui fait qu’aux fins de l’imposition, l’enfant peut être considéré comme vivant dans le même ménage avec chacun de ses parents. Dans cette situation spécifique, les deux parents assument la charge alimentaire relative à l’enfant, il est dès lors proposé d’attribuer la modération d’impôt ensemble aux parents. Chacun des parents aura droit à une moitié de la modération d’impôt pour enfant. Afin d’obtenir la moitié de la modération d’impôt pour enfant, les parents sont obligés de 7 Travaux parlementaires numéro 6996, page 58 Christina Diederich, Aurélie Sunnen. « La désunion matrimoniale au Grand-Duché de Luxembourg – Le divorce, la séparation de corps et l’annulation de mariage » Editions Paul Bauler, 2024. 8 27/59 soumettre au bureau d’imposition le jugement ou autres documents probants prononçant la résidence alternée pour l’enfant concerné. Il est proposé de continuer cette modalité d’attribution du droit à la modération d’impôt pour enfant, donc ensemble avec l’autre parent, pour toute année d’imposition postérieure à la majorité, à l’enfant qui à l’âge de dix-huit ans, a vécu en raison d’une résidence alternée, alternativement sous le toit de chacun de ses parents. Si la résidence alternée cesse d’avoir une portée juridique lorsque l’enfant devient majeur, il est néanmoins considéré que les parents demeurent tous deux tenus à l’obligation d’entretien et d’éducation. À ce titre, chacun doit contribuer aux frais de l’enfant majeur selon ses ressources et les besoins de celui-ci. Dans l’hypothèse où la situation évoluerait après le 18ᵉ anniversaire de l’enfant et qu’un seul parent en assumerait désormais l’entière charge, les parents ont la possibilité de déclarer que l’enfant ne fait partie que du ménage d’un des parents. L’alinéa 2 a été modifié afin de l’aligner sur la détermination du ou des contribuables susceptibles de bénéficier, à l’avenir, d’une modération d’impôt pour enfant, telle que prévue à l’alinéa 1er. Tout comme par le passé, le parent qui est réputé avoir obtenu la modération d’impôt pour enfant, parce que l’enfant fait partie de son ménage au sens de l’article 123, aura, le cas échéant, droit à la majoration de certains plafonds en matière de dépenses spéciales et de frais d’obtention et au crédit d’impôt monoparental. L’alinéa 2b établit la fiction que la modération d’impôt pour enfant sous forme d’allocations familiales, d’aide financière de l’Etat pour études supérieures ou d’aide aux volontaires, en cas de parents qui vivent ensemble dans un même ménage avec un ou plusieurs enfants communs, est réputée avoir été accordée au contribuable ensemble avec l’autre parent. Lorsque les parents vivent dans un même ménage avec leur enfant, ils bénéficient ensemble de la modération d’impôt pour enfant, chacun d’eux percevant la moitié de celle-ci. Il est indifférent que les parents soient mariés, qu’ils aient signé une déclaration de partenariat ou qu’ils vivent en union libre. Il est aussi indifférent qui des deux parents est attributaire de l’allocation familiale à laquelle ouvre droit l’enfant. L’alinéa 2c établit la fiction de la modération d’impôt pour enfant sous forme d’allocations familiales, d’aide financière de l’Etat pour études supérieures ou d’aide aux volontaires dans le cas de figure d’un contribuable, marié à une personne non résidente, parent d’un ou de plusieurs enfants communs, qui vit dans un même ménage ensemble avec le ou les enfants communs, et qui opte pour l’imposition collective en vertu de l’article 3bis, lettre b. Dans une telle situation, la modération d’impôt pour enfant est réputée avoir été accordée au contribuable seul. Il est indifférent qui des deux parents est attributaire de l’allocation familiale à laquelle ouvre droit l’enfant. L’alinéa 2d établit la fiction qu’en cas de défaut de ménage commun des parents ensemble avec l’enfant commun, la modération d’impôt pour enfant sous forme d’allocations familiales, d’aide financière de l’Etat pour études supérieures ou d’aide aux volontaires, est réputée avoir été accordée au contribuable, que ce soit un parent ou toute autre personne physique, qui est attributaire du premier versement de l’allocation familiale auquel l’enfant ouvre droit au cours de l’année d’imposition. Actuellement, l’appartenance au ménage est déterminée par rapport à la personne qui touche le premier versement de l’allocation familiale, il est donc proposé de rester dans cette lignée. L’alinéa 2e établit la fiction que dans l’hypothèse de deux personnes séparées qui vivent dans deux ménages distincts, qu’elles sont parents d’un ou de plusieurs enfants communs sur lesquels elles exercent conjointement l’autorité parentale et qui vivent alternativement, en raison d’une résidence alternée, sous 28/59 le toit de ces deux personnes, la modération d’impôt pour enfant sous forme d’allocations familiales, d’aide financière de l’Etat pour études supérieures ou d’aide aux volontaires, est réputée avoir été accordée au contribuable, ensemble avec l’autre personne. Dès lors qu’en cas de résidence alternée les parents assument en principe de manière égalitaire l’entretien de l’enfant, ils obtiennent la modération d’impôt pour enfant ensemble. Il est indifférent si un seul des parents est attributaire ou si les deux parents sont attributaires de l’allocation familiale à laquelle ouvre droit l’enfant. L’alinéa 3 a été modifié afin de s’aligner sur la détermination du ou des contribuables susceptibles, à l’avenir, de bénéficier d’une modération d’impôt pour enfant sous forme de dégrèvement d’impôt. Si aucune allocation familiale, aide financière de l’Etat pour études supérieures ou aide aux volontaires n’a été attribuée pour un enfant au titre d’une année déterminée, une modération d’impôt pour enfant sous forme de dégrèvement d’impôt est octroyée, sur demande, soit au contribuable pour moitié, soit au contribuable intégralement. Le contribuable qui vit avec l’autre parent et l’enfant dans un même ménage ainsi que le contribuable qui a un enfant qui vit, en raison d’une résidence alternée, dans le même ménage avec chacun de ses parents, obtiennent le dégrèvement d’impôt pour moitié. Le contribuable séparé qui vit dans un même ménage avec l’enfant et le contribuable résident dans le cas de figure spécial du couple contribuable résident - personne non résidente, obtiennent le dégrèvement d’impôt intégralement. La modération d’impôt pour enfant sous forme d’un dégrèvement d’impôt s’élève à 922,50 euros. Elle est octroyée au contribuable après la fin de l’année d’imposition et est à imputer, dans la limite de l’impôt dû, d’après les dispositions de l’article 154, alinéa 1er, numéro 1. Le contribuable qui n’est pas soumis à l’imposition par voie d’assiette peut faire une demande d’imposition par voie d’assiette afin d’obtenir l’imputation des modérations d’impôt pour enfants dans la limite de l’impôt dû. Par ailleurs, il est proposé d’adapter les alinéas 3 et 4 afin de tenir compte de la proposition d’abrogation, dans le cadre du présent projet de loi, de l’article 145, et de la proposition d’introduction dans ce contexte de l’imposition par voie d’assiette sur demande à l’article 153bis et à l’article 157, alinéa 4a. Les autres alinéas restants de l’article reprennent les dispositions actuelles en vigueur et ne sont pas modifiés. Ad article 27 Il est proposé de maintenir la structure actuelle de l’article 123, tout en y apportant les adaptations rendues nécessaires par l’introduction d’une classe d’impôt unique pour tous les contribuables. L’alinéa 1er précise les catégories d’enfant qui ouvrent droit à une modération d’impôt pour enfant. Tout comme par le passé, il s’agit des descendants du contribuable, des enfants adoptifs du contribuable et leurs descendants ainsi que des enfants recueillis d’une façon durable au foyer du contribuable. Par rapport à la version actuellement en vigueur, les enfants du conjoint ne seront plus pris en considération, chaque contribuable n’obtiendra à l’avenir qu’une modération d’impôt pour ses propres enfants, soit seul, soit ensemble avec l’autre parent. L’alinéa 2 instaure une dérogation par rapport à l’un des points du premier alinéa, à savoir celui relatif à l’enfant du conjoint. Pour le cas du contribuable résident, marié à une personne non résidente et optant pour l’imposition collective aux termes de l’article 3bis, alinéa 1er, lettre b, les enfants de la personne non résidente entrent également en ligne de compte. À l’heure actuelle, les enfants tant du contribuable 29/59 résident que de la personne non résidente ouvrent droit à une modération d’impôt pour enfant dans le cadre de l’imposition collective. La disposition est introduite afin de permettre à un tel couple d’obtenir également une modération d’impôt pour les enfants de la personne non résidente pendant la période transitoire, tant que le couple n’opte pas pour une imposition individuelle, afin qu’il ne soit pas désavantagé par rapport à la situation actuelle. L’alinéa 3 énonce le concept de l’enfant ayant fait partie, au cours de l’année d’imposition, du ménage du contribuable et âgé, au début de l’année d’imposition, de moins de vingt et un ans. Il est proposé de conserver ce concept qui a fait ses preuves. Ainsi, un contribuable a droit, à lui seul ou ensemble avec l’autre parent, à une modération d’impôt en raison des enfants, ayant fait partie, au cours de l’année d’imposition, de son ménage et qui ont été âgés, au début de l’année d’imposition, de moins de vingt et un ans. Un enfant est censé faire partie du ménage du contribuable lorsqu’il vit sous le même toit que ce dernier ou bien lorsqu’il séjourne passagèrement ailleurs pour une raison autre que celle d’une occupation essentiellement lucrative. Un enfant ne peut, pour une même année, faire partie de plus d’un ménage. Une exception existe à ce dernier principe, en cas d’enfants qui vivent alternativement, en vertu d’une résidence alternée, sous le toit de deux personnes, qui exercent conjointement l’autorité parentale. Dans ce dernier cas, un enfant peut faire partie de deux ménages. Sont assimilés à ces enfants, pour toute année d’imposition postérieure à leur majorité, les enfants qui, à l’âge de dix-huit ans, ont vécu alternativement en raison d’une résidence alternée dans un même ménage avec chacun des parents, même si ce régime a pris fin à leur dix-huitième anniversaire, à moins que les parents déclarent que les enfants ne font partie que du ménage d’un des parents. Plusieurs raisons peuvent justifier le passage d’un enfant d’un ménage à un autre en cours d’une année. Notamment, un enfant peut décider en cours d’année de vouloir faire partie du ménage de l’autre parent ou, sur la base d’une décision d’une autorité judiciaire, l’enfant peut être obligé de changer de ménage en cours d’une année. Si, au cours d’une même année, l’enfant passe définitivement d’un ménage à un autre, la détermination du ménage auquel il est réputé appartenir se fait au moyen de fictions adaptées à chaque cas de figure. En principe, l’allocation familiale est versée entre les mains d’un des parents de l’enfant, des deux parents, ou d’une ou de plusieurs personnes auprès de laquelle ou desquelles l’enfant est placé. Si l’allocation familiale est versée au bénéficiaire majeur, l’enfant est réputé faire partie du ou des ménages du ou des contribuables dans lequel ou dans lesquels il vit soit au début de l’année, soit au moment de sa naissance ou de son adoption, soit au moment où l’assujettissement à l’impôt du contribuable commence. Il en va de même au cas où les conditions du dégrèvement d’impôt sont remplies. Il en va également de même si l’enfant est bénéficiaire d’une aide financière de l’Etat pour études supérieures ou d’une aide aux volontaires. Afin de faciliter la tâche des bureaux d’imposition, il est proposé de recourir à des fictions juridiques. Les deux paragraphes restants de l’alinéa reprennent des dispositions actuelles en vigueur. Les alinéas 4 et 5 ont été modifiés afin de s’aligner sur la détermination du ou des contribuables susceptibles, à l’avenir, de bénéficier d’une modération d’impôt pour enfant. 30/59 Les alinéas 8 et 9 en vigueur actuellement sont abrogés. Suite à la nouvelle détermination du ou des contribuables susceptibles, à l’avenir, de bénéficier d’une modération d’impôt pour enfant, ces deux alinéas deviennent superflus. Ad article 28 Il est proposé de maintenir la structure actuelle de la bonification d’impôt pour enfant de l’article 123bis, tout en y apportant les adaptations rendues nécessaires par l’introduction d’une classe d’impôt unique pour tous les contribuables. L’alinéa 1er énumère les enfants pour lesquels le contribuable obtient, à lui seul ou ensemble avec l’autre parent, une bonification d’impôt pour enfant. Tout comme à l’heure actuelle, ce sont les enfants pour lesquels le droit à une modération d’impôt prévu à l’article 122 a expiré à la fin d’une des deux années précédant l’année d’imposition. L’alinéa 1a instaurant la bonification d’impôt pour enfant, en raison des enfants visés à l’article 123, alinéa 1er, qui ne font pas partie du ménage du contribuable, dans les situations spéciales où un enfant vit alternativement, en raison d’une résidence alternée, sous le toit de deux personnes qui exercent conjointement l’autorité parentale et sont toutes deux attributaires de l’allocation familiale à laquelle ouvre droit l’enfant, est abrogé. Suite à la nouvelle modalité d’attribution de la modération d’impôt pour enfant et de la bonification d’impôt pour enfant, en cas de résidence alternée de l’enfant, cet alinéa devient superflu. L’alinéa 2, lettre c), a été adapté afin de l’aligner sur la détermination du ou des contribuables susceptibles de bénéficier, à l’avenir, d’une modération d’impôt pour enfant telle que prévue à l’article 122. De plus, une précision est ajoutée tendant à clarifier qu’afin d’ouvrir le droit à une bonification d’impôt pour enfant, aucun des parents ni une autre personne peut encore avoir droit à une modération d’impôt pour le même enfant. Cette précision est nécessaire en raison de l’alinéa 1er qui dispose qu’il s’agit des enfants pour lesquels le droit à une modération d’impôt prévu à l’article 122 a expiré à la fin d’une des deux années précédant l’année d’imposition. Ce droit à la modération d’impôt pour enfant doit avoir expiré pour toute personne concernée avant qu’une bonification d’impôt ne puisse être accordée. L’alinéa 3, lettre a), maintient également les principes applicables à l’heure actuelle tout en alignant le texte aux nouvelles attributions de la modération d’impôt pour enfant. Le montant de la bonification d’impôt reste le même qu’à l’heure actuelle, à savoir 922,50 euros. Ce montant sera soit attribué aux deux parents ensemble, s’élevant à 461,25 euros pour chacun, soit à un des parents seul. * Exemple 5 Début de l’année 2030, un enfant âgé de 23 ans habite toujours dans le ménage de ses deux parents. En année 2031, l’enfant a commencé à travailler, a abandonné les études supérieures commencées et ne reçoit pas non plus une aide aux volontaires. Jusqu’à l’année d’imposition 2030 inclus, une modération d’impôt avait été accordée ensemble aux deux parents, imposés individuellement, pour leur enfant âgé d’au moins 21 ans au début de l’année d’imposition. En année d’imposition 2031, le droit à une modération d’impôt pour l’enfant a expiré, ouvrant aux parents le droit à la bonification d’impôt pour enfant. Comme pendant l’année à la fin de laquelle le droit à une modération d’impôt a expiré, soit l’année d’imposition 2030, l’enfant appartenait au ménage de ses deux parents, les parents ont droit ensemble à 31/59 la bonification d’impôt pour enfant. Chacun des parents aura ainsi droit à la moitié du montant de 922,50 euros, c’est-à-dire 461,25 euros. * La lettre
  4. b)de l’alinéa 3 prévoit une limite pour laquelle une adaptation légère est proposée. Dans la situation où un contribuable n’a pas plus que 5 enfants et où le revenu imposable ajusté ne dépasse pas 76 600 euros, le montant intégral de la bonification d’impôt est accordé au contribuable, soit pour moitié, l’autre moitié étant accordée à l’autre parent, soit intégralement. Il est également proposé d’abolir la tranche existante à l’heure actuelle entre 67 400 euros et 76 600 euros endéans laquelle le montant de la bonification d’impôt est réduit d’un montant correspondant à un dixième de la différence entre 76 600 euros et le revenu imposable ajusté, de sorte que la population susceptible de bénéficier du montant intégral de la bonification d’impôt pour enfant s’en trouve élargie. Au-delà d’un revenu imposable ajusté de 76 600 euros, la bonification d’impôt n’est plus accordée. Les bonifications d’impôt pour enfants sont à imputer, dans la limite de l’impôt dû, d’après les dispositions de l’article 154, alinéa 1er. Il est également proposé d’adapter les alinéas 3 et 4 afin de tenir compte de la proposition d’abrogation, dans le cadre du présent projet de loi, de l’article 145, et de la proposition d’introduction dans ce contexte de l’imposition par voie d’assiette sur demande à l’article 153bis et à l’article 157, alinéa 4a. Le contribuable qui n’est pas soumis à l’imposition par voie d’assiette peut faire une demande d’imposition par voie d’assiette afin d’obtenir le bénéfice de la bonification d’impôt. Ad article 29 La modification proposée à l’article 124 s’inscrit dans le cadre de la présente réforme introduisant une classe d’impôt unique pour tous les contribuables. Dans le contexte de cette réforme, les articles 119 à 121 visant les différentes classes d’impôt sont abrogés et remplacés par un nouvel article 118bis introduisant le tarif applicable aux anciens couples mariés ou pacsés pendant la période de transition. Par conséquent, le présent article propose de supprimer les références aux anciens articles 119 à 121 et de les remplacer par une référence à l’article 118bis. Ad article 30 L’article 125 poursuit l’objectif d‘un correctif à une ponction fiscale alourdie résultant de l’érosion monétaire due à la hausse continue des prix. Sans ce correctif, les augmentations nominales de revenu se trouveraient imposées à un taux d’imposition plus élevé alors que la capacité contributive des contribuables n'a pas augmenté. L'adaptation du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques permet de neutraliser l'impact de l’évolution des prix en assurant le principe du maintien du taux global de l’impôt pour un revenu donné. Partant, les contribuables paient proportionnellement le même montant d'impôt qu'auparavant si le revenu n‘est pas affecté par un accroissement réel. Dans sa version ancienne, l’article 125 créait pour le Gouvernement l'obligation de proposer un nouveau tarif d‘impôt à appliquer à partir de l’année d’imposition suivante, chaque fois que l‘indice des prix à la consommation enregistre une variation de trois virgule cinq pour cent au moins. La variation s‘établissait en comparant la moyenne de l’indice des prix à la consommation des six premiers mois d‘une année avec celle de l’année ayant précédé l‘entrée en application du tarif en vigueur. 32/59 Cette formule avait été contestée à maintes reprises pour être insatisfaisante parce que trop peu conséquente. Afin de tenir compte de ces critiques, le Gouvernement entend modifier l’article 125 dans le sens qu'une révision du tarif d’impôt est proposée après trois adaptations de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires. La solution proposée donne aux contribuables la prévisibilité qu'en cas de trois adaptations de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires, le Gouvernement dépose un projet de loi qui vise à adapter le tarif d’impôt. Ad article 31 En raison de l’introduction de la classe d’impôt unique, le présent article propose d’adapter le cadre existant de l’abattement de revenu imposable du fait de charges extraordinaires, conformément à l’article 127, qui sont inévitables et qui réduisent d’une façon considérable la faculté contributive du contribuable. En premier lieu, le point 1 vise à introduire deux tableaux différents pour le calcul des charges extraordinaires inévitables qui réduisent la faculté contributive du contribuable, dans la mesure où elles dépassent des pourcentages spécifiques du revenu imposable qui sont actuellement reproduits sous un tableau à l’alinéa 4 de l’article 127. En raison de l’existence de deux tarifs d’imposition distincts pendant la période de transition, il s’avère nécessaire d’avoir deux tableaux spécifiques pour les contribuables imposés suivant le tarif d’imposition prévu à l’article 118, d’une part, ainsi que pour les contribuables qui peuvent encore bénéficier du tarif d’imposition prévu à l’article 118bis jusqu’à la fin de l’année d’imposition 2052 d’autre part. En deuxième lieu, les tableaux ont été ajustés spécifiquement pour tenir compte des adaptations prévues au niveau de la modération d’impôt pour enfant. En effet, le contribuable peut désormais obtenir une modération d’impôt pour enfant, soit à lui seul, soit ensemble avec l’autre parent, dépendant de la situation familiale dans laquelle il se trouve. Ainsi un contribuable qui habite après la séparation de son conjoint dans un même ménage ensemble avec son enfant, obtient une modération d’impôt pour enfant à lui seul. Pour ce contribuable, le tableau actuellement en vigueur n’aurait pas dû être adapté au niveau des colonnes. En revanche, un contribuable qui habite dans un même ménage avec l’autre parent et son enfant commun, ainsi que le contribuable avec un enfant vivant, en raison d’une résidence alternée, alternativement avec chacun de ses parents obtient une modération d’impôt ensemble avec l’autre parent, soit une demi-modération d’impôt pour enfant par parent (soit 0,5 de modération d’impôt pour enfant). Ceci nécessite donc l’introduction de colonnes spécifiques pour des contribuables qui ont droit à une modération d’impôt pour enfant accordée à raison de 50 pour cent à chacun des deux parents vivant ensemble en ménage avec leur enfant. Au tableau actuellement en vigueur, une réduction de 2 pour cent est accordée pour chaque enfant pour lequel le contribuable obtient une modération d’impôt pour enfant. Il est proposé de maintenir cette logique, se traduisant à accorder une réduction de 1 pour cent pour chaque modération d’impôt pour enfant accordée à raison de 50 pour cent à chacun des deux parents. 33/59 * Exemple 6 Le contribuable A et le contribuable B, qui ont un enfant commun né en 2025, se marient le 24 avril 2028. Ils sont imposés individuellement selon le barème d’imposition prévu à l’article 118. Le contribuable A réalise un revenu imposable de 50 000 euros et a des charges extraordinaires en relation avec l'entretien de parents nécessiteux sans ressources à hauteur de 5 000 euros par an. Le contribuable B, ayant un revenu imposable de 80 000 euros, fait valoir des frais de maladie pour un montant de 7 500 euros comme charges extraordinaires. Dès lors, le tableau visé à la première phrase de l’alinéa 4 est à prendre en considération pour la détermination du pourcentage spécifique. Étant donné que le revenu imposable du contribuable A s’élève à 50 000 euros et qu’il a droit à une modération d’impôt pour enfant ensemble avec l’autre parent, la tranche de revenu de 45 000 euros à 60 000 euros ainsi que la colonne « 0,5 » prévoyant un pourcentage de 3 pour cent s’appliquent. La charge normale que le contribuable A est censé supporter est donc de 3% x 50 000 = 1 500 euros. L’abattement pour charges extraordinaires s’élève par conséquent à 5 000 – 1 500 = 3 500 euros. Le contribuable B réalise un revenu imposable de 80 000 euros et a également droit à la modération d’impôt pour enfant ensemble avec l’autre parent. La tranche de revenu de 75 000 euros à 90 000 euros s’applique de pair avec la colonne « 0,5 », c’est-à-dire un pourcentage de 6 pour cent. La charge normale que le contribuable B est censé supporter est donc de 6% x 80 000 = 4 800 euros. L’abattement pour charges extraordinaires s’élève par conséquent à 7 500 - 4 800 = 2 700 euros. * Exemple 7 L’exemple 7 reprend les mêmes données présentées sous l’exemple 6, sauf que les contribuables A et B se sont mariés le 24 avril 2025. Ils ont donc le choix d’être imposés collectivement en vertu de l’article 3bis pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052. La deuxième phrase de l’alinéa 4 s’applique et prévoit un tableau spécifique pour les contribuables imposés collectivement. Les contribuables A et B ont un revenu imposable à hauteur de 130 000 euros et des charges extraordinaires à hauteur de 12 500 euros. La tranche de revenu supérieur à 105 000 euros s’applique de pair avec la colonne « 1 », vu qu’ils ont droit à une modération d’impôt pour enfant ensemble avec l’autre parent. Il faut donc appliquer le pourcentage de 7 pour cent, c’est-à-dire la charge normale du couple marié est égale à 7% x 130 000 = 9 100 euros. L’abattement pour charges extraordinaires s’élève par conséquent à 12 500 – 9 100 = 3 400 euros. * Outre la nécessité d’adapter les tableaux de calcul des charges extraordinaires en raison des modifications proposées au niveau de la modération d’impôt pour enfant, il est proposé d’adapter les tranches de revenu. En effet, comme mentionné à l’exposé des motifs, le programme gouvernemental de la période de législature de 2023 à 2028 prévoit que « la déductibilité […] des charges extraordinaires sera rendu plus avantageuse et flexible »9. À l’heure actuelle, selon le tableau de l’article 127, la tranche de revenu la plus 9 Cf. Accord de coalition 2023-2028, page 33 34/59 élevée s’applique déjà à partir d’un revenu imposable supérieur à 60 000 euros. En raison de la nonadaptation de ces tranches de revenus dans le passé, le salaire annuel moyen payé au Grand-Duché de Luxembourg10 se situe aujourd’hui dans cette dernière tranche de revenu, ce qui ne reflète guère la réalité économique de la structure des revenus et salaires au Luxembourg. Le présent projet de loi propose dès lors d’adapter de fond en comble les tranches de revenus existants. Ainsi, la première tranche de revenu s’appliquera jusqu’à 30 000 euros de revenu imposable. Ensuite, les tranches augmentent de 15 000 euros au lieu de 10 000 dans le tableau existant. La dernière tranche de revenu ne s’appliquera qu’à partir de 105 000 euros, ce qui équivaut à une augmentation de 75 pour cent par rapport à la dernière tranche d’aujourd’hui à hauteur de 60 000 euros. Grâce à cet élargissement proposé, le seuil de la charge normale est ainsi réduit pour les revenus imposables ne dépassant pas 105 000 euros. * Exemple 8 L’exemple 8 est basé sur les mêmes données générales de l’exemple 6. Le contribuable A n’est cependant pas marié au contribuable B et ils n’ont pas d’enfant. Pour l’année d’imposition 2025, la charge normale est déterminée selon le tableau indiqué à l’alinéa 4 de l’article 127 : • • Charge normale contribuable A : 8% x 50 000 = 4 000 euros. L’abattement pour charges extraordinaires s’élève par conséquent à 5 000 – 4 000 = 1 000 euros ; Charge normale contribuable B : 10% x 80 000 = 8 000 euros. La charge normale excède donc le montant des charges extraordinaires à faire valoir, de sorte que l’abattement pour charges extraordinaires ne s’applique pas. En appliquant les mêmes informations au nouveau tableau proposé par le présent projet de loi applicable à partir de 2028, les résultats suivants sont obtenus : • • Charge normale contribuable A : 6% x 50 000 = 3 000 euros. L’abattement pour charges extraordinaires s’élève par conséquent à 5 000 – 3 000 = 2 000 euros ; Charge normale contribuable B : 8% x 80 000 = 6 400 euros. L’abattement pour charges extraordinaires s’élève par conséquent à 7 500 – 6 400 = 1 100 euros. Ces exemples montrent que l’élargissement des tranches de revenu réduit le montant de la charge normale, aboutissant ainsi à un abattement pour charges extraordinaires plus élevé. Le contribuable B aura droit à partir de l’année d’imposition 2028 à un abattement qui n’est pas admissible de nos jours en raison d’une charge normale excédant ses frais de maladie de 7 500 euros. * Le point 2 vise à adapter le texte actuel de l’alinéa 4a suite aux changements introduits au niveau de la modération d’impôt pour enfant. De même, la modification prévue au point 3 s’analyse comme une adaptation technique découlant de la suppression des différentes classes d’impôt. 10 Cf. https://statistiques.public.lu/fr/publications/series/regards/2024/regards-09-24.html 35/59 Ad article 32 L’article 127bis ne subit que de légères modifications par rapport à la version applicable à l’heure actuelle. Au point 1, il est proposé d’introduire une modification mineure à l’alinéa 1a en prévoyant que l’abattement pour charges extraordinaires en raison des enfants visés à l’article 123, alinéa 1 er, et ne faisant pas partie de son ménage, n’est pas accordé non seulement lorsque les deux parents de l’enfant partagent, avec leur enfant, une habitation commune comme à l’heure actuelle, mais également lorsque l’enfant vit, en raison d’une résidence alternée, sous le toit des deux personnes, qui exercent conjointement l’autorité parentale. Dans ce dernier cas, l’enfant est considéré habiter dans un ménage avec chacun de ses parents, et les parents obtiennent désormais ensemble une modération d’impôt, de sorte que l’abattement du présent article ne pourra être accordé à aucun des parents. Afin de maintenir la cohérence avec l’augmentation du montant du crédit d’impôt monoparental en vertu de l’article 154ter, alinéa 3, il est proposé au point 2 de majorer le montant maximum de l’abattement de revenu imposable pour enfant ne faisant pas partie du ménage du contribuable de 5 424 euros à 5 928 euros. Ad article 33 En vertu de l’article 129b, les époux imposables collectivement bénéficient d’un abattement extraprofessionnel fixé à 4 500 euros s’ils réalisent tous les deux des revenus d’une activité professionnelle et s’ils sont affiliés personnellement en tant qu’assurés obligatoires à un régime de sécurité sociale. Les modifications proposées s’inscrivent dans le cadre de la présente réforme introduisant une classe d’impôt unique pour tous les contribuables et prévoyant le maintien de l’imposition collective pendant une période de transition de vingt-cinq ans pour les personnes mariées ou pacsées avant l’entrée en vigueur de la réforme. Le point 1, lettre a), vise à limiter l’octroi de l’abattement extra-professionnel aux époux mariés avant le 1er janvier 2028 et imposables collectivement pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052. À partir du moment où les époux cessent d’être imposés collectivement, soit à terme de la période de transition, soit parce qu’ils ont opté pour l’imposition individuelle en vertu de l’article 118, ils ne bénéficient plus de l’abattement extra-professionnel. En effet, l’abattement extraprofessionnel a été introduit en 1987 afin d’inciter les femmes mariées d’exercer une activité professionnelle. Dans le contexte actuel et surtout dans le contexte de l’introduction de l’imposition individuelle qui est déjà en tant que tel un incitatif pour que les deux conjoints poursuivent une activité professionnelle, il n’a pas été jugé opportun d’octroyer le bénéfice de l’abattement extra-professionnel aux époux imposables individuellement. Etant donné que les personnes imposées individuellement ne peuvent pas bénéficier de l’abattement extra-professionnel et étant donné que l’imposition individuelle dite « pure » en vertu de l’ancien article 3ter, alinéa 2, est abrogée, l’abattement extra-professionnel n’a pas lieu d’être divisé entre les conjoints imposés individuellement et les points 1er, lettre b), et 2 suppriment les dispositions correspondantes. Ad article 34 L’article 129e, alinéa 4, vise à préciser qu’en cas d’imposition collective, chaque conjoint ou partenaire obtient le bénéfice de l’abattement immobilier spécial dans les conditions définies à l’article 129e. 36/59 La modification proposée vise à préciser que, pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, chaque conjoint ou partenaire imposable collectivement avec son conjoint ou partenaire bénéfice de l’abattement immobilier spécial dans les conditions définies à l’article 129e. Lorsque les contribuables mariés ou pacsés ne sont plus imposés collectivement au plus tard après la période de transition et qu’ils sont par conséquent imposés individuellement, l’abattement immobilier spécial continuera à être attribué individuellement à chaque conjoint ou partenaire selon les principes généraux de l’imposition individuelle et dans les conditions définies à l’article 129e. Ad article 35 L’article 129f, alinéa 5, vise à préciser qu’en cas d’imposition collective, chaque conjoint ou partenaire obtient le bénéfice de l’abattement construction spécial dans les conditions définies à l’article 129f. La modification proposée vise à préciser que, pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, chaque conjoint ou partenaire imposable collectivement avec son conjoint ou partenaire bénéficie de l’abattement construction spécial dans les conditions définies à l’article 129f. Lorsque les contribuables mariés ou pacsés ne sont plus imposés collectivement au plus tard après la période de transition et qu’ils sont par conséquent imposés individuellement, l’abattement construction spécial continuera à être attribué individuellement à chaque conjoint ou partenaire selon les principes généraux de l’imposition individuelle et dans les conditions définies à l’article 129f. Ad article 36 L’article 36 introduit un nouvel abattement spécifique pour tenir compte de la présence d’enfants en bas âge dans le ménage du contribuable. À l’alinéa 1er de ce nouvel article 129h, il est précisé que l’octroi de cet abattement petite enfance est réservé aux contribuables imposés individuellement conformément au tarif visé à l’article 118 et que l’octroi de cet abattement est subordonné à plusieurs conditions visées aux alinéas suivants. L’alinéa 2 fixe le montant de l’abattement à 5 400 euros par enfant sous réserve que l’enfant soit âgé de moins de 3 ans au début de l’année d’imposition. Comme indiqué dans l’exposé des motifs, la présence d’un enfant en bas âge implique de concilier vie privée et vie professionnelle, ce qui conduit fréquemment à une réduction temporaire du temps de travail jusqu’à ce que l’enfant puisse bénéficier de l’éducation précoce à partir de l’âge de trois ans. Le nouveau dispositif permet donc une compensation fiscale d’une éventuelle réduction du revenu professionnel dans le chef d’un des deux parents, endéans une certaine limite et pendant la période susvisée. Il échet de noter que la détermination de l’âge de l’enfant au premier jour de l’année d’imposition est conforme aux autres dispositions de la LIR, notamment de l’article 123. La date de naissance est prise en compte pour la date de début et la date de fin de l’octroi de l’abattement. Par exemple, si l’enfant était né au 29 novembre N, les parents bénéficieraient de l’abattement petite enfance pendant les années d’imposition N, N+1, N+2 et N+3. Au 1er janvier N+4, les parents n’auraient plus droit vu que l’enfant a 3 ans. Il y a lieu de préciser que l’abattement petite enfance est accordé dans son intégralité, sans considération de la date de naissance de l’enfant au cours de l’année d’imposition au titre de laquelle celui-ci est né. En d’autres termes, les parents de l’enfant, qui est né le 29 novembre N, peuvent déjà 37/59 déduire pour l’année d’imposition N l’intégralité du montant de l’abattement petite enfance à hauteur de 5 400 euros. Les alinéas 3 à 6 déterminent les modalités d’octroi de l’abattement petite enfance entre les parents de l’enfant. La répartition se fait principalement selon les nouvelles adaptations qui sont proposées au niveau des articles 122 et 123 concernant les conditions pour l’octroi d’une modération d’impôt pour enfant. L’alinéa 3 couvre le cas général du contribuable qui a droit ensemble avec l’autre parent à une modération d’impôt en raison des enfants faisant partie de son ménage. Dans ce cas de figure, les deux ont chacun droit à la moitié de l’abattement petite enfance, à savoir 2 700 euros par an. L’alinéa 4 se réfère au cas de figure de la résidence alternée. L’enfant vit donc alternativement, en vertu d’une résidence alternée, dans le même ménage avec chacun de ses parents, qui exercent conjointement l’autorité parentale. La modération d’impôt pour enfant est par conséquent attribuée ensemble aux parents. Dès lors, les deux parents ont aussi droit à la moitié de l’abattement petite enfance, à savoir 2 700 euros. L’alinéa 5 est en lien direct avec un contribuable qui vit dans un même ménage ensemble avec l’enfant et qui assume l’intégralité de la charge alimentaire y relative. C’est par exemple le cas d’un parent dit monoparental qui obtient la modération d’impôt pour cet enfant à lui seul. Dès lors, ce contribuable a droit au montant intégral de l’abattement petite enfance, à savoir 5 400 euros. L’alinéa 6 vise un cas très spécifique. Pour des contribuables mariés ou liés par un partenariat conformément à l’article 3, alinéa 2, il est possible que l’un des contribuables puisse profiter d’un abattement réalloué à hauteur de 2 700 euros si son conjoint ou partenaire n’a pas assez de revenus pour pouvoir effectivement bénéficier de l’effet fiscal de sa partie de l’abattement. En d’autres termes, l’alinéa 6 permet à un des conjoints ou partenaires de bénéficier d’un abattement réalloué pour son montant intégral s’élevant au 50 pour cent du montant visé à l’alinéa 2 propre à son conjoint ou partenaire, c’està-dire 2 700 euros. Ce montant vient s’ajouter au montant déjà perçu par le contribuable visé à l’alinéa 3 qui obtiendra donc un total de 100 pour cent du montant visé à l’alinéa 2, c’est-à-dire 5 400 euros. Ainsi et comme relevé ci-avant, dans le cas de l’alinéa 6, il n’y a pas d’octroi de l’abattement petite enfance au conjoint ou partenaire. Comme mentionné ci-avant, la naissance d’un enfant nécessite une reconsidération de la vie familiale dans un couple, qui peut entraîner une réduction du temps de travail par un des parents pour une certaine période. Dans un tel cas, la décision de réduire la tâche d’occupation est en principe prise d’un commun accord entre les deux parents mariés ou liés par un partenariat. À ce titre, il est ainsi opportun de prévoir une réallocation intégrale de l'avantage fiscal relatif à l'abattement petite enfance du conjoint ou partenaire n'ayant pas de revenu imposable en faveur du parent qui génère des revenus imposables par l’intermédiaire de l’abattement réalloué. Il échet de souligner qu’il s’agit uniquement de cas très spécifiques, c’est-à-dire si un des parents a des ressources propres qui n’excèdent pas un montant brut de 15 000 euros. Le paragraphe 2 définit les ressources propres de manière détaillée et se base notamment sur la même formulation qui a été utilisée au niveau de l’ancien article 127quater abrogé par la loi du 21 décembre 2007 (Mém. A 2007, N° 234, p. 3949). Afin de ne pas priver les contribuables qui ont encore certains revenus bruts, il est proposé d’introduire un montant brut maximal de 15 000 euros. En d’autres termes, si un des parents a des ressources propres à hauteur de 10 000 euros, l’autre parent peut demander l’application de l’alinéa 6. Cependant, si le même parent avait des ressources propres à hauteur de 20 000 euros, les conditions de l’alinéa 6 ne seraient pas respectées vu que les ressources 38/59 propres excédent le montant brut de 15 000 euros. Ce seuil se base sur les montants bruts de ces revenus, c’est-à-dire avant application des déductions, exonérations, exemptions, abattements fiscaux. Il convient de noter que le montant brut de 15 000 euros correspond à environ 20 pour cent de la rémunération brute moyenne qui s’élève selon le STATEC à 75 919 euros par an11. Le troisième paragraphe de l’alinéa 6 spécifie que la demande pour l’abattement réalloué entraîne une imposition par voie d’assiette. D’un point de vue pratique, ceci implique la remise de deux déclarations fiscales séparées par chacun des deux parents, à savoir d’un côté une déclaration pour le contribuable souhaitant bénéficier de l’entièreté de l’abattement petite enfance après réallocation et, de l’autre côté, une déclaration pour son conjoint ou partenaire. Le quatrième paragraphe de l’alinéa 6 précise qu’il faut justifier les ressources propres par des documents probants, par exemple par des extraits de compte, un certificat de salaire ou de pension, des déclarations fiscales étrangères, etc. L’alinéa 7 prévoit que l’abattement petite enfance doit explicitement être demandé par les contribuables qui se trouvent dans une des situations familiales visées aux alinéas 4, 5 et 6. Ceci ne s’applique pas aux contribuables qui respectent les conditions de l’alinéa 3 pour lesquels l’abattement petite enfance peut être alloué d’office par l’Administration des contributions au moyen de la retenue sur les traitements et salaires ou par voie d’assiette vu qu’elle a à sa disposition les informations permettant de vérifier que les conditions de l’alinéa 3 sont bien remplies par les contribuables. Pour le salarié ou pensionné soumis au régime de droit commun et disposant d’une fiche de retenue d’impôt, l’abattement petite enfance s’appliquera par le biais de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires, opérée par son employeur suivant la fiche de retenue d’impôt. À cette fin, le salarié ou pensionné, visé aux alinéas 4 et 5 devra demander l’inscription de l’abattement petite enfance sur la fiche de retenue d’impôt. Cependant, si l’abattement petite enfance n’est pas appliqué dans le cadre de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires, la demande peut être soumise, le cas échéant, dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette. Les travailleurs non-salariés, les contribuables visés à l’alinéa 6 et les contribuables non résident

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