Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’État) Le présent projet de loi introduit l’imposition individuelle des contribuables mariés ou liés par un partenariat au moyen d’une classe d’impôt unique pour l’ensemble des personnes physiques, en prévoyant néanmoins une période de transition de vingt-cinq ans pour les contribuables mariés ou pacsés avant l’entrée en vigueur de la réforme. Lors de la présentation des premiers contours de la réforme à la Chambre des Députés en date du 1er juillet 2025, une première estimation du déchet fiscal lié à l’introduction de l’imposition individuelle a été présentée aux députés, qui s’est située entre 800 et 900 millions d’euros par année budgétaire, en soulignant que cette évaluation devrait être peaufinée après ce premier échange de vue avec les partis politiques. Une des réflexions qui a été prise en compte est une légère adaptation du nouveau barème d’imposition. La proposition initiale, basée de façon générale sur le tarif de l’actuelle classe d’impôt 1a, avait prévu une augmentation de la charge fiscale à partir d’un revenu imposable ajusté supérieur à 150 000 euros. À la suite d’analyses complémentaires, il a été décidé de revoir la modélisation du barème d’imposition afin de garantir qu’aucun contribuable, y compris ceux actuellement imposés en classe d’impôt 1a, ne paie davantage d’impôts après l’entrée en vigueur de la réforme fiscale. Ce changement a suscité un déchet fiscal additionnel vu que tous les contribuables de la classe d’impôt 1, ainsi que ceux appartenant à la classe d’impôt 2 qui opteront pour l’imposition individuelle, bénéficieront également de cette baisse d’impôts supplémentaire. Par ailleurs, des simulations supplémentaires ont été réalisées afin de cristalliser de manière précise le déchet fiscal sous-jacent lié à l’introduction de ce nouveau barème d’imposition. Une des difficultés est liée au fait que l’imposition individuelle n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 2028, c’est-à-dire deux ans après le dépôt du présent projet de loi. En raison de la dynamique et de la croissance des recettes fiscales d’une année budgétaire à l’autre et étant donné la nécessité de faire une projection sur une période budgétaire future, l’estimation du déchet fiscal s’est basée sur différentes hypothèses et simulations en tenant compte des prévisions des recettes fiscales détaillées dans les projets de loi relatives à la programmation financière pluriannuelle. Sur la base de ces éléments, il est estimé que le déchet fiscal relatif à l’introduction d’un nouveau tarif de base en matière de l'impôt sur le revenu applicable aux personnes physiques se chiffre à 850 millions d’euros en 2028 et à 910 millions d’euros en
- À ce stade, une estimation de ce déchet fiscal au-delà de l’année 2029 n’a pas pu être réalisée vu que les prévisions budgétaires des recettes fiscales renseignées au projet de loi n°8601 se limitent aux années budgétaires 2028 et
- Dans le cadre de l’élaboration future du budget pluriannuel de l’État, les prévisions budgétaires intégreront l’impact du nouveau barème d’imposition, lequel sera, le cas échéant, ajusté en fonction des données fiscales actualisées disponibles à cette échéance. Outre l’introduction de ce nouveau tarif, le présent projet de loi propose d’augmenter le plafond de déduction de 672 euros à 900 euros pour les dépenses spéciales constituées par des primes versées à titre d'assurance en cas de vie, de décès, d'accidents, d'invalidité, de maladie, de responsabilité civile, des cotisations versées à des sociétés de secours mutuels reconnues ou des intérêts débiteurs liés à un crédit personnel. Dans le même contexte, il est également proposé d’augmenter le plafond de déduction des cotisations versées à des caisses d'épargne-logement de respectivement 672 euros et 1 344 euros à 900 euros et 1 500 euros. En évaluant plusieurs scénarios, le déchet fiscal est estimé à 20 millions d’euros (y compris l’impôt de solidarité) à partir de l’année d’imposition
- 1/2 De même, il est proposé d’adapter le tableau des pourcentages à considérer pour la détermination des charges extraordinaires inévitables réduisant la faculté contributive du contribuable. Ces modifications devraient générer une moins-value fiscale de 1 million d’euros (y compris l’impôt de solidarité) à partir de l’année d’imposition
- L’augmentation du montant de l’abattement forfaitaire pour frais de domesticité, frais d’aides et de soins en raison de l’état de dépendance ainsi que pour frais de garde d’enfant de 5 400 euros à 6 000 euros par voie règlementaire suscitera un déchet fiscal estimé à 3 millions d’euros (y compris l’impôt de solidarité) à partir de l’année d’imposition
- En ce qui concerne l’introduction de la possibilité de déduire fiscalement les cotisations payées pour une assurance pension volontaire par le contribuable pour le compte de son conjoint comme dépenses spéciales, il y a lieu de noter qu’il est difficile d’évaluer avec précision le nombre de personnes qui feront valoir une telle déduction. Tout dépend de la volonté des contribuables nouvellement mariés de cotiser pour le compte de leurs conjoint ou partenaire dans une assurance pension volontaire, ce qui complique toute estimation du déchet fiscal. Il convient de noter que l’ensemble de ces cotisations sociales supplémentaires devrait avoir un impact positif sur les recettes de la sécurité sociales ce qui doit ainsi être pris en considération pour les besoins d’une estimation du déchet effectif global. À titre indicatif, les cotisations payées entre autres à titre personnel en raison d'une assurance continuée, volontaire ou facultative en matière d'assurance maladie et d'assurance pension sont déjà reprises de nos jours dans le tableau des dépenses fiscales qui fait partie intégrante des projets de loi relative à la programmation financière pluriannuelle. Selon le projet de loi n°8601, cette dépense fiscale est estimée à 8 millions d’euros pour l’année
- Sur la base des statistiques disponibles concernant le nombre de contribuables, ainsi que des hypothèses relatives aux montants de cotisation, le déchet fiscal relatif à la déduction comme dépenses spéciales des cotisations payées par le contribuable pour le compte de son conjoint dans le cadre d’une assurance pension volontaire est estimé à 10 millions d’euros (y compris l’impôt de solidarité) à partir de l’année d’imposition
- L’évaluation du déchet fiscal résultant de l’instauration d’un nouvel abattement pour petite enfance doit également se baser sur diverses hypothèses. D’une part, en s’appuyant sur les données mensuelles relatives aux allocations familiales par enfant fournies par la Caisse pour l’avenir des enfants, le nombre d’enfants de moins de 3 ans résidents et non résidents est estimé entre 50 000 et 60
- Ceci permet d’extraire le nombre de dossiers des contribuables qui sont imposés de nos jours en classe d’impôt 1 ou classe d’impôt 1a. D’autre part, pour les contribuables actuellement imposés en classe d’impôt 2, il convient de formuler des hypothèses quant au nombre d’entre eux qui opteraient pour l’imposition individuelle. Compte tenu de ces hypothèses, l’introduction de l’abattement petite enfance entraînera une moins-value budgétaire annuelle estimée à 30 millions d’euros (y compris l’impôt de solidarité) à partir de l’année d’imposition 2028 et à 40 millions d’euros à partir de l’année d’imposition
- Les adaptations au niveau du crédit d’impôt monoparental et de l’abattement de revenu imposable pour charges extraordinaires en raison des enfants ne faisant pas partie de son ménage devraient générer une moins-value fiscale d’environ 5 millions d’euros (y compris l’impôt de solidarité) à partir de l’année d’imposition
- Étant donné la complexité de l’estimation de la réaction des contribuables face à ces nouvelles dispositions fiscales, l’évolution des recettes fiscales liée à la catégorie « Impôt général sur le revenu : impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d’assiette » continuera d’être scrutée et analysée en détail pour adapter, le cas échéant, les prévisions budgétaires dans le cadre de l’élaboration du budget pluriannuel de l’État. 2/2